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Sur la décision
- Article 3 de l'ancienne loi du 1er mars 1927
- Article 18 de l'ancienne loi linguistique
- Article 19 de la nouvelle loi sur la langue d'Etat adoptée le 9 décembre 1999 et entrée en vigueur le 1er septembre 2000
- Règlement n° 174 du 14 mai 1996 relatif à la transcription et l'identification des prénoms et des noms dans les documents
- Règlement n° 295 du 22 août 2000 relatif à la transcription et à l'identification des prénoms et des noms
- Article 6 du Règlement n° 310 du 24 octobre 1995 relatif aux passeports des citoyens lettons
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 7 déc. 2004, n° 71074/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71074/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2004-XII |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 juin 2001 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-68202 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC007107401 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71074/01
présentée par Juta MENTZEN alias MENCENA
contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 7 décembre 2004 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
MmeI. Ziemele, juge ad hoc,
et de M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 juin 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante lettonne née en 1972 et résidant actuellement à Belgrade (Serbie-Monténégro). Le gouvernement défendeur est représenté par Mlle I. Reine, son agente.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’adaptation de la graphie du patronyme de la requérante
Le 29 décembre 1998, la requérante contracta mariage avec un ressortissant allemand, M. Ferdinand Carl Friedrich Mentzen. Ce mariage fut célébré et enregistré par le bureau de l’état civil no 2 de Bonn (Standesamt Bonn II), en Allemagne, qui, le même jour, délivra aux époux un acte de mariage (Heiratseintrag). Conformément à cet acte, la requérante se vit attribuer le nom de son mari, « Mentzen ».
En août 1999, la requérante demanda à la direction des affaires de nationalité et de migration du ministère de l’Intérieur de Lettonie (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après « la direction ») de remplacer son ancien passeport letton, portant son nom de jeune fille, par un autre passeport mentionnant son nouveau nom de famille. Dans sa demande, elle formula le souhait exprès de voir son nouveau patronyme retranscrit correctement, sans aucune modification.
Le 10 septembre 1999, la direction délivra à la requérante un nouveau passeport letton. Toutefois, à la page 3 de ce document, page principale qui comporte toutes les données de base sur le titulaire, le patronyme de l’intéressée apparaissait sous la forme « Mencena » et non « Mentzen ». Les responsables de la direction expliquèrent à la requérante qu’une telle modification de la graphie de son nom se fondait sur le règlement no 174 relatif à la transcription et à l’identification des prénoms et des noms dans les documents, d’après lequel tous les noms et prénoms devaient être reproduits « selon les règles d’orthographe de la langue littéraire lettonne » et « le plus près possible de leur prononciation dans la langue d’origine ». Par conséquent, la consonne affriquée « tz » fut remplacée par la lettre « c », qui se prononce « ts » en letton et a donc la même valeur phonétique. De même, le nom de la requérante fut assorti de la terminaison flexible « -a », marqueur du nominatif singulier du genre féminin. Cependant, dans la section intitulée « Remarques spéciales » (« Īpašas atzīmes »), à la page 14 du passeport, la direction apposa un cachet spécial attestant que la forme d’origine (oriģinālforma) du patronyme en cause était « Mentzen ».
Après avoir tenté en vain de contester la nouvelle graphie de son nom auprès des fonctionnaires de la direction qui lui avaient délivré le passeport litigieux, la requérante forma un recours hiérarchique devant le chef de la direction. Elle soutenait notamment que la transcription phonétique et l’adaptation grammaticale de son nom de famille portaient atteinte à son droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention. A une date non spécifiée, le chef de la direction rejeta le recours au motif qu’en tout état de cause la page 14 du passeport indiquait la version originelle du nom « Mentzen » et qu’aucune modification du patronyme n’avait donc eu lieu.
2. La procédure devant les tribunaux
La requérante assigna la direction devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du centre de la ville de Riga, qui la débouta par un jugement du 23 mars 2000. Après avoir cité l’avis du service des consultations linguistiques de l’Institut de la langue lettonne (Latviešu valodas institūta Valsts valodas konsultāciju dienests) du 21 décembre 1999, selon lequel la transcription du nom allemand « Mentzen » en letton devait être « Mencena » lorsqu’il s’agissait d’une femme, le tribunal conclut que la transcription du patronyme de la requérante avait été effectuée conformément à la réglementation applicable en la matière, à savoir le règlement no 310 relatif aux passeports des citoyens lettons et le règlement no 174 relatif à la transcription et à l’identification des prénoms et des noms dans les documents. Le tribunal rappela également que toute personne se trouvant dans une telle situation avait toujours la possibilité de faire inscrire la forme d’origine de son nom dans la section « Remarques spéciales » de son passeport si elle le souhaitait.
La requérante interjeta appel de ce jugement devant la cour régionale de Riga, contestant notamment l’interprétation de la législation nationale par le tribunal de première instance. Dans son appel, la requérante critiquait le principe même de « lettonisation » de la graphie des noms et prénoms étrangers ; selon elle, les deux règlements cités dans le jugement entrepris étaient contraires à l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et à l’article 96 de la Constitution lettonne, qui garantit ce droit. De même, la requérante souligna que ni la loi sur la langue officielle ni la réglementation pertinente ne prévoyaient une adaptation grammaticale ou orthographique des marques et des noms d’entreprises commerciales étrangères ; cela étant, la nécessité et la proportionnalité d’une telle pratique à l’égard des noms propres se révélaient douteuses. Enfin, la requérante souligna qu’à cause de l’adaptation de la graphie de son patronyme son mari et elle-même portaient maintenant deux noms différents sur leurs pièces d’identité, ce qui entravait leur identification commune en tant que famille.
Par un arrêt du 24 octobre 2000, la cour régionale rejeta l’appel de la requérante. Après avoir constaté que la direction avait agi en stricte conformité avec la loi et les règlements applicables en la matière, la cour admit que la situation critiquée pouvait s’analyser en une ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention. Cependant, elle estima que cette ingérence, qui visait à la protection de la langue lettonne, était conforme au second paragraphe de cet article. Pour autant que la requérante se référait à un régime différent relatif aux marques et aux noms d’entreprises, la cour régionale estima que ce fait était sans incidence dans le cas d’espèce, les noms propres constituant un élément totalement différent et obéissant à des dispositions particulières.
La requérante se pourvut alors en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, faisant notamment valoir que la protection de la langue lettonne ne figurait pas parmi les buts légitimes des restrictions autorisées par l’article 116 de la Constitution et par l’article 8 § 2 de la Convention. Par un arrêt du 31 janvier 2001, le Sénat rejeta le pourvoi. Selon l’arrêt, la forme d’origine du nom « Mentzen » figurant à la page 14 du passeport, il n’y avait eu, en l’espèce, aucune atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée.
3. La procédure devant la Cour constitutionnelle
A la suite de l’entrée en vigueur des modifications de la loi sur la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa), la requérante saisit cette juridiction d’une requête constitutionnelle (konstitucionālā sūdzība) visant à faire reconnaître l’inconstitutionnalité de l’article 19 de la loi sur la langue officielle et du règlement no 295 relatif à la transcription et à l’identification des prénoms et des noms. Elle soutenait que les dispositions critiquées étaient contraires aux articles 96 et 116 de la Constitution lettonne.
La Cour constitutionnelle trancha la question par un arrêt du 21 décembre 2001 (affaire no 2001-04-0103). Après avoir reconnu qu’un patronyme relevait du champ de la vie privée, elle déclara :
« (...)
2o (...) La Cour constitutionnelle accepte l’argument de la requérante selon lequel la lettonisation [latviskošana] de son nom porte atteinte à ses sentiments. Le fait que l’écriture de son nom de famille soit différente de celle du nom de son mari lui cause un sentiment désagréable et entraîne des incommodités de nature sociale. Des complications surgissent dans la vie courante, puisqu’il lui est nécessaire de fournir des explications supplémentaires sur son lien avec son conjoint. Les incompréhensions finissent certes par se dissiper, mais cela exige un certain temps.
(...) L’une des fonctions principales (...) du prénom et du nom de famille est de garantir la possibilité d’identification de la personne et de déterminer le lien du porteur du nom avec sa famille.
Compte tenu de l’attitude psychologique de la requérante à l’égard du patronyme transcrit ainsi que des complications dans la vie courante qui, surtout à l’étranger, se manifestent par la difficulté, pour les autres, de déterminer son lien avec sa famille, et vu le fait que la stabilité du nom de famille touche non seulement à la vie privée de l’individu mais également aux intérêts de la société, la disposition selon laquelle, dans un passeport délivré en Lettonie, un nom étranger doit être transcrit selon les traditions de la langue lettonne et conformément aux normes de cette langue, doit être considérée comme une ingérence dans la vie privée.
(...)
3.1) (...) [L]’ingérence dans la vie privée de la requérante est prévue par la loi et matérialisée par les règlements du Conseil des ministres.
3.2) L’argument de la requérante selon lequel la transcription lettonne de son nom ne poursuit aucun des buts légitimes susmentionnés manque de fondement. Les noms propres constituent l’un des éléments de la langue, et la question de savoir quelles règles y seront appliquées affecte tout le système de la langue. Il ressort des pièces du dossier que la requérante critique en effet le principe même de la transcription des noms étrangers, caractéristique de la langue lettonne. Par conséquent, en déterminant si l’ingérence (...) poursuit un but légitime, il convient de tenir compte du rôle de la langue lettonne en Lettonie.
