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Sur la décision
- Constitution, article 95 § 5
- Décret présidentiel n° 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d'Etat, article 50
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 22 déc. 2005, n° 32259/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32259/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 19 août 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-71847 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1222JUD003225902 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE IERA MONI PROFITOU ILIOU THIRAS c. GRÈCE
(Requête no 32259/02)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2005
DÉFINITIF
22/03/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32259/02) dirigée contre la République hellénique par un monastère établi sur l’île de Thira, « Iera Moni Profitou Iliou Thiras » (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 19 août 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Anapliotou-Vazaiou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait, en particulier, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, du refus des autorités de se conformer aux décisions judiciaires.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 21 novembre 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement.
6. Par une décision du 3 juin 2004, la Cour a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Genèse de l’affaire et recours devant le tribunal de paix de Thira
9. Le monastère « Iera Moni Profitou Iliou Thiras » fut fondé en 1711. D’après le requérant, les moines quittèrent progressivement le monastère (le dernier en 1983), en raison de l’installation en 1971 à proximité du monastère de deux énormes antennes par l’Organisme des Télécommunications de Grèce (“OTE”) et par la Radiophonie et Télévision Grecque (“ERT”). Pendant la même période, l’armée installa aussi un radar pour les besoins de l’OTAN, à 50 mètres du monastère. Par ailleurs, dès 1953, l’OTE avait installé une antenne à l’extérieur de l’enceinte du monastère et avait conclu un contrat de location avec le monastère pour la période 1954-1974.
10. Le contrat de location fut renouvelé à plusieurs reprises jusqu’en 1978. Toutefois, lorsque le monastère refusa de prolonger le contrat, le préfet des Cyclades décida, le 1er juin 1977, d’exproprier les terrains loués. Le monastère obtint cependant la révocation de l’expropriation pour une superficie de 45 m², comme faisant partie du sanctuaire du monastère.
11. En novembre 1997, la communauté monastique nomma un nouvel higoumène venu du Mont Athos. Entre-temps dix sociétés privées de téléphonie avaient installé des antennes.
12. Vers la fin de l’année 2001, toutes les antennes des sociétés privées furent enlevées, en exécution d’une décision du ministre des Transports et des Télécommunications du 10 février 2000. Toutefois, les antennes de l’OTE et de l’ERT furent maintenues.
13. Afin de faciliter le transfert des antennes, le monastère se porta acquéreur le 9 août 2001 d’un terrain jugé approprié pour leur installation qu’il céda gratuitement à l’Etat.
14. Après le retour des moines au monastère en 1997, ce dernier commanda une série d’expertises effectuées par la Commission grecque de l’énergie atomique et par l’Ecole polytechnique, afin de prouver la dangerosité des antennes (expertises des 12 mars, 3 avril, 18 et 19 mai 1999, 28 juin et 5 octobre 2001) ; par la première, la Commission grecque de l’énergie atomique concluait qu’à certains endroits du monastère, les ondes électromagnétiques dépassaient les limites de sécurité pour l’exposition du public, telles que fixées par l’Union européenne. De plus, le monastère examina tous les contrats conclus avant la réinstallation des moines et découvrit qu’ils étaient tous entachés de nullité. Il saisit alors le tribunal de paix de Thira de plusieurs actions ; seule celle dirigée contre l’OTE fut examinée, les autres sociétés concluant un règlement amiable pour le déplacement des antennes.
15. Suite à l’installation de paratonnerres par l’OTE, le monastère saisit également le tribunal de paix de Thira. Le tribunal ordonna une expertise qui fut déposée le 14 janvier 2002.
16. Le 26 juillet 2000, le tribunal de paix de Thira reconnut le monastère propriétaire du terrain de 45 m², ordonna l’arrêt temporaire du fonctionnement d’une partie de l’antenne et interdit à l’OTE de procéder à des actes qui entraveraient le droit de propriété du monastère sur ce terrain.
17. Le 31 juillet 2000, le tribunal de paix de Thira interdit à l’ERT d’entraver la possession du monastère sur un terrain avoisinant qui lui avait été loué dans le passé.
