Commentaire • 0
Sur la décision
- Article 17 de la Constitution
- Article 49 §§ 2-3 du code pénal
- Article 16 de la loi n° 2559
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 mai 2006, n° 54182/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54182/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 2 (volet matériel) ; Violation de l'art. 2 (volet procédural) ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-75280 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0502JUD005418200 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HALİT ÇELEBİ c. TURQUIE
(Requête no 54182/00)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mai 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Halit Çelebi c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 2004 et le 11 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54182/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halit Çelebi (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes M.A. Kırdök et F. Kerestecioğlu, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait en particulier que son fils avait été tué dans des conditions constitutives d’une violation de l’article 2 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 28 septembre 2004, la Cour (deuxième section) a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1940 et réside à Istanbul.
9. Le 16 novembre 1995, le fils du requérant, Hayrullah Çelebi, né en 1969, fut tué par balles à Ümraniye (Istanbul) lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre.
10. Le procès-verbal d’incident mentionna qu’à la suite d’informations obtenues d’un membre présumé du PKK[1] concernant la rencontre entre Hayrullah Çelebi et Birol Akbalık, des policiers avaient pris position à l’endroit indiqué pour procéder à leur arrestation. Vers 16 h 45, à l’approche des suspects, les policiers avaient décliné leur identité et les avait sommés de s’arrêter. Les suspects avaient refusé de se conformer à la sommation et pris la fuite. Pendant la poursuite, Hayrullah Çelebi avait ouvert le feu sur les agents. Fatigué par la course, les fugitifs avaient marqué un temps d’arrêt. Les policiers avaient réitéré la sommation. Birol Akbalık s’était rendu, tandis que Hayrullah Çelebi avait continué de tirer sur les policiers, lesquels avaient riposté. Blessé, le fils du requérant avait immédiatement été transporté à l’hôpital avec un véhicule de la police. Les policiers avaient retrouvé aux cotés de Hayrullah Çelebi une arme de type Browning avec une munition dans la chambre de tir et deux balles dans le chargeur. Le procès-verbal fut signé par six policiers et Birol Akbalık.
11. Le rapport d’expertise établi le 20 novembre 1995 par le laboratoire criminalistique de la police d’Istanbul constata que les vingt et une douilles retrouvées sur les lieux de l’incident provenaient de quatre armes différentes, dont neuf de celle de Hayrullah Çelebi.
12. Entendu le 26 novembre 1995 par des policiers, Birol Akbalık expliqua les conditions dans lesquelles il avait rejoint le PKK, et ses activités au sein de cette organisation, impliquant Hayrullah Çelebi. Au sujet de la fusillade, il déclara que lui et son ami avaient refusé de se conformer à la sommation et pris la fuite. Fatigué par la course, ils s’étaient arrêtés. Lui s’était plié à la sommation alors que Hayrullah Çelebi avait répondu par des tirs. Les policiers avaient riposté et blessé son ami, lequel avait été transporté à l’hôpital avec le véhicule de la police.
13. Le 28 novembre 1995, Birol Akbalık fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Devant lui, il ne fit aucune référence aux conditions dans lesquelles Hayrullah Çelebi avait trouvé la mort.
14. Le 5 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa onze personnes, dont Birol Akbalık, des chefs d’atteinte à l’intégralité territoriale de l’Etat, d’appartenance à une organisation illégale et d’aide et assistance à celle-ci.
15. Le 20 décembre 1995, quatre médecins légistes de l’institut médico-légal d’Istanbul procédèrent à une autopsie du corps du défunt. Le rapport constata deux entrées de balles dans le dos et deux sorties sur la poitrine, et conclut que la mort était due à une hémorragie interne causée par les impacts de balles. Les médecins précisèrent que les balles avait été tirées d’une arme à canon court et d’une distance supérieure à 35‑40 cm, considérée comme longue pour ce type d’arme.
16. Le 12 février 1996, le procureur de la République entendit le requérant et son épouse. Ces derniers nièrent toute appartenance de leur fils à l’organisation illégale en question et soutinrent qu’il aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire. À cet égard, ils alléguèrent que leur fils aurait été aperçu vivant par des riverains alors qu’il montait à bord d’un véhicule de la police.
