Infirmation partielle 12 octobre 2022
Cassation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 oct. 2022, n° 19/09012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2019, N° F17/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, la Société EFFIA SERVICES, SAS ITIREMIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09012 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/00712
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Corinne LASNIER BEROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
INTIMÉES
SAS ITIREMIA venant aux droits de la Société EFFIA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 20 décembre 1996, M. [D] a été engagé en qualité de bagagiste par la société Voyageurs Services Plus avec reprise d’ancienneté au 24 décembre 1991.
Par avenant au contrat de travail du 1er avril 1997, M. [D] est devenu chef de groupe.
La société Voyageurs Services Plus est devenue la société Effia, filiale de la SNCF, elle-même devenue la société Itiremia. Cette dernière emploie habituellement plus de 10 salariés.
Selon le dernier état des relations contractuelles entre M. [D] et la société Itiremia, M. [D] occupait le poste de responsable d’équipe 2, niveau 4, coefficient 200 selon la convention collective des prestataires de services.
M. [D] a exercé et exerce encore divers mandats représentatifs du personnel.
S’estimant victime d’une inégalité de traitement et de discrimination syndicale, M. [D] a saisi, le 13 juillet 2010, le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes.
En octobre 2011, la SNCF a notifié à la société Itiremia la perte de divers lots sur la région parisienne, dont l’activité de services en gare de [8] où était affecté M. [D], au profit de la société Guy Challancin.
La société Itiremia a alors sollicité de l’inspection du Travail l’autorisation de transférer les contrats de travail des salariés protégés rattachés à ces marchés perdus, dont celui de M. [D].
Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 30 décembre 2016, M. [D] est devenu salarié de la société Guy Challancin depuis octobre 2012
Dès lors, dans le dernier état de ses demandes en première instance, M. [D] demandait au conseil de prud’hommes de :
— Condamner la société Guy Challancin sous la garantie de la société Itiremia à lui payer les sommes suivantes :
° Rappel de salaire du 1er août 2005 au mois de décembre 2011 : 11'583,65 euros ;
° Congés payés afférents : 1 158,36 euros ;
° Rappel de prime de fin d’année : 908,15 euros ;
° Congés payés afférents : 90,81 euros ;
° Rappel d’heures supplémentaires de 2006 à 2011 : 4 810,99 euros ;
° Congés payés afférents : 481,09 euros ;
— Condamner la société Itiremia à lui verser les sommes suivantes :
° Dommages et intérêts en raison de la discrimination salariale : 20'000 euros ;
— Condamner la société Guy Challancin à lui verser les sommes de :
° Rappel de salaire de février 2016 : 872,05 euros ;
° Congés payés afférents : 87,20 euros ;
° Dommages et intérêts : 3 000 euros ;
° Rappel des heures de délégation : 3 622,50 euros ;
— Ordonner à la société Guy Challancin de :
° Revaloriser son coefficient à compter du transfert, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter du jugement ;
— Rétablir à son égard le contrat de mutuelle complémentaire santé qui était en vigueur chez la société Itiremia, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les deux mois du jugement
— Condamner les deux sociétés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement, à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés ;
— Condamner chacune des sociétés à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Itiremia a conclu à sa mise hors de cause et à la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Guy Challancin a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la société Itiremia au paiement de la somme de 125 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a :
— Condamné la société Itiremia à payer à M. [D] les sommes suivantes :
° 11 583,65 euros à titre de rappel de salaire,
° 1 158,36 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
° 908,15 euros à titre de rappel de prime de fin d’année,
° 90,81 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
° 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Challancin à payer à M. [D] les sommes suivantes :
° 872,05 euros à titre de rappel de salaire de février 2016,
° 87,20 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— Ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 19 août 2019, M. [D] a interjeté appel du jugement notifié le 19 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, M. [D] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel incident de la société Itiremia ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre de l’inégalité de traitement et condamné la société Itiremia à lui payer diverses sommes,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— Ordonner à la société Guy Challancin de revaloriser le taux horaire de sa rémunération sur la base de 12,33 euros à compter de son transfert jusqu’à ce jour,
