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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 28 avr. 2005, n° 57808/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57808/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-68934 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0428JUD005780800 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALBINA c. ROUMANIE
(Requête no 57808/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2005
DÉFINITIF
28/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Albina c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57808/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mircea Alexandru Albina (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu.
3. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, du caractère inéquitable de la procédure de revendication immobilière qui s'est achevée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Galaţi en date du 8 septembre 1999. Par ailleurs, il voit dans l'issue de cette procédure une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 février 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l'autre.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1935 et réside à Bucarest.
1. Action en indemnisation fondée sur la loi no 112/1995
9. En 1996, le requérant sollicita auprès de la commission pour l'application de la loi no 112/1995 (« la commission ») une indemnisation pour un immeuble nationalisé en vertu du décret no 92/1950, immeuble qui avait appartenu à ses parents et dont il était l'unique héritier.
10. Par une décision du 16 avril 1998, la commission accueillit en partie sa demande et lui octroya une indemnisation pour une partie du bien en question, à savoir un terrain de 441,80 m2 et le bâtiment sis sur ce terrain.
Quant à l'autre partie de l'immeuble, composée d'un terrain de 346,70 m2 et du bâtiment sis sur ce terrain, la commission jugea qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une indemnisation, car selon un rapport d'expertise établi par elle, l'immeuble en question était un local commercial, et les mesures de réparation prévues par la loi no 112/1995 n'étaient dès lors pas applicables. S'appuyant ensuite sur l'article 1er de la loi no 112/1995, tel que modifié et complété respectivement par les articles 1 et 3 des décisions du gouvernement nos 20/1996 et 11/1997, la commission suggéra au requérant d'engager une action en revendication fondée sur les dispositions du droit commun.
11. Bien que susceptible de recours, cette décision ne fut pas contestée, de sorte qu'elle devint définitive.
2. Action en revendication immobilière de la partie de l'immeuble à usage commercial
12. En 1998, le requérant assigna devant le tribunal de première instance de Brăila le conseil municipal, la direction de l'administration des foires et des marchés ainsi que la direction des services publics de Brăila, dans le cadre d'une action en revendication portant sur la partie de l'immeuble pour laquelle la commission avait rejeté sa demande d'indemnisation.
Il faisait valoir que cette partie du bien avait été nationalisée de façon illégale, dès lors qu'elle servait de local commercial à la date de la nationalisation et que de plus son père et sa mère étaient exclus d'une telle mesure, étant respectivement fonctionnaire et femme au foyer. Il s'appuyait sur l'article 1er de la loi no 112/1995, modifié et complété respectivement par les articles 1 et 3 des décisions du gouvernement nos 20/1996 et 11/1997.
13. Par un jugement du 24 février 1999, le tribunal fit droit à sa demande. Il estimait tout d'abord que le requérant avait prouvé qu'il était l'héritier des anciens propriétaires de l'immeuble en litige et que celui‑ci avait été un local commercial à la date de la nationalisation, ainsi qu'il ressortait d'un acte dotal transcrit le 22 janvier 1930, à l'occasion du mariage de ses parents, auprès du tribunal départemental de Brăila.
Il constata ensuite que, par une décision du 16 avril 1998, la commission avait estimé que les mesures d'indemnisation prévues par la loi no 112/1995 n'étaient pas applicables à cette partie de l'immeuble, dès lors qu'elle servait de local commercial à la date de la nationalisation.
Il jugea enfin que la nationalisation de la partie de l'immeuble revendiquée était illégale, eu égard à l'affectation de l'immeuble au moment de sa nationalisation et au fait que le père du requérant était alors fonctionnaire, qualité qui exemptait celui-ci de toute mesure de nationalisation en vertu de l'article 2 du décret no 92/1950.
