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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 18 déc. 2003, n° 42098/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42098/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 5-1 ; Violation de l'art. 5-5 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens |
| Identifiant HUDOC : | 001-66109 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1218JUD004209898 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PEZONE c. ITALIE
(Requête no 42098/98)
ARRÊT
STRASBOURG
Strasbourg, le 18 décembre 2003
DÉFINITIF
18/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pezone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2003.
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42098/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Luigi Pezone (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Maître D. Jachia, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait en particulier l'impossibilité d'obtenir une réparation pour la période passée en détention sans titre.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à l'ancienne deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 12 septembre 2002, la chambre a joint au fond l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et a déclaré la requête recevable.
8. Le requérant n'a pas déposé d'observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement) et a uniquement formulé ses demandes de satisfaction équitable. Le Gouvernement a soumis des commentaires écrits sur ces dernières.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1955 et réside à San Remo.
10. Le requérant a fait l'objet de plusieurs procédures pénales, à l'issue desquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement. Par un décret du 16 novembre 1991, le procureur de Trieste détermina le cumul des peines et ordonna la remise en liberté du requérant à compter du 4 avril 1992.
11. Le 4 avril 1992, le requérant fut remis en liberté pour avoir purgé sa peine.
A. La détention litigieuse
12. Le 27 novembre 1992, le procureur de Naples - se référant à une décision de condamnation à deux ans d'emprisonnement prononcée le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Naples - ordonna l'exécution de cette condamnation et l'arrestation du requérant.
Le requérant fut arrêté le 11 décembre 1992.
13. Le 28 février 1994, le requérant introduisit un recours devant le procureur de Naples, contestant la légalité de sa détention. Il faisait essentiellement valoir qu'il était en train de purger une peine pour laquelle il avait été placé en détention provisoire dans la période allant de 1982 à 1985 et que cette période n'avait pas été prise en compte par le procureur.
14. Par une décision du 25 mars 1994, le procureur de Naples accueillit le recours du requérant et ordonna sa remise en liberté immédiate.
Il ressort de la décision que, suite au recours du requérant, le procureur avait demandé et obtenu les renseignements dont le requérant faisait mention dans son recours. Il s'était avéré que le requérant avait été placé en détention provisoire à Sulmona pendant deux ans, cinq mois et vingt-neuf jours, que cette détention provisoire concernait la condamnation de la cour d'appel de Naples et que celle-ci n'avait pas été prise en compte lors du cumul des peines.
15. Une note du procureur général de Naples datée du 22 juillet 1994, que les autorités italiennes ont fait parvenir, fait état de ce que celui-ci n'avait pu consulter qu'en mars 1994 le dossier pénitentiaire du requérant, gardé près la prison de Sulmona, et avait pu ainsi retracer l'historique des détentions du requérant.
B. Les recours en réparation
16. Le 13 avril 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Salerno un recours en responsabilité civile des juges S.I. et C.C., membres respectivement du parquet de Trieste et du parquet de Naples. S'appuyant sur la loi no 117 du 13 avril 1988, le requérant demandait une réparation pour la période de quinze mois et quatorze jours qu'il avait passée en détention sans titre et qui découlait d'une erreur de calcul commise par ces juges et d'une grave négligence de leur part.
17. Par une décision du 4 octobre 1995, le tribunal de Salerno rejeta le recours.
A titre préliminaire, le tribunal retint uniquement l'action engagée contre S.I., puisque seul celui-ci était l'auteur de l'ordre d'arrestation du 27 novembre 1992 en exécution de la condamnation de la cour d'appel de Naples. Puis, le tribunal estima que l'irrégularité de l'acte incriminé découlait d'une erreur de calcul et ne rentrait pas dans la notion d'acte privatif de liberté émis « en dehors des cas prévus par la loi (article 2 § 3 d) de la loi no 117 de 1988) » ; par conséquent, la responsabilité du magistrat ne pouvait pas être mise en cause.
En deuxième lieu, le tribunal estima que la négligence du procureur ne pouvait pas être qualifiée d'inexcusable, puisque S.I, avant de prendre sa décision, s'était bien adressé aux différentes administrations pénitentiaires pour recueillir les données permettant de retracer l'historique de la détention du requérant. Or, si certaines administrations pénitentiaires n'avaient pas fourni les données souhaitées, cela ne pouvait pas être reproché au magistrat.