— Condamner, en conséquence, la société Guy Challancin à lui payer des rappels de salaire à hauteur de 7 049,43 euros bruts pour la période de novembre 2012 à octobre 2020, outre les congés payés afférents soit 704,94 euros
— Ordonner la remise des bulletins de salaires afférents sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la société Itiremia avec également le recours contre la société Guy Challancin à lui payer les sommes suivantes :
° 4 810,99 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires de 2006 à 2011 outre 481,09 euros au titre des congés payés afférents
— Condamner la société Itiremia à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination syndicale,
— Condamner la société Guy Challancin à lui payer les sommes suivantes :
° 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
° 3 452,40 euros à titre de rappel des heures de délégation,
— Débouter les sociétés intimées de leurs demandes et condamner chacune d’elle à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2020, la société Itiremia demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de sa demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale,
— Faire droit à son appel incident,
— Constater que le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Guy Challancin par effet de l’article L.1224-1 du Code du travail,
— la mettre hors de cause,
Si, par extraordinaire, la Cour ne la mettait pas hors de cause :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] les sommes de 11 583,65 euros à titre de rappel de salaire, 1 158,36 euros à titre de congés payés afférents, 908,15 euros à titre de rappel de prime de fin d’année, 90,81 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2020, la société Guy Challancin demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [D] de ses demandes, de rejeter l’appel incident de la société Itiremia, de condamner cette dernière à la garantie des sommes éventuellement dues par elle, et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 10 mai 2022, et l’affaire plaidée le 15 juin 2022.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ ITIREMIA
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Itiremia
M. [D] fait valoir qu’il a limité son appel aux demandes formées :
— contre la société Itiremia au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— contre la société Guy Challancin au titre des heures de délégation, des dommages et intérêts, et de la revalorisation de son coefficient.
Il soutient, alors, qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, le jugement est définitif en ce qu’il a retenu le principe de l’inégalité injustifiée de traitement et condamné la société Itiremia au paiement de diverses sommes à son profit, la société n’ayant pas enregistré d’appel de ce chef dans le délai imparti.
Mais, comme justement soutenu par la société Itiremia, les limites apportées à l’appel principal sont sans conséquences sur l’appel incident qui peut être étendu aux chefs du jugement non critiqués par l’appel principal.
Il s’ensuit que l’appel incident de la société Itiremia est recevable.
Sur la mise hors de cause de la société Itiremia
La société Itiremia soutient que le transfert du contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du Code du travail emporte le transfert de l’ensemble des droits et obligations qui y sont attachés et que, conformément aux dispositions de L.1224-2 du même code, il revient au nouvel employeur, en l’espèce la société Guy Challancin, d’acquitter toute somme éventuellement due avant le transfert, le premier employeur remboursant par la suite le nouvel employeur.
Certes, l’article L 1224-2 précité dispose que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, à charge pour le premier employeur de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur.
Pour autant, ce texte ne prive pas le salarié de son droit d’agir contre l’ancien employeur pour toutes les obligations du contrat de travail nées antérieurement à la date du transfert.
Sur le rappel de salaire fondé sur le principe de l’égalité salariale
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ de l’article L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [D] fait valoir qu’il a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 24 décembre 1991 et qu’il occupe un poste de chef de groupe à la gare [8], coefficient 200, devenu selon la nouvelle grille, responsable d’équipe 2, niveau IV, coefficient 200, pour une rémunération horaire au 1er novembre 2010 de 11,23 euros, outre une prime de fin d’année qualifiée d’exceptionnelle, alors qu’un autre salarié, [O] [J], a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 août 1997, occupe les mêmes fonctions au même poste de chef de groupe, coefficient 200, devenu selon ses derniers bulletins de paie, responsable d’équipe 1, niveau IV, coefficient 200 moyennant une rémunération horaire au 1er novembre 2010 de 12,11 euros.
