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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 31 janv. 2006, n° 53899/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53899/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 10 |
| Identifiant HUDOC : | 001-72217 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0131JUD005389900 |
Texte intégral
ANCIENNE SECTION II
AFFAIRE STÂNGU ET SCUTELNICU c. ROUMANIE
(Requête no 53899/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2006
DÉFINITIF
03/07/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stângu et Scutelnicu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne section II), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni,
M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2006
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53899/00) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Lucian Dragoş Stângu et Ovidiu Scutelnicu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me D. Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement, auquel a succédé Mme R. Rizoiu.
3. Les requérants alléguaient en particulier une ingérence injustifiée dans leur droit au respect de la liberté d’expression au regard de l’article 10 de la Convention, en raison de leur condamnation à la suite de la publication d’un article dans un journal local.
4. La requête a été attribuée à l’ancienne section II de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 12 octobre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la chambre de l’ancienne section II telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés en 1968 et 1967 et résident respectivement à Philadelphie (Etats-Unis) et à Bucarest (Roumanie).
A. L’article litigieux
9. Les requérants, journalistes au Monitorul de Iaşi, publièrent dans le numéro du 27 mai 1997 de ce journal un article intitulé « La hache de Dejeu [le ministre de l’Intérieur] frappe la colline de Copou. Démission dans les hautes sphères de la police de Iaşi » et dont le sous-titre indiquait : « Le colonel P.S. ne sera plus policier. A-t-il manipulé des milliards ? ». Le contenu de l’article est le suivant :
« Selon certaines sources du commissariat général de police, le lieutenant-colonel P.S., chef du service de la police judiciaire de la ville de Iaşi, a quitté hier ses fonctions. Précisons que P.S. était chargé des plus importants domaines d’activité de la police de Iaşi, à savoir les brigades criminelle, économique, judiciaire, etc.
Selon les mêmes sources, le lieutenant-colonel P.S. a donné sa démission hier, renonçant ainsi à sa carrière de policier.
Jusqu’à l’automne dernier, P.S. avait dirigé, au niveau du commissariat départemental de la police, la brigade de lutte contre la corruption et la contrebande. Se distinguant par la complexité des dossiers traités (« Schrotter », « Samuel Frenchel », etc.), P.S. avait attiré l’attention de la presse locale. Il était devenu un officier controversé, car son épouse, magistrate, avait statué dans nombre de dossiers traités par lui. Sa nomination comme chef du service de la police judiciaire avait en fait constitué une rétrogradation.
Les raisons pour lesquelles P.S. a démissionné du service de la police judiciaire restent pour l’heure inconnues. Officiellement, ses supérieurs hiérarchiques lui reprochaient « d’avoir eu de piètres résultats dans son travail ». Pourtant, son implication dans certaines affaires est bien connue de la direction du commissariat général de police.
En outre, l’ancien chef de la « lutte contre la corruption » est soupçonné, selon certaines sources de la police, d’avoir participé à la fondation de la banque Moldova en investissant une énorme somme d’environ 1,5 milliard de lei, soit 5 % de la valeur des actions. Ses supérieurs hiérarchiques essaient de savoir quelle somme P.S. avait réellement l’intention d’investir dans cette banque et quelle est sa provenance exacte. Le fait que l’officier de police essaie de récupérer une partie des actions de cette banque a d’une certaine manière été confirmé par E.C., président de la chambre de commerce et d’industrie de Iaşi. « J’ai discuté avec P.S. au sujet de la création de cette banque et lui ai demandé son avis d’économiste. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous y investirions quelques millions, selon nos moyens », a témoigné E.C. »
10. L’article était accompagné de la photographie de P.S., avec la mention : « Le lieutenant-colonel P.S a dirigé les plus importants services de la police départementale ».
