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Sur la décision
- Loi no 2559 sur les pouvoirs et compétences de la police, adoptée le 4 juillet 1934, article 16
- Code pénal, articles 49, 50, 456 et 463
- Code de procédure pénale, article 365
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 sept. 2005, n° 36749/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 36749/97 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70110 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0913JUD003674997 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HAMİYET KAPLAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 36749/97)
ARRÊT
STRASBOURG
13 septembre 2005
DÉFINITIF
13/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36749/97) dirigée contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, Mme Hamiyet Kaplan, M. Beşir Bayram, Mme Suphiye Altun, Mme Fatma Kaya, M. Halil Altun, Mme Naciye Kavak, M. Sabri Altun et Mme Azize Altun (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 mai 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me M. Iriz, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants alléguaient en particulier que leurs proches parents avaient été tués lors d'une opération de police en raison d'un usage excessif de la force meurtrière. Ils se plaignaient aussi du rejet de leur pourvoi en cassation contestant l'acquittement des policiers responsables de ladite opération.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 6 novembre 2001, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES EN L'ESPECE
9. Les requérants, Mme Hamiyet Kaplan, M. Beşir Bayram, Mme Suphiye Altun, Mme Fatma Kaya, M. Halil Altun, Mme Naciye Kavak, M. Sabri Altun et Mme Azize Altun sont nés respectivement en 1973, 1961, 1965, 1973, 1950, 1959, et 1955 pour les deux derniers. Ils sont les proches parents d'Ömer Bayram, Dilan Bayram, Berivan Bayram et Rıdvan Altun, décédés le 8 août 1996 (Mme Hamiyet Kaplan était la conjointe, M. Beşir Bayram le frère et Mme Suphi Altun la sœur du défunt Ömer Bayram. Mme Fatma Kaya était l'épouse, M. Halil Altun et M. Sabri Altun les frères, Mme Naciye Kavak et Mme Azize Altun les sœurs du défunt Rıdvan Altun. Mme Hamiyet Kaplan était la mère des défuntes Dilan Bayram et Berivan Bayram). Ils résident à Adana.
1. Les faits tels qu'exposés par les requérants
10. Le 8 août 1996, vers 2 heures, les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Adana procédèrent à une opération au domicile de Rıdvan Altun, situé dans le quartier de Gülbahçe (Adana). Ils appréhendèrent celui-ci et le placèrent en garde à vue.
11. Vers 4 h 30, les policiers emmenèrent Rıdvan Altun, menotté et la tête couverte d'un sac, derrière la maison d'Ömer Bayram et de la première requérante Hamiyet Kaplan, située à Küçükdikili (Seyhan, sous-préfecture d'Adana) et le firent asseoir au pied d'un mur.
12. Répondant à la demande des agents de police, la première requérante et son mari, Ömer Bayram, ouvrirent la porte. Au même moment, une fusillade armée se déclencha entre les agents de police et Abdurrahman Sarı, un invité qui se trouvait sur la terrasse de la maison. Nuri Kocabıyık, le policier qui dirigeait l'opération et qui se trouvait parmi ceux qui ont sonné à la porte, fut grièvement blessé par les balles tirées par Abdurrahman Sarı et succomba à ses blessures lors de son transfert à l'hôpital. Les policiers répliquèrent et Abdurrahman Sarı trouva la mort au cours de l'échange de tirs.
13. Une des policiers s'approcha ensuite de Rıdvan Altun, qui attendait menotté, la tête couverte d'un sac et assis au pied du mur. Elle lui tira dans la tête avec son pistolet. Le corps de Rıdvan Altun fut déposé par la suite par les policiers dans la maison d'Ömer Bayram.
14. A la suite à cet incident, la première requérante emmena ses trois enfants en dehors de la maison mais les policiers leur intimèrent l'ordre de rentrer. Un des trois enfants, Gökhan Bayram, réussit à s'enfuir. La première requérante se réfugia alors dans la cuisine avec les deux autres, pensant qu'ils y seraient plus en sécurité que dans la chambre à coucher.
15. Les policiers continuèrent leur opération, tirèrent sur la maison et y jetèrent quatre grenades dont la première éclata devant la fenêtre de la cuisine. Après l'explosion de la quatrième grenade, les policiers crièrent « nous avons réussi ; l'affaire est terminée ». Un des policiers posté devant la fenêtre de la cuisine désigna Ömer Bayram et questionna ses collègues sur son identité. Les policiers se trouvant dans la maison lui répondirent qu'il était le propriétaire. Entendant cela, le policier tira sur Ömer Bayram. Un autre policier entra dans la cuisine et tira aussi sur la première requérante et ses deux enfants, âgés de deux et six ans. Ces derniers furent tués sur le coup et la première requérante, grièvement blessée, fut hospitalisée et placée en garde à vue durant environ trente jours dans la section de l'hôpital réservée aux détenus.
16. Le 20 août 1996, le procureur de la République d'Adana entendit la première requérante qui rétracta sa déposition faite devant les policiers. Elle soutint que les policiers avaient tiré sur eux et que, lors de l'opération, elle et son mari ne détenaient pas d'armes à feu. Elle porta plainte contre les policiers ayant participé à l'opération. Pendant une courte absence du procureur, les policiers déchirèrent sa déposition recueillie lors de son hospitalisation. Ils ordonnèrent au procureur de la République de se retirer de l'affaire et en imposèrent un autre pour la poursuite de l'enquête.