M. [D] apporte ainsi des éléments de comparaison faisant ressortir qu’il est moins rémunéré qu’un salarié de même qualification exécutant une même prestation de travail pour la même entreprise mais ayant une ancienneté moindre.
La société Itiremia soutient que la différence de rémunération entre M. [D] et M. [J] est justifiée par une raison objective au sens de la jurisprudence, en ce qu’il existe une différence de volume de voyageurs et de pénibilité de travail entre la gare [8], où est affecté le premier, et la [7] où est affecté le second.
Elle indique, en effet, que la [7] assure la plus importante desserte TGV de France avec 83 millions de voyageurs par an contre 50 millions de voyageurs pour la gare [8], soit une différence de flux de voyageurs particulièrement significative de plus 66% pour la [7], qu’il existe également, au profit de la [7], une différence entre les deux gares sur les années 2007 à 2011 de 20% dans le traitement des personnes handicapées et de l’ordre de 1 200 % (9 657 pour la [7] et 713 pour la gare [8]) pour le traitement des groupes.
Elle ajoute que la question de l’effectif mis en place au sein des deux gares pour traiter ce flux ne doit pas entrer en ligne de compte pour l’appréciation de la différence de traitement puisque la jurisprudence n’impose pas une justification 'au niveau personnel du salarié’ comme le fait le jugement déféré, mais une justification attachée aux spécificités de l’établissement concerné.
Elle précise, toutefois, que sur l’ensemble des effectifs dédiés à l’accueil des groupes (Effia/ Itiremia +SNCF), le rapport est de 4 groupes accueillis à la [7] pour 1 groupe accueilli à la Gare [8], alors même que le flux de voyageurs de la première ([7]) est supérieure de 66% à celui de la seconde.
Cela étant, il doit être rappelé qu’une différence de traitement ne peut être pratiquée entre les salariés d’une même entreprise exerçant un travail de valeur égale mais relevant d’établissements différents que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence par la comparaison opérée entre les situations respectives portant sur les collectivités de salariés et non pas sur des salariés considérés individuellement.
En l’espèce, la question des effectifs dédiés à chaque site ne porte pas uniquement sur la situation personnelle de M. [D], comme le prétend la société Itiremia et ainsi que relevé par le premier juge, mais au contraire affecte la collectivité des salariés de chacun de ces sites. Elle doit donc être prise en considération.
Or, en l’absence de précision de la part de la société Itiremia sur le nombre d’effectifs dédié à chacune des deux gares de Lyon et de Montparnasse, les considérations générales de la société Itiremia sur la différence de flux entre ces deux sites ne permettent pas de relever qu’il existe une différence de charge de travail et de pénibilité ainsi que de sujétions entre salariés de ces deux gares ayant des qualifications identiques et exerçant les mêmes postes et les mêmes fonctions, qui justifieraient une différence de traitement entre eux.
La société Itiremia ne verse aucune pièce établissant la réalité du rapport de quatre groupes accueillis à la [7] pour un groupe accueilli à la gare [8] pour un même effectif et, en tout état de cause, se réfère, non à ses seuls propres effectifs dans sa comparaison, mais intègre également ceux de la SNCF.