14. Les parties défenderesses firent appel de ce jugement.
15. Le 22 juin 1999, le tribunal départemental de Brăila accueillit l'appel et rejeta l'action du requérant, au motif que l'ensemble de l'immeuble dont il avait hérité – et pas seulement une partie, suivant l'appréciation faite en l'absence de preuves par la commission et le tribunal de première instance – avait été nationalisé légalement. Il releva que dans ces conditions le requérant aurait pu bénéficier en vertu de la loi no 112/1995 d'une indemnisation englobant la partie de l'immeuble revendiquée. A cet égard, le tribunal reprochait à l'intéressé de ne pas avoir contesté la décision de la commission par laquelle il s'était vu refuser un dédommagement pour l'ensemble de l'immeuble.
16. Le requérant et la direction de l'administration des foires et des marchés de Brăila formèrent un recours contre cette décision. L'intéressé faisait valoir que pour la partie de l'immeuble qu'il revendiquait il ne pouvait bénéficier d'aucun dédommagement, la loi no 112/1995 ne permettant qu'aux propriétaires des immeubles légalement nationalisés de solliciter la restitution de l'immeuble ou une indemnisation. Or, la nationalisation de la partie de l'immeuble en question avait été illégale puisqu'il s'agissait à l'époque d'un local commercial.
Quant à la direction de l'administration des foires et des marchés de Brăila, elle se plaignait que le tribunal n'eut pas ordonné au requérant de lui verser les frais d'expertise qu'elle avait engagés devant les premiers juges.
17. Dans son arrêt du 8 septembre 1999, la cour d'appel de Galaţi résuma tout d'abord les décisions adoptées en l'espèce par les tribunaux de première instance et d'appel, ainsi que les motifs invoqués par ces juridictions inférieures. Elle rejeta ensuite le recours formé par la direction de l'administration en considérant que celle-ci était tenue au paiement du montant de l'expertise dès lors que cette mesure d'instruction avait été ordonnée à sa demande.
18. Quant au recours formé par le requérant, la cour d'appel le rejeta comme étant manifestement mal fondé, sans répondre aux moyens soulevés par le requérant (paragraphe 16 ci-dessus).
19. Cet arrêt était définitif et irrévocable, car il ne pouvait plus être attaqué par les voies de recours ordinaires.
3. Action en restitution de la partie de l'immeuble à usage commercial fondée sur la loi no 10/2001
20. Le 1er août 2001, après l'entrée en vigueur de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des immeubles pris abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, le requérant notifia au conseil municipal de Brăila sa demande de restitution en nature de la partie de l'immeuble pour laquelle la commission lui avait refusé tout dédommagement le 16 avril 1998, à savoir un terrain de 346,70 m2 et le bâtiment sis sur ce terrain (paragraphe 10 ci‑dessus).
21. Par une décision exécutoire du 25 février 2002, complétée le 31 mai 2002, le maire de Brăila fit en partie droit à sa demande et ordonna la restitution en nature du terrain et des bâtiments sis sur ce terrain, biens qui étaient détenus par la mairie. Le requérant recouvra la possession d'une partie de ces biens le 22 juillet 2002.
22. L'intéressé indique qu'un terrain de 180 m2 et un bâtiment servant d'entrepôt, lesquels étaient détenus par la société commerciale M., ne lui ont pas été restitués. Selon lui, ces biens représentent environ 65% de la partie de son immeuble pour laquelle la commission avait refusé la demande d'indemnisation le 16 avril 1998.
4. Action en revendication de la partie non restituée de l'immeuble, dirigée contre la société M.
23. Le 13 septembre 2002, le requérant saisit le tribunal de première instance de Brăila d'une action dirigée contre la société M., action par laquelle il revendiquait le terrain de 180 m2 et l'entrepôt sis sur ce terrain, détenus par cette société (paragraphe 22 ci-dessus). A une date non précisée, la société M. sollicita la mise en cause du ministère des Finances afin que celui-ci fût appelé à l'indemniser si la demande du requérant était accueillie. Devant le tribunal, elle fit valoir qu'elle avait obtenu l'immeuble litigieux par le biais du processus de privatisation des anciennes sociétés d'Etat réorganisées en régies autonomes et sociétés commerciales en vertu de la loi no 15/1990. Elle considérait que l'Etat, qui en échange d'actions lui avait cédé des biens – dont l'immeuble revendiqué par le requérant –, était tenu de la dédommager en cas d'éviction.