2. Les faits tels qu'exposés par le Gouvernement
17. Le 8 août 1996, vers 2 heures, les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'Adana procédèrent à une opération au domicile de Rıdvan Altun situé dans le quartier de Gülbahçe (Adana) et appréhendèrent ce dernier.
18. Le rapport de police daté du 8 août 1996 envoyé au parquet d'Adana fait état des déclarations de Rıdvan Altun. Il établit que ce dernier dénonça certaines personnes comme étant membres du PKK, entre autres la première requérante et son époux, et indiqua que cette organisation tenait des réunions à leur domicile.
19. Rıdvan Altun fut alors emmené sur les lieux, au domicile d'Ömer Bayram. A la demande des agents de police, la première requérante ouvrit la porte. Au même moment, une altercation éclata entre les policiers et des personnes se trouvant dans la maison, qui tirèrent des coups de feu. Lors de cette confrontation, Ömer Bayram, Rıdvan Altun, Abdurrahman Sarı et les enfants de la première requérante trouvèrent la mort. Cette dernière fut blessée et hospitalisée, puis placée en garde à vue.
20. Le 13 août 1996, dans sa déposition faite à l'hôpital, la première requérante reconnut avoir des activités au sein du PKK et déclara que, lors de l'opération menée par les policiers, Abdurrahman Sarı, Ömer Bayram et Rıdvan Altun avaient ouvert le feu sur eux. Elle apposa son empreinte digitale au bas de ce procès-verbal.
21. Le 20 août 1996, le procureur de la République d'Adana entendit la première requérante. Celle-ci rétracta sa déposition du 13 août 1996 et soutint que ce sont les policiers qui avaient tiré sur eux et que, lors de cette opération, elle et son mari ne détenaient pas d'armes à feu. Elle porta plainte contre les policiers ayant participé à l'opération.
L'enquête fut menée du début à la fin par le même procureur.
a) Les procès-verbaux d'incident
22. Le procès-verbal de l'incident daté du 8 août 1996, dactylographié et signé par les trente policiers ayant participé à l'opération, établit qu'à la suite de la perquisition effectuée à son domicile, Rıdvan Altun avait déclaré qu'Ömer Bayram et la première requérante étaient membres du PKK et que leur domicile servait de lieu de réunion à cette organisation.
23. Selon ce procès-verbal, Rıdvan Altun fut emmené sur les lieux et après l'ouverture de la porte, une personne, tout en scandant un slogan, tira du haut des escaliers sur les policiers et celui qui dirgeait l'opération, Nuri Kocabıyık fut touché mortellement. Profitant de cet incident, Rıdvan Altun entra dans la maison et menaça les forces de l'ordre en criant « nous détenons un nombre considérable d'armes et de bombes ; retirez-vous ; éloignez-vous de la maison ; nous allons sortir et quitter les lieux; nous avons assez d'armes, de bombes et de forces ; si vous ne vous retirez pas des lieux, nous ne nous rendrons pas et nous vous tuerons tous ». Toujours d'après le procès-verbal, Rıdvan Altun et une autre personne n'ouvrirent le feu de l'intérieur de la maison que pendant environ deux heures. Une bombe explosa dans la cuisine, où quelqu'un cria : « crevez, chiens fascistes ». En guise de conclusion, le procès-verbal indique que trois pistolets, deux grenades, trois chargeurs de pistolet, des cartouches et des douilles furent trouvés près des corps de Rıdvan Altun, Abdurrahman Sarı et Ömer Bayram, que, lors de l'affrontement, trois membres de l'organisation trouvèrent la mort et que deux enfants succombèrent à leurs blessures causées par l'explosion d'une grenade.
24. A ce procès-verbal était annexé un croquis des lieux, sur lequel il était indiqué que les corps de Rıdvan Altun et Ömer Bayram avaient été découverts dans la cuisine, à côté de la fenêtre. Les corps des filles de la requérante avaient aussi été retrouvés dans le coin de la cuisine opposé à la fenêtre et à la porte. La requérante, blessée, gisait à côté de ses filles décédées.
25. Le procès-verbal d'incident daté du 8 août 1996, rédigé à la main par le procureur de la République, mentionne le déroulement d'une confrontation armée et l'explosion d'une bombe sur les lieux de l'incident.
b) Le procès-verbal de l'examen médical et les rapports d'autopsie
26. Le 8 août 1996, un médecin légiste procéda à l'autopsie des corps des défunts. Il constata que le décès d'Ömer Bayram était dû à une hémorragie interne et externe liée à une lacération des tissus de certains organes provoquée par des explosifs et des balles d'arme à feu. Il indiqua que quatre morceaux de métal avaient été extraits du corps.
27. Le médecin constata en outre que des matières explosives avaient causé la mort des deux enfants et que des morceaux de métal avaient été extraits de leurs corps. Selon le procès-verbal de l'autopsie du corps de Rıdvan Altun, celui-ci était mort des suites de blessures causées par une arme à feu. L'examen révéla une blessure par balles à la tête, et une balle avait été extraite du corps du défunt.