17. Le 28 février 1996, dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l’Etat, Birol Akbalık contesta la réalité de la fusillade. Il expliqua avoir rencontré Hayrullah Çelebi le jour de l’incident par hasard. Soudainement, lui et son ami avaient entendu des coups de feu et s’étaient mis à courir. Lorsqu’ils avaient entendu les sommations de la police, ils s’étaient rendus et avaient été placés dans deux véhicules banalisés sous les yeux des riverains. Quelques minutes après avoir quitté les lieux de l’incident, il avait entendu plusieurs coups de feu. A son arrivée dans les locaux de la direction de la sûreté, les policiers avaient déclaré avoir tué Hayrullah Çelebi et menacé de le tuer également pour lui faire accepter leur version des faits. Face à son refus, les policiers l’avaient torturé et il avait été contraint de signer le procès-verbal préparé par les policiers sans prendre connaissance de son contenu.
18. Le 8 mars 1996, le procureur de la République entendit trois policiers ayant participé à la fusillade. Ils indiquèrent que les deux suspects avaient refusé de se conformer aux sommations et pris la fuite. Hayrullah Çelebi avait ouvert le feu. Ils avaient réitéré les sommations et effectué des tirs d’avertissement. Hayrullah Çelebi continuant de tirer sur eux, ils avaient riposté. Grièvement blessé, le fils du requérant était décédé lors de son transfert à l’hôpital. Les policiers précisèrent que les trois autres agents présents sur les lieux de l’incident n’avaient pas participé activement à la fusillade et qu’ils avaient assuré la sécurité de la zone.
19. Entendus le 11 mars 1996 par le procureur de la République, les trois policiers chargés de la sécurité du périmètre firent des déclarations dans le même sens.
20. Le 19 mars 1996, le procureur de la République inculpa les six fonctionnaires de police du chef d’homicide dans l’exercice de leurs fonctions.
21. A l’audience du 26 juin 1996, le requérant et son épouse réitérèrent leurs dépositions faites devant le procureur de la République. La cour d’assises versa au dossier les dépositions de trois témoins et considéra qu’il n’y avait pas lieu de les citer à comparaître dans la mesure où ils n’étaient pas des témoins oculaires.
22. Le 30 septembre 1996, la cour d’assises entendit les policiers chargés d’assurer la sécurité du périmètre, lesquels réitérèrent leurs dépositions faites devant le procureur de la République. Elle donna lecture des dépositions des témoins.
23. Le 11 décembre 1996, le requérant se constitua partie intervenante à la procédure pénale.
24. Le 26 mars 1997, la cour d’assises entendit les trois autres policiers chargés de procéder à l’arrestation, lesquels confirmèrent leurs dépositions faites devant le procureur de la République. Le chef d’équipe de l’opération déclara, en réponse aux questions posées par l’avocat du requérant :
« (...) le jour de l’incident deux individus ont quitté la maison [sous surveillance], ceci a éveillé nos soupçons et nous les avons sommés de s’arrêter. Notre but n’était pas de les tuer mais de procéder à leur arrestation. Concernant les questions relatives au périmètre de sécurité, ce sont les agents de l’autre équipe, absents [à l’audience], qui peuvent y répondre. (...)
Ceux-ci fuyaient en direction de la colline, l’individu qui a été arrêté était à droite. L’individu décédé était à gauche. Le revolver se trouvait à côté de l’individu décédé, je veux dire blessé. Lorsque Birol Akbalık leva les bras et se rendit, (...) nous avons procédé à son arrestation. (...) Lorsque nous avons arrêté Birol Akbalık, le défunt était à 10-15 mètres de lui. »
25. Le représentant du requérant contesta ces dires, en indiquant que Birol Akbalık et Hayrullah Çelebi ne sortaient pas de la maison et que les coups de feu avaient été tirés alors qu’ils se trouvaient à l’arrêt de bus.
26. Le 9 juillet 1997, le requérant demanda un complément d’enquête afin de déterminer si la présence de poudre sur les mains du défunt avait été vérifiée et s’il avait été procédé à une recherche de témoins oculaires sur les lieux de l’incident. Il demanda en outre l’audition de Birol Akbalık en qualité de témoin et une reconnaissance des lieux de l’incident. La cour d’assises décida de demander des informations concernant la procédure pénale diligentée à l’encontre de Birol Akbalık avant de se prononcer sur la demande de complément d’information.