B. La procédure pénale à l’encontre des requérants
11. Estimant les propos des requérants diffamatoires et contraires à l’article 206 du code pénal, P.S. et son épouse engagèrent contre les journalistes des poursuites pénales auprès du tribunal de première instance de Iaşi. Ils alléguèrent que l’article faisait partie d’une campagne de presse que le journal Monitorul avait déclenchée contre eux dès 1993 dans le but de les dénigrer, et qu’il contenait des accusations dépourvues de fondement sur leur activité professionnelle. Ils se constituèrent également parties civiles pour le préjudice moral que les requérants leur avaient selon eux causé.
12. Le 12 février 1998, le premier requérant fit notamment la déclaration suivante devant le tribunal :
« L’affirmation selon laquelle P.S. a investi un milliard et demi de lei pour la création de la banque Moldova repose sur des documents que je présenterai ultérieurement au tribunal (...) Je ne peux pas en parler et j’en assume la responsabilité. Il s’agit d’un acte authentique, mais je ne peux pas dévoiler sa source (...)
Quant à mes sources auprès du commissariat général de la police, (...) je ne peux pas dévoiler leur identité, car je suis tenu au secret professionnel. Je considère que j’ai vérifié l’information publiée, en respectant les dispositions légales, [mais] je ne peux pas préciser de quelle manière.
Je suis allé personnellement à la chambre de commerce et d’industrie et j’ai discuté avec E.C., le vice-président, qui m’a informé qu’il avait parlé avec P.S. de l’investissement d’une certaine somme, quelques millions de lei, [mais] qu’il ne s’agissait pas d’un milliard et demi, car [P.S.] ne disposait pas d’une telle somme (...) Les aspects concernant l’activité de S.O. [l’épouse de P.S.] sont du ressort de mon collègue et je ne puis fournir de détails à ce sujet (...) J’ignore où il a obtenu ces informations (...) »
13. Au cours de l’audience du 19 mars 1998, le second requérant expliqua que la veille de la publication de l’article incriminé, il avait eu une discussion avec I.T., le chef du commissariat de police de Iaşi. A cet égard, il fit notamment état de ce qui suit :
« Je ne me souviens pas sur quoi je me suis fondé quand j’ai affirmé que S.O. avait statué dans les affaires « Schrotter » et « Frenchel », traitées par le policier P.S. Au cours de ma discussion avec le colonel I.T., celui-ci avait mentionné ces dossiers, raison pour laquelle j’ai fait cette affirmation. (...) Je me rappelle que le colonel I.T. avait dit quelque chose comme « la juge S.O. a connu de ces dossiers ».
L’affirmation concernant l’investissement de la somme de 1,5 milliard de lei (...) ne m’appartient pas. Je ne me rappelle pas et ne crois pas que le colonel I.T. y ait fait allusion. »
14. Il ajouta qu’il lui semblait avoir essayé de contacter P.S., mais qu’il ne se souvenait pas s’il y était parvenu. En tout état de cause, il estimait que l’accord de ce dernier quant à la publication de l’article n’était pas nécessaire et qu’en outre tout policier était « une personne controversée ».
Pour prouver la véracité des informations publiées, il demanda la convocation d’I.T. et précisa qu’il indiquerait ultérieurement l’adresse de ce témoin. Sa demande fut accueillie par le tribunal.
15. Au cours de la même audience, à la demande des plaignants le tribunal entendit E.C., le vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de Iaşi. Ce dernier fit état de ce qui suit :
« J’ai été contacté par M. Stângu (...), qui souhaitait des informations sur cette banque [Moldova]. Je lui ai fait un court exposé, en présentant les principales données, y compris les noms des sociétés qui étaient certainement intéressées par une contribution à ce projet. Il m’a demandé si je savais, ou s’il était vrai que P.S. allait y participer par l’apport d’une très grosse somme, de l’ordre d’un milliard. J’ai pensé qu’il rigolait (...), car il était invraisemblable qu’un fonctionnaire participe à hauteur d’un tel montant, et je lui ai dit que cela était impossible. Je n’ai jamais discuté avec P.S. de son éventuelle intention d’investir dans cette banque, car il était seulement membre du comité d’initiative, en tant que spécialiste (...) La fin de la discussion s’est concentrée sur une explication quant à la place et au rôle de P.S. dans ce projet. J’ai d’ailleurs mis à la disposition du journal une liste des membres fondateurs de la banque qui avaient l’intention d’investir, mais P.S. n’y figurait pas (...) Il était comme moi membre du groupe d’initiative, ce qui ne présupposait pas un investissement de notre part. Ce groupe, dont la composition était connue, ne servait qu’à rendre [le projet] plus crédible aux yeux des éventuels investisseurs. »
16. Malgré plusieurs convocations et ajournements, les requérants ne se présentèrent pas aux audiences suivantes du tribunal.