28. Le 4 septembre 1996, la section spécialisée de la morgue de l'institut de médecine légale (Adli tıp kurumu morg ihtisas dairesi) établit un rapport duquel il ressortait que le décès de Rıdvan Altun résultait de fractures du crâne et des os faciaux ainsi que de la lacération du tissu cérébral provoquée par dix blessures par balles.
29. Le 9 septembre 1996, cette même section spécialisée rédigea un rapport établissant que la cause du décès d'Ömer Bayram résultait d'une hémorragie interne et externe due à des blessures causées par cinq balles d'armes à feu et des explosifs.
c) La procédure pénale engagée à l'encontre de la première requérante
30. Le 21 août 1996, à la demande du procureur de la République d'Adana, le juge du tribunal d'instance d'Adana, compte tenu de la nature du crime reproché et du risque de fuite de la première requérante, ordonna la mise en détention par défaut de l'intéressée en l'absence de celle-ci.
31. Par un arrêt du 30 octobre 1997, la cour de sûreté de l'Etat d'Adana acquitta la première requérante, faute de preuves.
32. A l'issue de l'audience du 18 mars 1998, la Cour de cassation cassa le jugement du 30 octobre 1997.
33. Par un jugement du 4 mars 1999, la cour de sûreté de l'Etat d'Adana confirma l'acquittement de la première requérante.
d) La procédure pénale engagée à l'encontre des agents de police ayant participé à l'opération
34. Dans le cadre de l'enquête pénale, engagée d'office, les dépositions des trente policiers ayant participé à l'opération furent recueillies par le procureur de la République d'Adana. Les policiers confirmèrent que lorsque la confrontation armée avait été déclenchée, ils avaient tiré vers la maison de la requérante, notamment vers les endroits à partir desquels ils avaient vu ou entendu qu'on tirait dans leur direction. La durée de l'incident fait l'objet d'appréciations différentes, qui vont d'une demi-heure à deux heures. Les dépositions varient également sur le point de savoir si les accrochages prirent fin après une explosion à l'intérieur de la maison ou s'ils se poursuivirent même après cette explosion. Les policiers déclarèrent aussi qu'ils n'avaient spontanément pris part à l'opération, sans en référer à un commandement central, qu'après qu'on eut tiré sur leur supérieur, Nuri Kocabıyık, et sur eux-mêmes.
35. Par un acte d'accusation du 14 octobre 1996, le procureur de la République d'Adana intenta une action devant la cour d'assises d'Adana contre vingt-trois fonctionnaires de police, leur reprochant d'avoir causé la mort de cinq personnes et d'en avoir blessé une autre, au sens des dispositions des articles 49, 50, 456 et 463 du code pénal turc.
36. Le même jour, le procureur de la République d'Adana rendit une ordonnance de non-lieu concernant les sept policiers qui étaient chargés de conduire les véhicules utilisés lors de l'opération armée au motif qu'ils n'y avaient pas participé.
37. Dans sa déposition, obtenue par commission rogatoire et transmise à la cour d'assises, la première requérante soutint que les policiers avaient tiré à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de la maison. Réitérant sa plainte à l'encontre des policiers, elle déclara que, lors de la fusillade, huit balles l'avaient touchée, que ses enfants avaient trouvé la mort dans ses bras et qu'elle avait signé sous la contrainte la déposition qu'elle avait faite à la police.
38. Par un jugement du 27 janvier 1997, la cour d'assises acquitta les fonctionnaires de police en application de l'article 49 du code pénal turc. La cour d'assises fonda sa décision notamment sur les dépositions des agents de police qui étaient présents sur les lieux. Elle nota qu'Ömer Bayram, Rıdvan Altun et Abdurrahman Sarı avaient tiré sur les policiers, que Rıdvan Altun avait fait exploser une bombe et qu'un policier de rang supérieur avait trouvé la mort au cours de la fusillade. Elle conclut que les fonctionnaires de police avaient utilisé leurs armes pour repousser l'attaque et qu'ils étaient en état de légitime défense. La cour d'assises estima non fondées les allégations de la première requérante selon lesquelles les policiers avaient tiré à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de la maison.
39. Le 28 janvier 1997, la première requérante formula un pourvoi en cassation. Le 29 janvier 1997, la cour d'assises d'Adana rejeta cette demande au motif que l'intéressée n'était pas « partie intervenante » dans la procédure en cause.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
40. Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :
Article 49 §§ 2 et 3
« Échappe à toute sanction quiconque a agi : (...)