27. Le 1er juin 1998, la cour constata que Birol Akbalık était jugé devant la troisième cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et que le dossier de l’affaire avait été demandé le 6 mai 1998.
28. Le 11 septembre 1998, la cour d’assises accusa réception du dossier en question et versa au dossier de l’affaire devant elle une copie des éléments pertinents présentant une connexité avec la demande de complément d’enquête.
29. Le 21 octobre 1998, la cour d’assises rejeta la demande de complément d’enquête. Elle releva qu’il n’y avait pas lieu d’entendre Birol Akbalık en qualité de témoin, dans la mesure où il était jugé devant la cour de sûreté de l’Etat, et de procéder à une reconnaissance des lieux. Elle nota que la vérification de la présence de poudre sur la main du fils du requérant était impossible étant donné que le décès remontait à 1995. Enfin, elle considéra qu’il n’y avait pas lieu de déterminer si des recherches de témoins oculaires avaient été effectuées, ce eu égard aux éléments versés au dossier de l’affaire.
30. Le 27 novembre 1998, la cour d’assises acquitta les policiers mis en cause en application de l’article 49 § 2 du code pénal. Afin de parvenir à cette conclusion, elle tint compte des déclarations des accusés, de Birol Akbalık et du requérant recueillies aux différents stades de la procédure, du rapport d’autopsie, des procès-verbaux et des rapports d’expertise.
31. Le 10 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. Dans sa partie pertinente, l’article 17 de la Constitution de Turquie dispose :
« Chacun a le droit à la vie (...)
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de l’alinéa premier si elle résulte de l’usage de la force meurtrière dans les cas de nécessité absolue autorisée par la loi (kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda) [:] légitime défense, exécution d’une arrestation ou d’une décision de détention, empêchement de la fuite d’un détenu ou d’un condamné, répression d’une émeute ou d’une insurrection (...) »
33. A l’époque des faits, l’article 49 §§ 2 et 3 du code pénal étaient ainsi libellé :
« Echappe à toute sanction quiconque a agi : (...)
2. poussé par la nécessité de contrer immédiatement une attaque illégale dirigée contre sa vie ou contre son honneur, ou contre la vie ou l’honneur d’autrui ;
3. poussé par la nécessité de se sauver lui-même ou de sauver autrui d’un danger grave imminent et personnel, danger qui n’était pas la conséquence d’un acte volontaire de sa part et qui ne pouvait être évité. (...) »
34. L’article 16 de la loi no 2559 sur les pouvoirs et compétences de la police, adoptée le 4 juillet 1934 et publiée au Journal officiel le 14 juillet 1934, énumère toute une série de situations dans lesquelles un policier pouvait faire usage d’une arme à feu, telles que : a) la légitime défense ; b) la défense des tiers contre une agression dirigée contre la vie ou contre l’intégrité physique et morale (ırz), si un autre moyen de défense n’est pas envisageable ; c) la tentative d’évasion ou d’agression d’une personne détenue, si un autre moyen de l’arrêter n’est pas envisageable ; d) l’agression dirigée contre des lieux, des armes ou des personnes que les policiers sont chargés de surveiller ; e) la fuite d’un suspect lors d’une perquisition et le refus de l’intéressé d’obéir aux sommations, si un autre moyen de l’arrêter n’est pas envisageable ; f) la fuite d’une personne recherchée par la police, accusée d’une infraction lourde ou condamnée pour avoir commis une telle infraction, alors qu’elle était sur le point d’être arrêtée et le refus de cette personne d’obéir aux sommations, sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre moyen de l’arrêter ; g) le refus d’obéir à un ordre de remettre des armes ou du matériel aux policiers ou la tentative de reprendre par la force des armes ou du matériel rendus aux policiers ; h) les cas de résistance individuelle ou collective ou d’agression dans l’accomplissement de leurs fonctions par les forces de l’ordre ; et i) les cas de résistance armée contre la souveraineté et les activités de l’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
35. Le requérant se plaint d’une atteinte au respect du droit à la vie de son fils et de l’absence d’une enquête adéquate et efficace avec un accès effectif de la famille. Il y voit une violation de l’article 2 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, (...)