17. Par une lettre du 26 juin 1998, le tribunal départemental de Suceava, où siégeait l’épouse de P.S., informa le tribunal de première instance de Iaşi qu’elle n’avait participé à aucune audience consacrée à l’examen des dossiers « Schrotter » et « Samuel Frenchel », mentionnés dans l’article des requérants.
18. Au cours de l’audience du 16 juillet 1998, le tribunal renonça à entendre I.T., au motif que les requérants n’avaient pas indiqué son adresse.
19. Le 23 juillet 1998, le tribunal constata que les requérants n’avaient pas prouvé la véracité de leurs allégations et jugea que leurs affirmations ne correspondaient pas à la réalité. Les intéressés furent condamnés pour diffamation et se virent infliger une peine d’un an de prison ainsi que l’obligation de verser aux parties civiles, solidairement avec le journal, la somme de 1,5 milliard de lei roumains (ROL) (soit 150 000 euros (EUR)), pour préjudice moral. De plus, les requérants se virent interdire l’exercice de la profession de journaliste pour une période indéterminée. Le journal fut quant à lui condamné à publier la décision de justice en première page.
20. Les requérants firent appel de ce jugement. Selon eux, le tribunal n’avait pas réuni les preuves nécessaires pour les condamner et, de plus, il avait interprété de façon arbitraire les preuves présentées.
21. Le 16 octobre 1998, à la demande du ministre de la Justice, la Cour suprême de Justice décida de transférer le dossier au tribunal départemental de Bucarest.
22. Au cours de l’audience du 11 janvier 1999, les requérants versèrent au dossier plusieurs articles de presse faisant état des critiques formulées par certains hommes politiques contre le jugement rendu en premier ressort.
23. Par un arrêt définitif du 18 janvier 1999, le tribunal départemental accueillit l’appel et infirma partiellement la décision du tribunal de première instance. Il condamna les requérants pour diffamation, faute pour eux d’avoir prouvé la véracité de leurs allégations mettant en doute l’honnêteté des plaignants, et leur infligea une peine d’un an de prison avec sursis assortie d’une période de mise à l’épreuve de trois ans. Le tribunal réduisit le montant des dommages et intérêts auxquels ils avaient été condamnés à 50 000 000 ROL chacun.
24. A une date non précisée, le procureur général introduisit un recours en annulation, en demandant la cassation des décisions de première instance et d’appel ainsi que la condamnation des requérants à une amende pénale.
25. Le 5 mai 2000, la Cour suprême de Justice accueillit le recours, cassa les décisions susmentionnées et, rejugeant l’affaire sur le fond, fit état de ce qui suit :
« Le recours en annulation est bien fondé puisque les deux juridictions, interprétant d’une manière subjective les affirmations de l’article incriminé, sont arrivées à la conclusion erronée que les deux accusés s’étaient rendus coupables de diffamation, infraction visée à l’article 206 du code pénal.
Dans l’article incriminé, il a été mentionné notamment que, selon certaines sources de la police, l’ancien chef de la brigade de lutte contre la corruption « est soupçonné » d’avoir investi la somme de 1,5 milliard de lei (soit 5 % de la valeur des actions) pour la fondation de la banque Moldova. Ses supérieurs essayent de savoir quel est le montant réel que P.S. avait l’intention d’investir, ainsi que sa provenance.
De l’analyse de ce texte, il ressort que les deux journalistes n’ont pas affirmé que P.S. avait investi cette somme dans les actions de la banque, mais qu’il était simplement soupçonné par la police de l’avoir fait et que ses supérieurs enquêtaient à ce sujet.