2. poussé par la nécessité de contrer immédiatement une attaque illégale dirigée contre sa vie ou contre son honneur, ou contre la vie ou l'honneur d'autrui ;
3. poussé par la nécessité de se sauver lui-même ou de sauver autrui d'un danger grave imminent et personnel, danger qui n'était pas la conséquence d'un acte volontaire de sa part et qui ne pouvait être évité. (...) »
Article 50
« Quiconque, en agissant dans les circonstances énoncées à l'article 49, a dépassé les limites fixées par la loi, l'autorité ou la nécessité, est puni de huit ans d'emprisonnement au moins si la peine prévue pour le délit commis est la peine de mort, et de six à quinze ans d'emprisonnement si la peine prévue pour le délit commis est la réclusion à perpétuité. (...) »
Article 456
« Quiconque, sans intention de tuer, provoque chez autrui une souffrance physique, une atteinte à la santé ou une perturbation des facultés mentales est puni de six mois à un an d'emprisonnement. (...) »
Article 463
« Si l'un des délits visés aux articles 448, 449, 450, 456, 457 a été commis par plus d'une personne et qu'on ne peut pas en identifier l'auteur, toutes les personnes impliquées se voient infliger la peine prévue, amputée d'une réduction allant d'un tiers à la moitié. (...) »
41. Le code de procédure pénale contient une disposition permettant à une personne de se constituer partie civile afin d'obtenir réparation du dommage matériel résultant d'une infraction. Conformément à l'article 365 du code de procédure pénale, toute personne victime d'une infraction grave peut à tout moment de l'enquête porter plainte, se constituer « partie intervenante » et demander à être indemnisée du dommage résultant directement de l'infraction commise par le prévenu. Ce recours n'est ouvert qu'aux victimes directes et ne peut être exercé au nom d'un défunt. Le recours ne peut être exercé si le prévenu est acquitté. Pour qu'une personne puisse se constituer partie civile, il ne faut pas qu'elle ait auparavant saisi les tribunaux civils d'une demande en indemnisation du dommage résultant de l'infraction.
42. L'article 16 de la loi no 2559 sur les pouvoirs et compétences de la police, adoptée le 4 juillet 1934 et publiée au Journal officiel le 14 juillet 1934, énumère toute une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d'une arme à feu, telles que : a) la légitime défense, b) la défense des tiers contre une agression dirigée contre la vie ou contre l'intégrité physique et morale (ırz), c) la tentative d'évasion ou d'agression d'une personne détenue, d) l'agression dirigée contre des lieux, des armes ou des personnes que les policiers sont chargés de surveiller, e) la fuite d'un suspect lors d'une perquisition et le refus de l'intéressé d'obéir aux sommations, f) la fuite d'une personne recherchée par la police, accusée d'une infraction lourde ou condamnée pour avoir commis une telle infraction, alors qu'elle était sur le point d'être arrêtée et le refus de cette personne d'obéir aux sommations, sous réserve qu'il n'y ait pas d'autre moyen de l'arrêter ; g) le refus d'obéir à un ordre de remettre des armes ou du matériel aux policiers ou la tentative de reprendre par la force des armes ou du matériel rendus aux policiers ; h) les cas de résistance individuelle ou collective ou d'agression dans l'accomplissement de leurs fonctions par les forces de l'ordre ; i) les cas de résistance armée contre la souveraineté et les activités de l'Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
43. Les requérants allèguent que les décès de Rıdvan Altun, d'Ömer Bayram et de deux enfants de ce dernier ainsi que les blessures graves de Hediye Bayram, causés par des membres des forces de l'ordre, ont emporté violation de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
44. Les requérants soutiennent en premier lieu que leurs proches ont été sommairement exécutés et que la première requérante a été grièvement blessée par les membres des forces de l'ordre pour venger la mort d'un policier. A titre subsidiaire, ils allèguent que ces proches parents ont été intentionnellement privés de leur droit à la vie par le recours à une force non nécessaire et illégale en vue de procéder à leur arrestation et que les forces de l'ordre n'ont pas tenté de réduire au maximum le recours à la force meurtrière.
2. Le Gouvernement
45. Le Gouvernement affirme que Rıdvan Altun, Ömer Bayram et deux enfants de ce dernier et de la première requérante ont été tués lors de l'explosion d'une grenade lancée par des membres du PKK et que, lors de l'opération, les forces de l'ordre ont riposté après que les terroristes eurent ouvert le feu. Il soutient que le fait que trente-quatre cartouches appartenant aux terroristes ont été retrouvées sur les lieux démontre la légitimité de la force utilisée. A cet égard, il conclut qu'il s'agissait de mesures d'autodéfense prises par les forces de l'ordre à l'encontre des membres du PKK qui les avaient attaquées, et conteste donc sa responsabilité au titre de l'article 2 de la Convention.
B. Appréciation de la Cour
1. Quant au manquement allégué des autorités à leur obligation positive de protéger par la loi le droit à la vie du requérant
a. Principes généraux
46. L'article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être justifié d'infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 68, CEDH 2000-VI). Avec l'article 3, il consacre aussi l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l'article 2 soit interprété et appliqué d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
47. La première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre, dans le cadre de son ordre juridique interne, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (Kiliç c. Turquie, no 22492/93, § 62, CEDH 2000-III). L'obligation de l'Etat à cet égard implique le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, supprimer et sanctionner les violations.
48. Comme le montre le texte de l'article 2 lui-même, le recours des policiers à la force meurtrière peut être justifié dans certaines circonstances. Toutefois, l'article 2 ne donne pas carte blanche. Le non-encadrement par des règles et l'abandon à l'arbitraire de l'action des agents de l'Etat sont incompatibles avec un respect effectif des droits de l'homme. Cela signifie que les opérations de police, en plus d'être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment bornées par ce droit, dans le cadre d'un système de garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire et l'abus de la force (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 58, CEDH 2004‑XI).
