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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 18 janv. 2005, n° 65730/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65730/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 3 novembre 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-68212 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0118DEC006573001 |
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 65730/01
présentée par Arjan PELLUMBI
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 18 janvier 2005 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
J.-P. Costa,
G. Bonello,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Arjan Pellumbi, est un ressortissant albanais, né en 1967 et résidant à Nice. Il est représenté devant la Cour par Me C. Waquet, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est arrivé en 1990 en France où il a obtenu le statut de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 décembre 1990. Le 23 mars 1994, il a été mis en possession d'une carte de réfugié expirant le 3 janvier 1999.
En 1993, le requérant a établi une relation de concubinage avec une ressortissante française, P., et une enfant de nationalité française est née de cette union le 22 novembre 1993.
Le 4 mars 1997, le requérant fut interpellé à Nice en possession de 50 grammes de cocaïne. Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice par ordonnance du 24 juin 1994, le requérant fut condamné par un jugement de ce tribunal du 24 juillet 1997 à trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants. Le tribunal estima établis les faits reprochés, constatant qu'il avait déclaré avoir acquis en tout soixante grammes de cocaïne en Italie. Le requérant interjeta appel, en contestant la mesure d'interdiction prononcée.
Par arrêt du 23 mars 1998 devenu définitif faute de recours, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement, motivant sa décision en ces termes :
« Arjan PELLUMBI a été interpellé à Nice le 4 mars 1997 en possession de 50 grammes de cocaïne. Son client, Yvic DUPUY, n'a pas pu être intercepté et est en fuite. C'est à la suite d'un renseignement recueilli par les services de police que cette arrestation a pu être opérée.
Arjan PELLUMBI, de nationalité albanaise, est titulaire d'une carte de réfugié ou apatride délivrée le 23 mars 1994 expirant le 3 janvier 1999. Il a déclaré avoir acheté la cocaïne à VINTIMILLE en Italie à un ami albanais résidant à MILAN. Cet ami n'est pas identifié. Il déclare n'avoir qu'un seul client : Yvic DUPUY et ne pas connaître l'adresse et le numéro de téléphone de son ami albanais qui réside en Italie. Il possède un tatoo acheté le 21 février 1997 afin que son client puisse le contacter en dehors de son domicile.
Arjan PELLUMBI se contente de reconnaître les seuls faits vérifiés au cours de l'enquête et ne donne aucune explication sur le fonctionnement de son réseau.
Le délit étant constitué, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Arjan PELLUMBI.
Les faits de trafic de cocaïne ont gravement et durablement troublé l'ordre public. Ils ont été commis par un étranger qui s'est refusé à toute explication sur ses fournisseurs et qui est manifestement en rapport avec des trafiquants albanais ou italiens. Bien que le prévenu nie avoir retiré un quelconque bénéfice du trafic, il est clair qu'il ne revendait pas la cocaïne au prix coûtant et que, n'étant pas lui-même toxicomane, ce trafic a contribué à l'enrichir, même si parallèlement il travaillait et donnait toute satisfaction à son employeur.
L'explication fournie, en l'occurrence la nécessité dans laquelle il se trouvait d'envoyer des fonds à sa famille vivant dans des conditions précaires en Albanie, n'est pas admissible par la Cour.
C'est à juste titre dès lors que les premiers juges ont prononcé à l'encontre de Arjan PELLUMBI une peine d'emprisonnement de trois années et la peine complémentaire de l'interdiction définitive de territoire français à laquelle ne fait pas obstacle sa qualité de réfugié en raison de la violation des lois du pays d'accueil. »
Par requête du 31 août 1998, le requérant sollicita le relèvement de l'interdiction du territoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta la demande par arrêt du 26 avril 1999, ainsi motivé :
« Attendu que, contrairement à ce que fait soutenir PELLUMBI l'interdiction définitive du territoire français dont il sollicite relèvement ne contrevient pas au nécessaire respect de sa vie familiale garanti par l'article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est loisible de fixer la résidence de sa famille en tout autre pays que la France.
Attendu pour le surplus que la nature des agissements dont le demandeur a été déclaré convaincu, s'agissant d'un actif trafic international de cocaïne, les renseignements de personnalité réunis sur son compte et l'insuffisant respect qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil conduisent la Cour à rejeter la requête ; »
Par arrêt du 4 mai 2000, la Cour de cassation rejeta un pourvoi introduit par le requérant qui dénonçait l'atteinte portée à ses droits garantis par l'article 8 de la Convention par l'arrêt du 26 avril 1999.
