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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 22 nov. 2005, n° 65823/01;65273/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65823/01, 65273/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 (procès équitable) ; Non-lieu à examiner les autres griefs de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-71256 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1122JUD006582301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRES GOLINELLI ET FREYMUTH c. FRANCE
(Requêtes nos 65823/01 et 65273/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 novembre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Golinelli et Freymuth c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 65823/01 et 65273/01) dirigées contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Patrick Golinelli (ci-après dénommé « premier requérant ») et Patrick Freymuth (« second requérant »), ont saisi la Cour respectivement les 6 et 7 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me J.-R. Kopp, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 mars 2004, la deuxième section a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la violation de l'article 6 de la Convention devant la chambre criminelle de la Cour de cassation lors de l'examen du pourvoi des requérants, concernant l'absence de communication aux requérants, avant l'audience, des conclusions de l'avocat général et l'impossibilité pour eux d'y répondre, ainsi que l'impartialité de la haute juridiction. Elle a également décidé, en application de l'article 29 § 3 de la Convention, que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1951 et 1954 et résident, pour le premier, à Lantefontaine, et pour le second à Marly.
5. Le 17 mars et le 8 avril 1994, les agents des douanes (de la brigade de Thionville ouest) procédèrent au contrôle, à un poste autoroutier, des ensembles routiers conduits par le premier requérant, qui effectuait des transports pour le compte de la société du second requérant, sise à Metz. L'examen du chargement révéla qu'il s'agissait de déchets ménagers et industriels provenant du Luxembourg et destinés à être entreposés dans une décharge implantée dans le département de la Meuse. Les douaniers saisirent les moyens de transport au motif que les déchets transportés étaient générateurs de nuisances.
6. Le 11 avril 1994, une information judiciaire fut ouverte. Les requérants furent mis en examen pour importation par imprudence, négligence ou volontaire, de déchets nuisibles à la santé de l'homme ou de l'environnement, circulation sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et d'infractions réputées importations en contrebande.
7. Au terme de l'information, la toxicité des déchets litigieux ne put être établie avec certitude.
8. Le 23 janvier 1996, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Thionville adopta une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi. Il constata qu'il ne résultait pas de l'information que les déchets importés étaient nuisibles à la santé de l'homme ou de l'environnement et prononça le non-lieu à cet égard. Par ailleurs, ce juge renvoya les requérants devant le tribunal correctionnel de Thionville pour avoir importé, sans avoir obtenu l'autorisation requise, des marchandises soumises à justification d'origine en vertu du décret du 18 août 1992 (modifiant le décret du 23 mars 1990 pris en application de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux), soit, en l'espèce, des déchets industriels banals relevant de la même filière d'élimination que les déchets de ménage.
9. Par un jugement rendu le 1er août 1996, le tribunal correctionnel de Thionville, statua sur les infractions pénales et douanières. Constatant que les déchets litigieux appartenaient à une catégorie de déchets dont l'importation était interdite, le tribunal estima que les infractions étaient constituées. En conséquence, le tribunal déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna chacun pénalement à une peine d'amende de 30 000 francs français (FRF), soit 4 573,47 euros (EUR), dont 20 000 FRF (3 048,98 EUR) avec sursis.
10. En matière douanière, le tribunal déclara les requérants coupables des délits douaniers qualifiés d'importation sans déclaration de marchandises prohibées et détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine (articles 38-4 et 215 bis du code des douanes), en l'espèce des déchets banals industriels relevant de la même filière d'élimination que les déchets des ménages sans avoir respecté les dispositions du décret du 18 août 1992. Le tribunal condamna les requérants solidairement au paiement de la somme totale de 1 000 000 FRF (152 449 EUR) tenant lieu de confiscation (des deux moyens de transport saisis) et d'une amende douanière d'un montant de 80 410 FRF (12 258,43 EUR).
11. Le 7 août 1996, les requérants et le ministère public interjetèrent appel.
12. Par un arrêt rendu le 6 février 1997, la cour d'appel de Metz, devant laquelle l'administration des douanes était partie intervenante, infirma le jugement précédent et prononça la relaxe des requérants pour toutes les infractions qui leur étaient reprochées. La cour d'appel jugea que les décrets du 23 mars 1990 et du 18 août 1992 s'appliquaient exclusivement aux déchets générateurs de nuisance au sens de l'article 2 la loi du 15 juillet 1975 précitée, aux termes duquel le déchet nocif est celui qui, de manière générale, porte atteinte à la santé de l'homme et de l'environnement. La cour d'appel estima qu'en l'espèce, l'information avait établi que les déchets litigieux ne pouvaient être considérés comme nuisibles à la santé de l'homme et à l'environnement puisque les prévenus avaient bénéficié d'un non-lieu devenu définitif de ce chef et que, d'ailleurs, ni le ministère public ni l'administration des douanes n'avaient démontré le contraire.