Enfin, le tribunal constata que le requérant n'avait attaqué ni la décision de calcul de la peine ni l'ordre d'exécution par un recours au juge d'application des peines, au sens de l'article 665 § 4 du code de procédure pénale ; le requérant, pour contester la légalité de sa détention, s'était adressé au procureur et, pour ce faire, avait attendu le 28 février 1994.
18. Le requérant interjeta appel de cette décision. En particulier, il alléguait avoir épuisé les voies de recours, étant donné qu'il avait introduit un recours auprès du procureur conformément à l'article 657 § 3 du code de procédure pénale et avait eu gain de cause. De surcroît, sa plainte concernait l'absence de prise en compte d'une période de détention provisoire et non pas le calcul des peines d'emprisonnement.
19. Par une décision du 24 juillet 1996, la cour d'appel de Salerno rejeta l'appel du requérant, suivant le raisonnement du tribunal et confirmant intégralement la décision attaquée.
20. Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir en particulier qu'il avait épuisé les voies de recours, étant donné qu'il s'était prévalu, et avec succès, d'un des recours existants aptes à remédier à sa situation.
21. Par une décision du 7 juillet 1997, déposée au greffe le 23 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le recours, estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir de l'action en réparation au motif qu'il n'avait pas épuisé les remèdes à sa disposition.
Il ressort de cette décision que, tout en admettant que le recours utilisé par le requérant était alternatif à celui que le requérant n'avait pas utilisé, la cour considéra que ce dernier devait être considéré comme privilégié par la loi no 117 de 1988. Par conséquent, le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours et ce motif d'irrecevabilité absorbait tous les autres.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Droit à réparation pour détention irrégulière
22. Aux termes de l'article 314 § 2 du code de procédure pénale, toute personne qui a passé une période en détention provisoire ayant, par la suite, été reconnue comme étant illégale (à savoir non conforme aux articles 273 et 280 du code de procédure pénale) par une décision définitive a droit à une réparation. La demande en réparation doit être introduite dans un délai de dix-huit mois à partir de la décision reconnaissant l'illégalité de la détention provisoire.
23. A l'époque des faits, aucune réparation n'était possible pour une détention après condamnation s'étant avérée illégale.
24. La Cour constitutionnelle (arrêt no 310 du 25 juillet 1996) a déclaré l'article 314 du code de procédure pénale inconstitutionnel dans la mesure où il ne reconnaissait pas le droit à réparation pour le cas de détention irrégulière faisant suite à un ordre d'exécution d'une condamnation.
L'action en responsabilité civile des magistrats
25. La loi no 117 de 1988 réglemente l'action en responsabilité civile des magistrats. L'article 2 § 3 d) de la loi prévoit que la responsabilité d'un magistrat peut être mise en cause lorsque celui-ci a adopté - intentionnellement ou pour faute grave - une mesure privative de liberté en dehors des cas prévus par la loi. Aux termes de l'article 4, l'action peut être introduite après épuisement des voies de recours permettant d'attaquer la mesure litigieuse et en tout état de cause seulement lorsque la mesure litigieuse n'est plus modifiable ou révocable.
L'applicabilité directe de l'article 5 § 5 de la Convention
26. L'applicabilité directe de l'article 5 § 5 de la Convention a constamment été niée par les juridictions italiennes.
Par exemple, dans l'arrêt no 2823 du 20 mai 1991 (affaire Cruciani), la deuxième section de la Cour de cassation soutenait, par rapport à l'article 5 § 5 de la Convention, que cette disposition se bornait à prévoir d'une manière générale un droit à réparation, de sorte qu'il en découlait uniquement une obligation pour les Etats de le mettre en œuvre par leurs instruments internes et la non-applicabilité directe de la disposition en question.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu droit à une réparation alors que sa détention allant du 11 décembre 1992 au 25 mars 1994 était sans titre. Il allègue la violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
28. L'article 5 de la Convention, dans ses parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent
(...)
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ».
29. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 14, § 38 ; Tsirlis et Koulumpas c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et des décisions 1997-III, no 38, p.925, § 5). Le droit à réparation suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour.
30. Il convient donc de rechercher si la détention du requérant du 11 décembre 1992 au 25 mars 1994 était « selon les voies légales » et était « régulière » au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.
A. Sur la régularité de la détention au sens de l'article 5 § 1 de la Convention
31. Le requérant soutient que la détention dont il se plaint ne découlait pas d'une condamnation au sens de l'article 5 § 1 a) de la Convention, mais faisait suite à un ordre d'arrestation illégal, puisque délivré par un procureur général qui, par insouciance ou par un grave oubli, n'avait pas vérifié auparavant si le requérant avait déjà entièrement purgé sa peine. Le requérant souligne que la décision par laquelle il a été remis en liberté reconnaît qu'il avait déjà entièrement purgé sa peine.