En déclarant que la langue officielle de la République de Lettonie est le letton, l’article 4 de la Constitution lui attribue un statut constitutionnel. Le statut constitutionnel de la langue officielle renforce le fondement juridique de l’usage du letton dans les documents délivrés par la République de Lettonie. Eu égard au fait que le passeport de citoyen letton est un document officiel qui non seulement identifie la personne, mais également atteste d’un lien juridique durable entre l’individu et l’Etat, le nom et le prénom de la personne doivent être écrits dans la langue officielle.
(...) La Cour constitutionnelle se rallie à l’avis de l’expert (...), d’après lequel le nom de famille est utilisé non seulement par son porteur, mais également par la société ; par conséquent, les patronymes doivent être réglementés (...) pour la commodité des membres de la société.
Compte tenu des particularités historiques, et surtout du fait que la proportion des Lettons [de souche] sur le territoire national a diminué au cours du XXe siècle, la nation lettonne ne représente qu’une minorité dans certaines grandes villes, y compris à Riga (...), et la langue lettonne n’a recouvré que récemment son statut de langue officielle ; la nécessité de protéger la langue officielle et d’en renforcer l’usage est donc étroitement liée au régime démocratique de l’Etat letton.
Eu égard à ce que, (...) dans le contexte de la mondialisation, la Lettonie est le seul lieu dans le monde où l’existence et le développement de la langue lettonne et, par là même, de la nation lettonne, peuvent être garantis, une restriction ou une limitation de l’usage de [cette] langue (...) sur le territoire national s’analysent en une menace pour le régime démocratique de l’Etat.
[Dans un arrêt récent,] [l]a Cour constitutionnelle de Lituanie est elle aussi parvenue à la conclusion que la langue officielle sert à préserver l’identité nationale, unit la nation, assure l’expression de la souveraineté nationale, ainsi que l’indivisibilité de l’Etat (...)
Cela étant, la vie privée de la requérante a subi une ingérence visant à protéger le droit des autres résidents de Lettonie d’utiliser librement le letton sur tout le territoire national, et à protéger le régime démocratique de l’Etat. Dès lors, l’ingérence (...) poursuit des buts légitimes.
4o (...) [I]l échet de vérifier si l’ingérence [litigieuse] est proportionnée aux buts légitimes [qu’elle poursuit].
4.1) (...) La Cour constitutionnelle ne doute pas que la graphie des noms propres dans les documents exerce une influence directe sur les autres domaines de l’usage de la langue, ceux-ci étant étroitement liés. Si la graphie des noms propres étrangers dans les documents n’était autorisée que dans leur forme d’origine, il serait cohérent et logique que leur usage [dans cette forme] se répande progressivement puisque les noms propres sont utilisés dans des textes différents. Il est impossible d’isoler la graphie des noms personnels étrangers dans les pièces d’identité de [leur graphie dans d’autres textes]. Cela menacerait réellement la qualité de la langue lettonne, et donc la fonction de [cette] langue dans la société (...)
Il ressort des pièces du dossier que l’ingérence [critiquée] n’a pas empêché la requérante (...) d’exercer d’autres droits qui sont les siens, par exemple ceux de franchir la frontière de son Etat et des autres Etats, d’exercer ses droits électoraux, de recevoir des envois postaux. Les inconvénients que l’individu subit dans la vie courante ne constituent pas un fondement suffisant pour ne pas lui appliquer les règles résultant du statut de la langue officielle.
La Cour constitutionnelle estime que l’atteinte au fonctionnement de la langue lettonne en tant que système unique qui résulterait de l’écriture des noms propres étrangers dans leur seule forme d’origine, serait plus forte que les inconvénients que les personnes peuvent subir en utilisant un passeport portant le nom transcrit selon les traditions de la langue lettonne.
Dans ces circonstances, le fonctionnement de la langue lettonne en tant que système unique (...) représente une nécessité sociale et non pas un caprice du pouvoir étatique.
Dans certains cas, la transcription du nom est susceptible de compliquer l’identification de la personne ou la détermination du lien du porteur du nom avec sa famille (son conjoint) ; toutefois, les intérêts de la protection du letton en tant que langue officielle, et donc les intérêts de la protection du régime d’Etat démocratique, justifient [cette ingérence].
4.2) Est dénuée de fondement l’allégation de la requérante selon laquelle le nom qu’elle a acquis par le mariage a été transformé. La transcription [atveide] d’un nom propre ne constitue pas sa traduction en letton (ce n’est pas la lettonisation du nom [en tant que tel]), mais son adaptation aux particularités grammaticales de la langue lettonne.
Il existe dans le monde un grand nombre de systèmes d’écriture, qui sont largement utilisés, et les différences existant entre eux impliquent objectivement qu’en passant d’un système à l’autre, la conservation de la forme d’origine est impossible. A cause de la différence des alphabets, une conformité absolue à l’original est impossible même entre les langues utilisant l’écriture latine. En letton, depuis les débuts de la langue écrite, la tradition constante est de transcrire les noms propres étrangers non pas selon leur écriture, mais selon leur prononciation dans l’idiome d’origine. Le règlement no 295 détermine juridiquement ce principe d’écriture des noms propres étrangers, caractéristique de la langue lettonne (...)
Tant la loi sur la langue que le règlement no 295 se réfèrent aux normes de la langue littéraire. (...) [A] la base de la grammaire du letton se trouvent les déclinaisons. Les terminaisons indiquent le genre et le nombre des noms communs et des noms propres, ainsi que la fonction du mot dans la phrase. La terminaison déclinable rattachée à un nom propre indique le sexe du porteur du nom. Dans beaucoup de langues indo-européennes (par exemple en anglais, en allemand et en français), soit les noms propres sont dépourvus de genre grammatical, soit les patronymes masculins et féminins ne se distinguent pas par leur forme. Par conséquent, dans ces langues, les noms propres étrangers peuvent être incorporés dans la phrase dans leur forme d’origine sans pour autant détruire le système grammatical de la langue. En revanche, en letton, un nom étranger ne peut être inclus dans une phrase (...) que s’il est écrit comme il se prononce et s’il est muni d’une terminaison. Par conséquent, les traditions d’écriture des noms propres étrangers trouvent leur fondement dans les particularités grammaticales de la langue lettonne.
On ne peut donc pas se rallier à la thèse de la requérante selon laquelle l’atteinte à ses droits est plus grande que le bénéfice qu’en tire l’Etat. Avec une telle limitation de la vie privée de la personne, l’Etat promeut la stabilité du système de la langue lettonne. Le respect de normes (...) traditionnelles et codifiées dans tous les domaines d’usage et d’écriture des noms propres, y compris dans les documents, constitue, dans les circonstances historiques concrètes de l’Etat, une partie intégrante de la réalisation du statut de la langue officielle. (...)
4.3) Afin de diminuer dans la mesure du possible les inconvénients découlant de la transcription des noms propres, la loi sur la langue dispose que « dans le passeport (...) en plus du prénom et du nom de la personne, qui sont transcrits (...), est indiquée (...) la forme d’origine du nom propre étranger (...), lorsque la personne le désire et peut l’attester par voie documentaire ».
Le sens de l’expression « en plus » [papildus] a été précisé par le Conseil des ministres dans son règlement no 310. L’article 6 de ce règlement dispose : « Lorsque la personne le désire, la forme d’origine de ses nom et prénom est inscrite dans la section « Remarques spéciales », conformément à la pièce justificative. (...) » (...)
Toutefois, la section 3 de l’instruction no 52 du directeur du Département de nationalité et de migration (...) prévoit que la forme d’origine n’est inscrite qu’à la page 14 du passeport, c’est-à-dire après les autres données [personnelles pertinentes]. (...)
Compte tenu de ce qu’en choisissant l’endroit où la forme d’origine du nom (...) serait inscrite, le Conseil des ministres n’a pas fait tout ce qui était possible pour que la transcription des noms portât le moins atteinte à l’individu, la disposition du règlement no 310 (...) selon laquelle la forme d’origine (...) est inscrite dans le champ « Remarques spéciales » constitue une ingérence disproportionnée dans la vie privée (...) et est donc incompatible avec l’article 96 de la Constitution et avec l’article 19 § 2 de la loi sur la langue officielle. »
Sur la base de ce raisonnement, la Cour constitutionnelle reconnut conforme à l’article 96 de la Constitution l’article 19 de la loi sur la langue officielle, qui établit le principe général de transcription phonétique et d’adaptation grammaticale des noms étrangers. En revanche, elle déclara inconstitutionnelles les dispositions réglementaires prévoyant d’indiquer la forme d’origine du nom à la page 14 du passeport et non à un endroit plus visible situé plus près de la page 3, page principale du passeport. La Cour constitutionnelle précisa en particulier que ces dispositions, et notamment la section 3 de l’instruction no 52, perdraient leur effet et deviendraient caduques à partir du 1er juillet 2002.
B. Le droit interne pertinent
1. Dispositions constitutionnelles et législatives
Aux termes de l’article 4 de la Constitution lettonne (Satversme), « [l]a langue officielle de la République de Lettonie est le letton ». L’article 96 de la Constitution garantit « l’inviolabilité de la vie privée, du domicile et de la correspondance ». Toutefois, l’article 116 prévoit la possibilité de limiter l’exercice de ce droit « afin de protéger les droits d’autrui, le régime démocratique de l’Etat, la sécurité, le bien-être et la morale publics ».
Aux termes de l’article 3 de l’ancienne loi
du 1er mars 1927 relative à la graphie des prénoms et des noms dans les documents (Likums par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos), les prénoms et les noms d’origine étrangère devaient être écrits comme ils se prononçaient en letton, avec l’adjonction de la terminaison flexible appropriée.
L’article 18 de l’ancienne loi linguistique (Valodu likums), en vigueur jusqu’au 31 août 2000, était ainsi libellé :
« Les noms propres lettons sont utilisés conformément aux traditions lettonnes et aux règles de la langue.
