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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 14 oct. 2004, n° 40750/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 40750/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 14 juillet 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-67074 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1014JUD004075098 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE OSPINA VARGAS c. ITALIE
(Requête no 40750/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2004
DÉFINITIF
14/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ospina Vargas c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40750/98) dirigée contre la République italienne et dont M. Orlando Cediel Ospina Vargas (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mme Libia Ines Lemos Alzate, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait en particulier la violation des articles 8 et 10 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 avril 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable, puis, le 14 mai 2002, elle a déclaré recevable le restant de celle-ci.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
8. Le requérant, M. Orlando Cediel Ospina Vargas, est un ressortissant colombien, né en 1953. Il est actuellement détenu dans la prison de Cuneo.
- Les circonstances de l’espèce
9. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
a)Le procès pénal
10. Le 24 septembre 1992, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Rome. Il était soupçonné d’appartenir à une association de malfaiteurs et de trafic de stupéfiants.
Le 28 septembre 1992, le requérant fut interrogé par le juge de l’enquête préliminaire de Rome. A cette occasion il fit mention de coups reçus lors de son arrestation. Aucune plainte pénale ne fut déposée.
Le 23 juillet 1994, le tribunal de Rome condamna le requérant à trente ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. La peine fut réduite en appel à quatorze ans d’emprisonnement. Par un arrêt du 14 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant.
b)Le régime spécial de détention
11. Par un arrêté du 20 avril 1995, le Ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période d’un an. Ce décret était motivé par des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité de la criminalité organisée et de celle du requérant, dans la mesure où celui-ci, selon des rapports de police, était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu criminel. Par ailleurs, ce décret, dérogeant à la loi sur l’administration pénitentiaire, imposait les restrictions suivantes :
a.interdiction d’utiliser le téléphone ;
b.interdiction d’avoir des entrevues avec des tiers ;
c.limitation des entrevues avec les membres de la famille : au maximum une par mois d’une durée d’une heure ;
d.interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé ;
e.interdiction de recevoir des paquets, sauf ceux contenant du linge ;
f.interdiction d’organiser des activités culturelles, sportives et récréatives ;
g.interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant des détenus ;
h.interdiction d’exercer des activités artisanales ;
i.interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson ;
l.limitation de la promenade à deux heures par jour.
Par ailleurs, la correspondance du requérant devait être soumise à censure, sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Rome. Le recours fut rejeté par une décision du 9 août 1995. Le requérant se pourvut en cassation. Le 9 septembre 1995, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
12. Par un arrêté du 20 avril 1996, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, étant donné que les conditions justifiant la soumission à ce type de traitement persistaient, à savoir : des raisons d’ordre public et de sécurité compte tenu de la dangerosité de la criminalité organisée, et de celle du requérant, dans la mesure où, selon des rapports de police, il était présumé maintenir un lien permanent avec le milieu criminel. Quant au contenu de ce traitement, les restrictions imposées étaient identiques à celles imposées par l’arrêté antérieur.
Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Turin. Le recours fut rejeté par une décision du 5 juillet 1996, au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies. En même temps, le tribunal ordonna la non application des restrictions visant les paquets et les aliments nécessitant cuisson.
13. Par ailleurs, le requérant introduisit une demande en révocation du régime spécial devant le Ministre de la Justice. Cette demande fut rejetée le 18 juillet 1996.
14. Par un arrêté du 19 octobre 1996, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient. De nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant, qui était présumé se servir des contacts avec des membres de sa famille pour continuer l’activité criminelle et qui était soupçonné de préparer son évasion. Les restrictions imposées étaient les mêmes que celles imposées par l’arrêté précédent. L’arrêté précisait que des mesures comme l’interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson avaient pour but d’empêcher le détenu d’afficher un comportement ostentatoire reflétant leur pouvoir, alors que toute mesure visant les communications (entrevues, appels téléphoniques, heures de promenade) avaient pour but de rendre difficile la circulation d’informations.
Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Turin. Par une décision du 18 mars 1997, le tribunal rejeta le recours au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies. En même temps, le tribunal constata que, à compter du 4 février 1997, certaines restrictions avaient été assouplies.
15. Par un arrêté du 21 avril 1997, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient et que des nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant. Quant aux restrictions, celles-ci avaient été assouplies en ce que la réception d’une quantité déterminée de paquets était autorisée, un appel téléphonique par mois avec les membres de la famille pouvait être autorisé et l’interdiction d’acheter des aliments nécessitant cuisson avait été supprimée.
Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Turin. Le recours fut rejeté par décision de ce tribunal du 7 août 1997, sauf que le tribunal ordonna la non application de la restriction visant les paquets provenant de l’extérieur.
16. Par un arrêté du 28 octobre 1997, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient et que des nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant. Quant aux restrictions, elles étaient identiques à celles de l’arrêté précédent, sauf que la durée de l’entrevue mensuelle avec les membres de la famille était fixée à deux heures et que l’interdiction d’exercer des activités artisanales avait été supprimée.
Le 7 novembre 1997, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Turin. Le recours fut rejeté par décision de ce tribunal du 29 décembre 1997, sauf que le tribunal ordonna la non application de la restriction visant les paquets provenant de l’extérieur.
17. Par un arrêté du 28 avril 1998, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient et que des nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant. Quant aux restrictions, elles étaient identiques à celles de l’arrêté précédent.
Contre ce décret, le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Milan. Il faisait entre autre valoir que la dureté du régime était incompatible avec son état de santé, étant donné qu’il souffrait de migraines et de crises d’épilepsie. A une date non précisée, le recours fut rejeté.
18. Le 12 mai 1998, l’administration pénitentiaire refusa d’autoriser le requérant à effectuer un appel téléphonique à l’étranger.
19. Par une décision du 2 février 1998, le juge d’application des peines de Pavie ordonna qu’un livre relatant la fuite de Pablo Escobar ne soit pas remis au requérant pour des raisons de sécurité « évidentes ».
20. Par un arrêté du 24 octobre 1998 et un arrêté du 23 avril 1999, le Ministre de la Justice ordonna que le régime spécial de détention fût prorogé respectivement pour six mois, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient et que des nouveaux rapports de police faisaient état de la dangerosité du requérant. Quant aux restrictions, elles étaient identiques à celles de l’arrêté précédent, sauf que la limitation de la promenade à deux heures était supprimée.
Le 2 novembre 1998 le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Milan contre l’arrêté du 24 octobre 1998. A une date non précisée, le recours fut rejeté.
Contre l’arrêté du 23 avril 1999, le 30 avril 1999 le requérant introduisit un recours devant le tribunal d’application des peines de Milan, en arguant que le maintien du régime spécial de détention n’était pas justifié. Dans le même recours il contesta la non remise du livre relatant la fuite de Pablo Escobar. Le recours fut rejeté par décision de ce tribunal du 29 décembre 1999, le tribunal ne fit pas mention de la question de la non remise du livre.
c)Le contrôle de la correspondance
21. Le contrôle de la correspondance du requérant a été autorisé par l’autorité judiciaire compétente (juge d’application des peines) par des décisions valables pour la durée des arrêtés ministériels d’application du régime spécial et datées du 17 mai 1995, du 24 avril et du 23 octobre 1996, du 24 avril et du 31 octobre 1997, du 5 janvier et du 28 octobre 1998 et du 26 avril 1999.
22. Il ressort du dossier que, les 23 novembre et 4 décembre 1998, le même juge ordonna la non remise de deux courriers destinés au requérant. Par ailleurs, le 3 décembre 1998, il avait ordonné la non remise au destinataire d’un courrier écrit par le requérant.
Les 9 et 11 octobre 1999 et le 18 février 2000, le juge d’application des peines de l’Aquila ordonna la non remise du courrier destiné au requérant. Par ailleurs, le 4 novembre 1999 et le 12 mai 2000 le même juge avait ordonné la non remise au destinataire d’un courrier écrit par le requérant.
Le requérant expose que la remise du courrier a souvent été retardée au motif que celui-ci, pour être contrôlé, devait être traduit de l’espagnol vers l’italien.
- Le droit et la pratique internes pertinents
23. L’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (loi no 354 du 26 juillet 1975), dans sa teneur modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, attribue au ministre de la Justice le pouvoir de suspendre complètement ou partiellement l’application du régime pénitentiaire ordinaire, tel que prévu par la loi no 354 de 1975, par arrêté motivé et contrôlable par l’autorité judiciaire, pour des raisons d’ordre et de sûreté publiques, lorsque le régime ordinaire de la détention serait en conflit avec ces dernières exigences.
Pareille disposition peut être appliquée uniquement à l’égard des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l’article 4 bis de la même loi, parmi lesquels figurent des délits liés aux activités de la mafia.