18. Par ailleurs, une action en dommages-intérêts contre l’OTE est toujours pendante devant le tribunal de grande instance d’Athènes.
B. Les procédures devant le Conseil d’Etat
19. Le 3 août 1999, le ministre des Transports et des Télécommunications, suite à une demande du monastère visant au déplacement des antennes, répondit que l’endroit de leur installation était le plus approprié dans la région de la mer Egée du sud et que le coût d’un transfert serait particulièrement élevé.
20. Le 18 novembre 1999, le ministre des Transports décida néanmoins que les antennes devaient être déplacées et invita l’OTE à soumettre un calendrier pour les travaux. Par une décision no 11330/732 du 10 février 2000, le ministre informa l’OTE que les fréquences accordées ne seraient plus valides à compter du 31 décembre 2000 et qu’il serait dans l’illégalité si les mesures nécessaires au déplacement des antennes n’étaient pas prises. Le 10 février 2000, le ministre avait adressée une lettre similaire à l’ERT.
21. Le 14 octobre 1999, l’OTE et l’ERT introduisirent une action en annulation contre ces décisions devant le Conseil d’Etat. Le monastère intervint dans la procédure. Il invoqua les articles 24 (droit à la protection de l’environnement), 13 (liberté religieuse), 17 (droit de propriété) et 21 (droit à la protection de la santé) de la Constitution grecque. Il soulignait que des objets et des livres d’une valeur inestimable y étaient déposés, que le monastère était classé monument historique et devrait être, en tant que tel, protégé dans un rayon de 500 mètres.
22. Le 2 octobre 2001, le Conseil d’Etat examina les recours en annulation. S’agissant du recours introduit par l’OTE, il jugea que la décision du ministre était suffisamment motivée quant à la nécessité du déplacement des antennes en se fondant sur le risque d’atteinte à l’environnement et à la santé des moines. Le Conseil d’Etat ajouta que la prestation des services des télécommunications par l’OTE ne justifiait ni le dépassement des limites de sécurité quant à l’exposition du public aux ondes électromagnétiques ni la méconnaissance des mesures de protection du monastère en tant que monument historique. Le Conseil d’Etat constata qu’il y avait en outre une solution alternative d’assurer aux habitants des Cyclades et de la Crète les services de l’OTE. Toutefois, le Conseil d’Etat annula partiellement la décision attaquée au motif que celle-ci ne mentionnait pas les raisons pour lesquelles elle accordait un délai de dix mois à l’OTE pour le retrait des antennes et non de deux ans comme ce dernier l’avait sollicité. Le Conseil d’Etat renvoya l’affaire à l’administration afin que celle-ci fixe un nouveau délai et prenne entre-temps toutes les mesures appropriées pour protéger la santé des moines et des visiteurs (arrêt no 3381/2001).
23. S’agissant du recours en annulation introduit par l’ERT, le Conseil d’Etat le rejeta dans sa totalité (arrêt no 3382/2001).
24. L’OTE déposa une demande d’expertise devant la Commission nationale des télécommunications et des postes portant sur les mesures à prendre pour la protection du monastère. Le 22 juillet 2002, la demande fut rejetée.
25. Le monastère s’adressa à plusieurs reprises à la Commission nationale des télécommunications et des postes qui fixa, le 30 juillet 2002, un délai de quatorze mois à l’OTE pour enlever les antennes (décision AΠ 258/76/11.7.2002). Le monastère saisit aussi le Conseil national de radiophonie en ce qui concerne l’ERT, mais celui-ci se déclara incompétent.
26. Le 29 octobre 2002, l’OTE introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation contre la décision AΠ 258/76/11.7.2002. Il alléguait que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée.
27. Le 4 avril 2003, le Conseil d’Etat débouta l’OTE (arrêt no 933/2003).
28. La Cour n’a reçu à ce jour aucune information sur l’exécution de la décision AΠ 258/76/11.7.2002 de la Commission nationale des télécommunications et des postes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. L’article 95 § 5 de la Constitution dispose :
« L’administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu’il est prescrit par la loi ».