49. Compte tenu de ce qui précède et de l'importance que revêt l'article 2 dans toute société démocratique, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant effectivement eu recours à la force, mais également l'ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux (McCann et autres, précité, p. 46, § 150). En ce qui concerne ce dernier point, la Cour rappelle que les policiers ne doivent pas être dans le flou lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le contexte d'une opération : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d'armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Makaratzis, précité, § 59).
b. Application en l'espèce
i. Quant à l'exécution de l'opération de police
50. La Cour relève qu'il ressort des éléments soumis à son appréciation que Rıdvan Altun, Ömer Bayram et deux enfants de ce dernier et de la première requérante ont été tués et que cette dernière a été grièvement blessée lors d'un affrontement armé dans le cadre d'une opération menée le 28 novembre 1998 par les forces de l'ordre contre des éventuels membres présumés du PKK. Le fait qu'un policier de rang supérieur ait été tué par des balles provenant de la maison de la première requérante et qu'un autre policier ait également été blessé par balles lors de cette opération montre qu'un affrontement armé a eu lieu entre les policiers et les personnes se trouvant à l'intérieur de la maison. A la lumière des éléments en sa possession et en l'absence de preuves tangibles, la Cour considère qu'une conclusion selon laquelle les proches parents des requérants auraient été victimes d'une exécution extrajudiciaire par les agents de l'Etat relèverait du domaine de l'hypothèse et de la spéculation plutôt que d'indices fiables. Dans ces conditions, elle constate qu'il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l'Etat défendeur ait été engagée en raison des actes des policiers impliqués dans l'opération en cause.
ii. Quant à l'organisation de l'opération de police.
51. La Cour note à cet égard que les chefs de police qui ont commandé l'opération litigieuse n'ont pas fait de distinction entre les méthodes meurtrières et non meurtrières. L'absence d'instructions claires de la part des policiers de rang supérieur et la maîtrise probablement insuffisante par les agents de police des méthodes permettant l'arrestation des personnes recherchées et dangereuses sans porter atteinte à leur vie ont augmenté les risques pour la vie de ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la maison encerclée. En effet, lors de l'opération en question, les policiers ont exclusivement utilisé des armes à feu. Ils n'ont pas fait usage de gaz lacrymogène ou de grenades paralysantes.
52. Considérant que, dans cette opération, les deux suspects avaient été encerclés, qu'ils ne détenaient pas d'otages et qu'une femme et deux enfants se trouvaient dans les locaux, l'assaut lancé sur la maison avec une violence incontrôlée ne pouvait qu'impliquer de grands risques pour la vie des personnes suspectées. La mort de deux enfants et les blessures graves de la première requérante, dont nul ne conteste qu'elle n'était pas armée, en sont des preuves.
53. La Cour estime aussi peu crédible la thèse selon laquelle les enfants et les suspects ont été tués à la suite de l'explosion par erreur d'une grenade appartenant à ceux-ci dans la mesure où les deux suspects sont morts par balles et la première requérante a été dangereusement touchée par plusieurs balles alors que tous se trouvaient dans la cuisine, c'est-à-dire au même endroit que les enfants.
54. Il ne ressort ni des décisions des autorités judiciaires nationales intervenues en l'espèce ni des explications du Gouvernement sur la façon dont les règles régissant l'usage de la force ont été appliquées dans la présente affaire et sur les moyens de contrôle qui ont été utilisés lors des incidents afin de contrôler le respect de ces règles. La Cour relève à cet égard que le système en place n'offrait pas aux responsables de l'application des lois des recommandations et des critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix. Il était plus ou moins inévitable que les policiers qui essayaient de riposter aux tirs provenant de l'intérieur de la maison et d'arrêter les suspects agissent avec une grande autonomie et prennent des initiatives inconsidérées vis-à-vis des habitants de la maison, ce qui n'eût probablement pas été le cas s'ils avaient bénéficié d'une formation et d'instructions adéquates. L'absence de règles claires peut également expliquer pourquoi presque tous les policiers ont spontanément pris part à l'opération, et ont utilisé leurs armes à feu sans en référer à un commandement central.
55. A la lumière des éléments qui précèdent, la Cour estime que, s'agissant de l'obligation positive de mettre en place un cadre législatif et administratif adéquat que leur imposait la première phrase de l'article 2 § 1, les autorités turques n'avaient, à l'époque, pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas, tel celui en l'espèce, de recours à une force potentiellement meurtrière, et pour parer aux risques réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d'entraîner, fût-ce exceptionnellement, les opérations policières de poursuite (Makaratzis, arrêt précité, § 71).
Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à cet égard.
2. Quant à l'insuffisance alléguée de l'enquête
56. La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 329, § 105). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers (Tahsin Acar, arrêt précité, § 220). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (McCann et autres, p. 49, §§ 161-163, et Çakıcı, § 86, arrêts précités).
57. La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-110, CEDH 1999‑IV, Kaya, précité, pp. 325-326, §§ 89-91, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, pp. 1732-1733, §§ 79‑81, Velikova, précité, § 80, et Buldan c. Turquie, no 28298/95, § 83, 20 avril 2004).