24. De nombreuses audiences eurent lieu devant le tribunal de première instance de Brăila en 2002, 2003 et 2004. Le 19 février 2004, ce dernier déclina sa compétence en faveur du tribunal départemental de Brăila. Il ressort des éléments dont dispose la Cour que cette procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. Les dispositions du droit interne pertinent sont libellées comme suit :
1. Décret de nationalisation no 92/1950
Article II
« Les immeubles des travailleurs, des fonctionnaires, des petits artisans, des intellectuels et des retraités ne sont pas visés par le présent décret et ne seront pas nationalisés. »
2. Loi no 112/1995 réglementant la situation juridique des immeubles destinés à l'habitation et devenus propriété de l'Etat (publiée au Journal officiel no 279 du 29 novembre 1995)
Article 1
« Les personnes physiques anciennement propriétaires de biens immeubles à usage d'habitation qui sont devenus, en vertu d'un titre, propriété de l'Etat ou d'autres personnes morales après le 6 mars 1945 et qui au 22 décembre 1989 étaient détenus par l'Etat ou d'autres personnes morales bénéficient, à titre de réparation, des mesures prévues par la présente loi.
3. Décision du gouvernement no 20/1996 sur la définition des normes d'application de la loi no 112/95 (publiée au Journal officiel no 16 du 23 janvier 1996)
Article 1
« 1. Ne bénéficient des mesures réparatrices de la loi no 112/1995 que les anciens propriétaires d'immeubles à usage d'habitation devenus comme tels propriété de l'Etat, en vertu d'un titre, (...) ainsi que leurs héritiers (...).
2. Les immeubles à usage d'habitation devenus comme tels propriété de l'Etat, en vertu d'un titre, sont les immeubles qui ont été nationalisés en tant qu'immeubles destinés à l'habitation en application d'une disposition légale en vigueur à la date de leur entrée dans le patrimoine de l'Etat, telle que le décret no 92/1950 (...) »
4. Décision du gouvernement no 11/1997 modifiant et complétant les normes d'application de la loi no 112/1995, établies par la décision du gouvernement no 20/1996 (publiée au Journal officiel no 16 du 4 février 1997)
Article 3
« L'article 1 [de la loi no 112/1995] est complété par les paragraphes suivants :
4. Les immeubles à usage d'habitation qui sont devenus propriété de l'Etat en violation des dispositions légales en vigueur à la date de leur entrée dans le patrimoine de l'Etat, ou en l'absence de réglementation légale constituant le fondement juridique du droit de propriété de l'Etat, sont considérés comme étant devenus propriété de l'Etat sans titre et ne relevant pas du champ d'application de la loi no 112/1995.
5. Les immeubles qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi no 112/1995 et pour lesquels l'Etat n'a pas de titre de propriété valable peuvent faire l'objet d'une demande de restitution ou de dédommagement selon le droit commun. »
5. Loi no 10 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens pris abusivement par l'Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989
Article 1
« 1. Les immeubles que l'Etat, une organisation coopérative ou toute autre personne juridique s'est approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l'Etat en vertu de la loi n˚ 139/1940 sur les réquisitions et non restitués, feront l'objet d'une restitution, en règle générale en nature, selon les conditions prévues par la présente loi.