30. Selon l’article 50 du décret présidentiel no 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d’Etat :
« 1. La décision qui fait droit au recours en annulation prononce l’annulation de l’acte attaqué, ce qui entraîne sa suppression légale à l’égard de tous, qu’il s’agisse d’un acte réglementaire ou d’un acte individuel (...)
4. Les autorités administratives, en s’acquittant de l’obligation que leur impose l’article 95 § 5 de la Constitution doivent se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat en fonction des circonstances de chaque affaire, soit en adoptant des mesures positives selon le contenu de l’arrêt du Conseil d’Etat soit en s’abstenant de toute action contraire à ce qui a été décidé par cette juridiction. Outre les sanctions pénales auxquelles il s’expose en vertu de l’article 259 du code pénal, le contrevenant peut être personnellement tenu de verser des dommages-intérêts (...)
5. Les arrêts rendus par la formation plénière et par les chambres, faisant droit ou rejetant un recours en annulation, ont l’autorité de la chose jugée vis-à-vis des parties devant toute autorité judiciaire ou autre, qui examinera la question administrative préalablement jugée par le Conseil d’Etat ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Le requérant se plaint que l’administration grecque n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux arrêts nos 3381/2001, 3382/2001 et 933/2003 du Conseil d’Etat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Les arguments des parties
32. Le Gouvernement, dont les observations ont été déposées avant que l’arrêt no 933/2003 ne soit rendu, estime que l’OTE n’a pas refusé de se conformer à l’arrêt no 3381/2001 du Conseil d’Etat. Il avance que l’arrêt en question a entériné en fait le recours en annulation introduit par l’OTE et a renvoyé l’affaire à l’administration pour l’adoption des mesures nécessaires. Le Gouvernement affirme que seul le refus de l’OTE de se conformer éventuellement à l’arrêt examinant la légalité de la décision AΠ 258/76/11.7.2002 de la Commission nationale des télécommunications et des postes constituerait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. S’agissant de l’ERT, le Gouvernement soutient que celui-ci n’a jamais refusé de se conformer à l’arrêt no 3382/2001 du Conseil d’Etat. En vérité, le transfert des antennes appartenant à l’ERT ne pouvait se faire immédiatement. Il nécessitait, au contraire, des expertises techniques préalables qui devaient tenir compte notamment de la topologie de l’île de Thira, ce qui compliquait le choix de la nouvelle implantation des antennes.
33. Le requérant rétorque que le Gouvernement omet d’indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas appliqué la décision AΠ 258/76/11.7.2002 de la Commission nationale des télécommunications et des postes qui, selon lui, a été entérinée par l’arrêt no 933/2003 du Conseil d’Etat. Le requérant souligne par ailleurs que l’OTE n’a entrepris aucune démarche pour déplacer les antennes installées autour du monastère. A cet égard, il fait remarquer qu’une expertise, déposée par l’OTE devant la Commission nationale des télécommunications et des postes portant sur les mesures à prendre pour la protection du monastère, a été rejetée le 22 juillet 2002. Le requérant ajoute qu’il a dû s’adresser à plusieurs reprises à la Commission nationale des télécommunications et des postes pour se plaindre du refus de l’OTE d’appliquer la décision AΠ 258/76/11.7.2002. S’agissant de l’ERT, le requérant soulève que trois ans après la décision no 11330/732/10.2.2000 du ministre des Transports et des Télécommunications, aucune mesure de retrait n’a été prise.
B. La position de la Cour
1. Principes généraux
34. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’Etat en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, pp. 510-511, § 40 et suiv. ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003). De surcroît, la Cour souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Zazanis et autres c. Grèce, no 68138/01, § 37, 18 novembre 2004).
35. Par ailleurs, l’article 6 § 1 de la Convention ne fait aucune distinction entre les arrêts qui accueillent et ceux qui rejettent un recours exercé devant les juridictions internes. En effet, quel que soit le résultat, il s’agit toujours d’un arrêt de justice qui doit être respecté et appliqué. En effet, les actes ou omissions de l’administration suite à une décision de justice ne peuvent avoir comme conséquence ni d’empêcher ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (voir, en ce sens, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999‑V).