Les noms propres d’origine étrangère sont transcrits et utilisés en letton conformément aux normes de transcription [atveide] des noms propres d’origine étrangère. »
L’article 19 de la nouvelle loi sur la langue officielle (Valsts valodas likums), adoptée le 9 décembre 1999 et entrée en vigueur le 1er septembre 2000, se lit comme suit :
« 1o Les noms propres sont transcrits conformément aux traditions de la langue lettonne et aux normes de la langue littéraire, eu égard aux dispositions du deuxième paragraphe du présent article.
2o Dans le passeport ou le certificat de naissance, en plus du prénom et du nom de la personne, transcrits selon les formes actuelles de la langue lettonne, est indiquée la forme historique du patronyme familial de cette personne, ou bien la forme d’origine du patronyme étranger translittérée en alphabet latin, lorsque la personne (...) le désire et peut attester [cette forme] par voie documentaire.
3o L’écriture et l’identification des prénoms et des noms, ainsi que l’écriture et l’usage des noms propres étrangers en langue lettonne, sont régies par des règlements. »
2. Dispositions réglementaires adoptées avant le 21 décembre 2001
Pour autant qu’il est pertinent en l’espèce, le règlement no 174 du 14 mai 1996 relatif à la transcription et à l’identification des prénoms et des noms dans les documents (Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju dokumentos) dispose :
Article 1er
« (...) Dans tous les documents rédigés dans la langue officielle, le prénom et le nom de la personne sont écrits conformément aux règles d’orthographe de la langue littéraire lettonne, en utilisant uniquement les lettres de l’alphabet de la langue littéraire lettonne. Tous les prénoms et les noms (à l’exception des prénoms et des noms indéclinables) doivent être munis d’une terminaison conforme au système des substantifs et des adjectifs de la langue lettonne. Les noms des personnes de sexe féminin doivent porter des terminaisons du genre féminin. Sont indéclinables en letton les prénoms et les noms d’origine étrangère qui, au nominatif singulier, se terminent par -o, -ā, ē, i, ī, -u, -ū. »
Article 2
« Indépendamment de leur étymologie en letton, les prénoms et les noms d’origine étrangère doivent être écrits de manière à les rapprocher le plus possible de leur prononciation dans la langue d’origine et ce, conformément aux règles de transcription des noms propres étrangers. Les prénoms et les noms d’origine étrangère, à l’exception des prénoms et des noms indéclinables, se voient rattacher une terminaison du genre masculin ou féminin, en fonction du sexe de la personne. »
Article 3
« Lorsque la forme du prénom ou du nom inscrite dans un document délivré en langue lettonne peut compliquer l’identification de la personne, la forme d’origine du prénom ou du nom peut être indiquée dans le passeport conformément au règlement (...) no 310 relatif aux passeports des citoyens lettons (...). Lorsque la langue d’origine n’utilise pas l’écriture latine, cette indication se fait par voie de translittération en alphabet latin. »
Article 6
« La mention du prénom ou du nom de la personne dans un document est juridiquement identique à celle figurant dans l’acte de naissance (ou dans un autre document), lorsque les deux mentions sont complètement identiques ou que leurs seules différences sont les suivantes :
6.1) chacune des mentions correspond aux règles de grammaire ou d’orthographe de la langue lettonne à différentes époques historiques, [à savoir] :
6.1.1) dans un cas, le prénom ou le nom figure avec une terminaison, dans un autre, il en est dépourvu ;
6.1.2) dans chacun des cas, le prénom ou le nom est muni de la terminaison d’une déclinaison différente ;
(...)
6.1.4) dans chacun des cas, le prénom ou le nom figure dans une orthographe différente ;
(...)
6.3) dans un document, le prénom et le nom sont écrits dans une langue étrangère, dans un autre, ils sont écrits en letton ;
(...)
6.5) dans chacun des documents, le prénom ou le nom sont écrits selon des principes différents de transcription des noms propres d’origine étrangère. »
Le règlement no 295 du 22 août 2000 relatif à la transcription et à l’identification des prénoms et des noms (Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju) reprend, dans une large mesure, les dispositions du règlement précédent. Les autres dispositions pertinentes de ce texte sont ainsi libellées :
Article 8
« Lorsque la personne souhaite conserver (...) la forme historique ou la forme d’origine de son patronyme et présente des documents l’attestant :
8.1) dans les documents, les autorités [compétentes] indiquent, à un endroit déterminé, la forme historique, la forme d’origine ou la forme translittérée en alphabet latin ([c’est-à-dire] reproduite, lettre par lettre, d’un autre alphabet) du patronyme de la personne ;
(...) »
Article 10
« La forme du nom (...) écrite en letton est juridiquement identique à la forme d’origine du nom, [à la forme] historique ou translittérée en caractères latins. »
Article 12
« Dans les copies et les extraits, le prénom et le nom sont écrits dans leur graphie d’origine. »
Article 14
« Lorsque la transcription du prénom ou du nom de la personne porte atteinte aux intérêts essentiels de cette personne, elle peut saisir le centre de la langue d’Etat (Valsts valodas centrs) d’une demande de transcription du nom en letton dans une forme moins préjudiciable à ses intérêts. L’avis du centre de la langue d’Etat sur la question de savoir comment le prénom et le nom de la personne doivent être écrits en langue officielle lie les autorités [compétentes]. »
En Lettonie, le passeport est la pièce d’identité principale des ressortissants lettons. Aux termes de l’article 6 du règlement no 310 du 24 octobre 1995 relatif aux passeports des citoyens lettons (Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm), en vigueur jusqu’au 1er juillet 2002, lorsque la personne souhaite voir indiquer la graphie d’origine de son prénom et de son nom dans son passeport, cette forme doit être inscrite dans la section « Remarques spéciales » (« Īpašas atzīmes ») de ce document. Conformément à la section 3 de l’instruction no 52 du directeur du Département de nationalité et de migration (prédécesseur légal de la direction), la graphie d’origine doit apparaître sur un cachet spécial apposé à la page 14 du passeport.
3. Développements postérieurs à l’arrêt du 21 décembre 2001
Le 5 mars 2002, à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle cité ci‑dessus, le Conseil des ministres adopta le règlement no 96 relatif à la transcription et à l’usage des noms propres d’origine étrangère dans la langue lettonne (Noteikumi par citvalodu personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā), établissant une codification très détaillée des règles de transcription des noms étrangers. Les articles pertinents de ce règlement se lisent comme suit :
Article 45
« En letton, les noms féminins, d’origine tant lettonne qu’étrangère, se forment et s’utilisent avec les terminaisons respectives du genre féminin. »
Article 48
« Aux noms masculins ayant la terminaison -s correspondent des noms féminins portant la terminaison -a ou la terminaison -e. »
Article 54
« A partir des noms masculins se terminant par -ens (...), les noms féminins se forment avec la terminaison -a, par exemple : Rībens – Rībena, Kacens – Kacena. »
Article 123
« [S’agissant des noms d’origine allemande], [l]es dispositions des articles [précédents] du présent règlement ne s’appliquent pas à des consonnes ou groupes de consonnes particuliers, qui se transcrivent ainsi :
(...)
123.31) « tz » [se transcrit par] « c » (...) »
Le 18 juin 2002, en exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2001, le Conseil des ministres adopta le nouveau règlement no 245 relatif aux passeports des citoyens lettons et des non-citoyens résidents permanents de Lettonie et aux documents de voyage des apatrides (Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem). Les dispositions pertinentes de ce règlement, entré en vigueur le 1er juillet 2002 en remplacement du règlement no 310 précité, sont ainsi libellées :
Article 4
« Dans le passeport, le nom et le prénom (...) de la personne sont écrits conformément aux exigences posées par les actes normatifs en matière d’orthographe des noms et des prénoms en langue lettonne. »
Article 6
« Lorsque la graphie du nom (...) à la page 3 [page principale] du passeport est différente de sa graphie dans un document où ce nom est écrit dans la forme d’origine d’une autre langue (...) la forme d’origine (...) translittérée en alphabet latin est indiquée à la page 4 du passeport, lorsque la personne (...) le désire et peut attester [la forme en question] par voie documentaire. La translittération en alphabet latin est effectuée conformément à l’annexe no 4 au présent règlement. »
Article 15
« Un passeport est délivré lorsque :
(...)
15.6) la personne souhaite recevoir un [nouveau] passeport au lieu d’un passeport valide de citoyen letton (...) »
C. Eléments de droit comparé
Le 21 octobre 1999, la Cour constitutionnelle lituanienne (Konstitucinis teismas) rendit un arrêt relatif à la conformité avec la Constitution lituanienne de la résolution du Conseil suprême du 31 janvier 1991 sur la graphie des prénoms et des noms dans les passeports des citoyens de la République de Lituanie (Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase). Les parties pertinentes de cet arrêt se lisent ainsi :
« (...) Aux termes de l’article 14 de la Constitution, la langue officielle est le lituanien. Le fait que le statut de la langue officielle soit consacré par la Constitution signifie que le lituanien a valeur constitutionnelle. La langue officielle préserve l’identité de la nation, intègre la nation civile, assure l’expression de la souveraineté nationale, l’intégrité et l’indivisibilité de l’Etat ainsi que le bon fonctionnement des organes de l’Etat et des collectivités locales. La langue officielle constitue une garantie importante d’égalité des citoyens, puisqu’elle permet à tous les citoyens d’entretenir des rapports avec les organes de l’Etat et des collectivités locales dans les mêmes conditions, dans le cadre de l’exercice de leurs droits et intérêts légitimes. L’établissement constitutionnel du statut de la langue officielle signifie également que le législateur doit assurer, au moyen de la loi, que l’utilisation de cette langue soit garantie dans la vie publique et qu’au surplus il doit prévoir des moyens de protection de la langue officielle. Le lituanien ayant acquis le statut de langue officielle dans la Constitution, il doit être utilisé dans toutes les institutions de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que dans tous les établissements, entreprises et organisations situés sur le territoire lituanien ; les lois et les autres actes juridiques doivent être promulgués dans la langue officielle ; les documents relatifs au travail de bureau, à la comptabilité, à la gestion et aux finances doivent être dressés en lituanien ; enfin, la correspondance entre les organes de l’Etat et les collectivités locales, les établissements, les entreprises et les organisations doit se dérouler dans la langue officielle.