13. L'administration des douanes se pourvut en cassation. Dans un moyen unique, elle soutint que la cour d'appel, en jugeant que les déchets litigieux pour être constitutifs d'une infraction devaient porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, avait ajouté une condition non exigée par les dispositions pertinentes du droit interne. Les requérants déposèrent un mémoire en défense.
14. Le 14 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation tint une audience publique. Parmi les magistrats présents aux débats et au délibéré se trouvaient Sch., conseiller le plus ancien, qui fit fonction de président en remplacement du président empêché, et S., conseiller référendaire.
15. Par un arrêt rendu le même jour, la chambre criminelle cassa et annula l'arrêt de la cour d'appel de Metz pour les motifs suivants :
« aux termes de l'article 34-1 du décret du 23 mars 1990 modifié auquel renvoie l'article 38-4 du code des douanes, est prohibée l'importation en vue d'une mise à la décharge des déchets relevant de l'annexe III dudit décret, et que n'échappent à cette condition que ceux en provenance d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dont l'importation est prévue par un plan d'élimination des déchets établi en application de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 ou par un accord conclu entre la France et l'Etat de provenance, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le transfert en France des déchets incriminés ait eu lieu dans le cadre de cette dérogation, n'a pas donné de base légale à sa décision ».
16. La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Colmar.
17. Les requérants comparurent sans l'assistance d'un avocat.
18. Par un arrêt rendu le 2 juin 1999, la cour d'appel de Colmar jugea que, comme l'avait rappelé la Cour de cassation, la notion de nuisance ou de nocivité contenue dans la loi du 15 juillet 1975 précitée ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'infraction dès lors que les déchets en cause relevaient d'une classe prévue par la réglementation. Pour le surplus, elle confirma le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 1er août 1996 en toutes ses dispositions, tant pénales que douanières.
19. Les requérants, non représentés par un avocat, se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire ampliatif commun, ils soulevèrent trois moyens de cassation. Dans leur premier moyen, les requérants soutinrent que la cour d'appel de Colmar, statuant sur renvoi, n'avait pas la compétence de statuer sur l'action publique au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Metz était revêtu de l'autorité de la chose jugée et que le pourvoi en cassation de l'administration des douanes ne pouvait porter que les aspects civils du litige. Dans leurs deuxième et troisième moyens, les requérants firent valoir que les déchets étrangers, ainsi que les déchets banals, étaient exclus du champ d'application de la loi du 15 juillet 1975 et le décret du 23 mars 1990 modifié. Ils soutinrent que les déchets banals étaient dispensés de l'obligation d'autorisation préalable et que les déchets importés n'étaient pas des déchets générateurs de nuisances, ni ne portaient atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
20. Les requérants soutiennent ne pas avoir été prévenus de la date de l'audience publique de la Cour de cassation concernant leur affaire. Cette audience eut lieu le 21 juin 2000. Les requérants n'étaient pas présents. S., conseiller rapporteur, et Sch., conseiller, étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation restreinte de trois magistrats. La Cour entendit le rapport du conseiller rapporteur, S., les observations de l'avocat de l'administration des douanes et les conclusions de l'avocat général.
21. Par un arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle écarta le premier moyen au motif que « l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Metz, le 6 février 1997, ayant été cassé en toutes ses dispositions, les demandeurs ne sauraient prétendre qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée ». Faisant application d'une jurisprudence constante depuis un arrêt de chambre mixte rendu le 30 avril 1971, la Cour de cassation déclara les deux autres moyens irrecevables, au motif que ceux-ci se bornaient « à reprocher à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie ».
22. Le parquet de la cour d'appel de Colmar notifia aux requérants le rejet de leur pourvoi par un courrier en date du 1er août 2000.
23. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2000, les requérants formèrent un recours en révision contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 juin 1999. Ils soutinrent à l'appui de leur requête que la cour d'appel de Colmar n'avait pas connaissance, au jour du procès, d'une circulaire de la direction générale des douanes publiée le 25 août 1992, en application de laquelle les marchandises importées échappaient, selon eux, à l'obligation d'autorisation préfectorale d'importation.