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
36. En l’occurrence, la Cour observe que, concernant l’OTE, l’arrêt no 933/2003 du Conseil d’Etat jugea que la décision AΠ 258/76/11.7.2002 de la Commission nationale des télécommunications et des postes lui accordant un délai de quatorze mois pour enlever les antennes était suffisamment motivé. Au demeurant, par son arrêt no 3381/2001, le Conseil d’Etat avait déjà conclu à la légalité de la décision ministérielle ordonnant le retrait des antennes par l’OTE. Quant à l’ERT, la Cour note que, par son arrêt no 3382/2001, le Conseil d’Etat conclut à la légalité de la décision ministérielle l’enjoignant de retirer les antennes.
37. La Cour estime que ces décisions de justice étaient suffisamment claires et ne prêtent pas à discussion quant à leur contenu. En effet, les arrêts précités de la haute juridiction administrative faisaient clairement naître dans le chef tant de l’administration grecque que de l’OTE et de l’ERT l’obligation de mettre en œuvre les décisions nos 11330/732 du Ministre des Transports et des Télécommunications et AΠ 258/76/11.7.2002 de la Commission nationale des télécommunications et des postes et d’enlever les antennes en cause, ce qui à ce jour n’a jamais été fait.
38. Eu égard à l’enjeu du litige pour la préservation de l’environnement naturel et culturel et à la période de temps écoulée, la Cour considère que l’inexécution par l’administration de décisions de justice fermes et définitives, a privé l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. Le requérant demande une somme de 2 795 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel auquel il sera exposé pour faire déplacer les antennes en cause ainsi que restaurer et repeindre les bâtiments utilisés par l’OTE pour l’installation de l’équipement de transmission. Quant au dommage moral, le requérant sollicite une somme de 1 000 000 EUR pour l’atteinte à la personnalité et à la santé des moines résidant dans le monastère en raison du maintien des antennes en cause aux alentours de celui-ci.
41. Le Gouvernement relève que les demandes du requérant au titre du dommage matériel et moral doivent être rejetées. S’agissant du préjudice matériel, il affirme que le préjudice allégué par le requérant n’a pas de lien causal avec la violation prétendue de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement ajoute qu’en tout état de cause, le requérant peut toujours saisir les juridictions civiles d’une action tendant à son indemnisation pour les dommages allégués. S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement affirme que l’atteinte présumée à la personnalité des moines et au sentiment religieux des pèlerins ne peut pas être réparée en application de l’article 41 de la Convention.
42. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
43. Lorsque la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (voir, mutatis mutandis, Piersack c. Belgique, arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12 ; Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). La Cour considère que ce principe s’applique aussi en l’espèce, eu égard aux constats de violation. Le Gouvernement doit donc garantir, par des mesures appropriées, que les arrêts nos 3381/2001, 3382/2001 et 933/2003 du Conseil d’Etat soient dûment exécutés par l’administration (voir, Basoukou c. Grèce, no 3028/03, § 26, 21 avril 2005).
44. Quant au dommage matériel, la Cour considère que la demande formulée par le requérant à ce titre est prématurée ; en effet, la Cour note que les antennes en cause n’ont pas encore été enlevées et que le requérant calcule le dommage qu’il subira éventuellement dans le futur d’une façon purement spéculative. Rien n’empêche par ailleurs le requérant de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation à ce titre, lorsque ce dommage sera intervenu.
45. En revanche, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
46. Pour les frais et dépens assumés devant les juridictions nationales et la Cour, le requérant réclame 44 307,16 EUR, somme qu’il ventile de la façon suivante :
i. 34 307,16 EUR pour les diverses procédures suivies devant les autorités administratives, les instances civiles et le Conseil d’Etat. Le requérant produit des notes d’honoraires pour les procédures devant les autorités administratives et les instances civiles et deux pièces justificatives d’un montant total de 88 EUR pour les frais de procédure devant le Conseil d’Etat ;
ii. 10 000 EUR pour la procédure suivie devant la Cour. Le requérant ne produit aucune facture ou note d’honoraires à ce titre.