(...)
Eu égard au fait que le passeport de citoyen lituanien est un document officiel attestant un lien juridique permanent entre l’individu et l’Etat, à savoir la nationalité de la personne, et que la question de la nationalité relève de la sphère de la vie publique de l’Etat, le prénom et le nom de l’individu doivent être écrits dans la langue officielle. Sinon, le statut constitutionnel de cette langue serait mis en cause.
(...)
Comme il a été dit ci-dessus, la sphère d’utilisation obligatoire de la langue officielle est la vie publique en Lituanie. Par conséquent, elle n’est pas obligatoire dans la vie privée, où les personnes utilisent la langue de leur choix. La résolution du Conseil suprême ne réglemente pas la vie privée ; elle ne fait que déterminer l’écriture des prénoms et des noms dans le passeport de citoyen lituanien. (...)
(...)
(...) Il faut noter que les dispositions de la résolution du Conseil suprême, selon lesquelles le prénom et le nom d’une personne doivent être écrits en lettres lituaniennes [et] selon leur prononciation, s’appliquent à tous les citoyens sans exception, quelles que soient leur origine ethnique ou autres distinctions. L’appartenance d’une personne à une ethnie relève de la décision de cette personne, c’est-à-dire que nul n’est compétent pour décider de l’appartenance ethnique d’un individu sauf lui-même ; par conséquent, il est impossible d’établir des dispositions exclusives permettant l’utilisation de la langue officielle en fonction de l’origine ethnique de l’intéressé. De même, l’origine ethnique ne peut pas être invoquée pour demander de ne pas appliquer les dispositions résultant du statut de la langue officielle. Sinon, le principe constitutionnel d’égalité de toutes les personnes devant la loi pourrait être enfreint. (...) »
D. Eléments de droit international
A l’heure actuelle, les principaux instruments internationaux en matière d’usage des noms et des prénoms sont les conventions de la Commission internationale de l’état civil (CIEC). En particulier, la Convention no 14 relative à l’indication des noms et prénoms dans les registres de l’état civil, signée à Berne le 13 septembre 1973, a été ratifiée par l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Turquie ; la Lettonie ne compte pas parmi ses signataires. Les articles pertinents de cette convention se lisent ainsi :
Article 2
« Lorsqu’un acte doit être dressé dans un registre de l’état civil par une autorité d’un Etat contractant et qu’est présenté à cette fin une copie ou un extrait d’un acte de l’état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans les mêmes caractères que ceux de la langue dans laquelle l’acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront reproduits littéralement, sans modification ni traduction.
Les signes diacritiques que comportent ces noms et prénoms seront également reproduits, même si ces signes n’existent pas dans la langue en laquelle l’acte doit être dressé. »
Article 3
« Lorsqu’un acte doit être dressé dans un registre de l’état civil par une autorité d’un Etat contractant et qu’est présenté à cette fin une copie ou un extrait d’un acte de l’état civil ou un autre document établissant les noms et prénoms écrits dans d’autres caractères que ceux de la langue dans laquelle l’acte doit être dressé, ces noms et prénoms seront, sans aucune traduction, reproduits par translittération dans toute la mesure du possible. S’il existe des normes recommandées par l’Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ces normes devront être appliquées. »
Article 4
« En cas de divergence dans la graphie des noms ou prénoms entre plusieurs documents présentés, l’intéressé sera désigné conformément aux actes de l’état civil ou aux documents établissant son identité, rédigés dans l’Etat dont il était ressortissant, lors de l’établissement de l’acte ou du document.
Pour l’application de la présente disposition, le terme « ressortissant » comprend les personnes qui ont la nationalité de cet Etat, ainsi que les réfugiés et les apatrides dont le statut personnel est régi par la loi dudit Etat. »
Les parties pertinentes du rapport explicatif à cette convention, adopté par l’Assemblée générale de la CIEC le 14 septembre 1973, sont ainsi libellées :
« (...)
Il est à peine nécessaire de souligner la nécessité de cette uniformité. Le nom et les prénoms constituant les principaux éléments d’identification d’une personne, il faut que ces éléments soient concordants partout où cette personne se trouve et que cette uniformité se reflète dans tous les actes de l’état civil qui la concernent.
La Convention a essentiellement un caractère technique. Elle se borne à prescrire que les noms et prénoms qui doivent être indiqués dans les actes de l’état civil seront la reproduction exacte des noms et prénoms figurant dans les actes ou documents existants, présentés en vue de l’établissement du nouvel acte. (...)
(...)
Article 2
(...)
L’article opte, parmi les différents systèmes de reproduction de noms, pour le système littéral ; toutes les lettres composant le nom et les prénoms sont reproduites sans aucune [modification]. Ce système est le seul qui garantisse une uniformité en évitant, par exemple, que la lettre « u » soit transportée en « ou » ou en « oe » et les lettres « cz » en « ch » ou en « tch ».
La règle de la reproduction littérale s’applique également aux signes diacritiques. Ainsi, la lettre « ü » avec tréma ; la lettre « ö » sera recopiée « ö » et ne sera pas transposée en « oe ». Les signes diacritiques devront être reproduits, même s’ils n’existent pas dans la langue dans laquelle l’acte doit être dressé. Si l’acte est établi à la machine à écrire, les signes diacritiques seront, le cas échéant, ajoutés à la main.
Le premier alinéa de l’article dispose encore que les noms et prénoms soient reproduits sans modification ni traduction. Il convient cependant de rappeler que la rigueur de cette disposition, qui est spécialement importante en ce qui concerne les particules, les noms déclinés et les prénoms, est tempérée, le cas échéant, par les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article premier.
(...)
Article 3
(...)
L’article opte, parmi les différents systèmes de transposition, pour le système de translittération : chaque caractère, le cas échéant avec ses signes diacritiques, est reproduit par son équivalent dans l’autre langue.
(...)
Lorsqu’il n’existe pas de normes recommandées par l’I.S.O., la transposition devra néanmoins être faite dans toute la mesure du possible par translittération.
Ainsi, à l’heure actuelle, il n’existe pas de normes pour la translittération des caractères latins en caractères grecs. Il semble cependant possible, dans un grand nombre de cas, de réaliser cette translittération, notamment à l’aide de règles de translittération contenues dans la norme ISO-843 (système international pour la translittération des caractères grecs en caractères latins).
Par contre, il semble bien qu’en l’absence totale de normes il ne soit pas possible de translittérer des caractères cyrilliques, arabes ou hébreux en caractères grecs, ni les caractères chinois en caractères grecs ou latins. Dans ces conditions, la reproduction pourra être faite dans les cas envisagés, par un autre procédé tel que la transposition phonétique. Il reste cependant que, même dans cette éventualité, les traductions sont interdites. Le nom et les prénoms doivent être reproduits par translittération à partir des actes et documents qui sont présentés en vue de l’établissement du nouvel acte. (...) »
Aux termes de la résolution adoptée par l’Assemblée générale de la CIEC lors de sa réunion du 11 septembre 1992, à Berlin :
« L’Assemblée (...) est d’avis que l’expression contenue dans l’article 2 alinéa 1er, « ou un autre document établissant les noms et prénoms » vise tout document public même s’il n’émane pas d’un officier de l’état civil comme, par exemple, le passeport de la personne intéressée. »
E. Eléments de droit communautaire
Le 30 mars 1993, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendit un arrêt dans l’affaire Christos Konstantinidis c. Stadt Altensteig, Standesamt, et Landratsamt Calw, Ordnungsamt (C-168/91, Recueil 1993, p. I-1191). Dans cette affaire, engagée à la suite d’un renvoi préjudiciel du tribunal d’instance (Amtsgericht) de Tübingen, la CJCE dut se pencher sur la question de la compatibilité de la translittération d’un nom grec avec la liberté d’établissement, garantie par l’ex-article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu l’article 43 depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam). En l’espèce, l’intéressé, M. Christos Konstantinidis (Χρήστος Κωνσταντινίδης), ressortissant hellénique exerçant la profession de masseur en Allemagne, vit transcrire son nom, dans la traduction de son acte de naissance et dans le registre des actes de mariage, sous la forme « Hrēstos Kōnstantinidēs ». Une telle graphie résultait de l’application de la norme ISO-18, elle-même indiquée par l’article 3 de la convention no 14 de la CIEC (précitée). La CJCE déclara ce qui suit :
« 11. (...) [I]l y a lieu d’admettre que, par ses deux questions, le juge de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le nom d’un ressortissant hellénique, qui s’est établi dans un autre Etat membre afin d’y exercer une profession à titre indépendant, soit inscrit dans les registres de l’état civil de cet Etat selon une graphie non conforme à la transcription phonétique de son nom et telle que la prononciation de son nom s’en trouve modifiée et déformée.
12. En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler, d’abord, ainsi que la Cour l’a constaté à maintes reprises, que l’article 52 du traité constitue l’une des dispositions fondamentales de la Communauté. Cet article impose, en matière de droit d’établissement, le respect de l’assimilation des ressortissants des autres Etats membres aux nationaux en interdisant toute discrimination fondée sur la nationalité résultant des législations, réglementations ou pratiques nationales (...)