Autrement dit, l’opinion publique a seulement été informée des soupçons qui pesaient sur la partie lésée, et il n’a nullement été affirmé directement qu’elle avait investi cet argent dans la banque.
A cet égard, le témoin E.C. a mentionné dans sa déclaration que P.S., étant également spécialiste en économie, avait eu l’initiative du projet de constitution de la banque Moldova.
Le groupe d’initiative s’est réuni plusieurs fois, en présence de la presse, mais les discussions n’ont pas porté sur le montant des investissements, car chaque investisseur devait contribuer au capital de la future banque en fonction de ses moyens.
Dans l’article, il est également mentionné que P.S. s’était distingué par la complexité des dossiers traités (« Schrotter », « Samuel Frenchel », etc.) et qu’il avait attiré l’attention de la presse locale.
Il ne ressort pas de ces affirmations qu’il y aurait eu accomplissement d’un quelconque acte malhonnête permettant de conclure que la partie lésée a illégalement reçu de l’argent dans ces dossiers.
Dans l’article, il est également mentionné qu’« il était devenu un officier controversé, car son épouse, magistrate, avait statué dans nombre de dossiers traités par lui ».
Cette affirmation est la seule qui concerne son épouse, mais elle ne saurait mener à la conclusion qu’il y avait entre eux une entente frauduleuse visant l’obtention d’un profit illicite.
En résumé, il ressort de l’article publié par les deux accusés que la somme de 1,5 milliard de lei est incertaine et que la police souhaite en connaître le montant exact, que l’investissement de cette somme tient davantage du soupçon que de la certitude, et que l’interprétation selon laquelle une telle somme serait le fruit d’une activité illégale menée par le policier avec la complicité de son épouse, magistrate, est étrangère à l’article.
Les journalistes ont mentionné les dossiers « Schrotter » et « Frenchel » pour souligner la complexité des dossiers qui avaient été traités par le policier et qui lui avaient valu l’attention de la presse locale, sans affirmer que ces dossiers avaient été traités dans la connivence avec son épouse.
Pour les raisons invoquées ci-dessus, la Cour conclut qu’il manque en l’espèce l’un des éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, à savoir l’intention, dès lors que les deux journalistes n’ont fait qu’informer l’opinion publique de certaines activités de l’ancien officier et de son épouse.
En outre, la Cour considère que l’application d’une sanction pénale aux deux journalistes impliquerait une censure de nature à décourager la presse de critiquer à l’avenir l’activité professionnelle de certaines personnalités publiques.
De surcroît, une telle sanction aurait pour résultat de limiter la presse dans son rôle de « fournisseur d’informations » et de « chien de garde de la démocratie » (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, § 48).
En conséquence, (...) se fondant sur les articles 10 d) et 11 § 2 a) du code de procédure pénale, la Cour relaxe les deux accusés du chef de diffamation.
Quant aux indemnités pour préjudice moral sollicitées par les parties civiles et allouées par les juridictions (d’un montant différent), la Cour estime que leur octroi demeure nécessaire.
Il est indéniable que, même si cela n’a pas été délibéré, les agissements des deux journalistes ont causé aux parties lésées ainsi qu’aux membres de leur famille des souffrances psychiques réelles.
A cet égard, la Cour relève notamment que, vu sa fonction, S.O. [l’épouse de P.S.], est particulièrement vulnérable et qu’il lui est difficile de se défendre et de polémiquer avec les journaux et leurs représentants ; en effet, par la nature de sa fonction, un juge est tenu de demeurer discret et de ne pas « aller sur le devant de la scène ».
La souffrance du colonel P.S. ne peut pas non plus être ignorée car, bien que l’intéressé soit malade depuis 1980, son état de santé s’est détérioré depuis 1993 et certaines pathologies spécifiques se sont déclenchées en raison de la campagne de presse lancée contre lui.