Le requérant fait ensuite observer que son élargissement est intervenu après une longue période de détention, et que l'erreur aurait été signalée par lui au procureur de Naples avant même que son défenseur n'introduise une instance formelle de libération.
32. Le Gouvernement soutient que la détention du requérant relève de l'article 5 § 1 a) de la Convention qui autorise la privation de la liberté personnelle à la suite d'une condamnation. A cet égard, il fait observer que le requérant a été condamné à de nombreuses années de prison par des jugements devenus définitifs. Tout en admettant que le cas d'espèce n'aurait pas dû se produire et que le requérant a été détenu « inutilement », le Gouvernement soutient que la détention a été régulière.
33. La Cour rappelle que la Convention renvoie essentiellement à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de forme, mais qu'elle exige de surcroît la conformité de toute mesure privative de liberté au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Bozano c. France du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54, et Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 543-544, § 41).
34. Il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Cependant, l'article 5 § 1 prévoyant que l'inobservation du droit interne entraîne une violation de la Convention, il s'ensuit que la Cour peut et doit effectuer un certain contrôle pour déterminer si ce droit a été respecté (voir Bouamar c. Belgique, arrêt du 29 février 1988, série A no 129, p. 21, § 49).
35. Une détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. La constatation ultérieure d'un manquement par le juge peut ne pas rejaillir, en droit interne, sur la validité de la détention subie dans l'intervalle. C'est pourquoi les organes de Strasbourg se refusent toujours à accueillir des requêtes émanant de personnes reconnues coupables d'infractions pénales et qui tirent argument de ce que les juridictions d'appel ont constaté que le verdict de culpabilité ou la peine reposaient sur des erreurs de fait ou de droit (Benham c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 753, § 42 ; Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, précité, § 58).
36. La Cour relève qu'en l'espèce, le requérant a été détenu en raison d'une erreur de calcul de la durée de sa peine, à savoir une période de détention antérieure n'avait pas été prise en compte (voir §§ 14-15). La libération du requérant a eu lieu lorsque le procurer général de Naples a découvert cette erreur.
37. Dans ces conditions, la Cour juge qu'il n'y avait pas de raisons pertinentes justifiant la détention du requérant et que celle-ci était sans titre. Elle ne saurait donc passer ni pour une détention « selon les voies légales » ni pour une détention « régulière » aux fins de l'article 5 § 1.
38. En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
B. Sur l'article 5 § 5 de la Convention
a) Sur l'exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes
39. Pour le cas où la Cour estimerait que la détention du requérant n'a pas été régulière, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas obtenu de réparation puisqu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes.
40. En premier lieu, le Gouvernement observe que le requérant a demandé son élargissement au procureur de Naples alors qu'il aurait pu introduire cette demande devant le juge de l'exécution des peines et que ce remède qu'il n'a pas utilisé était un remède juridictionnel.
41. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû soulever une question de légitimité constitutionnelle de l'article 314 du code de procédure pénale, disposition qui par ailleurs a été déclarée inconstitutionnelle en 1996.
42. Le requérant observe que, pour demander sa libération, il a choisi l'un des deux remèdes existant en droit italien ; le remède qu'il a choisi avait plus de probabilité de succès, vu que sa libération dépendait uniquement des renseignements que seul le procureur général pouvait obtenir. Le requérant ajoute que, selon la Cour de cassation (arrêts no 3246 de 1995 ; no 3590 de 1995 ; no 3252 de 1997 ; no 1622 de 1998), le recours au juge d'application des peines n'est pas un remède ordinaire.
43. Concernant le recours constitutionnel, le requérant fait observer qu'en droit italien, un individu n'a pas d'accès direct à la Cour constitutionnelle pour inviter celle-ci à vérifier la constitutionnalité d'une loi.
44. Lors de la recevabilité, la Cour avait joint cette question au fond. Au vu de la conclusion tirée pour le grief plus haut (voir paragraphe 37), il y a lieu d'examiner l'exception.
45. La Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Buscarini et autres c. Saint Marin [GC] no24645/94, CEDH 1999-1 ; Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII) et que le recours doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse (Durrand c. France, no36153/97, décision de la Commission du 20 mai 1998, DR 93-A, p. 104 ; Kustannus Oy Vapaa Ajatellija AB et autres c. Finlande, no20471/92, décision de la Commission du 15 avril 1996, DR 85, p. 29).