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; (...) »
36. Selon le requérant, il n’a pas été établi que son fils était en possession d’une arme à feu et qu’il en a fait usage. A l’appui de ses allégations, il se réfère aux déclarations de Birol Akbalık, et précise que les empreintes digitales sur l’arme n’ont pas été relevées et la présence de poudre sur la main de son fils n’a pas été vérifiée. A supposer que son fils ait trouvé la mort lors d’une fusillade, le requérant soutient que les policiers ont tiré dans l’intention de tuer et qu’ils n’ont pas mis en œuvre des moyens appropriés pour procéder à l’arrestation. Il réitère qu’une enquête sérieuse et minutieuse n’a pas été menée par les autorités internes et fait observer en ce sens que la demande de complément d’enquête n’a pas été accueillie.
37. Le Gouvernement soutient que l’allégation selon laquelle le fils du requérant a été tué dans l’un des véhicules de la police n’est pas fondée. Il explique que les policiers avaient initialement pour but d’appréhender deux responsables du PKK selon les informations et instructions qu’ils avaient reçues, et qu’ils ont riposté aux tirs de Hayrullah Çelebi dans un premier temps par des tirs d’avertissement. Malgré des sommations réitérées, le fils du requérant a refusé de s’y conformer et continué de tirer sur les policiers. Il fait remarquer que l’arrestation de Birol Akbalık s’est déroulée dans le respect de son intégrité physique. Il soutient que les investigations nécessaires et appropriées ont été effectuées par les autorités et fait observer qu’une procédure pénale a été instruite à l’encontre des policiers responsables de l’arrestation.
A. Sur le décès de Hayrullah Çelebi
38. La Cour est face à deux versions divergentes des circonstances qui ont conduit à la mort de Hayrullah Çelebi.
39. Elle examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire ainsi que des observations présentées par les parties.
40. A cette fin, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64‑65, §§ 160‑161). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle ne peut assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui imposent pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 213, CEDH 2004‑III).
41. Selon le Gouvernement, le fils du requérant est décédé lors de la fusillade avec les forces de l’ordre. Le requérant, quant à lui, fait valoir que son fils a été tué dans un véhicule de la police à la suite de son arrestation. A l’appui de cette allégation, il se réfère aux déclarations de Birol Akbalık.
42. Selon le procès-verbal d’incident, signé par Birol Akbalık, le fils du requérant a trouvé la mort lors de la fusillade avec les forces de l’ordre. Birol Akbalık a confirmé devant la police l’existence de la fusillade. Devant le juge assesseur, il n’a fait aucune référence aux conditions dans lesquelles son ami avait trouvé la mort et n’a pas contesté l’existence d’une fusillade. Ce n’est que dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre devant la cour de sûreté de l’Etat, et plus de trois mois après l’incident, qu’il a démenti la thèse de la fusillade. A cet égard, la Cour note que ses déclarations sont en contradiction avec celles, concordantes, des policiers ainsi qu’avec les éléments objectifs et vérifiés de l’enquête. Selon les déclarations des policiers, seuls trois d’entre eux ont fait usage de leur arme. L’expertise balistique des vingt et une douilles retrouvées sur les lieux de l’incident a révélé qu’elles provenaient de quatre armes différentes, à savoir celles des trois policiers et celle de Hayrullah Çelebi. L’autopsie a permis de constater que les balles ayant atteint la victime avaient été tirées d’une arme à canon court et d’une distance supérieure à 35–40 cm, considérée comme longue pour ce type d’arme (paragraphes 11 et 15 ci-dessus).
43. Dans ces conditions, la Cour note que les allégations du requérant ne s’appuient pas sur des faits suffisamment concrets et vérifiables. Elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin, hormis celle de Birol Akbalık, ou autre élément de preuve. Une conclusion selon laquelle le fils du requérant aurait été victime d’une exécution extrajudiciaire relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables.
44. La Cour conclut que Hayrullah Çelebi a trouvé la mort lors d’une fusillade avec les forces de l’ordre. L’absence de recherche d’empreintes digitales sur l’arme de la victime et de poudre sur ses mains ne permet pas en soi de mettre en cause cette conclusion. Elle doit examiner à présent si la force employée par les forces de l’ordre pouvait passer pour absolument nécessaire et donc strictement proportionnée à l’un des buts visés au paragraphe 2 de l’article 2.