La différence de traitement entre M. [D] et le salarié de comparaison n’est donc pas justifiée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Itiremia à verser à M. [D] la somme de 11'583,65 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2005 au mois de décembre 2011, outre la somme de 1 158,36 euros au titre des congés payés afférents, selon un calcul effectué par le salarié, non autrement critiqué, fondé sur le différentiel de rémunération sur la période concernée entre le salarié de comparaison et l’appelant.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Itiremia à payer à l’appelant la somme de 908,15 euros à titre de rappel de prime de fin d’année outre la somme de 90,81 euros au titre des congés payés afférents, ce rappel n’étant que la conséquence d’un nouveau calcul de la prime de fin d’année à partir de la rémunération de base à retenir pour M. [D] en vertu du principe 'à travail égal salaire égal'.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [D] fait valoir qu’au titre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 28 septembre 2000, l’organisation du travail se fait sur la base d’une planification sur quatre jours par semaine de 9 heures de travail dont 20 minutes de pause, qu’en réalité les plannings sont établis par le chef de groupe sur la base de quatre jours de 9 heures avec 15 minutes de pause déjeuner à prendre sur le lieu de travail et qu’en outre, il n’y a pas, très souvent, deux agents de maîtrise sur la même plage horaire de sorte que les chefs de groupe ne peuvent jamais prendre de coupure pour déjeuner.
Il en déduit que les chefs de groupe sont payés sur la base de 8,75 heures mais travaillent en réalité 9 heures, comme cela ressort des décomptes d’heures, et que ces 4 jours à 9 heures travaillées font ressortir une heure supplémentaire par semaine qui ne lui a jamais été réglée.
Il produit les feuilles d’affectation et un décompte des heures supplémentaires pour les années 2006 à 2010, les feuilles d’attachement de janvier 2009 à juillet 2009, les feuilles de pointage de 2009 et de 2010.
Il présente, ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies qui permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Itiremia verse les feuilles de temps de M. [D] pour les années 2006 à 2010 majoritairement signées par le salarié, au contraire de celles produites par ce dernier, qui établissent que la durée quotidienne de travail de M. [D] a bien été payée à hauteur de 8,75 heures et de 151,67 heures mensuelles de travail, que la modulation du temps de travail prévu par l’accord du 28 septembre 2000 a bien été appliquée dans la limite légale de 1 596 heures par an et qui contredisent le décompte des heures supplémentaires établi unilatéralement par le salarié à partir du principe, non étayé, qu’il ne prenait jamais de pause déjeuner.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice de carrière
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l’article L.1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [D] fait valoir que, depuis son embauche, il a occupé diverses fonctions de représentation du personnel en tant que délégué puis élu Sud Rail puis FO au comité d’entreprise et au CHSCT, qu’il est toujours salarié protégé à ce jour, que dès 2005, il a toujours postulé pour un poste de chef de site, en vain malgré ses nombreuses demandes reprises dans ses entretiens individuels et qu’à ce jour, âgé de 55 ans arrivant en fin de carrière sans avoir pu accéder au poste d’encadrement, il a subi un réel préjudice.
Il soutient, en conséquence, qu’il a subi un retard de promotion par rapport à ses collègues ainsi qu’un traitement plus défavorable que ses collègues en terme de rémunération horaire, prime de fin d’année et heures supplémentaires et que cette situation est nécessairement liée à son engagement syndical, spécifiquement sur la gare de [8].
Il produit des bulletins de salaire d’un autre salarié, [S] [R], montrant que ce dernier, entré dans l’entreprise en 2008, percevait en 2012 en sa qualité de responsable d’équipe coefficient 230, une rémunération horaire de 12,07 euros.
Ainsi, M. [D] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Mais, la société Itiremia relève que, lors de l’entretien individuel annuel de l’année 2007, le supérieur hiérarchique a indiqué que le salarié est un collaborateur sous pression qui supporte mal le stress, qu’il a tendance à se laisser emporter et a des difficultés à garder le contrôle de lui-même, que cela induit qu’il éprouve des difficultés à aborder les problématiques dans le contexte adéquat en formulant des suggestions mais des circonstances inappropriées (face aux agents, aux clients etc), que le salarié estime que le fait d’aborder les problèmes à des moments inappropriés est une conséquence de l’absence de management précédemment ressenti sur le site. Dans ce même entretien individuel concernant ses projets d’évolution, M. [D] a indiqué qu’il souhaitait accéder au poste de chef de site, le supérieur hiérarchique ayant alors fait l’observation suivante : 'doit apprendre à gérer son stress avant d’ambitionner ce type de poste'.