58. L'enquête menée doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l'incident (Tanrıkulu, précité, § 109, et Salman, précité). Tout défaut de l'enquête propre à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité (Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 300, CEDH 2003-V).
59. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III, et Tahsin Acar, ` Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, CEDH 2004‑, §§ 223-224).
60. En l'espèce, la Cour note qu'un procès-verbal d'incident, accompagné de plusieurs croquis sur le déroulement de l'opération, a été établi par les policiers après l'affrontement armé en question. Des autopsies classiques et détaillées ont été effectuées par des experts en médecine légale. A la suite d'un acte d'accusation présenté par le parquet d'Adana, les policiers participant à l'opération en question ont été jugés par la cour d'assises d'Adana. Il incombait aux requérants de se constituer parties intervenantes dans le cadre de cette procédure pénale pour pouvoir former un pourvoi en cassation en cas d'un éventuel acquittement, mais ils ont omis de le faire. La Cour limite donc son examen à la procédure pénale qui s'est terminée par l'arrêt de la cour d'assises relaxant les policiers accusés.
61. Au vu des éléments de preuve soumis à son appréciation, la Cour relève que les autorités internes n'ont pas ordonné d'examen balistique des balles et des cartouches retrouvées à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, examen crucial qui aurait pu déterminer l'origine des balles ayant causé la mort des proches parents des requérants et les blessures de la première requérante. Les armes utilisées par les policiers lors de l'opération et les pistolets utilisés par les suspects décédés n'ont pas fait l'objet d'examens balistiques non plus.
62. Par ailleurs, à part les croquis qui se limitent à indiquer les zones de responsabilité des équipes intervenant lors de l'opération, la position et l'action de chaque policier n'ont pas été déterminées avec précision. Les dépositions des policiers recueillies par les autorités judiciaires sont plus stéréotypées que détaillées, répétant que les policiers ont ouvert le feu vers la maison, vers les points à partir desquels ils estimaient qu'on tirait vers l'extérieur. Aucune photo n'a été prise après les incidents. Tous ces manquements ont empêché les autorités judiciaires de reconstituer les faits avec précision et de vérifier les allégations des requérants.
63. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, bien que les autorités aient ouvert une enquête pénale à la suite du décès des proches parents des requérants, elles n'ont pas suffisamment clarifié les circonstances dans lesquelles ceux-ci ont trouvé la mort.
Elle conclut qu'il y a eu manquement aux obligations procédurales qui incombent à l'Etat au titre de l'article 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
64. Invoquant les mêmes arguments que ceux qu'ils ont formulés sous l'article 2, les requérants se plaignent, en premier lieu, des mauvais traitements infligés à leurs proches et à la première requérante, qui a été grièvement blessée lors de l'affrontement armé.
Ils soutiennent, en deuxième lieu, que la mort de leurs proches a constitué pour eux un traitement inhumain et dégradant. A cet égard, ils allèguent qu'ils ont été victimes de manquements par l'Etat défendeur aux exigences de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
65. Le Gouvernement réitère ses observations concernant l'article 2 et conteste ainsi sa responsabilité au titre de l'article 3 de la Convention.
66. En ce qui concerne le premier volet des griefs, eu égard aux motifs pour lesquels elle a constaté une double violation de l'article 2 de la Convention (paragraphes 51 à 63 ci-dessus), la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 3 de la Convention (Makaratzis, précité, § 83).
67. Quant au deuxième volet des griefs, la Cour rappelle que le point de savoir si un parent est ainsi victime dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la manière dont les autorités ont réagi à des réclamations des requérants. L'essence d'une telle violation réside dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C'est notamment au regard de ce dernier élément qu'un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, CEDH 1999-IV, § 98).
68. La Cour ne doute nullement que les intéressés ont ressenti une profonde souffrance du fait des décès de leurs proches parents. Toutefois, elle rappelle que les allégations des requérants quant à l'exécution sommaire de leurs proches parents n'ont pas été établies. En outre, l'examen des éléments du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l'article 3 dans ce type particulier de situation ait été atteint en l'espèce.
Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 3.
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
69. Les requérants se plaignent de l'absence d'enquête adéquate et effective sur l'opération de police aboutissant à la mort des leurs proches parents. Ils invoquent la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention :
70. La Cour examinera ces griefs sous l'angle de l'article 13 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
71. Le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires ont examiné les allégations des requérants et ont établi que l'opération de police litigieuse s'était déroulée conformément à la loi nationale et aux exigences de la Convention. Il fait valoir que la première requérante, qui ne s'est pas constituée partie civile au procès pénal intenté contre les policiers, n'avait pas convenablement exercé cette voie de recours et que ses allégations concernant l'indépendance et l'impartialité de la cour d'assises étaient dénuées de fondement.
72. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par cet article doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2286, § 95, Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, précité, pp. 329-330, § 106).
73. Eu égard à l'importance fondamentale du droit à la vie, l'article 13 implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (Kaya, arrêt précité, pp. 330-331, § 107).