13. Il y a, dès lors, lieu d’examiner si des règles nationales concernant la transcription en caractères latins du nom d’un ressortissant hellénique dans les registres de l’état civil de l’Etat membre où il s’est établi sont susceptibles de le placer dans une situation de droit ou de fait désavantageuse par rapport à la situation faite, dans les mêmes circonstances, à un ressortissant de cet Etat membre.
14. Il convient de constater à cet égard que rien dans le traité ne s’oppose à la transcription d’un nom grec en caractères latins dans les registres de l’état civil d’un Etat membre qui utilise l’alphabet latin. Dans ces conditions, il appartient à cet Etat membre d’en fixer les modalités, par la voie législative ou administrative et selon les règles prévues par des conventions internationales qu’il a conclues en matière d’état civil.
15. Des règles de ce genre ne doivent être considérées comme incompatibles avec l’article 52 du traité que dans la mesure où leur application crée pour un ressortissant hellénique une gêne telle qu’elle porte, en fait, atteinte au libre exercice du droit d’établissement que cet article lui garantit.
16. Or tel est le cas si la législation de l’Etat d’établissement oblige un ressortissant hellénique à utiliser, dans l’exercice de sa profession, une graphie de son nom résultant de la translittération dans les registres de l’état civil, si cette graphie est telle que la prononciation s’en trouve dénaturée et si cette déformation l’expose au risque d’une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle.
17. Il y a donc lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 52 du traité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un ressortissant hellénique se voie obligé, par la législation nationale applicable, d’utiliser, dans l’exercice de sa profession, une graphie de son nom telle que la prononciation s’en trouve dénaturée et que la déformation qui en résulte l’expose au risque d’une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle. »
GRIEF
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint que la distorsion de la graphie de son patronyme dans son passeport constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
EN DROIT
La requérante allègue que la manière dont son nom de famille se trouve transcrit dans son passeport porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention. Cet article dispose en ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement commence par expliquer certaines particularités de la langue lettonne, et notamment le fait que tout nom propre étranger y est transcrit selon les règles phonétiques lettonnes. Ce principe est aussi ancien que la langue écrite lettonne ; ainsi, le premier livre imprimé intégralement en letton, le Catechismus catholicorum de saint Pierre Canisius, paru en 1585 et traduit en letton par des ecclésiastiques allemands, suivait déjà cette approche, notamment en transcrivant la consonne affriquée allemande « z » ou « tz » par « c ». Le Gouvernement cite également un ouvrage paru cent ans après, à savoir la Grammaire lettonne de H. Adolphi (1685), ainsi que la première traduction intégrale de la Bible (1685-1689), où une solution identique a été adoptée. Il se réfère encore à deux sources contemporaines, le volume III des Lignes directrices pour l’orthographe et l’orthoépie des noms propres d’origine étrangère en langue littéraire lettonne de l’Académie des sciences (1960) et les Lignes directrices pour l’usage et la prononciation des prénoms et des noms en langue littéraire lettonne (1998) du centre de la langue d’Etat. En résumé, le Gouvernement insiste sur le fait que les Lettons ont toujours et en tout lieu transcrit le « z » ou le « tz » allemands par un « c » ; par conséquent, en imposant cette règle dans le règlement no 96, le gouvernement letton n’a fait que codifier une pratique générale et absolue déjà existante.
Il en est de même de l’adjonction des terminaisons flexibles aux noms propres : depuis que la langue lettonne existe, ses locuteurs ont toujours fait ainsi. Le Gouvernement reconnaît que les deux principes précités, à savoir la transcription phonétique et la flexion, ne s’appliquent pas aux marques commerciales. Cependant, cette distinction est naturelle car, en parlant ou en écrivant, un lettophone se réfère, dans son esprit, au substantif générique respectif – [magasin] « X », [frigidaire] « Y », [voiture] « Z » – même s’il n’est pas mentionné. Au surplus, lorsqu’il est question de marques dans un texte, elles sont toujours soit placées entre guillemets, soit écrites en italique.
Le Gouvernement reconnaît d’emblée que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l’article 8 de la Convention est applicable dans la présente affaire. De même, il admet qu’en effectuant une transcription phonétique du nom de la requérante, les autorités lettonnes ont commis une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée garanti par cette disposition. Le Gouvernement estime cependant que cette ingérence est conforme aux exigences du second paragraphe de l’article 8, c’est-à-dire qu’elle est « prévue par la loi », poursuit un but légitime et est « nécessaire dans une société démocratique » afin d’atteindre ce but.
Tout d’abord, le Gouvernement est convaincu que l’ingérence litigieuse est « prévue par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. A cet égard, il rappelle que, sur le passeport de la requérante, les autorités nationales ont utilisé la graphie « Mencena » conformément à l’article 18 de l’ancienne loi linguistique et aux règlements nos 310 et 174, ce dernier ayant été remplacé par le règlement no 295 à partir du 1er septembre 2000. De surcroît, aucune des dispositions desdits règlements ne laisse de place à un quelconque arbitraire de la part des fonctionnaires responsables de la rédaction des actes de naissance ou des passeports ; un nom étranger ne se transcrit pas n’importe comment, mais selon des principes stables existant depuis quatre siècles.
Quant au but légitime, le Gouvernement reconnaît que la liste des objectifs contenue dans l’article 8 § 2 de la Convention est exhaustive. Cependant, il est convaincu que l’ingérence litigieuse satisfait à cette clause, puisqu’elle « vise à protéger le droit d’autrui d’entendre et d’utiliser une langue lettonne correcte sur le territoire letton, en reconnaissant ainsi les personnes d’après leur nom propre, ainsi qu’à assurer une mise en œuvre complète du statut du letton en tant que langue officielle de la Lettonie ». A cet égard, le Gouvernement rappelle que le letton n’a retrouvé son statut de langue officielle qu’assez récemment et que, pendant les cinquante ans du régime soviétique, seule la volonté des Lettons de maintenir et, dans la mesure du possible, de promouvoir l’usage de leur langue lui a permis de survivre. Même aujourd’hui, alors que le statut officiel du letton est protégé par la Constitution, la nécessité de renforcer son usage dans la vie publique est encore plus importante afin de « maintenir l’identité de la nation, l’unir et garantir le fonctionnement de l’Etat en général », ainsi que d’exclure le risque de son extinction dans l’avenir. Or, si le letton est la langue officielle de l’Etat, il est logique d’imposer son usage correct dans les documents officiels.
Le Gouvernement ne nie pas qu’une personne dans une situation similaire à celle de la requérante puisse avoir des souhaits particuliers quant à la transcription de son nom dans sa pièce d’identité ; cependant, de telles préférences personnelles doivent toujours être mises en balance avec les besoins légitimes de la société. En particulier, aux yeux du Gouvernement, l’usage d’un nom dans une pièce d’identité ne peut pas être séparé de son usage dans l’ensemble des rapports sociaux, officiels et non officiels.
En l’espèce, inscrire « Mentzen » comme forme principale du patronyme de la requérante dans son passeport signifierait imposer à la société l’usage d’un langage déformé, contraire aux principes phonétiques et grammaticaux du letton. Le Gouvernement fournit quelques exemples de malentendus susceptibles de survenir si le patronyme en cause était incorporé sans terminaison flexible dans une phrase : le plus souvent, il serait impossible de comprendre si « Mentzen » est le sujet ou le complément du verbe, ce qui pourrait rendre la phrase inintelligible. Si l’on autorisait une mention systématique des noms sans terminaison dans les passeports, cela inciterait les gens à les utiliser ainsi dans les conversations ; or, une fois banalisée, une telle pratique ouvrirait la voie à la déformation de la langue et à sa détérioration massive. A cet égard, le Gouvernement estime qu’il serait dangereux de modifier aussi brusquement une pratique vieille de quatre cents ans, sans même parler de l’attitude certainement négative de la majorité de la population. En d’autres termes, il est inacceptable qu’une personne puisse imposer au reste de la société l’obligation d’employer des formes de langage « contre nature » et, par là même, un idiome défiguré, alors qu’autrui a parfaitement le droit d’utiliser, de lire et d’entendre un letton correct.
Le Gouvernement soutient donc qu’il existe en l’occurrence un « besoin social impérieux » de transcrire le nom de la requérante. Il est également convaincu que l’ingérence critiquée ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour répondre à ce besoin. A ce propos, le Gouvernement souligne la grande diversité linguistique des Etats membres du Conseil de l’Europe, d’où la diversité des choix adoptés en matière de noms et prénoms. Selon le Gouvernement, l’absence de normes et de principes communs en la matière est démontrée par le faible nombre de signataires de la convention no 14 de la CIEC (voir ci-dessus), parmi lesquels la Lettonie ne figure pas. Aux yeux du Gouvernement, la reproduction exacte d’un nom étranger en une autre langue, lettre par lettre, ne constitue qu’une solution parmi plusieurs ; elle satisferait peut-être certains, mais serait désavantageuse pour d’autres. Il n’y a point de système universellement accepté, et il peut y avoir beaucoup de gens qui préféreraient plutôt entendre la prononciation correcte du nom en question.
Le Gouvernement rappelle ensuite que la transcription phonétique du patronyme de la requérante n’a pas pour autant annulé ou privé d’effets juridiques sa graphie d’origine, « Mentzen ». Bien au contraire, la réglementation autorise expressément à inscrire cette forme dans le passeport de l’intéressée ; depuis l’adoption du règlement no 245, la graphie d’origine apparaît à la page 4. De même, l’article 10 du règlement no 295 consacre le principe d’équivalence juridique absolue des deux graphies.
