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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 déc. 2005, n° 35009/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35009/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 10 septembre 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-71501 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1206JUD003500902 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MAILLARD c. FRANCE
(Requête no 35009/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2005
DÉFINITIF
06/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Maillard c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35009/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jacques Marcel Jean Maillard (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 15 mars 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Paris.
5. Il est chercheur en physique des particules, chargé de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique (« CNRS »). Il est également un représentant syndical.
6. A partir de 1995, des différends l’opposèrent aux autorités chargées de l’organisation des laboratoires de recherche. En 1997, suite à la restructuration du laboratoire dans lequel il travaillait, il fut affecté, contre sa volonté, à l’Institut du Développement et des Ressources en Informatique Scientifique. Après deux années de tension - selon le requérant de harcèlement - il fut obligé de prendre ses fonctions dans cet institut. Le requérant affirme que cette affectation mit un terme à ses travaux et recherches, cet institut étant dénué de tous les moyens ordinaires d’un physicien, et eut pour conséquence de l’exclure de la communauté scientifique. Le requérant et d’autres chercheurs de son laboratoire saisirent à plusieurs reprises les juridictions internes.
La première procédure devant les juridictions administratives
7. Par une décision du 18 février 1992, le conseil scientifique du CNRS refusa d’autoriser le requérant à concourir pour le poste de directeur de recherche. En réponse à une demande du requérant, il lui indiqua, dans une lettre du 16 mars 1992, la motivation de sa décision.
8. Le 16 avril 1992, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de cette décision. Un échange de mémoires eut lieu jusqu’en juin 1992.
9. L’affaire fut affectée à une entité de jugement en février 1998 et à un rapporteur en octobre 1998.
10. Par un jugement du 17 mars 1999, le tribunal annula la décision, celle-ci n’étant motivée ni en droit ni en fait.
11. Le CNRS fit appel le 25 août 1999. Par un arrêt du 25 mai 2000, la cour administrative d’appel de Paris annula le jugement et transmit le recours au Conseil d’Etat estimant que celui-ci était compétent en premier et dernier ressort en la matière.
12. Le CNRS déposa un mémoire en défense le 23 octobre 2000 et le ministre en déposa un le 17 septembre 2001.
13. Le requérant déposa de nouvelles pièces le 5 octobre 2001. Le rapporteur déposa son rapport le 5 avril 2002. Une audience eut lieu le 4 juillet 2002. Le requérant déposa une note en délibéré le 8 juillet 2002.
14. Par un arrêt du 29 juillet 2002, le Conseil d’Etat estima que la décision litigieuse n’entrait pas dans une des catégories d’actes devant être motivés. Il affirma également que l’appréciation faite par le conseil scientifique sur les travaux scientifiques du requérant n’était pas susceptible d’être discutée devant lui. Il estima finalement que l’appréciation faite dans le cas du requérant n’était apparemment pas fondée sur des critères étrangers à sa contribution à la recherche.
Les autres procédures devant les juridictions administratives
15. Par une requête du 6 novembre 1995, le requérant et un de ses collègues demandèrent l’annulation des délibérations proclamant les résultats du concours ouvert au titre de l’année 1995, de la décision de rejet opposée le 4 septembre 1995 au recours hiérarchique du requérant contre ladite délibération et des nominations intervenues suite à ce concours. Par un arrêt du 29 décembre 1997, le Conseil d’Etat fit droit à cette demande, estimant que la composition du jury était viciée.
16. Par une requête du 25 janvier 2000, le requérant demanda l’annulation du concours au titre de l’année 1999 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 juillet 1999. Le Conseil d’Etat rendit un arrêt de rejet le 29 juillet 2002, affirmant que le jury n’était pas obligé de motiver sa délibération proclamant les résultats. Il estima également que les différends entre le requérant et les autorités chargées de l’organisation des laboratoires étaient sans incidence sur la légalité de l’appréciation portée par les jurys d’admissibilité sur la candidature. Il estima finalement qu’il n’était pas prouvé que certains membres des jurys aient manqué à leur obligation d’impartialité. Il estima la procédure abusive et condamna le requérant à une amende de 1 500 euros (EUR).
17. Par une requête du 30 mars 2000, le requérant demanda l’annulation de la décision de reprendre l’organisation du concours au titre de l’année 1993 et de suspendre la procédure d’organisation du concours. Il déposa une seconde requête le 28 septembre 2000 demandant l’annulation des délibérations des jurys des concours au titre des années 2000 et 1993, des nominations qui en avaient découlé et de la décision de rejet du 17 juillet 2000 opposée à son recours gracieux du 16 juin 2000. Le Conseil d’Etat joignit ces deux recours et rendit un arrêt de rejet le 29 juillet 2002, estimant que le requérant n’avait pas établi ses affirmations de discrimination et de dysfonctionnement et rappela que la loi n’exige pas que le jury délibère sur la base d’un rapport établi sur l’ensemble des candidatures présentées. Il estima la procédure abusive et condamna le requérant à une amende de 1 500 EUR.
La procédure devant les juridictions d’instruction
18. Plusieurs chercheurs, dont le requérant, déposèrent une plainte pour discrimination raciale et syndicale. Le 31 octobre 1998, une information contre X fut ouverte pour discrimination.
19. Le juge d’instruction rendit une décision de non-lieu le 15 janvier 2003 confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 5 juin 2003. Par une décision du 8 juin 2004, la Cour de cassation déclara le pourvoi non-admis.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que la durée de la première procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de ce grief.
22. La procédure litigieuse a débuté le 16 avril 1992 par la saisine du tribunal administratif et s’est terminée le 29 juillet 2002, date de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré dix ans et plus de trois mois pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
25. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et estime que le requérant n’a pas contribué, par son comportement, à l’allongement de la procédure.