74. Au vu des preuves produites en l'espèce, la Cour a conclu qu'il n'a pas été établi que les défunts ont été sommairement exécutés par les forces de l'ordre, mais qu'il a été établi qu'ils ont été tués lors d'une opération de police dont l'organisation était lacunaire. Cette circonstance ne prive pas le grief tiré de l'article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l'article 13 (voir, par exemple, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52 ; Kaya, arrêt précité, pp. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2442, § 113). Les autorités avaient donc l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles les défunts ont trouvé la mort.
75. Comme la Cour l'a constaté précédemment (paragraphe 63 ci‑dessus), l'enquête judiciaire n'a pas offert un cadre adéquat pour établir les circonstances dans lesquelles les proches parents des requérants sont décédés.
76. Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer qu'une enquête pénale effective a été conduite conformément à l'article 13, dont les exigences vont plus loin que l'obligation de mener une enquête imposée par l'article 2.
77. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
79. La première requérante, Hamiyet Kaplan, réclame 142 220 dollars américains (USD) pour la perte du soutien financier qu'elle a subi du fait du décès de son mari, Ömer Bayram, qui travaillait comme ouvrier du bâtiment, 120 000 USD pour la perte du soutien financier que ses deux enfants, Dilan Bayram et Berivan Bayram, auraient pu lui apporter s'ils n'étaient pas décédés, 10 000 USD pour le dommage causé à son habitation et à ses biens mobiliers, 142 220 USD pour les frais de son traitement médical et pour la perte partielle de sa capacité de travail, et 1 100 USD pour les dépenses funéraires entraînées par le décès de ses trois proches.
La requérante Fatma Kaya réclame 188 847 USD pour la perte du soutien financier qu'elle a subie du fait du décès de son mari Rıdvan Altun.
80. Le Gouvernement estime que qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel allégué et les circonstances de la présente affaire. Il invite la Cour à rejeter les demandes présentées par les requérants, lesquelles sont, d'après lui, exorbitantes et fondées sur des estimations fictives. Il fait observer que le dossier ne contient aucun élément de preuve (bordereau, paiement d'impôts, attestation d'un organisme professionnel, etc.) montrant que les défunts Ömer Bayram et Rıdvan Altun avaient une profession et un revenu régulier.
81. Pour ce qui est de la demande des requérants concernant la perte de revenus, la jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par les requérants et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994 (article 50), série A no 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20 ; Çakıcı, précité, § 127). La Cour a constaté qu'elle peut tenir pour établi que les défunts, malgré le fait qu'Ömer Bayram et Rıdvan Altun utilisaient probablement des armes à feu, sont décédés à la suite d'une mauvaise organisation de l'opération de police et que la responsabilité de l'Etat est engagée au regard de l'article 2 de la Convention. Dans ces conditions, il existe bien un lien de causalité directe entre la violation de l'article 2 et la perte par les veuves des intéressés et leurs orphelins du soutien financier qu'ils leur fournissaient.
82. La Cour note que les prétentions concernant les pertes alléguées de soutien financier ne sont ni ventilées ni documentées. Cependant, il faut admettre qu'en l'espèce chaque membre du foyer devait, d'une manière ou d'une autre, apporter sa contribution, ne serait-ce qu'accessoire, à la subsistance de tous, bien que l'éventualité d'un tel soutien de la part de deux enfants mineurs décédés lors de l'opération paraisse trop lointaine. En outre, la Cour prend en compte qu'en cas de survie, les défunts Ömer Bayram et Rıdvan Altun risquaient une condamnation et une peine d'emprisonnement pour avoir opposé une résistance armée aux forces de sécurité.
Tout bien considéré, la Cour estime qu'il convient d'octroyer à ce titre une somme de 10 000 euros (EUR), conjointement, aux ayants droit d'Ömer Bayram et 10 000 EUR, conjointement, aux ayants droit d'Rıdvan Altun.
83. Quant à la perte alléguée liée aux dommages causés à l'habitation de la première requérante, Hamiyet Kaplan, par l'opération de police, la Cour considère qu'en l'absence du moindre justificatif, la somme réclamée paraît excessive. En outre elle rappelle le contexte des évènements – un affrontement imprévu d'une extrême violence entre les forces de l'ordre et des membres présumés du PKK (paragraphe 50). Statuant en équité, elle accorde à Hamiyet Kaplan 500 EUR à ce titre.
84. S'agissant du remboursement des dépenses funéraires, en l'absence de pièces justificatives et statuant en équité, la Cour accorde à Hamiyet Kaplan 500 EUR et à Fatma Kaya 200 EUR à ce titre.
85. Pour ce qui est des frais d'hospitalisation et de la perte partielle de la capacité de travail d'Hamiyet Kaplan, la Cour note que ces prétentions n'ont été étayées par aucun document. Elle les rejette dans leur totalité.
B. Dommage moral
86. Trois des requérants, Hamiyet Kaplan, Beşir Bayram et Suphiye Altun, réclament une somme de 300 000 USD pour préjudice moral qu'ils auraient subi en raison de la mort d'Ömer Bayram et de deux enfants. La première requérante, Hamiyet Kaplan, demande également 100 000 USD pour préjudice moral en raison de ses blessures.