La société Itiremia fait également remarquer que l’entretien individuel de 2010 révèle que des axes d’amélioration sont restés identiques par rapport à 2007 en ce qu’il identifie des axes d’amélioration en terme de communication, de gestion du stress et de management (savoir être) et que l’appréciation globale du collaborateur par le responsable est : 'à améliorer'.
En outre, dans la fiche d’évaluation en annexe de la synthèse de l’entretien individuel de 2010, le responsable de M. [D] a coché :
— dans la rubrique consacrée au management, majoritairement la case 'en cours d’acquisition’ (4 fois sur 6), une fois la case 'non acquis’ relative à la faculté de l’agent à générer un climat positif vis-à-vis de ses équipes en ajoutant, dans ce dernier cas, la précision 'prendre plus de recul',
— dans la rubrique 'savoir-faire', la case 'en cours d’acquisition’ pour ce qui concerne la faculté de l’intéressé à modifier son comportement et son discours selon son interlocuteur, l’agent ayant ajouté la mention explicative : 'tempérament méditerranéen',
— dans la rubrique 'gestion du stress', la case 'non acquis’ relative à la faculté de l’agent de garder son calme en toutes circonstances avec la précision : 'perd vite son calme, s’emporte’ et la case 'en cours d’acquisition’ en ce qui concerne la faculté de l’agent d’instaurer un climat qui permet d’atténuer le stress des collaborateurs, le salarié ayant observé 'j’ai évolué favorablement sur le stress’ et le responsable ayant répondu 'volonté mais besoin de résultats'.
La société Itiremia démontre ainsi que l’absence de promotion de M. [D] sur un poste de chef de site repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s’ensuit que M. [D] ne peut utilement se comparer à [S] [R] puisque ce dernier avait, à la date du transfert, la qualification, non de responsable d’équipe, mais de responsable d’équipe confirmé à l’échelon V coefficient 230. En outre, le tableau établissant la liste des salariés du site de la gare [8] transférables démontre que tous les salariés ayant l’emploi de responsable d’équipe 1 ou responsable d’équipe 2 sont à l’échelon IV coefficient 200, comme M. [D].
L’inégalité injustifiée de salaire entre M. [D] et [O] [J] ne permet pas de retenir une discrimination syndicale au préjudice de M. [D] dès lors que le salarié de comparaison est lui-même un salarié protégé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
II. SUR LES DEMANDES À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ GUY CHALLANCIN
Sur le rappel de salaire fondé sur le principe de l’égalité salariale
S’associant aux explications de la société Itiremia sur la différence de traitement qu’elle estime justifiée entre M. [D] et le salarié de comparaison, la société Guy Challancin soutient que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la règle 'à travail, salaire égal’ ne pouvait être appliquée que si le demandeur et les salariés de comparaison sont dans la même entreprise et qu’il en a justement déduit que, tel n’est plus le cas à compter du 1er février 2012, puisque M. [D] n’est plus salarié de la société Itiremia contrairement au salarié auquel il se compare qui continue d’appartenir à cette dernière.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les contrats de travail des salariés se poursuivent auprès du nouvel employeur, ce qui implique une parfaite continuité de ces contrats de travail d’un employeur à l’autre.
Il s’ensuit que le rétablissement du taux de rémunération horaire de M. [D] à 12,33 euros par application du principe 'à travail égal salaire égal’ à l’égard de la société Itiremia doit s’étendre à la société Guy Challancin, sauf à porter atteinte aux dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 rappelé ci-dessus, en opérant une modification d’un des éléments substantiels du contrat de travail à la suite de son transfert par la diminution de la rémunération du salarié.