Au vu de ces circonstances, en vertu des articles 14 du code pénal, 346 du code de procédure pénale, 998 et 1003 du code civil, la Cour condamne les accusés à verser, solidairement avec le journal, 15 millions de lei à chacun des plaignants. »
26. Il ressort d’un certificat du greffe du tribunal de première instance de Iaşi en date du 10 janvier 2005 qu’aucune demande d’exécution forcée de cet arrêt n’a été introduite par les époux S.
27. Les requérants ont fourni la copie d’une quittance datée du 3 octobre 2000 qui atteste le versement à S.O., par le journal Monitorul, d’une somme de 15 156 000 ROL. Ils affirment que cette somme lui a été versée en exécution de l’arrêt du tribunal départemental de Bucarest du 18 janvier 1999.
28. A des dates non précisées, le premier requérant émigra aux
Etats-Unis et le second devint le directeur exécutif d’un autre journal.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Code pénal
29. Les articles pertinents sont libellés comme suit :
Article 206
« L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d’une peine de prison d’une durée allant de trois mois à trois ans, ou d’une amende. »
Article 207
« La preuve de la vérité d’une affirmation ou imputation peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation a été commise pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été faite ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation. »
B. Code civil
30. Les articles pertinents sont libellés comme suit :
Article 998
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 999
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
31. La jurisprudence et la doctrine roumaine considèrent de façon unanime que l’engagement de la responsabilité civile délictuelle requiert la réunion de plusieurs conditions, à savoir un dommage, un fait illicite, une faute et un rapport de causalité entre ce fait et le dommage.
Bien que le fait illicite soit intimement lié à la notion de faute, la doctrine et la jurisprudence ont opéré une distinction entre ces deux conditions, en soulignant, d’une part, le caractère objectif du fait illicite, défini comme un agissement contraire à la loi ou aux normes de vie sociale, et, d’autre part, le caractère subjectif de la faute civile, qui est décrite comme l’attitude psychique de l’auteur par rapport à ce fait et qui ne requiert aucun élément intentionnel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
32. Les requérants estiment que leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
33. Les requérants considèrent que l’ingérence dans leur droit à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Ils affirment que l’article incriminé n’avait d’autre but que de présenter à l’opinion publique un sujet d’intérêt général, à savoir l’intégrité des fonctionnaires et la manière dont ils accomplissent leurs fonctions. A cet égard, ils estiment qu’ils ont présenté les faits d’une manière suffisamment nuancée et avec beaucoup de réserves, sans cacher le caractère incertain de leurs informations, ce qui prouverait également leur bonne foi.
34. Concernant l’emploi du terme « officier controversé » pour décrire l’activité de P.S., ils considèrent qu’il procède d’un jugement de valeur fondé sur le fait que les époux S. exercent dans la même ville, élément propre à justifier des doutes quant à leur impartialité. Ils précisent néanmoins que l’adjectif « controversé » ne saurait s’analyser en une attaque personnelle contre le policier, et encore moins contre son épouse.
35. Ils estiment que, vu l’intérêt manifesté par P.S. et sa participation confirmée à la création d’une banque privée alors qu’il était un haut fonctionnaire de police – qui plus est chargé de la lutte contre la corruption –, l’information de source policière selon laquelle il avait eu l’intention d’investir dans ce projet une importante somme d’argent était crédible. En outre, ils jugent que le fait qu’ils aient été condamnés pour n’avoir pas prouvé la véracité de cette affirmation, alors qu’ils avaient déclaré vouloir protéger leur source, enfreint le principe de la protection des sources journalistiques et porte atteinte à leur liberté d’expression. En tout état de cause, ils soulignent qu’ils ont présenté cette information comme un soupçon et non comme une certitude.
36. Enfin, ils font valoir que, même en l’absence de sanction pénale, leur condamnation à des dommages et intérêts constitue une forme de censure de nature à décourager la presse d’émettre des critiques similaires à l’égard des fonctionnaires.
2. Le Gouvernement
37. Le Gouvernement estime que l’ingérence litigieuse répondait aux critères du deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention. Il fait valoir que la condamnation civile des requérants était prévue par les articles 998 et 999 du code civil et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui et la préservation de l’image et de la confiance du public dans le pouvoir judiciaire.