Par ailleurs, cinq requérants, Fatma Kaya, Halil Altun, Naciye Kavak, Azize Altun et Sabri Altun, réclament au total 100 000 USD pour préjudice moral en raison du décès de Rıdvan Altun.
87. Le Gouvernement estime que les demandes des requérants à cet égard sont dénuées de fondement et ne tiennent nullement compte des conditions économiques du pays. Il rappelle que la Cour n'a pas accordé d'indemnité aux requérants dans l'affaire McCann et autres, précité, p. ..., § 219), alors qu'elle avait conclu à la violation de l'article 2 de la Convention.
88. La Cour rappelle qu'elle a conclu que les autorités n'avaient pas suffisamment bien organisé l'opération de police pour capturer vivants les suspects, contrairement à l'obligation substantielle imposée par l'article 2 (paragraphe 55 ci-dessus), et qu'elles n'avaient pas procédé à une enquête ou offert de recours effectifs quant au décès de quatre personnes, au mépris de l'obligation procédurale imposée par l'article 2 (paragraphe 63 ci-dessus) de la Convention et contrairement à l'article 13 (paragraphe 77 ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité, accorde les sommes suivanates :
- 20 000 EUR à Hamiyet Kaplan au titre du dommage moral subi du fait de la mort de ses enfants ;
- 10 000 EUR conjointement aux ayants droit d'Ömer Altun au titre de leur dommage moral découlant du décès de celui-ci ;
- 10 000 EUR conjointement aux ayants droit de Rıdvan Altun au titre du dommage moral découlant du décès de celui-ci ;
- 10 000 EUR à Hamiyet Kaplan au titre du dommage moral résultant de ses blessures survenues lors de l'opération de police en question ; et
- 1 000 EUR chacun à Hamiyet Kaplan, Beşir Bayram, Suphiye Altun, Fatma Kaya, Halil Altun, Naciye Kavak, Azize Altun, Sabri Altun, au titre du dommage moral subi par eux du fait de l'absence de recours effectif en droit interne.
C. Frais et dépens
89. Les requérants réclament la somme de 5 680 USD pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
90. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
91. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Sunday Times c. Royaume-Uni, arrêt du 6 novembre 1980 (article 50), série A no 38, p. 13, § 23). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002, § 27).
92. Eu égard aux éléments du dossier, la Cour, statuant en équité, décide d'allouer aux requérants la somme de 4 300 EUR, moins les 626 EUR (4 100 francs français (FF)) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judicaire.
D. Intérêts moratoires
93. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention quant à l'organisation de l'opération de police ayant causé la mort des proches parents des requérants et quant aux enquêtes inadéquates menées par les autorités nationales sur les circonstances de ces décès ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt :
i. à Hamiyet Kaplan
- 31 000 EUR (trente et un mille euros) pour dommage matériel et préjudice moral;
- 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et préjudice moral, à transférer aux ayants droit d'Ömer Bayram ;
ii. à Fatma Kaya
- 200 EUR (deux cents euros) pour dommage matériel ;
- 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage matériel et préjudice moral, à transférer aux ayants droit de Rıdvan Altun ;
iii. à chacun des requérants Beşir Bayram, Suphiye Altun, Fatma Kaya, Halil Altun, Naciye Kavak, Azize Altun et Sabri Altun, 1 000 EUR (mille euros) chacun pour dommage moral ;
iv. aux requérants conjointement 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) pour frais et dépens, moins les moins les 626 EUR (six cent vingt-six euros) déjà perçus du Conseil de l'Europe ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement concordante de M. Costa.
J.-P.C.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE
DE M. LE JUGE COSTA
1. Plus par discipline contentieuse que par conviction réelle, j'ai voté le point 2 du dispositif de l'arrêt, dans lequel la Cour dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.
2. C'est surtout la mort sous les yeux de la première requérante de ses deux jeunes enfants qui me pose problème, car je vois difficilement que le type de souffrance qu'elle a ainsi subie puisse ne pas atteindre le seuil de gravité qu'exige la jurisprudence pour qu'un traitement puisse être qualifié d'inhumain.
3. Je reconnais certes que la version des faits diverge entre les parties : les requérants soutiennent qu'un policier entra dans la cuisine, tira sur la mère et les enfants, blessant gravement celle-là et tuant ceux-ci ; le Gouvernement conteste cette version et allègue que les deux enfants auraient été touchés par l'explosion d'une grenade, dont on ne sait pas qui l'aurait lancée. Par ailleurs, pour inadéquates qu'elles aient été jugées par notre Cour, les enquêtes menées par les autorités nationales ont existé, et elles ne traduisent pas, comme dans certaines affaires, une indifférence visà-vis des faits et des souffrances de la requérante (voir a contrario Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III).
4. Cela étant dit, et me référant à mon opinion dans l'affaire Çelikbilek c. Turquie (arrêt du 31 mai 2005), je continue de trouver discutable et sévère notre jurisprudence sur l'article 3 quand il s'agit de la mort de proches des requérants, à plus forte raison lorsque le lien est celui entre parents et enfants. Peut-être la Grande Chambre, un jour, aura-t-elle la possibilité d'assouplir cette ligne jurisprudentielle ; je le souhaite pour ma part.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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