24. Par une décision rendue le 19 mars 2001 et notifiée aux requérants le 17 avril 2001, la commission de révision des condamnations pénales rejeta cette demande.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent en premier lieu d'une violation des droits de la défense lors de l'examen de leur pourvoi, le 21 juin 2000, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, devant laquelle ils avaient décidé de se défendre seuls. Ils allèguent que, n'ayant pas été prévenus de la date d'audience, ils n'ont pu utiliser les possibilités offertes aux demandeurs assistés d'un avocat d'être entendus par la Cour de cassation, cela alors que l'avocat de l'administration des douanes a été entendu, et font valoir qu'un demandeur qui se défend sans l'assistance d'un avocat devrait avoir les mêmes droits qu'un demandeur assisté d'un avocat. Ainsi, ils n'ont pu, d'une part, demander le renvoi de leur affaire à l'audience de la chambre, comme le prévoit l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, ni, d'autre part, répondre aux réquisitions de l'avocat général.
En second lieu, ils mettent en cause l'impartialité de la Cour de cassation au motif que deux magistrats (Sch. et S.) sur les trois présents lors de l'examen de leur pourvoi, le 21 juin 2000, étaient déjà présents lors de l'examen du premier pourvoi, le 14 mai 1998, et qu'il leur était dès lors difficile de se déjuger. Ils soutiennent que la Cour de cassation devrait être composée autrement lorsqu'elle examine un pourvoi formé contre un arrêt rendu après une première cassation.
Ils invoquent l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
Se référant à ses arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd et Meftah et autres c. France (des 31 mars 1998 et 26 juillet 2002 ; voir également l'arrêt Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, 23 janvier 2003), la Cour estime que la présente affaire doit être examinée uniquement sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, aucune question distincte ne se posant sous l'angle de l'article 6 § 3 de la Convention.
A. Quant à l'absence de communication des conclusions de l'avocat général et la non-convocation à l'audience de la Cour de cassation
26. Le Gouvernement expose que, selon la jurisprudence de la Cour (arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, Voisine c. France, no 27362/95, 8 février 2000, Fretté c. France, no 36515/97, CEDH 2002‑I, et Meftah et autres c. France du 26 juillet 2002 [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002‑VII), le défaut de communication, avant l'audience, des conclusions de l'avocat général aux requérants, non représentés, et l'impossibilité d'y répondre, faute d'avoir été informés de la date de l'audience, ne peut être considéré comme conforme à l'article 6 § 1 de la Convention. Il déclare en conséquence s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier ce grief.
27. Les requérants invitent la Cour à prendre acte de la déclaration du Gouvernement.
1. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Sur le fond
29. La Cour relève que, si les requérants n'ont pu répondre aux conclusions de l'avocat général, c'est en premier lieu en raison de l'absence de communication aux requérants de ces conclusions avant l'audience.
30. Dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, elle a jugé que l'absence de communication des conclusions de l'avocat général aux requérants est sujette à caution. Elle a cependant relevé que, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l'avocat général informe celui-ci avant le jour de l'audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l'affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré ; elle a jugé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (§ 106). Par la suite (arrêts Voisine, précité, §§ 25 et suiv. et Meftah et autres, précité, §§ 49 et suiv.), la Cour a constaté que, les parties qui – comme les requérants – ont choisi de se défendre sans la représentation d'un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n'était pas compatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
31. Relevant que le Gouvernement ne prétend pas que la procédure s'est déroulée autrement en l'espèce, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente.
32. La Cour en conclut que l'absence de communication aux requérants du sens des conclusions de l'avocat général, auxquelles ils ont donc été dans l'impossibilité de répondre a porté atteinte aux droits garantis par la Convention.
33. Vu cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la branche du grief relative à l'absence de convocation du requérant à l'audience (mutatis mutandis, arrêt Coorbanally c. France du 1er avril 2004, § 12).
B. Quant au défaut d'impartialité de la chambre criminelle de la Cour de cassation
Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement estime que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé. Rappelant la jurisprudence de la Cour relative à l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, et en particulier à l'impartialité objective, seule mise en cause par les requérants, il expose que les doutes des requérants ne pouvaient passer pour « objectivement justifiés » au sens de cette jurisprudence. Il souligne que, comme l'a rappelé la Cour dans l'arrêt D.P. c. France (10 février 2004, no 53971/00, §§ 36‑37, CEDH 2004‑I), le pourvoi en cassation constitue une voie de recours à finalité différente de celle de l'appel et que le rôle de la Cour de cassation et le contrôle qu'elle exerce sont spécifiques, et que cette spécificité doit être prise en compte dans l'application des exigences d'impartialité objective de la juridiction, en tenant compte des limites de ce contrôle.