2. Si la restitution en nature n'est pas possible, des mesures de réparation par équivalent sont adoptées. Ces mesures comprennent la compensation par d'autres biens ou services offerts en échange par le détenteur, sous réserve du consentement de l'intéressé, l'attribution d'actions de sociétés commerciales qui se négocient sur le marché des capitaux, de titres de valeur nominale utilisés exclusivement dans le processus de privatisation ou de dédommagements pécuniaires. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant allègue que son action en revendication immobilière, qui s'est achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Galaţi en date du 8 septembre 1999, n'a pas été jugée équitablement, comme l'exige l'article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de raison de douter que les décisions rendues par les juridictions nationales dans la procédure de revendication immobilière soient conformes aux dispositions du droit interne. Il rappelle que, pour déterminer si les exigences de l'article 6 § 1 ont été respectées, il convient de prendre en considération l'ensemble de la procédure, et que cette disposition ne saurait être interprétée comme exigeant, de la part des tribunaux, une réponse détaillée à chaque argument des parties (Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne, arrêts du 9 décembre 1994, série A no 303-A et B respectivement, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Il estime que le fait que l'arrêt du 8 septembre 1999 n'apporte pas de réponse explicite à toutes les allégations du requérant ne signifie pas que la cause de celui-ci a été entendue de façon non équitable, la cour d'appel s'étant fondée sur certains arguments des parties.
28. Il considère également que les motifs pour lesquels la cour d'appel a rejeté le recours du requérant se retrouvent dans l'arrêt définitif précité, lu dans son ensemble. Il déclare enfin que le requérant a recouvré la possession du bien litigieux en suivant les recommandations des tribunaux nationaux sur la poursuite de la procédure administrative de restitution.
29. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il affirme que les juridictions ayant statué sur appel et sur recours contre le jugement du tribunal de première instance – par lequel il avait obtenu gain de cause – n'ont pas pris en compte les preuves au moyen desquelles il avait établi que l'immeuble revendiqué avait été illégalement nationalisé. Il souligne que les motifs sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour rejeter son appel ne sont nullement succincts ou concis, comme l'indique le Gouvernement, mais purement et simplement absents. Il relève enfin que malgré la procédure administrative engagée après l'arrêt définitif du 8 septembre 1999, il n'est toujours pas entré en possession de l'intégralité de son bien.
30. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 80, CEDH 2004‑I, et Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 19, § 59).
31. En l'espèce, la Cour note qu'en appel le tribunal départemental de Brăila a rejeté l'action du requérant au motif que tout l'immeuble dont il avait hérité était entré légalement dans le patrimoine de l'Etat, sans toutefois analyser, à la différence du tribunal de première instance, les preuves versées au dossier par l'intéressé, ni écarter, le cas échéant et de façon motivée, celles qu'il n'aurait pas jugées pertinentes.
32. Certes, il n'appartient pas généralement à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir, entre autres, Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I), l'interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (Perez précité, § 82 ; Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 115, CEDH 2000-VII). Dans la présente affaire, il est toutefois particulièrement frappant qu'en appel le tribunal départemental de Brăila ait reproché au requérant de ne pas avoir attaqué la décision par laquelle la commission lui avait refusé un dédommagement en vertu de la loi no 112/1995. S'agissant d'un local commercial, ainsi qu'il ressortait du rapport d'expertise technique de la commission, toute demande de dédommagement présentée par l'intéressé au titre de la loi no 112/1995 semblerait être d'emblée vouée à l'échec dès lors que les mesures de réparation prévues par la loi concernaient exclusivement les biens à usage d'habitation sortis légalement du patrimoine d'une personne (paragraphe 25 ci‑dessus)
33. Qui plus est, la cour d'appel de Galaţi n'a nullement répondu aux arguments que le requérant, dans son recours, tirait de l'illégalité de la nationalisation et donc de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'une réparation pécuniaire fondée sur la loi no 112/1995. S'il est vrai que l'obligation de motiver leurs décisions que l'article 6 § 1 impose aux tribunaux ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Perez précité, § 81 ; Van de Hurk précité, p. 20, § 61 ; Ruiz Torija précité, § 29 ; voir également Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000-IX), force est de constater qu'en l'espèce la cour d'appel de Galaţi a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision rendue en appel sans présenter aucun motif, et ce par un arrêt définitif et irrévocable.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de procès équitable requiert qu'une juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision ait toutefois réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une juridiction inférieure (Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2930, § 60).