Entre-temps, le requérant avait été remis en liberté le 10 juin 1999 après avoir purgé la peine d'emprisonnement. Par un arrêté ministériel du 8 juin 1999, il fut assigné à résidence et un arrêté préfectoral du 9 juin 1999 fixa le périmètre de l'assignation à la circonscription de Nice. Cette assignation à résidence, prise en raison du statut de réfugié dont bénéficie le requérant, est toujours en vigueur.
Le 29 septembre 1999, le requérant fut mis en possession d'une nouvelle carte de réfugié expirant le 2 janvier 2004.
Le 23 octobre 1999, il s'est marié avec P.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. L'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, est ainsi libellé :
« L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1o A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2o Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3o Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
2. Les demandes d'asile sont examinées par l'OFPRA, dont la décision est susceptible de recours devant la commission de recours des réfugiés.
Jusqu'au 1er janvier 2004, la personne reconnue comme réfugié se voyait remettre un « certificat de réfugié ». Le certificat n'était destiné qu'à attester la qualité de réfugié de son titulaire lors de ses démarches à la préfecture aux fins de se voir délivrer certains documents, dont la carte de résident (sur laquelle est notamment mentionné le statut de réfugié). La venue à expiration de ce certificat ne mettait pas fin à la reconnaissance du statut de réfugié.
Dans le cadre de la modernisation des procédures en matière d'asile, il n'est plus procédé à la délivrance de ce type de document depuis le 1er janvier 2004. Il appartient aux préfectures de vérifier elles-mêmes, en ayant recours au système informatique mis en place à cet effet, la qualité de réfugié de la personne, sans que celle-ci ait à l'attester.
Une fois la qualité de réfugié reconnue, la personne est en effet appelée à se rendre à la préfecture pour obtenir une carte de résident. Dans l'attente de la carte de résident, un récépissé d'une durée de validité de 6 mois portant la mention « reconnu réfugié » est remis par la préfecture. Ce récépissé vaut autorisation de séjour et de travail. La carte de résident a une durée de validité de 10 ans et elle est renouvelable automatiquement.
La mention de la qualité de réfugié figure obligatoirement dans les actes d'état civil délivrés par les autorités françaises.
Le statut de réfugié ne peut être retiré que par une décision expresse, prise après entretien, des autorités compétentes en la matière.
L'article 1er f) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés permet aux autorités compétentes d'envisager de reconsidérer le statut d'une personne dans l'hypothèse où il aurait « commis un délit grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admis(es) comme réfugié(s)».
Selon le Conseil d'Etat, la commission d'un crime ou d'un délit de droit commun sur le territoire du pays d'accueil « n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié par application des stipulations du paragraphe f de l'article 1er de la Convention de Genève » (CE, 25 septembre 1998, Rajkumar, Recueil Lebon, p. 342 ; CE, 22 mars 1999, Ponkalan). Pareil élément n'est pas, a fortiori, un motif de cessation du statut de réfugié.
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le rejet de sa demande de relèvement par arrêt du 26 avril 1999, qui maintient l'interdiction du territoire prononcée à son égard, porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Arguant de son statut de réfugié politique, il soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine et il rappelle qu'il vit en France depuis 1990 et qu'il y a fondé une famille. Il considère en particulier que l'argument selon lequel « il lui est loisible de fixer la résidence de sa famille en tout autre pays que la France » est erroné et inadmissible. En effet, il ne peut retourner dans son pays d'origine et un éloignement vers un autre pays constitue donc un déracinement, que l'article 8 de Convention condamne en tant que tel et qui est, en toute hypothèse, une mesure disproportionnée avec l'intérêt public en jeu.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le rejet de sa demande de relèvement, qui maintient l'interdiction du territoire prononcée à son égard, porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Gouvernement fait principalement valoir que le requérant, qui n'a jamais fait l'objet d'un éloignement du territoire français, ne saurait actuellement se prétendre « victime » d'une atteinte à sa vie privée et familiale du fait de l'arrêté d'expulsion pris à son égard, étant donné que celui-ci est actuellement assigné à résidence, ce qui lui permet de rester en France. Pour éloigner le requérant, il faudrait en effet d'abord annuler cette assignation, décision qui sera alors susceptible d'un recours contentieux. De plus, l'assignation est fondée sur le statut de réfugié du requérant ; or, ce statut ne peut pas lui être retiré du fait qu'il aurait commis des infractions de droit commun dans son pays d'accueil (CE, arrêt Rajkumar précité). Le Gouvernement en conclut que le requérant, qui jouit de l'assurance de pouvoir conserver son statut de réfugié, n'est pas sous la menace d'une mesure d'éloignement en exécution de l'interdiction du territoire qui le frappe (B.B. c. France, arrêt du 7 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 37). Il ne saurait dès lors se prétendre victime d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 (Benamar c. France (déc.), no 42216/98, 14 novembre 2000). A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la gravité du trouble à l'ordre public du fait de son implication dans un actif trafic international de cocaïne justifie la mesure du fait qu'elle était nécessaire dans une société démocratique.