35. Le Gouvernement fait ensuite valoir, en se référant mutatis mutandis à l'arrêt D.P. précité (§§ 38-41), que la Cour de cassation n'a pas apprécié le bien-fondé de l'accusation portée contre les requérants, aussi bien dans le cadre de son premier arrêt que dans celui du second, et a examiné des points de droit différents dans chacun des deux pourvois. Dès lors, les deux critères dégagés par la Cour dans son arrêt D.P. étant réunis en l'espèce, les magistrats de la Cour de cassation ne pouvaient être considérés comme partiaux au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
36. En effet, selon le Gouvernement, d'une part, il n'appartenait pas à la Cour de cassation de déclarer si les requérants avaient, ou non, commis une fraude à la législation sur le transport des déchets, puisque la haute juridiction a tranché, dans son premier arrêt, le point de savoir si la cour d'appel de Metz avait donné une base légale à sa décision, et a considéré que la cour d'appel, qui n'avait pas relevé que le transfert des déchets litigieux avait eu lieu dans le cadre de la seule dérogation permise par le décret de 1990 modifié, n'avait pas donné de base légale à sa décision ; dans son second arrêt, la Cour de cassation releva, sur le premier moyen, que les demandeurs ne pouvaient prétendre que l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Metz avait acquis l'autorité de chose jugée et, sur les deux autres moyens réunis, que ceux-ci, qui se bornaient à reprocher à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec la doctrine de l'arrêt de la Cour de cassation qui l'avaient saisie, étaient irrecevables.
37. D'autre part, dans le cadre des deux pourvois, les demandeurs ont certes soulevé la question de l'application des décrets de 1990 et 1992 aux « déchets industriels banals » et donc de la nécessité ou non d'une autorisation préalable à leur importation en France. Cependant, les questions soumises à l'appréciation des magistrats n'étaient pas analogues aux questions qu'ils avaient eu à traiter lors du premier pourvoi. En effet, la Cour de cassation, dans son premier arrêt, avait à se prononcer sur la conformité de la solution dégagée par la cour d'appel à la « loi » ; en revanche, dans son second arrêt, la haute juridiction avait à s'interroger sur la recevabilité du pourvoi en cassation alors même qu'un arrêt ayant autorité de chose jugée sur le point de droit litigieux avait déjà été rendu dans la même affaire. Or, une partie qui, comme en l'espèce, a succombé successivement devant la Cour de cassation, puis devant l'instance de renvoi ayant statué en conformité avec la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est strictement irrecevable à demander à la haute juridiction de revenir sur sa position, et ceci en application d'une jurisprudence constante, issue de l'arrêt de chambre mixte du 30 avril 1971. C'est donc au regard du principe de l'autorité de la chose jugée que le second pourvoi des requérants a été déclaré irrecevable sur le point litigieux. Le Gouvernement ajoute que sur cette question, la composition de la Cour de cassation était indifférente car le pourvoi était en tout état de cause irrecevable.
38. Les requérants vont valoir qu'ils étaient en droit d'attendre que leur pourvoi soit examiné par une chambre composée de magistrats différents que ceux qui avaient statué lors du premier pourvoi et attirent l'attention sur la circonstance, qu'en l'espèce, deux magistrats sur la formation de trois juges avaient déjà siégé dans le cadre de cette affaire.
39. La Cour rappelle que l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (D.P., précité, § 31, et Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58).
Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (voir, par exemple, Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, § 26). En l'espèce, les requérants ne contestent pas l'impartialité subjective des juges.
Quant à la seconde démarche, elle conduit à se demander, lorsqu'une juridiction collégiale est en cause, si, indépendamment de l'attitude personnelle de l'un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à mettre en question l'impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une espèce donnée, d'une raison légitime de craindre d'une juridiction un défaut d'impartialité, le point de vue de l'intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (D.P., précité, § 33, et Gautrin et autres, précité, loc. cit.).
40. En l'occurrence, la crainte d'un manque d'impartialité tenait au fait que deux des trois juges ayant siégé à la chambre criminelle qui a statué le 21 juin 2000 sur le pourvoi formé par les requérants contre l'arrêt de condamnation, avaient auparavant siégé à la chambre qui s'était prononcée le 14 mai 1998 sur le pourvoi formé par l'administration des douanes contre l'arrêt d'acquittement des requérants rendu en appel, arrêt qui fut cassé. Pareille situation, la Cour en convient, pouvait susciter des doutes chez les requérants quant à l'impartialité de la Cour de cassation. Il lui appartient toutefois d'examiner si ces doutes se révèlent objectivement justifiés (Morel c. France, no 34130/96, § 44, CEDH 2000-VI).