En conséquence, par infirmation du jugement, et au vu du calcul effectué par le salarié, non autrement contesté et reposant fidèlement sur la différence entre la rémunération versée par l’employeur et celle à laquelle doit prétendre le salarié, la société Guy Challancin sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 7 049,43 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 704,94 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la revalorisation de la rémunération selon un taux horaire de 12,33 euros jusqu’à la date du présent arrêt
Cette demande est devenue sans objet dès lors que, pour la période jusqu’à septembre 2020 inclus, M. [D] est entièrement rempli de ses droits par le rappel de salaire ordonné ci-dessus, et qu’ à compter du 1er octobre 2020, le taux de rémunération horaire du salarié est supérieur à 12,33 euros car d’un montant de 12,92 euros, porté à 13,07 euros à compter du 1er février 2021 puis à 13,28 euros à compter du 1er janvier 2022.
Sur la demande de rappel de salaire de février 2016
L’appel principal de M. [D] ne porte pas sur le chef de dispositif du jugement entrepris ayant condamné la société Guy Challancin à lui verser la somme de 872,05 euros à titre de rappel de salaire de février 2016, outre celle de 87,20 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents et la société Guy Challancin ne forme pas d’appel incident à ce titre.
Sur le rappel des heures de délégation
M. [D] fait valoir qu’il exerce un mandat de représentant syndical au comité d’entreprise et qu’il réalise ses heures de délégation en dehors de ses heures de travail en raison de son poste à horaires réduits.
Mais, comme justement relevé par la société Guy Challancin, la prise des heures de délégation s’effectue, par principe, pendant le temps normal de travail et il appartient au salarié qui réclame le paiement de ces heures de délégation de démontrer qu’il ne pouvait utiliser son crédit d’heures qu’en dehors de l’horaire habituel de travail.
Or, en prétendant qu’il devait réaliser ses heures de délégation en dehors de ses heures de travail en raison de ses horaires, M. [D] ne procède que par voie d’affirmations qui ne peuvent être considérées comme corroborées par trois convocations pour les 20 février, 24 avril et 10 août 2017 pour des réunions à 9h30 qui ne permettent pas de vérifier si le salarié y a assisté, un procès verbal d’une réunion le 12 juillet 2017 mentionnant la présence du salarié, des bons de délégation pour les 23 et 24 février 2019 ainsi que pour les 29 et 30 janvier d’une année non précisée.
Il apparaît, en outre, que le bon de délégation des 23 et 24 février 2019 indique un horaire de travail de 15h à 24h soit 9 heures de travail et une durée prévue de l’absence de 18 heures qui correspond à la durée de travail indiquée par le salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en rappel d’heures de délégation.
Sur la discrimination syndicale
M. [D] fait valoir que, depuis son transfert du contrat de travail, il se heurte à l’hostilité de son nouvel employeur, la société Guy Challancin qui ne souhaite pas le maintien des mandats syndicaux en son sein, qu’il s’est vu en outre transféré sur un site pour des fonctions qui ne sont aucunement conformes à ses attributions, qu’il a été convoqué à un entretien annuel du 31 août 2017 pendant ses congés, qu’il a vu son taux horaire inchangé depuis des années hors de toute logique, que ce n’est qu’en 2020 que son poste a évolué puisqu’il est désormais responsable mais toujours à un coefficient inférieur à celui des salariés équivalents au regard de ses fonctions et de son ancienneté et qu’en outre la société Guy Challancin ne lui règle pas ses heures de délégation et de réunion depuis des mois malgré ses demandes en ce sens.
Mais, le débouté de M. [D] en sa demande de rappel d’heures de délégation et de réunion ne permet pas de retenir l’absence de paiement de ces heures à l’encontre de la société Guy Challancin au titre d’une éventuelle discrimination.
L’hostilité de l’employeur à l’égard du salarié et plus largement à l’égard des mandats syndicaux en son sein et l’attribution au salarié à la suite d’une promotion avec un coefficient inférieur à celui de ses collègues équivalents au regard de ses fonctions et de son ancienneté ne procèdent que des seules affirmations de M. [D] qui ne peuvent être considérées comme une présentation de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, au sens de l’article L.1134-1 du code du travail.