38. Le Gouvernement soutient également que la mesure était nécessaire dans une société démocratique.
A cet égard, il est d’avis que la marge d’appréciation des autorités nationales quant à l’existence d’un « besoin social impérieux » correspondant à l’ingérence litigieuse n’a pas été dépassée et qu’au contraire les requérants ont franchi les limites de la critique admissible à l’égard des fonctionnaires. Il fait valoir que les requérants n’ont pas exprimé des opinions mais qu’ils ont imputé à P.S. et à son épouse des faits graves, à savoir l’éventuel investissement d’une importante somme d’argent dans une banque privée et une entente frauduleuse dans le traitement de certains dossiers, sans vérifier préalablement ces informations et sans pouvoir prouver leur véracité. En outre, le Gouvernement estime qu’il n’y a eu aucune atteinte à la protection des sources journalistiques, et qu’au contraire non seulement les requérants ne se sont pas présentés aux audiences devant le tribunal de première instance, mais de plus n’ont pas indiqué l’adresse du témoin dont l’audition était demandée.
39. Le Gouvernement estime également que la condamnation civile des requérants était proportionnée au but légitime poursuivi, car le manque de diligence dans la vérification des informations publiées était constitutif d’une faute, même légère, de nature à entraîner leur responsabilité civile. Quant au montant des dommages et intérêts, le Gouvernement considère qu’il était raisonnable, compte tenu des préjudices causés à la réputation des personnes visées, à l’image et à la confiance du public dans les institutions en cause.
B. Appréciation de la Cour
40. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement de l’administration et du pouvoir judiciaire.
41. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l’ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante.
42. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel
ceux-ci les ont tenus. En particulier, il lui incombe de déterminer si la restriction apportée à la liberté d’expression des requérants était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par la Cour suprême de Justice pour la justifier étaient « pertinents et suffisants » (voir, parmi beaucoup d’autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V et Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 89-90, 17 décembre 2004).
43. Dans la présente affaire, il n’est pas contesté que la condamnation des requérants par la Cour suprême de Justice à payer des dommages et intérêts aux parties civiles constituait « une ingérence d’une autorité publique » dans le droit des requérants à la liberté d’expression. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10.
44. La Cour estime, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle, que l’ingérence était « prévue par la loi », la condamnation se fondant sur les articles 998 et 999 du code civil, relatifs à la responsabilité civile délictuelle, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir « la protection des droits d’autrui », plus particulièrement la réputation des époux S.
45. La Cour doit cependant vérifier si cette ingérence était justifiée et « nécessaire dans une société démocratique ».
46. Elle note d’emblée que l’article incriminé portait sur un thème d’intérêt général et particulièrement actuel pour la société roumaine, à savoir la corruption alléguée de hauts fonctionnaires appartenant à la police et au pouvoir judiciaire.
47. La Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Cependant, on ne saurait dire que des fonctionnaires s’exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme c’est le cas des hommes politiques et devraient dès lors être traités sur un pied d’égalité avec ces derniers lorsqu’il s’agit de critiques de leur comportement. Qui plus est, les fonctionnaires et notamment les magistrats, en raison de leur devoir de réserve, doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés. Il peut dès lors s’avérer nécessaire de les protéger contre des attaques offensantes lorsqu’ils sont en service (Janowski c. Pologne [GC], no 25716/94, § 33, CEDH 1999‑I).
48. En l’espèce, si en vertu du rôle qui est dévolu à la presse dans une société démocratique les requérants avaient effectivement le devoir d’alerter le public sur de présumées malversations des pouvoirs publics, le fait de mettre directement en cause les époux S. impliquait pour eux l’obligation de fournir une base factuelle suffisante à leurs écrits.
49. Sur ce point, il convient de rappeler que la garantie que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Cumpǎnǎ et Mazǎre, précité, §§ 101-102).
