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| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 15 nov. 2005, n° 69742/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 69742/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 mars 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-71650 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1115DEC006974201 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69742/01
présentée par Claude GUBLER
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 novembre 2005 en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2001,
Vu la décision du 11 mai 2004 par laquelle la chambre de la deuxième section a décidé de communiquer la présente requête au gouvernement défendeur,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Claude Gubler, est un ressortissant français, né en 1934 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me B. Cahen, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a assuré les fonctions de conseiller médical spécial du Président de la République française, François Mitterrand, de 1981 à 1994. Dans le cadre de ses fonctions, ce dernier décida de divulguer son état de santé et de publier des bulletins médicaux de 1981 à 1992, date de l’annonce de son cancer, puis de 1992 à 1994. Le requérant était chargé de réaliser les bilans nécessaires à la publication des bulletins médicaux. En 1981, le Président Mitterrand demanda au requérant de ne pas mentionner immédiatement, pour des raisons d’Etat, la découverte de son cancer prostatique. Ce dernier se plia à cette demande.
Comme il y avait été autorisé par le Président de la République, le requérant décida par la suite de s’exprimer dans le cadre d’un livre intitulé « Le grand secret ». Cet ouvrage relate les relations entre le requérant et le Président Mitterrand et expose la façon dont le premier avait organisé un service médical autour du second, alors qu’il était atteint d’un cancer diagnostiqué dès 1981. Il raconte en particulier les difficultés qu’avait posées au requérant la dissimulation de cette maladie.
La publication de cet ouvrage, largement relatée par les médias, donna lieu à plusieurs procédures (voir à cet égard l’affaire Plon (Société) c. France, no 58148/00, CEDH 2004).
Le 17 janvier 1996, le jour de la parution de l’ouvrage, la veuve et les enfants du Président Mitterrand assignèrent, dans le cadre d’une procédure en référé, les éditeurs et le requérant sur le double fondement de l’atteinte à la vie privée et au secret médical. Le président du tribunal de grande instance de Paris, par une ordonnance du 18 janvier 1996, fit défense à la société éditrice et au requérant de poursuivre la diffusion du livre « Le grand secret », sous astreinte. Cette ordonnance fut ensuite confirmée par la cour d’appel de Paris et le pourvoi formé par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation.
Le 4 avril 1996, la veuve du Président Mitterrand et ses enfants assignèrent, quant au fond, le requérant devant le tribunal de grande instance de Paris. Par un jugement du 23 octobre 1996, ce tribunal condamna in solidum le requérant et ses éditeurs à verser 100 000 francs français (FRF) de dommages intérêts à Mme Mitterrand ainsi que 80 000 FRF à chacun des autres demandeurs, et maintint l’interdiction de diffusion du « Grand Secret ». Le 27 mai 1997, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement.
Par ailleurs, saisi par le procureur de la République de Paris, le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 5 juillet 1996, déclara le requérant coupable du délit de violation du secret professionnel, et le condamna à quatre mois d’emprisonnement avec sursis.
C’est dans ces circonstances que, en janvier et février 1996, le Conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins fut saisi de différentes plaintes émanant du Conseil national de l’Ordre des médecins et du Conseil départemental de la ville de Paris d’une part, et de plusieurs médecins d’autre part. Il était reproché au requérant d’avoir violé les articles 4, 28, 31 et 51 du code de déontologie médicale, d’avoir révélé des faits couverts par le secret médical et concernant la vie privée de François Mitterrand, d’avoir délivré des certificats médicaux de complaisance et d’avoir porté atteinte à l’honneur de la profession.
Le 2 février 1996, le Conseil national de l’Ordre des médecins décida de porter plainte contre le requérant devant le Conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins.
Par une décision du 6 avril 1997, le Conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins condamna le requérant à la peine de la radiation.
Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 8 septembre 1997, le requérant présenta une requête en suspicion légitime. Se fondant sur l’article 6 § 1 de la Convention, il soutenait que le Conseil national de l’Ordre ne pouvait être partie plaignante en première instance puis juridiction d’appel, conformément au principe selon lequel l’on ne peut être juge et partie. Il demanda le renvoi vers une autre juridiction. Au fond, il alléguait notamment que le Président l’avait relevé de son obligation de secret médical et que c’était au nom du secret d’Etat qu’il avait demandé à son médecin, le requérant, de s’associer à la divulgation d’informations neutres sur son état de santé. Le 3 décembre 1997 et le 17 mai 1999, respectivement, le conseil national de l’Ordre des médecins et le conseil départemental de la ville de Paris présentèrent des observations.