Dans la présente affaire, le simple fait que la cour d'appel de Galaţi ait rappelé les décisions adoptées en l'espèce par les juridictions inférieures et les arguments sur lesquels celles-ci s'étaient fondées ne pouvait la dégager de son obligation d'examiner les questions soulevées dans le recours du requérant (paragraphe 16 ci‑dessus). Il en était d'autant plus ainsi que les juridictions inférieures dont la cour d'appel a résumé les décisions avaient abouti à des conclusions radicalement différentes et qu'elle était pour sa part appelée à statuer en dernier ressort et à rendre une décision définitive et irrévocable. La Cour ne saurait donc souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel les motifs pour lesquels la cour d'appel a rejeté le recours du requérant se retrouveraient dans l'arrêt du 8 septembre 1999, lu dans son ensemble (paragraphe 28 ci-dessus).
En tout état de cause, il convient de noter que la cour d'appel non seulement a omis de répondre aux arguments soulevés dans le recours du requérant, mais de plus elle n'a pas indiqué avoir adopté par incorporation les motifs présentés par les juridictions antérieures (voir, a contrario, Helle précité, § 56). Rien dans l'arrêt de la cour d'appel ne permet de conclure qu'elle a réellement fait siens les motifs sur lesquels la juridiction inférieure, à savoir le tribunal départemental de Brăila, s'était fondée et qu'elle n'a décelé aucune raison de s'en écarter (voir, a contrario, Helle précité, § 59).
35. Par ailleurs, et pour autant que le Gouvernement indique que c'est grâce aux recommandations des juridictions nationales que le requérant s'est vu restituer son bien, la Cour relève que si l'intéressé a pu récupérer une partie du bien litigieux ce n'est pas parce qu'il a suivi les recommandations du tribunal départemental de Brăila – entérinées par la cour d'appel de Galaţi – sur la manière de contester la décision administrative adoptée en vertu de la loi no 112/1995, mais parce qu'il a eu recours à une nouvelle procédure instaurée par la loi no 10/2001.
36. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour d'appel de Galaţi n'était pas suffisamment motivé et que sa cause, dans la procédure de revendication qui s'est achevée par cet arrêt, n'a pas été entendue équitablement.
37. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
38. Le requérant voit dans l'issue donnée à son action en revendication par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Galaţi du 8 septembre 1999 une atteinte au droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole no 1, qui dispose ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
39. Le Gouvernement considère que le vice de procédure allégué par le requérant, à savoir le défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Galaţi, ne saurait en soi constituer une atteinte à son droit de propriété et que, de manière générale, il n'y a pas eu ingérence dans son droit au respect de ses biens, les juridictions qui ont statué sur appel et sur recours contre le jugement du 24 février 1999 – lequel avait accueilli son action en revendication immobilière – ayant simplement interprété le droit interne.
40. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir que les mesures de réparation prévues par la loi no 112/1995 ne concernaient que les biens sortis légalement du patrimoine d'une personne, ce qui n'était pas le cas de la partie de l'immeuble servant de local commercial, objet de son action en revendication immobilière. Il considère dès lors que l'on ne saurait lui reprocher, comme le fait le tribunal départemental de Brăila, de ne pas avoir attaqué la décision par laquelle la commission avait écarté l'indemnisation.
41. Dans ses observations complémentaires (postérieures au 3 février 2004, date à laquelle la chambre a déclaré la requête recevable), le Gouvernement met l'accent sur les changements factuels intervenus à l'issue de l'action intentée par le requérant au titre de la loi no 10/2001 et relève que seule la partie de l'immeuble non encore restituée, au cœur d'un litige actuellement pendant devant les juridictions nationales (paragraphes 22-24 ci-dessus), continue de faire l'objet du grief tiré de l'article 1 précité. Il observe que la nationalisation du bien litigieux a eu lieu avant le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie, et que dès lors le requérant n'a ni un bien actuel ni une espérance légitime, au sens de la jurisprudence constante de la Cour (voir, parmi d'autres, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII, et Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII). A titre subsidiaire, il affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le terrain de l'article 1 précité, dès lors que la partie non restituée de l'immeuble hérité par le requérant est détenue par la société privée M.