45. L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. La Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les allégations de violation de cette disposition. Dans les cas où des agents de l’Etat font usage de la force, elle doit prendre en considération non seulement les actes des agents ayant effectivement eu recours à la force mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment le cadre juridique ou réglementaire en vigueur ainsi que leur préparation et le contrôle exercé sur eux (voir McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 46, § 150, et Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 56-59, CEDH 2004‑XI).
46. Le recours à la force meurtrière par les policiers peut se justifier dans certaines conditions. Tout usage de la force doit cependant être rendu « absolument nécessaire », c’est-à-dire être strictement proportionné dans les circonstances. Le droit à la vie revêtant un caractère fondamental, les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort appellent une interprétation stricte (voir Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI, pp. 2097-2098, § 171, p. 2102, § 181, p. 2104, § 186, p. 2107, § 192, et p. 2108, § 193, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 108 et suiv., CEDH 2001-III).
47. Lorsqu’ils exercent leurs fonctions, les policiers ne doivent pas être dans le flou, que ce soit dans le contexte d’une opération préparée ou dans celui de la prise en chasse spontanée d’une personne perçue comme dangereuse : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Makaratzis, précité, § 59).
48. Toutefois, il convient d’interpréter l’étendue de l’obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable, ce eu égard à la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et à l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources (Makaratzis, précité, § 69).
49. S’agissant du cadre juridique interne, le principal texte législatif régissant l’usage des armes à feu est l’article 16 de la loi no 2559 (paragraphe 34 ci-dessus). Comme la Cour l’a noté dans l’affaire Perk et autres c. Turquie (no 50739/99, 28 mars 2006), cette législation a été adoptée en 1934 et nécessite certainement une actualisation, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (voir, entre autres, Makaratzis, précité, § 59). Il convient toutefois de relever qu’en vertu de l’article 17 de la Constitution (paragraphe 32 ci-dessus), le recours à la force meurtrière ne saurait passer pour être justifié qu’en « cas de nécessité absolue autorisée par la loi ». Par conséquent, la différence entre la norme énoncée et la phrase de l’article 2 § 2 « absolument nécessaire » n’est pas suffisamment importante pour conclure de ce simple fait à une violation de l’article 2 § 1 (Perk et autres, précité).
50. Pour ce qui est de la préparation et du contrôle de l’opération, la Cour note que la police a préparé une opération en vue de procéder à l’arrestation de Hayrullah Çelebi et de Birol Akbalık suivant les indications d’un membre présumé du PKK. Six policiers se sont déployés sur la zone ; trois étaient chargés de procéder à l’arrestation et trois autres d’assurer la sécurité du périmètre. Lorsque les policiers ont aperçu les suspects, ils ont décliné leur identité et les ont sommés de se rendre, ordre auquel les deux individus ont refusé de se conformer ; ceux-ci ont ensuite pris la fuite. Lors de la poursuite, les policiers réitérèrent les sommations. Alors que Birol Akbalık a mis fin à sa course et s’est rendu, Hayrullah Çelebi a fait feu sur les agents, lesquels ont riposté et blessé mortellement le fugitif.
51. L’usage de la force par les policiers est le résultat direct de la réaction violente de Hayrullah Çelebi. Les agents ont pu considérer qu’il existait une menace réelle que le fugitif blessât ou tuât l’un d’entre eux ou un civil, et croire de bonne foi à la nécessité de riposter pour écarter tous risques. Par ailleurs, la fuite du suspect a mis les membres des forces de l’ordre face à des développements auxquels ils ont dû réagir sur le champ et ainsi adopter rapidement leur comportement. Sur les vingt et une balles tirées lors de l’affrontement, douze l’ont été par des policiers et neuf par le fugitif. A cet égard, il convient de noter que le rôle des agents ayant participé à l’opération avait été déterminé ; trois d’entre eux était en charge de l’arrestation et les trois autres responsables du périmètre. D’ailleurs, seuls les premiers ont fait usage de leurs armes et ce dans le respect des conditions énoncées dans le règlement pertinent.
52. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de nature à remettre en cause les constatations de la cour d’assises et à la conduire à s’en écarter (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). Elle estime que l’usage de la force meurtrière n’a pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour « assurer la défense de toute personne contre la violence » et, notamment, à « effectuer une arrestation régulière », au sens de l’article 2 a) et b) de la Convention.
B. Sur le caractère des investigations menées
53. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329, § 105).
54. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou organes de l’Etat sont impliqués, de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité (Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 137, CEDH 2002‑IV).
55. L’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances et d’identifier et de sanctionner les responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et des expertises médicolégales. Les conclusions de l’enquête doivent se fonder sur une analyse approfondie, objective et impartiale de l’ensemble des éléments pertinents et doivent appliquer un critère comparable à celui de la « nécessité absolue » énoncé à l’article 2 § 2 de la Convention. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme requise d’effectivité (Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001, Anguelova, précité, §§ 139 et 144, et Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 113, CEDH 2005‑...).
56. Dans la présente affaire, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête à la suite de l’incident ne prêtent pas à controverse.
57. Une enquête judiciaire a débuté dès la survenance du décès du fils du requérant. Un procès-verbal d’incident a été établi et des recherches ont été effectuées sur les lieux de l’incident, lesquelles ont permis de retrouver l’arme de Hayrullah Çelebi et vingt et une douilles. Une autopsie classique a été pratiquée sur le corps de la victime et la cause du décès déterminée. Une expertise balistique des armes des policiers, du défunt et des douilles retrouvées sur place a été effectuée. Les déclarations des policiers ayant participé à l’opération, de Birol Akbalık ainsi que du requérant et de son épouse ont été recueillies. Une procédure pénale a été diligentée à l’encontre des policiers responsables de l’arrestation, au terme de laquelle les juridictions internes ont conclu que les policiers se trouvaient en situation de légitime défense et qu’il y avait eu recours légitime à la force.
58. Toutefois, la Cour relève des carences de nature à compromettre l’efficacité de l’enquête.
59. Elle note qu’à la suite de la demande de complément d’enquête, la cour d’assises a demandé à la juridiction devant laquelle était jugé Birol Akbalık la communication de son dossier. A la lumière des éléments qui lui ont été communiqués, la cour d’assises a considéré inutile de rechercher d’éventuels témoins oculaires. Sur ce point, l’examen de l’affaire ne renseigne pas sur les éléments versés au dossier et leur contenu, pas plus qu’il ne le fait sur la question de savoir s’il a été procédé à une recherche de témoins oculaires.
60. A cet égard, la Cour relève que Birol Akbalık, seul témoin oculaire connu de la fusillade, n’a pas été entendu devant la cour d’assises. Celle-ci a considéré qu’« il n’y avait pas lieu d’entendre Birol Akbalık en qualité de témoin dans la mesure où il était jugé devant la cour de sûreté de l’Etat ». Or, la Cour considère que les déclarations de celui-ci étaient fondamentales dans la mesure où il était le seul témoin, outre les policiers, se trouvant auprès du fils du requérant au moment de la fusillade. Il s’agit d’un témoin clé qui aurait nécessairement fourni des renseignements révélateurs sur les circonstances de l’incident, ce malgré le fait qu’il ait eu l’occasion de contester la fusillade lors de la procédure pénale à son encontre. Une appréciation directe de son témoignage par les juges de fond était cruciale, dans la mesure où cela pouvait leur permettre, en lui posant des questions supplémentaires si nécessaire, d’établir une reconstitution plus fiable de l’incident (voir, en ce sens, H.Y. et Hu.Y. c. Turquie, no 40262/98, §§ 124-125, 6 octobre 2005).
61. Par ailleurs, la présence de poudre sur la main Hayrullah Çelebi n’a pas été vérifiée alors qu’une autopsie a été pratiquée sur son corps et les empreintes digitales sur l’arme n’ont pas été relevées lors de l’expertise balistique ou avant. La Cour note que le complément d’enquête ne pouvait plus remédier à ces lacunes dans la mesure où environ trois ans s’étaient déjà écoulés depuis l’incident. Or, elle estime que les autorités chargées de l’enquête auraient dû procéder à ces vérifications ex officio et ne pas attendre que le requérant formule une demande en ce sens. Telles recherches auraient pu se révéler essentielles pour établir avec exactitude les circonstances de la cause et vérifier les allégations du requérant dans la présente affaire.
62. Enfin, la demande de reconstitution des faits sur les lieux de la fusillade a été écartée par la cour d’assises. A la différence des vérifications de poudre sur les mains de la victime et d’empreintes digitales sur l’arme, rien ne s’opposait à ce que la cour d’assises ordonne la reconstitution en question.