Par effet de la loi no 36 de 1995, puis de la loi no 11 de 1998 et de la loi no 446 de 1999, l’applicabilité du régime prévu à l’article 41 bis a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2000. Ensuite, par effet de la loi no 4 du 19 janvier 2001, ladite applicabilité a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2002. Avec l’entrée en vigueur, le 23 décembre 2002, de la loi no 279, modifiant partiellement la loi sur l’administration pénitentiaire, le régime spécial de détention a perdu son caractère provisoire.
24. Avant l’entrée en vigueur de la loi no 279/2002, le choix des mesures résultant de l’application de l’article 41 bis était laissé à la discrétion du ministre de la Justice. Toutefois, lesdites mesures étaient généralement les suivantes :
- interdiction de participer à la gestion de la nourriture et à l’organisation des activités récréatives des détenus ;
- interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille, le concubin ou l’avocat ;
- limitation des entrevues avec les membres de la famille au nombre de deux par mois et des conversations téléphoniques au nombre d’une par mois ;
- contrôle de toute la correspondance du détenu, sauf celle avec son avocat ;
- interdiction de passer plus de deux heures en plein air ;
- limitation des possibilités d’acquérir ou de recevoir de l’extérieur des biens personnels autorisés par le règlement intérieur de la prison;
- possibilité de ne recevoir que deux paquets par mois ;
- interdiction de recevoir ou envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent ;
- interdiction d’exercer des activités artisanales entraînant l’utilisation d’outils dangereux.
25. Aux termes de l’article 14 ter de la loi sur l’administration pénitentiaire, contre l’arrêté imposant un régime spécial de détention, il est possible de déposer une réclamation (reclamo) devant le tribunal d’application des peines (tribunale di sorveglianza) dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication de l’arrêté à l’intéressé. La réclamation n’a aucun effet suspensif. Le tribunal doit décider dans un délai de dix jours. Contre la décision du tribunal d’application des peines, il est possible de se pourvoir devant la Cour de cassation, qui elle aussi peut être saisie dans les dix jours de la notification du rejet par le tribunal.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi no 279/2002, l’article 14 ter susmentionné s’appliquait aussi aux réclamations concernant les arrêtés adoptés par le ministre de la Justice en application de l’article 41 bis. Les paragraphes 2 quinquies et 2 sexties de l’article 41 bis prévoient depuis lors une procédure de réclamation spécifique laquelle calque cependant en substance celle prévue par l’article 14 ter.
26. La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si le principe du domaine réservé au législateur est respecté par un tel système. Dans ses arrêts no 349 et 410 de 1993 la Cour constitutionnelle a estimé que l’article 41 bis est compatible avec la Constitution. Elle a en effet considéré que s’il est vrai que le régime spécial de détention au sens de la disposition en question est concrètement établi par le ministre, l’arrêté de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d’application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné, lesquelles en tout cas, ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain.
Cependant, la Cour constitutionnelle a précisé, se fondant sur l’article 15 de la Constitution, qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l’autorité judiciaire, que le pouvoir de soumettre la correspondance d’un détenu à un visa de censure appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. Par conséquent, l’article 41 bis ne peut être interprété comme incluant le pouvoir, pour le ministre de la Justice, de prendre des mesures à l’égard de la correspondance des détenus. Il s’ensuit qu’à partir de fin 1993, le contrôle de la correspondance se fonde uniquement sur l’article 18 de la loi no 354/1975, tel que modifié par l’article 1 de la loi no 1/1977.
Aux termes de la disposition susmentionné, le juge saisi de l’affaire (jusqu’à la décision de première instance) ou le juge d’application des peines (pendant le déroulement ultérieur de la procédure) peuvent ordonner le contrôle de la correspondance par décision motivée, cependant la norme ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise. Le contrôle en question consiste concrètement en l’interception et la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance d’un détenu, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres qui sert à prouver la réalité dudit contrôle. L’effacement de mots ou de phrases n’est pas autorisé ; toutefois, l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises et doit aussitôt en informer le détenu. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit en informer l’autorité judiciaire.
Par ailleurs, l’article 18 de la loi no 354/1975 établit que les détenus sont autorisés à garder des livres et des revues et à se servir des autres moyens de communication. Ce droit peut subir des limitations par décision de l’autorité judiciaire, selon les mêmes modalités prévues pour la correspondance.