47. Le Gouvernement affirme que les frais exposés devant les instances nationales n’étaient pas nécessaires pour le redressement de la violation dont le requérant se plaint devant la Cour. Quant aux frais et dépens se rapportant à la présente procédure, le Gouvernement note que ceux-ci ne sont pas justifiés.
48. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
49. La Cour estime que les frais exposés par le requérant devant le Conseil d’Etat et les autorités administratives se rapportaient au fond du litige. De plus, la Cour ne voit pas de raison de douter de leur caractère nécessaire. Par conséquent, le requérant est en droit de demander le remboursement des frais relatifs à ses demandes auprès du Conseil d’Etat et les autorités administratives. La Cour ne peut cependant accueillir la totalité des prétentions du requérant, d’autant plus que celui-ci ne produit que deux factures d’un montant total de 88 EUR pour les frais engagés devant le Conseil d’Etat. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 2 000 EUR pour les frais relatifs à la procédure devant les autorités administratives et le Conseil d’Etat, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, par six voix contre une,
a) que l’Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution des arrêts nos 3381/2001, 3382/2002 et 933/2003 du Conseil d’Etat. Il doit, en outre, verser au requérant 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :
– opinion concordante de M. Spielmann ;
– opinion dissidente de M. Loucaides.
L.L.
S.N.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE SPIELMANN
J’ai voté, non sans hésitation, avec la majorité pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
En effet, s’il est permis de penser que la question centrale concerne exclusivement la non-exécution de décisions administratives, force est cependant de constater qu’en l’espèce, l’OTE et l’ERT ont « judiciarisé » le litige en le portant devant le juge administratif. A ceci s’ajoute que subséquemment à l’introduction d’un recours contre ces décisions, le monastère est intervenu dans la procédure en invoquant des arguments tirés d’une part des libertés fondamentales telles que protégées par la Constitution grecque et d’autre part du fait que des objets et des livres d’une valeur inestimable y étaient déposés et que le monastère était classé monument historique et devrait être, en tant que tel, protégé... (paragraphe 21 de l’arrêt).
Certes, les décisions administratives étaient directement exécutoires et se suffisaient à elles-mêmes. Mais, par l’action en annulation contre ces décisions et par l’intervention du monastère, le litige – jusqu’au moment de l’introduction des recours, de nature purement administrative – a été porté sur le plan judiciaire et par conséquent dans l’orbite de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Conseil d’Etat a examiné et annulé partiellement (arrêt no 3381/2001), respectivement rejeté (arrêt no 3382/2001 et arrêt no 933/2003) les recours en annulation. Les décisions administratives ont été maintenues (certes avec une modification quant à la fixation d’un nouveau délai et avec une précision quant à des mesures appropriées pour protéger la santé des moines et des visiteurs [arrêt no 3381/2001]) pour des motifs tirés du fond du droit (paragraphes 22 à 27 de l’arrêt).
Etant donné que le litige a ainsi été porté sur le plan judiciaire et que la plus haute juridiction administrative en a pu connaître, en l’examinant au fond, puis en déboutant l’OTE et l’ERT par une motivation circonstanciée, je suis d’avis, qu’en l’espèce, la non-exécution des décisions administratives et des arrêts du Conseil d’Etat ayant rejeté les recours dirigés contre lesdites décisions est constitutive d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, comme la Cour le souligne au paragraphe 35 de l’arrêt, l’article 6 § 1 de la Convention ne fait aucune distinction entre les arrêts qui accueillent et ceux qui rejettent un recours exercé devant les juridictions internes et quel que soit le résultat, il s’agit toujours d’un arrêt de justice qui doit être respecté et appliqué, les actes ou omissions de l’administration suite à une décision de justice ne pouvant avoir comme conséquence ni d’empêcher ni, encore moins, de remettre en question le fond de cette décision (voir, en ce sens, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 74, CEDH 1999-V).
En l’espèce, cette violation de l’article 6 § 1 de la Convention prend un relief particulier à la lumière des articles 95 § 5 de la Constitution et 50 du décret présidentiel no 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d’Etat, deux dispositions qui imposent à l’administration de se conformer aux arrêts de justice, et plus particulièrement à ceux du Conseil d’Etat.