En outre, en matière de détention, une demande de libération, suivie des recours appropriés, constitue un recours adéquat et efficace, et le requérant n'est pas tenu de se prévaloir d'autres voies de recours visant le même résultat, à savoir un contrôle juridictionnel de la légalité du maintien en détention et la remise en liberté (Wojcik c. Pologne, no26757/95, décision de la Commission du 7 juillet 1997, DR 40, p.24).
46. Etant donné que le requérant a utilisé un des deux remèdes dont il disposait et qu'il a obtenu sa libération et le constat de l'irrégularité de la détention, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir utilisé des voies de droit qui eussent visé pour l'essentiel le même but et, au demeurant, n'auraient pas offert de meilleures chances de succès (voir notamment, mutatis mutandis, A. c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 277- B, p. 48, § 32 ; De Moor c. Belgique, arrêt du 23 juin 1994, série A no 292-A).
47. Le premier volet de l'exception du Gouvernement se révèle donc sans fondement.
48. La Cour rappelle ensuite que, dans le système juridique italien, un individu ne jouit pas d'un accès direct à la Cour constitutionnelle pour l'inviter à vérifier la constitutionnalité d'une loi. Par conséquent, pareille demande ne saurait s'analyser en un recours dont l'article 35 de la Convention exige l'épuisement (Spadea et Scalabrino c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-B, p. 23, § 24).
49. Le deuxième volet de l'exception du Gouvernement se révèle donc également sans fondement.
50. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception préliminaire.
b) Sur l'observation de l'article 5 § 5 de la Convention
51. Le requérant se plaint de ne pas avoir été indemnisé malgré l'irrégularité de sa détention. Il observe que l'article 314 du code de procédure pénale ne prévoyait pas à l'époque une réparation pour les cas de détention comme le sien.
52. Le Gouvernement soutient d'une part que l'article 5 § 5 de la Convention n'est pas applicable puisque la détention litigieuse ne s'analyse pas en une détention provisoire. D'autre part, le Gouvernement soutient que la détention du requérant était régulière et plaide dès lors pour la non-applicabilité de l'article 5 § 5.
53. La Cour vient de conclure que la détention du requérant était irrégulière aux fins du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention (paragraphe 37 ci-dessus).
54. La Cour constate qu'aucune disposition ne permettait au requérant de présenter de demande d'indemnisation pour détention irrégulière devant les autorités nationales (voir paragraphes 22-26).
55. La Cour note ensuite que le recours intenté par le requérant, que celui-ci était fondé à tenter en vue d'engager la responsabilité des magistrats, n'a pas abouti (mutatis mutandis, N.C. c. Italie [GC], no24952/94, § 57).
56. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'il y a eu également violation du paragraphe 5 de l'article 5 de la Convention (voir, par exemple, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, p. 21, § 46).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
57. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
58. Le requérant réclame la somme de 395 000 EUR pour dommage matériel et moral.
59. Le Gouvernement observe que le requérant n'a pas dûment prouvé l'existence d'un lien de causalité entre la violation de la Convention et un éventuel préjudice matériel. Quant au préjudice moral, le Gouvernement estime qu'un arrêt concluant à la violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
60. La Cour juge que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 35 000 EUR (mutatis mutandis, Grava c. Italie, no 43522/98, arrêt du 10 juillet 2003, § 56).
B. Frais et dépens
61. Le requérant sollicite le remboursement de 1 100 000 ITL pour les frais de la procédure à Strasbourg et 13 500 000 ITL pour honoraires d'avocat.
62. En outre, le requérant demande le remboursement des frais de procédure interne à hauteur de 3 450 000 ITL et des honoraires d'avocat à concurrence de 28 000 000 ITL.
63. Le Gouvernement soutient que les coûts indivisibles, comme les honoraires d'avocat dans la procédure interne, ne sont pas remboursables. Pour le reste, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
64. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis dans leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce, (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, §32, CEDH 2000-XI).
La Cour ne doute pas de la nécessité des frais réclamés ni qu'ils aient été effectivement engagés. Elle trouve cependant excessifs les honoraires totaux revendiqués. La Cour considère dès lors qu'il n'y a lieu de les rembourser qu'en partie.
65. Compte tenu des circonstances de la cause, et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 8 000 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 35 000 EUR (trente-cinq mille euros) pour dommage ;
ii. 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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