26. En revanche, le comportement des autorités n’est pas exempt de critiques. A cet égard, elle relève des périodes de latence injustifiées qui leur sont imputables (§§ 8-10 et 12 ci-dessus).
27. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A. Sur le monopole de la prise de parole des avocats aux Conseils
29. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du monopole de la prise de parole par les avocats aux Conseils devant le Conseil d’Etat.
30. La Cour rappelle qu’elle a admis dans le cadre de sa jurisprudence, que la spécificité de la procédure devant les juridictions de cassation, considérée dans sa globalité peut justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu’une telle réserve n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans les conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 47, CEDH 2002 ; G.L. et S.L. c. France (déc.), no 58811/00, CEDH 2003‑III (extraits)).
31. La Cour considère qu’une telle jurisprudence est transposable en l’espèce. Elle estime en effet que, compte tenu du rôle qui est celui du Conseil d’Etat et eu égard aux procédures considérées dans leur ensemble, le fait de ne pas avoir offert au requérant l’occasion de plaider sa cause oralement et personnellement mais de lui avoir donné la possibilité de choisir un conseil parmi les membres de l’ordre des avocats aux Conseils, n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 de la Convention.
32. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur les condamnations du requérant pour requêtes abusives
33. Le requérant estime ensuite qu’il était abusif de déclarer ses requêtes abusives et de le condamner à des amendes d’un tel montant. Il invoque l’article 17 de la Convention ainsi libellé :
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
34. La Cour estime que le présent grief tend en vérité à dénoncer une violation du droit d’accès à la justice, lequel est garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
35. Ceci étant, elle rappelle que l’article 6 n’interdit pas aux Etats contractants d’édicter les réglementations régissant l’accès des justiciables à une juridiction, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice ; tel est sans nul doute l’objet des réglementations relatives à la saisine d’une juridiction de recours et, notamment, celles dont le but est de se prémunir contre des plaideurs téméraires.
36. La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur le caractère abusif ou non des requêtes du requérant.
37. La Cour rappelle finalement que les amendes pour procédure abusive ne sont pas par principe incompatibles avec l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, en l’espèce, elle ne relève aucune apparence d’arbitraire et estime que les montants des amendes prononcées ne sont pas suffisamment élevés pour être considérés comme constituant un obstacle à l’accès à un tribunal en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Se référant à sa jurisprudence en la matière (Poilly c. France (déc.), no 68155/01, du 15 octobre 2002), la Cour conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur la nouvelle affectation du requérant
39. Le requérant se plaint de sa nouvelle affectation, estimant qu’il s’agit d’une sanction cachée, et se dit victime de discriminations en raison de son statut de représentant syndical. Il invoque les articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention, ainsi libellés :
Article 9
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (...) »
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. (...) »
Article 11
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. (...) »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques ou toutes autres opinions (...) ou toute autre situation. »
40. La Cour n’aperçoit aucune apparence de violation du droit à la liberté de religion en l’espèce.
41. Concernant ensuite la prétendue atteinte à la liberté d’opinion et d’expression, la Cour estime que le requérant n’a apporté aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles la restructuration du laboratoire dans lequel il travaillait était une sanction déguisée. De même, la Cour estime qu’aucun élément du dossier ne permet de déceler, dans les refus d’admettre le requérant aux concours, une discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat.
42. En conséquence, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de ces dispositions ne peut être décelée, que ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
D. Sur l’absence de recours effectif
43. Invoquant l’article 13 de la Convention en lien avec les articles 10, 11 et 14, le requérant se plaint de ne pas avoir de recours effectif, puisque le Conseil d’Etat a rejeté ses requêtes et qu’il a été sanctionné au niveau professionnel. L’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
44. La Cour constate que l’instance nationale la plus élevée s’est prononcée sur les recours du requérant et rappelle que l’efficacité du recours, aux fins de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé selon l’article 35 § 3 et il doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
E. Sur l’atteinte aux biens du requérant
45. Le requérant conteste la fausse appréciation par les jurys de ses aptitudes. Il affirme que leurs décisions ont dénigré la valeur de ses diplômes et de son travail scientifique et ont empêché toute augmentation de son salaire. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
46. La Cour rappelle que cet article se borne à consacrer le droit de chacun au respect de « ses » biens et qu’il ne vaut par conséquent que pour des biens actuels. La Cour estime, tout d’abord, qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la valeur scientifique des diplômes et du travail du requérant, ni de se prononcer sur l’appréciation qu’en a faite le jury des concours auxquels le requérant s’est présenté. Elle estime ensuite que l’appréciation par un jury de concours des diplômes et de la compétence professionnelle d’un candidat ne s’analyse pas en une « ingérence » dans les biens de ce dernier, au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Elle rappelle finalement que les espérances de gains futurs ne sauraient être regardées comme un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 que s’ils ont déjà été gagnés ou s’ils ont fait objet d’une créance certaine (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48). Dans le cas d’espèce, la Cour estime que le requérant ne peut aucunement se prétendre titulaire de revenus futurs garantis, qui auraient pu être considérés comme des « biens acquis ».
47. Il s’ensuit que ce grief échappe au domaine d’application de l’article 1 du Protocole no 1. Il est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant réclame 15 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait de la durée de la procédure. Il demande également 280 000 EUR au titre du préjudice matériel lié au fait qu’il ne peut plus évoluer professionnellement. Finalement, il demande à ce que les refus d’autorisation à concourir soient motivés explicitement et de façon détaillée.
50. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
51. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la première procédure. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
52. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir et rejette en conséquence ses prétentions à ce titre.
53. La Cour estime, par contre, que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à ce titre 8 500 EUR.
B. Frais et dépens
54. Le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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