Il en est de même pour le maintien d’un taux de rémunération horaire de 11,50 euros, avant promotion, dès lors que la fixation initiale de ce taux n’est que la conséquence du transfert du contrat de travail aux conditions en vigueur avec l’ancien employeur qui s’imposaient au nouvel employeur et que l’absence d’évolution n’est pas caractéristique, à elle seule, d’une discrimination en l’absence d’élément de comparaison donné par M. [D] sur une éventuelle évolution de rémunération de collègues placés dans la même situation sur la même période.
Toutefois, l’affectation sur un poste ne correspondant pas à la qualification et à l’emploi précédents de M. [D] laisse supposer l’existence d’une discrimination.
Mais, la société Guy Challancin démontre que le marché des services en gare de [8] sur lequel était affecté M. [D] a été repris par la société Challancin accueil et services à compter du 1er février 2016, que le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail au profit de la société entrante, imposant alors à la société sortante qui n’avait plus la possibilité de le maintenir sur le site de [8] de lui proposer un poste dans le cadre de son obligation de reclassement d’abord sur le site de l’aéroport de [9] puis, à la suite du refus de salarié, sur le site Air France aéroport d’Orly en qualité de responsable d’équipe et que l’affectation sur le site de la préfecture de police procède d’un commun accord des parties concrétisé par la signature d’un avenant à effet au 1er octobre 2019 justifié par le fait que le salarié, employé à mi-temps à compter du 1er avril 2013 en vertu d’un avenant à son contrat de travail de 'passage à temps partiel pour création d’entreprise’ de janvier 2013, a repris son activité salariée à temps plein.
La société Guy Challancin justifie donc que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout discrimination.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination salariale à l’égard de la société Guy Challancin.
Sur la remise de bulletins de paie
Compte tenu des développements ci-dessus, la société Guy Challancin sera condamnée à remettre à M. [D] un bulletin de paie récapitulatif.
Une éventuelle résistance à l’exécution de son obligation de remise de bulletins de paie de la part de la société Guy Challancin ne peut être présumée à ce stade de la procédure.
Cette condamnation ne sera pas assortie d’une astreinte.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’appel en garantie de la société Guy Challancin à l’encontre de la société Itiremia
Les sommes mises à la charge de la société Guy Challancin résultent de créances salariales nées postérieurement au transfert du contrat de travail de sorte que la demande tendant à mettre en 'uvre la garantie de la société Itiremia pour le paiement de celles-ci est dépourvue de fondement et ne saurait être accueillie.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Itiremia et la société Guy Challancin seront condamnées, chacune, à verser à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société Itiremia sera déboutée de sa demande à l’égard de la société Guy Challancin fondée sur le même article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [D] de sa demande de rappel de salaire à l’encontre de la société Guy Challancin,
Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande,
CONDAMNE la société Guy Challancin à verser à M. [K] [D] la somme de 7 049,43 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2012 à septembre 2020 inclus, outre celle de 704,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Guy Challancin à remettre à M. [K] [D] un bulletin de paie récapitulatif,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE la société Itiremia à verser à M. [K] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Guy Challancin à verser à M. [K] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Itiremia et la société Guy Challancin aux dépens d’appel à hauteur de la moitié chacune.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Héritier ·
- Risque ·
- Cadastre ·
- Sérieux
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Plaine ·
- Réception
- Finances ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Instance ·
- Résolution du contrat ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Référé ·
- Provision
- Contrats ·
- Habitat ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Clause d'exclusivité ·
- Agent immobilier ·
- Contrat de mandat ·
- Vente ·
- Immobilier ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Libye ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ministère ·
- Publicité des débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Rapport ·
- Prescription ·
- Permis d'aménager ·
- Lot ·
- Mise en état ·
- Cartographie ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Condamnation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Casque ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Camion ·
- Coûts ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Travail temporaire ·
- Tribunal correctionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Sollicitation ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Profession ·
- Recours ·
- Capacité ·
- Affection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.