50. Certes, les propos des requérants étaient formulés principalement sous une forme interrogative, ce qui pouvait donner à penser qu’il ne s’agissait que de soupçons de corruption à l’égard de P.S. Toutefois, lorsque l’on examine ces propos à la lumière de l’article dans son ensemble, il en ressort qu’ils renfermaient des imputations factuelles et que les requérants entendaient transmettre à l’opinion publique un message peu équivoque (voir, mutatis mutandis, Cumpǎnǎ et Mazǎre, précité, § 100 et Perna, précité, § 47), à savoir que P.S. avait vraisemblablement traité de nombreux dossiers dans la connivence avec son épouse et que désormais il envisageait d’investir une importante somme d’argent dans une banque privée.
51. Or, la Cour constate qu’au cours de la procédure devant les juridictions internes, les requérants n’ont à aucun moment essayé de prouver l’existence d’une base factuelle à leurs écrits. Bien au contraire, après les audiences du 12 février et du 19 mars 1998, ils ont fait preuve d’un manque manifeste d’intérêt pour leur procès, omettant de se présenter aux autres audiences devant le tribunal de première instance de Iaşi. Ils sont également restés en défaut, à tous les stades de la procédure, de produire le moindre élément de preuve susceptible d’étayer leurs allégations.
52. Pour autant que les requérants allèguent qu’en raison du secret professionnel il leur était impossible de verser au dossier des éléments de preuve, la Cour précise que le devoir pour les requérants de fournir une base factuelle solide pour les allégations litigieuses n’impliquait nullement l’obligation de dévoiler les noms des personnes qui avaient fourni les informations sur lesquelles ils s’étaient fondés pour rédiger leur article (voir, mutatis mutandis, Cumpǎnǎ et Mazǎre, précité, § 106).
53. La Cour remarque également que les requérants ont repris, sous forme de citation, ce que le vice-président de la chambre de commerce, E.C., leur aurait exposé sur la participation de P.S. à la fondation de la banque Moldova (« nous sommes arrivés à la conclusion que nous y investirions quelques millions, selon nos moyens », paragraphe 9 ci-dessus). Or, dans son témoignage devant le tribunal de première instance, E.C. a fermement nié avoir tenu de tels propos. Les allégations concernant l’investissement projeté par P.S. n’étant corroborées par aucun autre élément de preuve, la Cour n’est pas convaincue par l’argument des requérants tiré de leur prétendue bonne foi. Au contraire, elle estime qu’en reprenant des déclarations attribuées à des tiers, ils auraient dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une mesure particulière (voir, mutatis mutandis, Stângu c. Roumanie (déc.), no 57551/00, 9 novembre 2004).
54. En conséquence, en l’absence de bonne foi et de base factuelle, et bien que l’article litigieux se soit inscrit dans le contexte d’un débat plus large et très actuel pour la société roumaine, à savoir la corruption des fonctionnaires, la Cour ne croit pas que l’on puisse voir dans les propos des requérants l’expression de la « dose d’exagération » ou de « provocation » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 49, Recueil 1999-VI).
55. La Cour note que le raisonnement de la Cour suprême repose principalement sur le constat d’un dommage moral causé aux plaignants à travers les écrits litigieux. Les requérants ne sauraient alléguer que les motifs retenus par cette juridiction ne sont pas suffisants dès lors qu’ils ont eux-mêmes omis de fournir devant les tribunaux des arguments et des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations, privant ainsi les juges nationaux de la possibilité d’apprécier en toute connaissance de cause s’ils avaient ou non dépassé les limites de la critique admissible (voir, mutatis mutandis, Cumpǎnǎ et Mazǎre, précité, § 107).
56. Enfin, la Cour relève que les dommages et intérêts que les requérants ont été condamnés à payer aux époux S. étaient d’un montant relativement modéré, à savoir l’équivalent de 831 EUR à chacun des plaignants. En outre, la Cour note que, selon les informations fournies par le Gouvernement, ni les requérants ni le journal n’ont versé ces sommes aux époux S. Dans la mesure où les requérants allèguent que le journal a versé à S.O. la somme de 15 156 000 ROL en exécution de l’arrêt du tribunal départemental de Bucarest du 18 janvier 1999, la Cour observe que les requérants n’ont pas prouvé que cette somme a ensuite été déduite de leurs salaires.
57. Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les Etats contractants en pareil cas, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que la condamnation civile des requérants n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut dès lors passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
58. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune de Mmes Thomassen et Mularoni.
J.-P.C.
S.D.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À Mmes LES JUGES THOMASSEN ET MULARONI
Nous regrettons de ne pouvoir suivre la majorité lorsqu’elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Nous considérons, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant la Cour, que l’ingérence était « prévue par la loi », la condamnation des requérants reposant sur les articles 998 et 999 du code civil, relatifs à la responsabilité civile délictuelle, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir « la protection des droits d’autrui », plus particulièrement la réputation des époux S.
Il reste à déterminer si cette ingérence était justifiée et « nécessaire dans une société démocratique ».
Nous constatons d’emblée que l’article incriminé portait sur un thème d’intérêt général et particulièrement actuel pour la société roumaine, à savoir la corruption alléguée de hauts fonctionnaires appartenant à la police et au pouvoir judiciaire.
S’il s’avère souvent nécessaire de protéger les fonctionnaires des attaques graves et dénuées de tout fondement, il est vrai aussi que leur attitude, surtout quand ils agissent dans l’exercice de leurs pouvoirs, peut constituer une préoccupation légitime de la presse et contribue au débat sur le fonctionnement des institutions et la moralité de ceux qui en sont les garants (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 38, 28 septembre 2004).
Dès lors, la Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures prises ou les sanctions infligées sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes revêtant un intérêt général légitime (Bladet Tromso et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 64, CEDH 1999-III).
Selon le Gouvernement, la condamnation des requérants était justifiée dès lors que ceux-ci avaient accusé les plaignants de faits graves de corruption, sans vérification préalable et sans pouvoir prouver la véracité de leurs allégations, ce qui constituait une faute de nature à entraîner la responsabilité civile des journalistes.
Or, pour apprécier si la « nécessité » de la restriction à l’exercice de la liberté d’expression est établie de manière convaincante, il convient de se situer essentiellement par rapport aux motifs invoqués par les juridictions nationales, qui doivent être « pertinents et suffisants ». Sur ce point, nous observons que la Cour suprême de Justice, en faisant application des dispositions des articles 998 et 999 du code civil, a condamné les requérants à verser des dommages et intérêts au motif que l’existence d’un préjudice moral, bien qu’infligé involontairement, entraînait leur responsabilité civile délictuelle.
Cependant, la Cour suprême n’a nullement expliqué en quoi les affirmations des requérants contenues dans l’article litigieux étaient constitutives d’un fait illicite de nature à engager leur responsabilité civile. Elle n’a pas non plus décelé dans leur attitude une quelconque mauvaise foi ou un écart par rapport à la déontologie professionnelle ; bien au contraire, elle a considéré que les journalistes n’avaient fait qu’informer l’opinion publique de certaines activités de l’ancien officier et de son épouse.
Ainsi, bien que la Cour suprême ait jugé que la seule affirmation concernant la magistrate – selon laquelle celle-ci avait statué dans nombre de dossiers traités par son mari – ne pouvait mener à la conclusion qu’il y avait entre les deux époux une entente frauduleuse visant l’obtention d’un profit illicite, elle a condamné les requérants à verser à la juge des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que cette affirmation lui aurait causé.
Dès lors, nous estimons que le simple constat de l’existence d’un dommage moral subi par les plaignants ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être retenu comme une raison « pertinente et suffisante » susceptible de justifier une sanction à l’encontre des journalistes. S’il suffisait d’un tel constat, la presse ne pourrait plus jouer son rôle indispensable de « fournisseur d’informations » et de « chien de garde de la démocratie » que la Cour suprême a elle aussi souligné dans son arrêt.
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que les motifs avancés par la Cour suprême de Justice à l’appui de la condamnation des requérants ne suffisent pas pour justifier la « nécessité dans une société démocratique » de l’ingérence dans l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression.
Partant, nous estimons qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
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