Rejet 12 décembre 1972
Résumé de la juridiction
La détermination du contrat sur la violation duquel repose l’abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de cassation lorsqu’elle résulte d’une interprétation, sans dénaturation du contrat, fondée sur une appréciation souveraine de la volonté des parties (1). Constitue un dépôt le contrat par lequel une société spécialisée dans le commerce de pierres précieuses confie à une personne exerçant la profession de sertisseur de bijoux, des brillants figurant avec leurs caractéristiques, leur poids en carats et leur valeur marchande, sur une fiche portant le nom de "confié", qui sont les usages de la profession alors que ce document spécifie qu’il "est expressément convenu que ces marchandises, remises à titre de dépôt étaient confiées, et non vendues, qu’elles devraient être rendues à première demande et qu’en aucun cas leur montant ne serait porté en compte. D’ailleurs, d’après les usages de la profession, les marchandises confiées restent en dépôt jusqu’au moment où le propriétaire en réclame le retour, à moins que le dépositaire n’acquitte le montant des marchandises qui lui sont alors facturées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 déc. 1972, n° 72-92.318, Bull. crim., N. 385 P. 970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-92318 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 385 P. 970 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 juin 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057860 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Cénac |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Albaut |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (jacob) contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 3 juin 1972, qui l’a condamne a trois mois d’emprisonnement avec sursis et cinq francs d’amende, pour abus de confiance. La cour, vu le memoire produit par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du code penal, 1134 et 1915 du code civil, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable d’abus de confiance ;
« au motif que la convention intervenue doit s’analyser comme un depot et que le depositaire etait tenu, a la premiere demande, de restituer la marchandise confiee ou d’en payer le prix, ce que n’a pas fait x…, en connaissance de cause ;
« alors, d’une part, qu’il appartient aux juges du fond de restituer aux conventions leur veritable qualification, en se basant sur la volonte des parties contractantes ;
« alors d’autre part, qu’aux termes de l’article 1915 du code civil, le depot est »un acte par lequel on recoit une chose d’autrui, a la charge de la garder et de la restituer en nature", qu’il n’y a depot qu’autant que la garde de la chose remise est la fin principale du contrat ;
« alors que si le contrat de »confie« , passe entre x… et la sofranep, stipulait l’existenc d’un »depot« , la cour a admis, en se basant sur la consultation d’un sieur y…, president du syndicat des maitres artisans bijoutiers-joailliers, que, d’apres les usages de la profession, le depositaire a l’option soit de restituer les pierres precieuses, soit d’en payer la valeur, qu’ainsi l’obligation du gardien de garder la chose pour la restituer en nature n’est pas la fin principale du contrat litigieux, que d’ailleurs la cour a constate que le contrat de »confie" comportait l’indication de la valeur marchande des pierres precieuses ;
« alors qu’en l’etat de ces enonciations, la cour n’a pu, sans contradiction et sans insuffisance, declarer qu’on se trouvait en presence d’un contrat de depot et omettre de rechercher si, d’apres la volonte reelle des parties, il ne s’agissait pas d’une vente, comportant transfert immediat de propriete, et cachee sous les apparences d’un depot, afin de faire eventuellement encourir a l’acquereur les peines de l’abus de confiance » ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque qui adopte les motifs non contraires des premiers juges, que la « societe franco-neerlandaise de pierres precieuses », dite « sofranep », specialisee dans le commerce des pierres precieuses, a confie le 4 mars 1970 a x…, qui exerce la profession de sertisseur en bijoux, divers brillants figurant, avec leurs caracteristiques, leur poids en carats et leur valeur marchande, sur une fiche a en-tete de la societe, portant le nom de « confie », suivant les usages de la profession des bijoutiers-joailliers ;
— que ce document specifiant d’une facon tres precise qu’il « etait expressement convenu que ces marchandises, remises a titre de depot, etaient confiees, et non vendues, qu’elles ne devaient pas etre confiees a des tiers, qu’elles devaient etre rendues a premiere demande et qu’en aucun cas leur montant ne serait porte en compte » ;
— que l’inculpe n’avait ni rendu ni paye la valeur de la marchandise confiee, bien que la societe l’ait somme d’executer ses obligations ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de defense du demandeur, qui, sans contester la materialite des faits, soutenait que « le contrat intervenu n’etait pas un depot, mais une vente a credit », la cour d’appel enonce que « suivant les usages courants de cette profession, les marchandises confiees restent en depot jusqu’au moment ou le proprietaire en reclame le retour, a moins que le depositaire en acquitte le montant, en tout ou partie, suivant les marchandises qu’il entend conserver et qui lui seront, dans ce cas, facturees » ;
— qu’en l’espece, precise l’arret, « entre la date de la fiche et la premiere sommation de la societe, non suivie d’effet, s’est ecoule un delai de quatre mois et demi, largement suffisant pour que x… ait pu opter entre la restitution des pierres precieuses ou le payement de leur valeur » et que « jusqu’au moment de cette option, ces marchandises restaient aux termes des conventions entre les parties, en depot chez le prevenu, qui etait ainsi soumis a toutes les obligations de depositaire », et notamment « a l’obligation de restituer la marchandise confiee ou d’en payer le prix » ;
Attendu qu’en l’etat de ces enonciations et constatations, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;
Qu’en effet, la determination du contrat sur la violation duquel repose l’abus de confiance echappe au controle de la cour de cassation quand elle resulte, comme en l’espece, d’une interpretation sans denaturation du contrat, fondee sur une appreciation souveraine de la volonte des parties ;
D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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