Par une décision du 19 mai 1999, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins rejeta la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et, statuant au fond, confirma la décision du Conseil régional d’Ile de France. Le Conseil national releva notamment :
« (...) Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :
Considérant que l’article L 41 du code de la santé publique a confié à la section disciplinaire le soin de se prononcer sur les appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline sans en excepter ceux formés à l’encontre de décisions rendues sur plainte formulée par le Conseil national : que, dans l’exercice de ses missions, la section disciplinaire est indépendante du Conseil national ; qu’aucun des membres de cette section appelés à se prononcer sur le présent recours n’a participé à la délibération du 2 février 1996 par laquelle le Conseil national a décidé de porter plainte devant le conseil régional contre le Dr GUBLER ; qu’ainsi ce dernier n’est pas fondé à mettre en cause l’impartialité de la section disciplinaire ;
Considérant par ailleurs que la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut s’exercer que s’il existe une autre juridiction de même nature à laquelle le requérant puisse le cas échéant être renvoyé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins étant une juridiction unique dont la compétence s’étend à l’ensemble du territoire ; qu’enfin une telle demande ne peut être formulée que devant la juridiction immédiatement supérieure à celle que l’on entend récuser ; qu’il suit de là qu’en tout état de cause, la demande de renvoi telle qu’elle est présentée par le Dr GUBLER n’est pas recevable ;
Au fond :
(...) que les circonstances invoquées par [le requérant] et tirées de ce que les bulletins de santé mensongers auraient été établis sur l’ordre exprès du président Mitterrand et au nom de la raison d’Etat, de ce que ce dernier l’aurait délié de son obligation de secret médical, enfin de ce qu’en publiant son livre, il n’aurait agi que dans le souci de rétablir la vérité et de défendre son honneur ne sont pas (...) de nature à remettre en cause la réalité et la portée des infractions commises ;
Considérant que les actes ainsi reprochés au Dr GUBLER ont constitué une méconnaissance de certains principes déontologiques les plus fondamentaux, sont de nature à déconsidérer la profession médicale et doivent être regardés comme contraires à l’honneur au sens des dispositions de la loi du 3 août 1995, ce qui exclut ceux d’entre eux qui sont antérieurs au 18 mai 1995 (...) »
Le requérant soumit une requête en annulation de cette décision au Conseil d’Etat. Celui-ci rejeta la requête par un arrêt rendu le 29 décembre 2000. Le Conseil d’Etat releva notamment :
« (...) Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire :
Considérant que si M. GUBLER fait valoir qu’il n’a disposé que d’un délai limité à quarante-huit heures pour prendre connaissance d’un long mémoire présenté par le Conseil départemental de l’Ordre des médecins de la ville de Paris, ce mémoire ne comportait pas d’élément nouveau par rapport à ceux qui lui avaient été précédemment communiqués ; qu’ainsi, le principe du contradictoire n’a pas en l’espèce été méconnu ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins est distincte des autres formations du Conseil national de l’Ordre des médecins ; qu’ainsi, et en tout état de cause, elle a pu sans méconnaître ces stipulations statuer en appel sur une instance engagée devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins de l’Ile-de-France par diverses plaintes, dont l’une émanait du Conseil national de l’Ordre des médecins ; (...) »
B. Le droit interne pertinent
Code de la santé publique
Article L. 408
(Abrogé par l’article 4 I de l’ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000)
« A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le conseiller d’Etat désigné conformément à l’article précédent et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles. »
Article L. 417
(Abrogé par l’article 4 I de l’ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000)
« Le conseil régional exerce, au sein de l’Ordre des médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national ou par les conseils départementaux de l’Ordre ou les syndicats de médecins de son ressort, qu’ils agissent de leur propre initiative ou à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le ministre de la Santé publique et de la Population, par le directeur départemental de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République ou par un médecin inscrit au tableau de l’Ordre.
Le conseil régional doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le conseil national peut transmettre la plainte à un autre conseil régional qu’il désigne. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue un défaut d’impartialité du Conseil national de l’Ordre des médecins, dans la mesure où celui-ci était à la fois juge et partie, puisqu’il était plaignant en première instance et ensuite instance d’appel, cette dernière étant ainsi amenée à statuer sur sa propre plainte en tant qu’organe disciplinaire. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (notamment Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III), le requérant soutient qu’il n’a pas été démontré, en particulier par le Conseil d’Etat, en quoi la section disciplinaire était distincte du Conseil national de l’Ordre, alors que les médecins qui les composent appartiennent tous à un Ordre qui, à partir de 1996, a maintes fois dénoncé et critiqué la conduite du requérant, y compris dans les médias. La conviction des membres de la section disciplinaire aurait donc été préétablie.