41. A cet égard, la Cour rappelle que la réponse à cette question varie suivant les circonstances de la cause. La Cour est, dès lors, appelée à décider si, compte tenu de la nature et de l'étendue du contrôle juridictionnel incombant à ces magistrats dans le cadre du pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi, ces derniers ont fait preuve, ou ont pu légitimement apparaître comme ayant fait preuve, d'un parti pris quant à la décision à rendre par la Cour de cassation lors du pourvoi exercé contre l'arrêt de condamnation.
42. La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation constitue une voie de recours à finalité différente de celle de l'appel (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 43, CEDH 1999-VI) et que le rôle de la Cour de cassation et le contrôle qu'elle exerce sont spécifiques. Les possibilités de cassation étant limitées, de par les dispositions de l'article 591 du code de procédure pénale, aux violations de la loi, il ne rentre pas dans les attributions de la Cour de cassation de revenir, comme le fait une cour d'appel, sur l'appréciation des éléments de pur fait. Le contrôle exercé par la Cour de cassation est un contrôle de légalité, mêlé à certains égards de fait lorsqu'elle exerce un contrôle juridique de l'appréciation des faits. La Cour de cassation « n'en a pas moins pour mission de contrôler l'adéquation entre, d'une part, les faits établis par les juges du fond et, d'autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations » (Civet, précité, § 43). Au-delà d'un examen de la régularité de l'arrêt qui lui est déféré, elle vérifie que la décision est justifiée et adéquatement motivée.
43. La Cour constate ainsi qu'en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas pris de décision sur la culpabilité des requérants.
44. Dans le cadre du premier pourvoi, elle eut à vérifier si la cour d'appel de Metz, en relaxant les requérants au motif qu'il n'avait pas été démontré que les déchets litigieux portaient atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, avait légalement motivé sa décision. La question relevait donc de la légalité pure.
45. Dans le cadre du second pourvoi, la Cour de cassation s'est bornée, en vertu d'une jurisprudence constante, à constater l'irrecevabilité de deux moyens déjà tranchés par elle dans le cadre du premier pourvoi, ce qui n'est pas contesté par les requérants. Contrairement au premier pourvoi, la haute juridiction ne s'est donc pas prononcée sur le bien-fondé des moyens en cause mais uniquement sur leur recevabilité. Quant au moyen restant, il concernait un point de droit étranger à ceux que les magistrats avaient eu l'occasion de trancher lors du premier pourvoi. Ce point n'est pas davantage contesté par les requérants.
46. La Cour estime que dans ces circonstances, il n'y avait pas de raisons objectives de craindre que la Cour de cassation ait fait preuve d'un parti pris ou de préjugés quant à la décision qu'elle devait rendre lors du second pourvoi formé par les requérants.
47. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
49. Le premier requérant, qui se plaint en particulier d'avoir été condamné solidairement avec le second requérant au paiement d'une amende s'élevant à 125 449 EUR et d'avoir dû mettre fin à son activité de transport, réclame 300 000 EUR au titre de dommage matériel et moral. Le second requérant réclame 1 662 756, 44 EUR correspondant au montant de son passif après la liquidation judiciaire de son activité de transporteur au titre du préjudice matériel et 1 337 243,66 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. Les requérants ne réclament rien au titre de frais et dépens.
50. Le Gouvernement fait valoir que les demandes présentées par les requérants sont dépourvues de tout lien avec les griefs déclarés recevables.
51. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance de l'article 6 § 1 devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, du fait de l'absence de communication aux requérants du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l'avocat général, et de l'impossibilité pour les requérants de répondre à ces dernières. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999).
52. Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir, Coorbanally, précité, § 16).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne l'absence de communication aux requérants des conclusions de l'avocat général, l'impossibilité pour eux de répondre à ces dernières et l'absence de convocation à l'audience ;
2. Déclare le restant de la requête irrecevable ;
3.Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication aux requérants des conclusions de l'avocat général, et l'impossibilité pour eux de répondre à ces dernières ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en tant qu'il est tiré de l'absence de convocation à l'audience ;
5. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-267 du 23 mars 1990
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des douanes
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