Enfin, le Gouvernement ne nie pas que certains inconvénients peuvent survenir pour la requérante à l’étranger, en raison notamment du manque d’informations des fonctionnaires de l’Etat d’accueil. Cependant, on ne peut jamais totalement exclure un risque de malentendu, dans la mesure où il est impossible que tout le monde connaisse les systèmes de translittération existant dans les différents pays. Au demeurant, le Gouvernement note que tous les inconvénients pratiques dénoncés par la requérante ont trait à la période antérieure à l’adoption du règlement no 245 ; il conclut donc que tous ces problèmes étaient essentiellement dus à l’écart entre les deux graphies, celle adaptée et celle d’origine. Or, désormais, la requérante est libre d’obtenir un nouveau passeport avec la version d’origine de son patronyme à la page 4, donc beaucoup plus près de la version adaptée ; selon les informations fournies par la direction des affaires de nationalité et de migration, elle n’a pas encore exercé ce droit.
En résumé, le Gouvernement est convaincu que les autorités lettonnes ont choisi les moyens les moins restrictifs de concilier deux objectifs : d’un côté, satisfaire un besoin social impérieux et, de l’autre côté, réduire les obstacles éventuels à l’identification personnelle et familiale de la requérante. Le juste équilibre a donc été observé, et l’ingérence est conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention.
2. La requérante
La requérante reconnaît avec le Gouvernement que l’ingérence dans ses droits au titre de l’article 8 de la Convention est « prévue par la loi » au sens du second paragraphe de cet article. Cependant, elle conteste la légitimité du but poursuivi par cette ingérence, ainsi que sa « nécessité dans une société démocratique ».
S’agissant tout d’abord de l’objectif visé par la mesure critiquée, la requérante se réfère à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2001 pour en déduire que le but réel poursuivi par les autorités lettonnes était la protection de la langue officielle, et non la « protection des droits d’autrui » comme le soutient le Gouvernement. Or un tel but ne constitue pas un « but légitime » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence, la requérante insiste sur le fait que la pratique en cause crée une confusion entre les deux graphies d’un seul et même nom, ce qui entrave l’identification de la personne aux yeux des autres. Elle en conclut que le but invoqué par le Gouvernement, à savoir « la protection des droits d’autrui » serait mieux atteint par une pratique diamétralement opposée à celle en vigueur. En d’autres termes, pour protéger les droits d’autrui, il conviendrait plutôt de conserver la graphie initiale du nom.
Par ailleurs, pour ce qui est de la nécessité de protéger la langue officielle, la requérante insiste sur le fait que, comme toute autre langue, le letton ne peut être isolé de son environnement ; il est inévitablement influencé par d’autres langues, et le langage courant contient un certain nombre de mots étrangers qui ne sont pas forcément intelligibles à tous ou dont la prononciation n’est pas évidente pour tous. Qui plus est, la pratique adoptée en la matière par les autorités lettonnes est loin d’être uniforme.
Par exemple, depuis le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie en 1991, un grand nombre d’étrangers sont venus s’installer ou tout simplement séjourner dans le pays. Beaucoup d’entre eux y ont créé des entreprises commerciales, dont les noms ont été inscrits au registre des entreprises tels quels, sans aucune modification de la graphie (la requérante en cite quelques exemples). De même, la requérante fournit copie de la carte grise d’un véhicule, délivrée par les autorités lettonnes à son mari, et portant la graphie d’origine de son nom (« Ferdinand Carl Friedrich Mentzen » au lieu de « Ferdinands Kārlis Frīdrihs Mencens », comme il devrait être transcrit si l’on appliquait les règles en question). De même, le nom d’artiste d’une jeune chanteuse de la scène lettonne est « Leen », et il apparaît ainsi dans tous les journaux et revues, sans que quiconque veuille le transcrire en « Līn(a) ». Dans quelques documents officiels présentés par la requérante – notamment des pièces de correspondance interministérielle et un arrêté d’expulsion –, les noms des étrangers sont également inscrits selon leur forme originelle. La requérante fournit plusieurs autres exemples concrets ; elle se réfère à Diena, le plus grand quotidien letton, où les noms des équipes et des clubs sportifs étrangers, ainsi que des équipes de scouts étrangères, sont reproduits en italique dans leur graphie d’origine. Quant aux noms des personnes, leur graphie est pratiquement toujours lettonisée, même si aucune transcription ni translittération n’a été effectuée dans leurs pièces d’identité (par exemple, « Jacques Chirac » est transcrit par « Žaks Širaks » et « Ari Fleischer », par « Ari Fleišers »). La requérante ne voit pas de raisons de ne pas faire de même avec son nom : le laisser tel qu’il est dans les documents officiels et utiliser la forme « Mencena » dans les textes informels. En effet, et contrairement à ce que dit le Gouvernement, la question de l’écriture des noms étrangers dans les passeports peut être traitée distinctement de l’usage courant de ces noms ; autrement, on devrait admettre que ceux-ci nécessitent une « légitimation » spéciale de la part des autorités de l’Etat d’accueil.
La requérante conteste également les exemples de malentendus fournis par le Gouvernement : d’un côté, il existe déjà en letton des noms propres indéclinables ; de l’autre côté, un lecteur « raisonnable » comprend toujours de quoi il s’agit. L’exemple de noms de marques ne convainc pas non plus la requérante – son patronyme pourrait très bien s’incorporer dans une phrase moyennant l’ajout du mot kundze (Madame) ou de son prénom, « Juta », qui, eux, seraient déclinables. Enfin, on pourrait écrire son nom en italique, comme on le fait déjà avec les marques.
En résumé, les principes de transcription acceptés par la population (et parfois même par les autorités publiques) sont beaucoup plus libéraux que les règles imposées par les textes, et l’usage de noms propres « incorrects » est d’ores et déjà une réalité de la vie courante. Selon la requérante, nul ne conteste l’importance de la protection de la langue officielle ; toutefois, une langue vivante ne saurait être isolée des changements qui se produisent dans la société, notamment de l’afflux massif de vocables étrangers. La requérante réfute les arguments du Gouvernement fondés sur les pratiques des XVIe et XVIIe siècles et sur la loi relative à la graphie des prénoms et des noms dans les documents. Selon elle, des changements fondamentaux sont intervenus depuis lors dans la société en ce qui concerne tant les droits de l’homme que les moyens de communication, de sorte que ce qui était valable au début du siècle dernier peut être trop restrictif aujourd’hui.
La requérante attire également l’attention de la Cour sur les dispositions beaucoup plus souples régnant en la matière dans les deux autres pays baltes. En effet, en Estonie, on reproduit les noms propres étrangers tels qu’ils sont écrits dans la langue d’origine ; en Lituanie, on a la possibilité de garder la graphie originelle si on le souhaite. La requérante fait valoir que, de tous les pays utilisant l’alphabet latin, seule la Lettonie recourt à une méthode de transcription phonétique rigoureuse.
L’intéressée insiste également sur l’ingérence dans sa vie familiale. En effet, en prenant le nom de son conjoint, elle a démontré son souhait de s’identifier à la famille de son mari ; il s’agit là d’un « choix culturel, psychologique et juridique », et la transformation de la graphie de son nom porte atteinte « à la stabilité et à la sûreté de [sa] nouvelle identité ». La requérante fait état de nombreux problèmes et inconvénients qu’elle est obligée d’affronter à cause de la différence d’orthographe entre son nom et celui de son mari.
La requérante n’accepte pas la thèse du Gouvernement relative aux efforts déployés par les autorités lettonnes afin de réduire l’écart entre les deux graphies. En effet, la présence de deux graphies juridiquement identiques peut laisser supposer l’existence de deux personnes différentes. Que la graphie d’origine se trouve à la page 4 et non plus à la page 14 n’y change rien : premièrement, il faut toujours tourner la page pour s’apercevoir qu’il existe une forme d’origine ; deuxièmement, une personne non avertie ne fera pas cette démarche puisque toutes les données de base sur le titulaire se trouvent à la page principale. C’est pour cette raison qu’elle n’a pas échangé son passeport actuel contre un passeport conforme à la nouvelle réglementation.
La requérante expose enfin les inconvénients pratiques résultant pour elle des différentes graphies de son propre nom dans les divers documents ; en effet, ceux délivrés par les autorités allemandes portent le plus souvent la version d’origine, « Mentzen ». A titre d’exemple, la requérante soutient que, lors de ses déplacements à l’étranger, les autorités des autres Etats expriment parfois des doutes quant à l’équivalence des deux écritures du même patronyme ; elles mettent donc en cause son identité personnelle. Certes, tous ces malentendus sont toujours surmontés, mais cela exige des explications supplémentaires qui prennent du temps.