2. Le requérant soutient également que le fait que le mémoire produit par le conseil départemental de la ville de Paris ne lui ait été adressé que le jour même de l’audience, alors que ce document introduisait des éléments nouveaux, porte atteinte aux droits de la défense garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
A. Sur l’impartialité alléguée du Conseil national de l’Ordre des médecins
Le Gouvernement estime que le renouvellement par tiers tous les deux ans des membres du Conseil national, élus pour six ans, interdit de considérer que les membres de la section disciplinaire, renouvelés quant à elle intégralement tous les deux ans, seraient soumis ou sous la dépendance hiérarchique du Conseil national. En outre, les membres de la section disciplinaire ne peuvent être déchus de leur mandat. Le Gouvernement souligne surtout que si les membres de la section disciplinaire siègent habituellement au Conseil national de l’Ordre des médecins, ils n’entrent jamais dans la composition dudit Conseil national lorsque celui-ci décide d’exercer le pouvoir, qu’il tenait au moment des faits de l’article L. 417 du code de la santé publique, de saisir lui-même la juridiction ordinale de première instance — à savoir les conseils régionaux — des manquements à la déontologie commis par un médecin. Le Gouvernement en conclut que les membres de la section disciplinaire ne sont pas à l’origine des plaintes déposées par le Conseil national de l’Ordre des médecins et qu’ils bénéficient dès lors des garanties objectives d’indépendance nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le Gouvernement ajoute qu’en l’espèce le dossier disciplinaire du requérant, auquel celui-ci a eu intégralement accès dans le cadre de son recours devant le Conseil d’Etat, contient notamment un extrait du procès-verbal de la session du Conseil national en date du 2 février 1996 au cours de laquelle la décision de porter plainte à son encontre a été prise. Or, ce document fait expressément état de ce que les membres titulaires de la section disciplinaire ont quitté la séance avant que le Conseil national ne délibère sur le comportement du requérant. Le Gouvernement en conclut que ces craintes ne sont pas objectivement vérifiables et que son grief est ainsi manifestement infondé.
Le requérant relève quant à lui que la section disciplinaire fait partie intégrante du Conseil national de l’Ordre des médecins, entité ayant été l’auteur d’une des plaintes déposées contre lui. Les plaignants appartenant en l’espèce au même organe que les personnes chargées de juger son cas en appel, il ne peut être constaté, selon le requérant, qu’une confusion entre les fonctions de juge et de partie. Il souligne la nécessité que l’organe de poursuite et celui de jugement soient totalement autonomes l’un de l’autre et insiste sur la circonstance qu’en l’espèce les membres de la section disciplinaire sont élus par le Conseil national de l’Ordre et au sein même de celui-ci. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Langborger c. Suède, arrêt du 22 juin 1989, série A no 155), le requérant estime qu’aucun élément issu des textes cités par le Gouvernement ne permet de garantir une totale indépendance des membres de la section disciplinaire vis-à-vis du Conseil national, et considère à ce titre que la circonstance que les membres de la section disciplinaire ne peuvent pas être déchus de leur mandat n’empêche pas que ceux-ci soient influencés par la politique générale du Conseil national, dont ils font partie intégrante. Il estime d’ailleurs que, même à supposer que la distinction entre les membres de la section disciplinaire et les membres du Conseil national ayant délibéré sur la plainte déposée à son encontre soit établie, il est indéniable que les membres de la section disciplinaire ont été influencés par l’autorité morale que représente le Conseil national.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur l’atteinte alléguée aux droits de la défense du requérant tirée de ce que le mémoire produit par le conseil départemental de la ville de Paris ne lui aurait été adressé que le jour même de l’audience
La Cour rappelle d’une part que le principe de l’égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d’autres, Kress c. France [GC], no 39594/98, § 72, CEDH 2001-IV). D’autre part, le droit à une procédure contradictoire implique pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (voir notamment Ruiz-Mateos c. Espagne, arrêt du 23 juin 1993, série A no 262, p. 25, § 63). De plus, afin d’apprécier l’étendue de ce droit, il faut tenir compte des particularités de la procédure en cause (voir Meftah et autres c. France [GC], no 32911/96 et autres, §§ 42 et 43, CEDH 2002-VII).
En l’espèce, la Cour note que le requérant allègue ne pas avoir eu le temps d’examiner et de répondre aux observations déposées le 17 mai 1999 par le conseil départemental de la ville de Paris, puisque la décision de la section disciplinaire a été prise le 19 mai 1999. Elle relève toutefois que, le 18 mai 1999, le requérant a déposé devant le Conseil national de l’Ordre des médecins un mémoire soutenant que le dépôt tardif des observations précitées méconnaissait le principe du contradictoire. Il en ressort qu’il a eu connaissance desdites observations au plus tard la veille de l’audience, contrairement à ce qu’il soutient devant la Cour. Il n’a cependant pas sollicité le report de l’audience.
La Cour constate en outre que, si le requérant ne fournit pas le texte des observations du Conseil départemental de la ville de Paris, il ressort clairement des décisions des juridictions internes ayant statué sur ces différents recours que ces observations ne comportaient pas d’éléments nouveaux par rapport à celles qui lui avaient été précédemment communiquées. Or, il a pu répondre à ces dernières dans le cadre d’une procédure contradictoire aussi bien devant la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins que devant le Conseil d’Etat.
Il s’ensuit que, eu égard à l’ensemble de la procédure, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable le grief tiré de l’impartialité alléguée du Conseil national de l’Ordre des médecins, tous moyens de fond réservés ;
Déclare irrecevable le grief tiré de l’atteinte alléguée aux droits de la défense du requérant.
S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident
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