C’est dès lors à juste titre que la majorité a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, tout en disant, en plus, dans le point 2 de son dispositif, que l’Etat défendeur, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures appropriées, l’exécution des arrêts du Conseil d’Etat.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES
(Traduction)
La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir s’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à raison du non-respect par les autorités d’arrêts rendus par la juridiction administrative suprême, à savoir le Conseil d’Etat. Ces arrêts rejetaient des recours formés par l’OTE et l’ERT en vue de l’annulation des décisions administratives qui leur ordonnaient de retirer les antennes que ces organismes avaient installées sur la propriété du monastère requérant ou à proximité de celle-ci.
Le requérant considérait que le rejet de ces recours par le Conseil d’Etat confirmait la légalité des décisions administratives attaquées et créait en conséquence l’obligation de mettre celles-ci en application. Dès lors, pour le requérant, le fait que les antennes n’aient pas été retirées s’analysait en une absence de respect des arrêts du Conseil d’Etat.
Je pense que l’opinion selon laquelle cette affaire porte sur le non-respect de décisions judiciaires repose sur une conception erronée de l’effet juridique tant des décisions administratives ordonnant le retrait des antennes que des arrêts du Conseil d’Etat rejetant les recours en annulation dirigés contre ces décisions.
L’effet juridique des décisions administratives ne dépendait en aucune façon de la confirmation d’un tribunal. Ces décisions emportaient un effet juridique dès leur adoption et leur communication aux intéressés. En d’autres termes, elles étaient directement exécutoires.
En revanche, les arrêts du Conseil d’Etat se bornaient à rejeter les recours en annulation de ces décisions administratives au motif que les moyens de droit invoqués étaient infondés (absence de raisonnement correct, révocation illégale d’un acte administratif et incompatibilité avec l’intérêt public). Après avoir exposé les raisons pour lesquelles il rejetait ces recours, le Conseil d’Etat a simplement dit dans le dispositif de ses arrêts que les recours étaient rejetés, sans formuler d’ordre (« par ces motifs, [le Conseil] rejette les recours en cause » – « Δια ταύτα απορρίπτει την κρινομένη αίτηση »). Cette façon de procéder est conforme aux principes admis en matière de contrôle juridictionnel d’actes administratifs.
Il ne découle ni explicitement ni implicitement de ces arrêts que ceux-ci ont créé une quelconque obligation à l’égard des personnes morales qui ont formé les recours. L’obligation de retirer les antennes avait déjà été énoncée dans les décisions administratives antérieures et continuait d’exister. La seule conséquence en droit des arrêts est que la validité et l’effet juridique des décisions administratives sont restés intacts. En conséquence, l’absence de retrait des antennes équivaut au non-respect des décisions administratives pertinentes et non au non-respect d’un arrêt rendu par un tribunal.
Le fait que les décisions administratives en question aient ensuite été l’objet d’un contrôle juridictionnel et d’un arrêt de la juridiction administrative suprême ne leur confère pas le caractère de décisions judiciaires. Admettre le contraire conduirait à la conclusion absurde que tout acte administratif voire toute transaction (au civil), comme un contrat, qui subit un contrôle juridictionnel aboutissant à un arrêt acquiert automatiquement le caractère et l’effet d’une décision judiciaire quels que soient les termes du dispositif de cet arrêt. La question de savoir s’il y a eu non-respect de l’arrêt rendu par un tribunal doit selon moi être exclusivement tranchée en se référant au dispositif de cet arrêt.
Voilà pourquoi je ne partage pas l’avis de la majorité selon lequel les arrêts rendus par le Conseil d’Etat n’ont pas été respectés en l’espèce.
J’ajoute que la solution sur le terrain de la Convention au problème que pose au monastère requérant le non-retrait des antennes relèverait – si les exigences procédurales pertinentes avaient été respectées – du domaine du droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1 et peut-être des articles 2 et 13 de la Convention, mais non de l’article 6 de la Convention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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