Eu égard à tout ce qui précède, la requérante conclut que l’ingérence dénoncée ne correspondait à aucun « besoin social impérieux » ; partant, celle-ci n’était pas proportionnée à tout objectif légitime censé être visé.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention et sur l’existence d’une ingérence dans les droits garantis
a) L’applicabilité de l’article 8
Aucune des parties ne met en doute l’applicabilité de l’article 8 de la Convention au cas d’espèce, et la Cour ne voit elle-même aucune raison de le faire. En effet, elle a à plusieurs reprises reconnu l’applicabilité de l’article 8 – tant sous l’angle de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale » – aux contestations relatives aux noms et prénoms des personnes physiques (Burghartz c. Suisse, arrêt du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24 ; Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299-B, p. 60, § 37, et Guillot c. France, arrêt du 24 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, pp. 1602-1603, § 21, ainsi que Szokoloczy-Syllaba et Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba c. Suisse (déc.), no 41843/98, 29 juin 1999 ; Bijleveld c. Pays-Bas (déc.), no 42973/98, 27 avril 2000 ; Taieb dite Halimi c. France (déc.), no 50614/99, 20 mars 2001 ; G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001 ; Šiškina et Šiškins c. Lettonie (déc.), no 59727/00, 8 novembre 2001, et Petersen c. Allemagne (déc.), no 31178/96, 6 décembre 2001). L’objet de la requête tombe donc dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention.
b) L’existence d’une ingérence
Le Gouvernement ne conteste pas l’allégation de la requérante selon laquelle la manière dont son nom d’épouse a été inscrit dans son passeport letton constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour sa part, la Cour rappelle que toute réglementation en matière de noms et de prénoms ne constitue pas nécessairement une telle ingérence. Il est vrai qu’une obligation de changer de patronyme s’analyserait certainement en une ingérence (voir l’arrêt Stjerna précité, pp. 60-61, § 38). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour n’estime pas que la transcription du nom de famille de la requérante puisse être assimilée à un vrai changement de ce nom. En transcrivant le nom « Mentzen » par « Mencena », les autorités lettonnes ont appliqué les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage des noms et des prénoms d’origine étrangère, qui visent, d’une part, le rapprochement de la graphie d’un patronyme et de sa prononciation et, d’autre part, son adaptation aux particularités de la grammaire lettonne. La Cour note en particulier que l’article 19 § 2 de la loi sur la langue officielle et l’article 6 du règlement no 310 (voir ci-dessus « Le droit interne pertinent ») confèrent aux personnes concernées la possibilité d’indiquer dans leur passeport la graphie d’origine de leur nom, qui reste juridiquement identique à la graphie adaptée ; la requérante a d’ailleurs recouru à cette possibilité. Par conséquent, la Cour considère qu’il s’agit là d’une réglementation de l’usage du nom et non d’un changement forcé de nom. Cependant, elle estime que la mise en œuvre d’une telle réglementation peut également constituer une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article 8 de la Convention.
La Cour constate qu’en indiquant le patronyme en question dans le passeport de la requérante, les autorités lettonnes ont transcrit la consonne affriquée « tz » par « c », tout en assortissant le nom d’une terminaison flexible. La Cour n’estime pas nécessaire de considérer séparément chacune de ces deux modifications ; elle relève simplement que la différence visuelle entre la graphie adaptée (« Mencena ») et la graphie d’origine (« Mentzen ») est suffisamment marquée pour qu’un observateur non avisé puisse douter qu’il s’agisse d’un seul et même nom. Or il ressort des explications de la requérante que certains documents officiels la concernant, et notamment ceux délivrés par les autorités allemandes, portent la version d’origine de son patronyme, de sorte qu’elle est parfois obligée de se livrer, tant en Lettonie qu’à l’étranger, à des explications supplémentaires sur son identité et sur l’équivalence des deux graphies. Par conséquent, la Cour accueille l’argument de la requérante selon lequel cette situation est susceptible de lui causer certains problèmes et désagréments dans sa vie sociale et professionnelle ; elle rappelle à cet égard que le droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention englobe le droit pour l’individu d’entretenir des relations avec ses semblables et de mener une vie sociale normale (arrêt Burghartz précité, p. 28, § 24, et Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, pp. 33-34, § 29).
De même, la Cour souligne que, lorsque les conjoints choisissent de porter le même nom, ce nom constitue un élément important témoignant de leur attachement réciproque et de l’unité de la famille (voir, mutatis mutandis, la décision Szokoloczy-Syllaba et Palffy de Erdoed Szokoloczy-Syllaba précitée). Or, comme la Cour l’a constaté ci-dessus, la différence entre les graphies « Mentzen » et « Mencena » est suffisamment forte pour susciter des doutes quant à l’équivalence de ces deux versions ; par conséquent, lorsque la requérante et son conjoint sont amenés à utiliser leurs passeports respectifs, qui portent des graphies différentes de leur patronyme, leur identification commune en tant que famille peut, dans certaines situations, être entravée.
Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que la transcription phonétique et l’adaptation grammaticale du nom de famille de la requérante, opérées au détriment de l’orthographe d’origine, constituent une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8, et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts.
2. Sur la justification de l’ingérence
a) L’ingérence est-elle « prévue par la loi » ?
Les parties s’accordent à dire que l’ingérence litigieuse est « prévue par la loi », à savoir l’article 19 de la loi sur la langue officielle et les dispositions pertinentes des règlements nos 174, 295 et 310. La Cour ne voit pas de raisons d’en juger autrement.
b) L’ingérence poursuit-elle un « but légitime » ?
S’agissant des objectifs poursuivis par la mesure litigieuse, la Cour constate que, dans son arrêt du 21 décembre 2001, la Cour constitutionnelle de Lettonie a justifié le principe de translittération phonétique et d’adaptation grammaticale des noms étrangers par plusieurs considérations, et notamment par la nécessité de préserver l’intégrité du système grammatical et les traditions orthographiques du letton, langue officielle de l’Etat en l’espèce. Le Gouvernement reprend en substance les arguments de la Cour constitutionnelle, en soulignant en particulier la mission spéciale de l’Etat letton en matière de préservation et de promotion de la langue lettonne. Toutefois, la protection de la ou des langues nationales n’étant pas expressément mentionnée dans le texte de l’article 8 § 2 de la Convention, la Cour doit rechercher si les motifs invoqués par le Gouvernement correspondent à un ou plusieurs des objectifs énumérés par cette disposition.
La Cour relève d’emblée que la liberté linguistique ne figure pas, en tant que telle, parmi les matières régies par la Convention (voir, mutatis mutandis, Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 34, CEDH 2002-II, ainsi que Pahor c. Italie, no 19927/92, décision de la Commission du 29 juin 1994, non publiée ; Kozlovs c. Lettonie (déc.), no 50835/99, 10 janvier 2002, et, pour une jurisprudence plus ancienne, Un groupe d’habitants de Leeuw-St-Pierre c. Belgique, no 2333/64, décision de la Commission du 16 décembre 1968, Recueil des décisions de la Commission européenne des Droits de l’Homme 28, pp. 1-25). Certes, nulle cloison étanche ne sépare la politique linguistique du domaine de la Convention, et une mesure prise dans le cadre de cette politique peut tomber sous le coup d’une ou de plusieurs dispositions de celle-ci. Cependant, il demeure qu’à l’exception des droits spécifiques énoncés dans les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) et e), la Convention ne garantit per se ni le droit d’utiliser une langue déterminée dans les rapports avec les autorités publiques, ni le droit de recevoir des informations dans une langue de son choix. Par conséquent, sous réserve du respect des droits protégés par la Convention, chaque Etat contractant est libre d’imposer et de réglementer l’usage de sa ou ses langues officielles dans les pièces d’identité et les autres documents officiels.
Par ailleurs, la Cour relève que la plupart des Etats contractants ont choisi d’accorder à une ou plusieurs langues le statut de langue officielle ou de langue d’Etat, et les ont inscrites comme telles dans leurs constitutions respectives. Cela étant, la Cour reconnaît que, pour ces Etats, la langue officielle est l’une des valeurs constitutionnelles fondamentales, de même que le territoire national, le mode d’organisation de l’Etat ou encore le drapeau national. Or une langue n’est point une valeur abstraite ; elle ne peut pas être dissociée de son usage réel par les locuteurs. Par conséquent, en faisant d’une langue sa langue officielle, l’Etat s’engage en principe à garantir aux citoyens le droit de l’utiliser sans entraves non seulement dans leur vie privée, mais également dans leurs rapports avec les autorités publiques, pour communiquer et recevoir des informations en cette langue. Pour la Cour, c’est surtout et avant tout sous cet angle qu’il échet de considérer les mesures visant à protéger une langue donnée. En d’autres termes, la présence d’une langue officielle implique l’existence de certains droits subjectifs dans le chef de ses locuteurs.
Le Gouvernement expose les difficultés auxquelles la langue lettonne a été confrontée pendant les cinquante ans du régime soviétique. Il insiste notamment sur le sentiment de préoccupation qui anime encore les autorités lettonnes quant à la préservation et au développement de cette langue ; selon le Gouvernement, la situation du letton aujourd’hui justifie l’adoption et la mise en œuvre de dispositions strictes régissant son emploi correct. A cet égard, la Cour rappelle que, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vitales de leur pays, les autorités et surtout les juridictions nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la nécessité d’une ingérence dans un domaine aussi particulier et sensible (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, § 48, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 84, CEDH 2000-VII, et Fretté c. France, no 36515/97, § 41, CEDH 2002-I). Cela étant, il appartient en premier lieu aux autorités lettonnes – et non à la Cour – d’apprécier la situation réelle de la langue lettonne en Lettonie et de mesurer la gravité des facteurs la mettant éventuellement en péril. Or, dans son arrêt du 21 décembre 2001, la Cour constitutionnelle lettonne a conclu que la situation de la langue lettonne dans l’ensemble des rapports sociaux du pays était encore relativement fragile et, par conséquent, qu’il était nécessaire de lui accorder une protection renforcée. La Cour ne pourrait mettre cette appréciation en doute que si celle-ci était entachée d’arbitraire, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour admet que, comme le Gouvernement le soutient, il existe un « but légitime » en l’espèce. Elle conclut donc que l’ingérence litigieuse correspond au moins à l’un des objectifs énumérés à l’article 8 § 2 de la Convention, à savoir « la protection des droits et libertés d’autrui ».
c) L’ingérence est-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?