63. Dans ces conditions, la Cour conclut que l’enquête a manqué de la méticulosité nécessaire, ce qui a compromis sa capacité d’établir avec un degré de certitude plus élevé les circonstances du décès du fils du requérant (voir, en ce sens, H.Y. et Hu.Y. c. Turquie, précité, § 126).
64. Partant, l’article 2 de la Convention a été violé de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
65. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’enquête approfondie des autorités internes et fait valoir qu’il ne dispose pas d’un recours effectif.
Invoquant l’article 6 de la Convention, il allègue la méconnaissance de son droit d’accès à un tribunal dans la mesure où l’action civile en dommages et intérêts se trouve limitée par la décision d’acquittement des policiers.
La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 13 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
66. L’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Kaya, précité, § 106).
67. Au vu des preuves produites en l’espèce, la Cour a conclu qu’il n’a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le fils du requérant est décédé dans des circonstances engageant la responsabilité de l’Etat. Toutefois, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya, précité, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2442, § 113). Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles Hayrullah Çelebi a trouvé la mort.
68. Comme la Cour l’a constaté précédemment (paragraphes 60–62 ci-dessus), l’enquête judiciaire n’a pas offert un cadre adéquat pour établir à un degré de certitude plus élevé sur les circonstances dans lesquelles le fils du requérant est décédé.
69. Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article 2.
70. Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
72. Le requérant soutient avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 60 000 euros (EUR), dans la mesure où lui et sa famille ont été privés du soutien financier de son fils. Il évalue le montant du préjudice moral subi à 60 000 EUR.
73. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
74. La Cour observe qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits constitutifs d’une violation de la Convention, à savoir l’absence d’enquête effective, et le dommage matériel allégué par le requérant. Elle déboute donc l’intéressé de sa demande à ce titre (voir, en ce sens, H.Y. et Hü.Y., précité, § 152). Statuant en équité, elle alloue au requérant la somme de 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
75. Le requérant réclame 19 390 000 000 livres turques (environ 11 980 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il fournit un décompte horaire et le barème des honoraires du barreau d’Istanbul.
76. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
77. La Cour réitère qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il a été établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). Compte tenu des éléments en sa possession et eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 3 000 EUR tous frais confondus, moins les 685 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’ y a pas eu violation substantielle de l’article 2 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt-cinq euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Coups ·
- Mort ·
- Gouvernement ·
- Autopsie ·
- Examen ·
- Hôpitaux ·
- Lésion ·
- Décès ·
- Fracture
- Sécurité nationale ·
- Roumanie ·
- Étranger ·
- Gouvernement ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Ingérence ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Protocole
- Gouvernement ·
- Témoin ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Roumanie ·
- Téléfax ·
- Recours ·
- Télex ·
- Travail ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Prison ·
- Riga ·
- Lettonie ·
- Recours ·
- Détention provisoire ·
- Détenu ·
- Cour constitutionnelle ·
- Lettre ·
- Violation
- Député ·
- Incompatibilité ·
- Mandat parlementaire ·
- Gouvernement ·
- Election ·
- Révision constitutionnelle ·
- Protocole ·
- Profession ·
- Cour suprême ·
- Révision
- Loyer ·
- Cour constitutionnelle ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Gouvernement ·
- Droit de propriété ·
- Pologne ·
- Système de contrôle ·
- Restriction ·
- Amendement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Violation ·
- Ajournement ·
- Jurisprudence ·
- Conseil d'etat ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Protocole
- Gouvernement ·
- Transsexuel ·
- Femme ·
- Sexe ·
- Royaume-uni ·
- Reconnaissance ·
- Identité ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Droits de timbre ·
- Gouvernement ·
- Immeuble ·
- Fruit ·
- Propriété ·
- Cour suprême ·
- L'etat ·
- Action en revendication ·
- Loyer ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Crédit lyonnais ·
- Offre de prêt ·
- Amortissement ·
- Pouvoir législatif ·
- Jurisprudence ·
- Procès équitable ·
- Ingérence ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt
- Turquie ·
- Sûretés ·
- Député ·
- Armée ·
- Gouvernement ·
- L'etat ·
- Discours ·
- Parti politique ·
- Liberté ·
- Bande
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Police ·
- Cellule ·
- Isolement ·
- Lettonie ·
- Plainte ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Faim
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.