42. La Cour relève que les questions formulées dans les observations complémentaires du Gouvernement s'apparentent plutôt à une exception préliminaire tirée des incompatibilités ratione materiae et ratione personae de ce grief avec les dispositions de la Convention. Soulevée pour la première fois après la décision sur la recevabilité de la requête, une telle exception se heurte à la forclusion (voir, parmi d'autres, Ceteroni c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1755‑1756, § 19).
43. En tout état de cause, la Cour considère que, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 36 et 37 ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, mutatis mutandis, entre autres, Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ; Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I ; Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23 ; Eglise catholique de La Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2862, § 50).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
45. Le requérant demande 53 720 dollars américains (USD), somme correspondant aux loyers qu'il aurait pu encaisser pour la partie de l'immeuble à usage commercial entre la date de rejet de son action en revendication immobilière par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Galaţi et la date à laquelle il s'est vu restituer une partie du bien en cause en vertu de la loi no 10/2001. Il sollicite également la restitution de la partie du bien non encore récupérée (paragraphe 22 ci-dessus), ainsi que le remboursement des loyers qu'il aurait encaissés s'il avait pu louer ce bien à partir de la date à laquelle son action en revendication immobilière a été rejetée par les tribunaux nationaux.
Par ailleurs, il demande 8 000 euros (EUR) au titre du dommage moral pour les désagréments et les frustrations que lui ont causés les juridictions nationales en traitant son action en revendication immobilière au mépris de ses droits à un procès équitable et au respect de ces biens.
46. Le Gouvernement considère qu'aucune somme ne saurait être allouée au requérant pour dommage matériel, l'intéressé n'ayant pas prouvé l'existence d'un préjudice. D'autre part, un litige opposant le requérant et une société privée est actuellement pendant devant les juridictions nationales, appelées à déterminer quel est le titulaire du droit de propriété sur la partie du bien litigieux dont l'intéressé demande la restitution (paragraphe 24 ci-dessus).
S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme réclamée est exagérée, dès lors notamment que depuis 2002 le requérant jouit pleinement de son droit de propriété sur une partie de son immeuble. A ses yeux, un éventuel constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.
47. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
48. En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
49. En l'espèce, la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure équitable pour revendiquer la partie de l'immeuble au sujet de laquelle la commission avait rejeté sa demande de dédommagement. La Cour ne saurait certes spéculer ni sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire ni sur l'issue du litige actuellement pendant devant les juridictions nationales, litige dans le cadre duquel le requérant entend se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la partie du bien litigieux qui ne lui a pas encore été restituée ; cependant, elle n'estime pas déraisonnable de penser qu'en raison du manque d'équité de la procédure de revendication immobilière qui s'est achevée par l'arrêt définitif du 8 septembre 1999 l'intéressé a subi une perte de chance réelle (Pelissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II, et Crişan c. Roumanie, no 42930/98, § 36, 27 mai 2003). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 5 000 EUR tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
50. Le requérant demande le remboursement de 477,65 EUR, somme qui lui a été nécessaire pour prévenir et faire redresser les violations alléguées de la Convention. S'appuyant sur un décompte détaillé et sur les factures pertinentes, il ventile ce montant comme suit :
a) 39,67 EUR pour les frais de transport liés à la récupération de son immeuble ;
b) 18,52 EUR pour les frais exposés en notifiant aux autorités administratives et à la société M. une demande de restitution de son immeuble ;
c) 392,82 EUR pour les honoraires des avocats engagés pour le représenter devant les juridictions nationales ;
d) 24,51 EUR pour les frais liés à sa correspondance avec la Cour ;
e) 2,13 EUR pour les photocopies de documents qu'il a fait parvenir à la Cour.
51. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement de ces frais.
52. La Cour note que les frais dont le requérant demande le remboursement sont étayés par des justificatifs. Appréciant la demande à la lumière des principes qui se dégagent de sa jurisprudence, elle juge raisonnable d'allouer à l'intéressé la totalité de la somme demandée, à savoir 477,65 EUR.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage matériel et moral et 477,65 EUR (quatre cent soixante-dix-sept euros et soixante-cinq centimes) pour frais et dépens, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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