Contre les décisions adoptées en application de l’article 18 de la loi no 354/1975, les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé notamment aux autorités pénitentiaires et au juge d’application des peines selon ce qui est prévu par l’article 35 de la même loi.
27. Par l’arrêt no 351 des 14 - 18 octobre 1996 la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d’application des peines s’étend aux modalités concrètes d’application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution.
28. Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt no 351/1996, le département de l’administration pénitentiaire près le ministère de la Justice adressa une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait inter alia les instructions suivantes : les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux ; ils avaient le droit d’accéder à des locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque ; les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques ; les parois vitrées lors des entrevues étaient maintenues mais, de ce fait, les perquisitions des visiteurs devenaient moins strictes.
29. Par l’arrêt no 376 du 26 novembre - 5 décembre 1997 la Cour constitutionnelle a réitéré que l’article 41 bis est compatible avec la Constitution, tout en modifiant et précisant son interprétation correcte. La cour a considéré notamment que les arrêtés imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d’ordre et de sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se baser sur des motifs, indépendants de ceux qui en avaient justifié l’imposition, et suffisants. La cour a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution. Elle a précisé toutefois qu’en aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi sur l’administration pénitentiaire, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié sur la base de l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.
30. Le 20 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt no 376/1997, le département de l’administration pénitentiaire près le ministère de la Justice a adressé une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l’organisation des sections où sont restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait notamment les instructions suivantes :
- la discipline de la promenade en plein air a été modifiée et portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l’occasion pour des rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia ;
- il a été également prévu que les espaces destinés à la promenade en plein air dans les prisons de Naples, Secondigliano et Pise soient équipés pour permettre des exercices physiques et une activité sportive ;
- la création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives a été prévue dans chaque section destinée à l’assignation définitive ou pour des raisons sanitaires de détenus soumis au régime spécial ;
- pour ce qui est des activités de travail, la circulaire prévoit que lorsqu’il n’est pas possible d’équiper un pénitencier, les détenus devront pouvoir avoir accès aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d’autres prétendus associés de la mafia ;
- les entretiens avec les enfants mineurs de seize ans peuvent avoir lieu sans paroi vitrée ; si l’entretien se déroule en présence d’autres personnes, l’absence de paroi vitrée est limitée aux enfants et ne peut excéder un sixième de la durée totale de l’entretien ;
- les détenus soumis au régime spécial peuvent recevoir des paquets contenant des denrées alimentaires à l’exception de celles qui requièrent une cuisson, puisque l’usage de fourneaux est interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits.
31. En ce qui concerne le contrôle de la correspondance, par l’arrêt no 26 des 8-11 février 1999, la Cour constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 35 (relatif aux recours ouverts aux détenus) et de l’article 69 (relatif aux fonctions et aux décisions du juge d’application des peines) de la loi no 354/1975 en ce qu’ils ne prévoient pas un recours que l’on puisse qualifier de juridictionnel contre toute décision susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des détenus, et notamment contre les décisions relatives au contrôle de la correspondance ou aux limitations du droit de recevoir des revues ou d’autres périodiques. En fait, la décision des autorités saisies aux termes de l’article 35 est adoptée sans procédure contradictoire, n’a aucune valeur contraignante et ne peut faire l’objet d’aucun autre recours ou pourvoi. L’absence d’une voie de recours en la matière avait, par ailleurs, déjà été constatée et sanctionnée par la Cour européenne dans les arrêts Diana c. Italie et Domenichini c. Italie (du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
32. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 95 du 8 avril 2004, un nouvel article 18 ter concernant le contrôle de correspondance a été ajouté à la loi sur l’administration pénitentiaire. La nouvelle norme prévoit que le contrôle de la correspondance puisse avoir lieu, pour une période maximale de six mois, afin d’éviter la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitenciers et le secret des investigations. Le contrôle est établit par un arrêté motivé de l’autorité judiciaire sur demande du ministère public ou du directeur de l’institut. Le paragraphe 2 de l’article 18 ter exclut du contrôle la correspondance du détenu avec notamment son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l’homme. Enfin, aux termes de paragraphe 6 du même article, contre les décisions concernant le contrôle de la correspondance il est possible de déposer une réclamation selon la procédure prévue par l’article 14 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire.