Reste à examiner si l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnée au but légitime poursuivi. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante d’après laquelle, si l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir la personne contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat ne se prête pas à une définition précise ; toutefois, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêt Stjerna précité, pp. 60-61, § 38). Lors de la détermination de cet équilibre, il échet néanmoins de tenir compte de la marge d’appréciation laissée à l’Etat dans le domaine en question. Or l’attribution, la reconnaissance et l’usage des noms et des prénoms constituent un secteur où les particularités nationales sont les plus fortes et où il n’y a pratiquement pas de points de convergence entre les systèmes internes des Etats contractants. En effet, ce domaine reflète la grande diversité des pays membres du Conseil de l’Europe ; dans chacun de ces pays, l’usage des noms propres est influencé par une multitude de facteurs d’ordre historique, linguistique, religieux et culturel, de sorte qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de trouver un dénominateur commun. Par conséquent, la marge d’appréciation dont jouissent en la matière les autorités étatiques est particulièrement large (voir l’arrêt Stjerna précité, p. 61, § 39, ainsi que la décision G.M.B. et K.M. c. Suisse précitée).
Pour la Cour, il en va de même concernant l’indication des noms et des prénoms d’origine étrangère dans les documents officiels. A cet égard, la Cour note le faible nombre d’Etats ayant ratifié la convention no 14 de la CIEC, qui tend justement à introduire une certaine uniformisation en la matière (voir ci-dessus « Eléments de droit international »). De surcroît, l’existence de cette convention ne peut pas être considérée comme une solution définitive au problème puisque son application pratique peut engendrer des difficultés (voir notamment l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire précitée Christos Konstantinidis – ci-dessus « Eléments de droit communautaire »). En tout état de cause, lorsque les autorités compétentes d’un Etat se trouvent confrontées à l’obligation de transcrire, dans une pièce d’identité ou un autre document officiel, le nom d’une personne originaire d’un pays dont la langue utilise une autre écriture que celle dans laquelle le document doit être rédigé, la différence entre les alphabets peut rendre une translittération nécessaire. Poursuivant toujours le même objectif, à savoir l’intégration du porteur du nom dans l’ensemble des rapports sociaux du pays d’accueil, cette translittération peut s’opérer selon plusieurs méthodes. La plus répandue est cependant la méthode phonétique, qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la prononciation du nom en question dans la langue d’origine.
Il en va autrement lorsque la forme d’origine du patronyme en cause est écrite dans le même alphabet que celui dans lequel le document doit être dressé. La Cour observe que la grande majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe dont la langue ou les langues officielles utilisent l’alphabet latin ont opté pour une simple reproduction littérale du nom tel qu’il est écrit dans la langue d’origine, même si la différence de valeur phonétique de certains caractères dans les deux langues est susceptible d’engendrer des difficultés et des malentendus quant à la prononciation. En d’autres termes, c’est alors l’écriture et non la prononciation du nom qui l’emporte ; cette approche, inspirée du principe de certitude juridique, est par ailleurs reflétée à l’article 2 de la convention no 14 de la CIEC.
En revanche, en Lettonie, les patronymes étrangers sont soumis à une transcription phonétique même si leur forme d’origine est écrite en caractères latins ; de plus, la plupart des patronymes sont munis d’une terminaison flexible. Dans le cas d’espèce, la Cour constitutionnelle lettonne a reconnu que, vu les particularités grammaticales de la langue lettonne, l’adaptation de la graphie d’un nom étranger était motivée par la nécessité d’assurer un usage correct de cette langue dans la documentation officielle. Elle a relevé notamment qu’« en letton, un nom étranger ne peut être inclus dans une phrase (...) que s’il est écrit comme il se prononce et s’il est muni d’une terminaison ». La Cour observe que cette adaptation permet aux personnes maîtrisant le letton de prononcer le nom en question correctement et de l’inclure sans effort dans les phrases du langage courant, mais qu’elle entraîne inévitablement une modification de sa graphie.
La Cour rappelle que, dans une affaire issue d’une requête individuelle, elle n’a point pour tâche de contrôler dans l’abstrait une législation ou une pratique contestée, mais doit autant que possible se borner, sans oublier le contexte général, à traiter les questions soulevées par le cas concret dont elle se trouve saisie (voir, parmi beaucoup d’autres, Olsson c. Suède (no 1), arrêt du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 27-28, § 54 ; Les saints monastères c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 30-31, § 55, et Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, § 88, CEDH 2000-II). De même, elle souligne que le fait qu’un pays occupe une situation isolée quant à un aspect particulier de sa législation n’implique pas forcément que pareil aspect se heurte à la Convention, surtout dans un domaine aussi étroitement lié aux traditions culturelles et historiques de chaque société (voir, mutatis mutandis, F. c. Suisse, arrêt du 18 décembre 1987, série A no 128, pp. 16-17, § 33). Par conséquent, la Cour ne s’estime pas compétente pour se prononcer sur le système letton de transcription des patronymes en tant que tel. Sa seule tâche consiste à dire si l’adaptation de la graphie du nom de la requérante, opérée dans le cas d’espèce par les autorités nationales, peut s’analyser en une atteinte aux droits de celle-ci garantis par l’article 8 de la Convention (arrêt Stjerna précité, p. 61, § 39, Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55, et Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce, no 25701/94, décision de la Commission du 21 avril 1998, non publiée).
Dans la présente affaire, la Cour reconnaît que, comme la requérante est obligée d’utiliser la graphie « Mencena » dans les documents officiels en Lettonie, celle-ci est exposée à un certain nombre de problèmes et de désagréments d’ordre pratique. Toutefois, il ressort des explications fournies par l’intéressée que lesdits désagréments ne résultent pas de cette nouvelle graphie en tant que telle (cela serait le cas, par exemple, si le nom ainsi orthographié avait une signification grossière ou ridicule), mais plutôt de la différence entre la version adaptée et la version d’origine du patronyme. La Cour constate néanmoins que, lorsqu’elles ont réglementé la transcription phonétique des noms propres étrangers, les autorités lettonnes étaient conscientes de ce problème. Pour y remédier, elles ont en premier lieu confirmé l’équivalence juridique des deux versions du nom, celle d’origine et celle adaptée (voir l’article 6 du règlement no 174 – ci-dessus « Le droit interne pertinent »). En second lieu, elles ont prévu la possibilité d’indiquer, dans le passeport, la graphie d’origine du patronyme de son porteur. La Cour note en particulier que, dans son arrêt du 21 décembre 2001, la Cour constitutionnelle lettonne a reconnu que les efforts initialement déployés par les autorités nationales sur ce deuxième point étaient insuffisants ; à cet égard, elle a jugé que la page 14 du passeport, où figurait la version d’origine du nom, constituait un endroit trop discret par rapport à la graphie adaptée, inscrite à la page principale ; cet éloignement était donc de nature à entraver l’identification de l’intéressée. Le règlement no 245, adopté à la suite de cet arrêt et entré en vigueur le 1er juillet 2002, vise à réparer le défaut susmentionné en réduisant l’écart entre les deux graphies. Désormais, la version d’origine du nom est inscrite à la page 4, juste après la page principale, ce qui permet, d’une manière plus sûre et plus rapide, de saisir visuellement les deux graphies du patronyme et de s’assurer de leur équivalence.
Par ailleurs, la Cour relève que l’article 15 du règlement no 245 précité permet à toute personne concernée d’obtenir un nouveau passeport letton même si son passeport actuel est encore valide. Cela étant, elle ne voit pas d’obstacles objectifs et réels à ce que la requérante échange son passeport actuel contre une pièce d’identité conforme aux exigences dudit règlement. La Cour ne conteste pas que le rapprochement des deux versions du patronyme litigieux ne peut suffire à éliminer tous les désagréments mentionnés par la requérante. Qui plus est, il n’est pas exclu que, dans certains cas, cela puisse soulever des problèmes quant à l’exercice des droits garantis par la Convention. Pour cette raison, les autorités nationales devraient continuer à surveiller étroitement ce domaine (voir, mutatis mutandis, Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni, arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998-V, p. 2029, § 60, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, §§ 74-75, CEDH 2002-VI) afin de prendre, le cas échéant, des mesures adéquates. Toutefois, dans le cas d’espèce, elle n’est pas convaincue que ces désagréments atteignent un degré suffisant de gravité pour constituer une ingérence disproportionnée dans la vie privée ou familiale. En particulier, il ne ressort pas du dossier que l’utilisation de la graphie « Mencena » ait empêché la requérante d’exercer l’ensemble de ses droits politiques, économiques et sociaux reconnus par la Constitution et la législation lettonnes, y compris le droit de quitter la Lettonie et d’y revenir ; la Cour constitutionnelle lettonne l’a par ailleurs relevé dans son arrêt du 21 décembre 2001. De même, la Cour constate que la requérante ne s’est jamais vu refuser l’entrée et le séjour dans un Etat étranger, seule ou avec son mari, du fait de la différence des deux graphies du nom en question. Quant à la nécessité de fournir aux autorités étrangères des explications supplémentaires sur ce point, la Cour n’estime pas que ce fait soit suffisamment grave pour rendre l’ingérence disproportionnée au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ; en tout état de cause, le risque de malentendu dans ce domaine ne peut pas être évité tant que les documents de voyage et les pièces d’identité du monde entier ne seront pas complètement unifiés.
En résumé, la Cour estime que les autorités lettonnes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue en la matière. Il s’ensuit que la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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Textes cités dans la décision
- Règlement n 96 de la Commission concernant le montant et les conditions d'octroi des primes de dénaturation
- Règlement (CEE) 1/74 du 17 décembre 1973
- RÈGLEMENT (CE) 2/95 du 3 janvier 1995 modifiant le montant de base du prélèvement à l'importation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
- Règlement (CEE) 3101/74 du 10 décembre 1974 fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
- Constitution du 4 octobre 1958
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