Le requérant soutient qu'il est toujours victime de la violation alléguée. Rappelant qu'une assignation est le plus souvent prononcée dans l'attente que l'étranger ait la possibilité de déférer à la condamnation dont il fait l'objet, il en conclut qu'elle ne manifeste nullement la volonté de ne pas exécuter la mesure d'interdiction ou d'expulsion prononcée. Ce n'est que lorsque l'assignation à résidence manifeste clairement l'intention des autorités de ne pas mettre à exécution la mesure litigieuse qu'un requérant n'est plus fondé à se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. Par ailleurs, l'arrêté d'assignation pris à son égard lui interdit de quitter les Alpes-maritimes et l'oblige à se présenter périodiquement aux services de police. Il ne lui donne pas non plus le droit d'exercer un travail, même dans le département où il doit résider. Quant au fond de l'affaire, le requérant fait valoir qu'il est l'époux d'une femme française depuis plus de dix ans et qu'il a une fille, également française. Or, l'exécution de la mesure d'éloignement crée un obstacle à la poursuite de la vie commune, en particulier par le fait d'obliger ces deux personnes à s'arracher à leur propre nation et à vivre sans soutien dans un pays tiers (Boultif c. Suisse, no 54273/00, § 53, CEDH 2001-IX). Dans ces conditions, le respect au droit à la vie familiale doit l'emporter, même si la condamnation a été infligée pour trafic de stupéfiants. On ne saurait d'ailleurs s'arrêter à cette seule qualification et il y a lieu d'avoir égard à la réalité des faits commis, d'une gravité plus relative que la qualification juridique qu'en ont donné les tribunaux, et à son comportement depuis les faits perpétrés.
La Cour doit d'abord se prononcer sur le point de savoir si le requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée de l'article 8 de la Convention, au sens de son article 34 qui se lit comme suit :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
La Cour rappelle qu'un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, que s'il est ou a été directement touché par l'acte ou omission litigieux : il faut qu'il en subisse ou risque d'en subir directement les effets (Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, §§ 30 et 31 et Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295-A, § 39). On ne saurait donc se prétendre « victime » d'un acte dépourvu, temporairement ou définitivement, de tout effet juridique.
Or, la Cour constate que l'assignation à résidence, prise par le ministre de l'Intérieur du fait du statut de réfugié qui est reconnu au requérant depuis le 21 décembre 1990, prive la mesure d'interdiction litigieuse de tout effet juridique. La mesure ne peut en effet être mise à exécution tant que l'assignation ne sera pas abrogée. Si l'éventualité d'une annulation de l'arrêté du 8 juin 1999 assignant le requérant à résidence ne peut être exclue, cette éventualité et la mise en œuvre de la mesure d'interdiction ne sauraient être considérées comme imminentes. En outre, en cas d'abrogation de l'assignation à résidence, le requérant disposerait du recours ouvert devant les juridictions administratives contre toute décision du préfet et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne, ce d'autant plus que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat français, lorsque, comme en l'espèce, l'arrêté d'expulsion est trop ancien, il ne peut plus être mis à exécution : l'autorité administrative doit, le cas échéant, prendre un autre arrêté au vu des circonstances à la date de cette nouvelle décision. Enfin, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le fait d'avoir commis un crime ou un délit de droit commun en France n'est pas un motif légal de cessation du statut de réfugié. La Cour en conclut que le requérant, même s'il est toujours sous le coup de l'interdiction du territoire litigieuse, n'encourt aucun risque d'éloignement proche ou imminent (voir, mutatis mutandis, Vijayanathan et Pusparajah c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no 241-B, p. 87, § 46).
Dans la mesure où le requérant ne court pas actuellement un risque direct d'éloignement du territoire français, il ne peut en conséquence se prétendre victime d'une violation de l'article 8 de la Convention au sens de son article 34 (Benamar c. France (déc.), no 42216/98, 14 novembre 2000 ; Mehemi (no 2) c. France, no 53470/99, CEDH 2003-IV, 10 avril 2003 ; Pranko c. Suède (déc.), no 45925/99, 23 février 1999).
Dès lors, la Cour estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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