33. Ainsi qu’il ressort du rapport officiel du ministère de la Justice italien communiqué à la Cour par le Gouvernement en mai 2004, les mesures qui peuvent résulter de l’application de l’article 41 bis tel que modifié par la loi no 279/2002, visant à empêcher les contacts avec l’organisation criminelle ou les autres détenus en faisant partie, sont les suivantes :
a)limitation de la promenade en plein air à quatre heures par jour en groupes de cinq personnes maximum (les groupes doivent être composés par les détenus soumis au même type de régime et avec une rotation trimestrielle) ;
b)les fourneaux sont consignés aux détenus à l’ouverture des cellules et repris lors de la fermeture pour être gardés à l’extérieure de celles-ci ;
c)interdiction d’utiliser des postes de radio à modulation de fréquence, enregistreurs, lecteurs de compact disc ;
d)limitation des entrevues au nombre minimum d’une par mois et maximum de deux par mois, dans des locaux aménagés pour empêcher tout passage d’objets. Interdiction des entrevues avec des personnes autres que les membres de la famille ou le concubin ou l’avocat, sauf autorisation exceptionnelle. Autorisation d’une seule conversation téléphonique par mois après six mois d’application du régime, d’une durée maximale de dix minutes, avec les membres de la famille lesquels doivent se rendre auprès du pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence.
e)les entrevues, sans limitations avec l’avocat sont soumises au seul contrôle visuel d’un gardien. La fréquence et les modalités des appels téléphoniques sont identiques à celles relatives aux membres de la famille ;
f)visa de censure sur toute la correspondance du détenu, sauf celle avec les membres du Parlement ou avec les autorités européennes et nationales compétentes en matière de justice (le contenu de l’enveloppe est examiné en la présence du détenu, sans lire les textes de la correspondance);
g)limitation des possibilités d’acquérir ou de recevoir de l’extérieur des sommes d’argent et d’autres biens et objets (2 paquets par mois d’un poids maximal de 10 kg, plus deux paquets par ans contenant uniquement des habits et du linge) ;
h)interdiction d’être élu parmi les représentants des détenus ;
i)l’accès des ministres de culte autres que catholique peut être autorisé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint du fait que sa correspondance a été soumise à contrôle, des retards dans la remise du courrier, de ce que certaines lettres ont été bloquées par l’administration pénitentiaire, ainsi que de la non remise d’un livre. Il invoque les articles 8 et 10 de la Convention ainsi libellés :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
1.Le contrôle de la correspondance
35. Le requérant affirme que les motifs des décisions de l’autorité judiciaire concernant la non remise des courriers avaient été superficiels et génériques et ne permettaient pas d’établir les raisons réelles justifiant l’adoption de ladite mesure. En outre, le requérant allègue que certaines lettres lui ont été remises avec plusieurs mois de retard à cause des délais dus à la traduction de toute sa correspondance de l’espagnol à l’italien.
36. Le Gouvernement rejette cette thèse et conteste toute violation de l’article 8 de la Convention. En fait, il soutient que, dans le cas d’espèce, le contrôle de correspondance était prévu par la loi et constituait une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales ; de plus, ladite mesure a été adoptée par une décision motivée de l’autorité judiciaire et pour une durée déterminée. En ce qui concerne les retards dans la remise des lettres, le Gouvernement déclare que dans une seule occasion il y a eu un retard de 30 jours à cause du départ en congé du traducteur.
Par ailleurs, le Gouvernement a signalé l’approbation de la part du Parlement du projet de loi relatif à l’introduction de l’article 18 ter de la loi sur l’administration pénitentiaire (voir paragraphe 32 ci-dessus), arguant qu’avec l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 la législation italienne concernant le contrôle de la correspondance des détenus serait sans doute conforme aux dispositions de l’article 8 de la Convention.
37. De toute évidence, il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni, du 25 mars 1983, série A no 61, p. 32, § 84 ; Campbell c. Royaume-Uni, du 25 mars 1992, série A no 233, p. 16, § 34 ; Calogero Diana c. Italie, du 15 novembre 1996 Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 28, Domenichini c. Italie, du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28, et Petra c. Roumanie du 28 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 ; Labita c. Italie [GC], du 6 avril 2000, § 179, Recueil 2000-IV).
38. La Cour relève que le contrôle de la correspondance du requérant a toujours été ordonné par le juge d’application des peines au sens de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà constaté à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur l’article 18 méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, l’arrêt Labita c. Italie, précité, §§ 175-185). Elle ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce d’une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (arrêt Calogero Diana précité, p. 1776, § 33).
39. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate qu’à aucun moment le contrôle de la correspondance du requérant n’était « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de la même disposition. La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 qui modifie la loi sur l’administration pénitentiaire et souligne que ladite loi ne permet toutefois pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à son entrée en vigueur.
40. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
2.La non remise d’un livre
41. Le requérant se plaint de la non remise d’un livre relatant la fuite de Pablo Escobar qui lui était destiné. Selon lui, le motif indiqué par le juge d’application des peines de Pavie, à savoir des « raisons de sécurité évidentes », dans sa décision du 2 février 1998 est beaucoup trop vague et ne permettrait pas d’établir les raisons réelles justifiant la non remise. De plus, le livre en question étant une publication « en libre vente à l’extérieur », le requérant conteste la conformité de la décision du juge avec les dispositions de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire.
42. Le Gouvernement soutient que le choix de ne pas remettre le livre au requérant se fonde sur la nécessité de l’empêcher « d’approfondir à son aise l’exégèse d’un livre relatant l’évasion d’un malfaiteur, lié à la même association criminelle dont le requérant faisait partie, tel que Pablo Escobar. » En outre, le Gouvernement souligne que le livre en question n’est pas en vente libre en Italie.
43. La Cour relève que l’interception du livre et la décision de ne pas le remettre au requérant se fondaient sur l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire, disposition qui autorisait le contrôle de tout ce qui est envoyé aux détenus par correspondance, y compris les colis.
Ayant constaté que le contrôle de la correspondance des détenus fondé sur l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire ne peut pas être considéré comme « prévu par la loi » (paragraphes 37-40 ci-dessus), la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de cette conclusion aussi pour ce qui concerne l’envoi d’un livre.
44. La Cour estime donc que la décision de ne pas remettre au requérant le livre en question n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention. Il y a donc eu violation de cet article.
Cette conclusion rend en l’espèce superflu, d’une part, de vérifier le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8, et, d’autre part, d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 10.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral lié au régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire, et 30 000 EUR pour dommage matériel et moral qu’il aurait subi à cause du contrôle de la correspondance et de la non remise du livre.
47. Le Gouvernement estime que les dommages prétendument subis par le requérant ne relèvent pas du présent arrêt. En ce qui concerne ceux relatifs au contrôle de la correspondance, le Gouvernement estime qu’aucun dommage matériel n’a été prouvé.
48. La Cour partage l’avis du Gouvernement concernant les dommages relatifs au régime spécial de détention. Quant à ceux subis à cause du contrôle de la correspondance, la Cour estime que le requérant n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué et les violations des droits garantis par la Convention. Au sujet du tort moral, elle considère que dans les circonstances de l’affaire le simple constat de la violation de la Convention constitue en soit une satisfaction équitable suffisante (arrêts Calogero Diana c. Italie, précité, § 44, Domenichini c. Italie, précité, § 45).
B. Frais et dépens
49. Le requérant réclame le remboursement de 16 825,28 EUR au titre des frais et dépens supportés dans le cadre des procédures devant les juridictions italiennes, et 70 000 EUR pour ceux se rapportant à la procédure devant la Cour.
50. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
51. Quant aux frais engagés devant les juridictions internes, la Cour observe que les justificatifs produits par le requérant concernent les honoraires de l’avocate dans les trois degrés de juridiction de la procédure pénale du fond, il ne s’agit donc pas de frais exposés pour faire corriger les violations de la Convention constatées par la Cour. Il est vrai que deux des factures produites mentionnent un recours et une réclamation contre l’application du régime prévu par l’article 41 bis, cependant nulle référence n’est faite des réclamations concernant le contrôle de la correspondance. Il y a donc lieu d’écarter la demande du requérant sur ce point (arrêts Mats Jacobsson c. Suède, du 28 juin 1990, série A no 180-A, p. 16, § 46, Nikolova c. Bulgarie no 31195/96, § 79 CEDR 1999-II).
En ce qui concerne les frais et dépenses supportés pour la procédure à Strasbourg, la Cour juge excessive la somme demandée par l’avocate. Statuant en équité et à la lumière des principes qui se dégageant de sa jurisprudence (arrêts Nikolova c. Bulgarie précité § 79, et Scozzari et Giunta c. Italie [GC], no 39221/98 et 41963/98, § 258, CEDR 2000-VIII), la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner s’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens de la procédure à Strasbourg, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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- Constitution du 4 octobre 1958
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