Infirmation 29 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 janv. 2013, n° 12/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/03021 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/03021
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
14 mai 2012
Section : Commerce
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2013
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP RAYNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES, plaidant par Maître BRIHI, avocat au même barreau
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Maître Philippe MATHIEU, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller en l’absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 29 Janvier 2013, date indiquée à l’issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Code de procédure civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X était engagé à compter du 14 mai 2009 par l’entreprise de travail temporaire MANPOWER avec mise à disposition de la SAS LA PYRÉNÉENNE en qualité d’agent de nettoyage.
Mission après mission, la relation de travail intérimaire se poursuivait jusqu’au 27 février 2011, date à laquelle l’entreprise utilisatrice y mettait fin.
Dans le dernier état des relations, il percevait un salaire mensuel brut de 1.580,09 euros.
La convention collective applicable est celle des autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.
Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes le 8 avril 2011 aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de missions intérimaires en un seul et unique contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes et indemnités, lequel par jugement contradictoire en date du 14 mai 2012 :
— requalifiait les contrats intérimaires en un contrat à durée indéterminée
— condamnait la SAS LA PYRÉNÉENNE à lui payer les sommes de :
* 1.580,09 euros à titre d’indemnité de requalification
* 7.900,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 364,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 36,49 euros au titre des congés payés y afférents
* 464,63 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonnait la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée.
Par acte du 26 juin 2012, la SAS LA PYRÉNÉENNE a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle est une entreprise de nettoyage industriel, prestataire pour la SNCF qui lui confie le nettoyage des trains par un contrat triennal ;
L’organisation du nettoyage des trains se fait sur la base d’un listing que la SNCF lui adresse chaque trimestre prévoyant les travaux théoriques à réaliser et cette charge de travail, planifiée et connue, est assurée par le personnel permanent ;
Par ailleurs, en cours de trimestre, la SNCF est amenée à modifier cette charge de travail théorique, n’en informant la société que tardivement ; la charge supplémentaire qui en résulte, non quantifiable à l’avance, varie en quantité et en volume et ne peut être étalée ; elle est ainsi appelée à faire appel à du personnel intérimaire pour cette charge supplémentaire ; elle illustre ce procédé sur la période du 5 juillet au 30 août 2009 en évoquant plus particulièrement la journée du 1er août ; elle précise tenir à la disposition d’un expert l’ensemble des éléments pour la période d’avril 2008 à février 2011.
En conséquence, le recours à du personnel intérimaire pour assurer le nettoyage des trains répond aux exigences de l’article L. 1251-5 du code du travail puisqu’il est conjoncturel et non structurel.
— la durée maximale de dix-huit mois édictée à l’article L. 1251-12 du code du travail s’apprécie mission par mission et le dépassement de cette durée résultant de la succession de contrats de mission n’entraîne pas la requalification en contrat à durée indéterminée.
Monsieur Y X reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité :
— la confirmation du jugement en ce qu’il lui alloué les sommes de 1.580,09 euros à titre d’indemnité de requalification et celle de 7.900,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— la réformation sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis à fixer à la somme de 1.580,09 euros, outre congés payés y afférents, sur une indemnité pour non respect de la procédure qu’il demande de fixer à la somme de 1.580,09 euros et sur le principe de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct qu’il demande de fixer à concurrence de 3.000 euros.
— la condamnation de la SAS LA PYRÉNÉENNE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— tous les contrats d’intérim ont été justifiés par le motif d’accroissement temporaire d’activité ; il occupait comme d’autres salariés intérimaires un emploi permanent lié à l’activité normale de l’entreprise et comme d’autres, il a vu son contrat ne pas être renouvelé le 28 février 2011, sans prévenance ;
— le caractère permanent des emplois est démontré par le recrutement à compter du 1er mars 2011 de plusieurs nouveaux salariés pour occuper les mêmes postes, dans le cadre d’une activité continue de maintenance et d’entretien de wagons ; par ailleurs, la société, prétextant d’une soit disant absence à son poste de travail depuis le 1er avril 2011 lui notifiait son licenciement le 29 avril 2011 pour absence injustifiée et abandon de poste.
Les parties précisent sur l’audience que la SAS LA PYRÉNÉENNE emploie environ 800 salariés permanents et que le chantier de Nîmes comportait pour la période considérée un effectif moyen de 7 salariés permanents et de 10 salariés intérimaires.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; selon l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission', et seulement dans les cas énumérés dans ce texte et notamment en cas d’accroissement temporaire d’activité; il en résulte que, dans ce dernier cas, le recours à un salarié temporaire ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En application de l’article L 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En application de l’article L 1251-41du même code, il est prévu que s’il est fait droit à cette demande de requalification, il est accordé au salarié une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
A l’exception de quelques brèves périodes d’interruption entre deux missions, Monsieur X a été employé en qualité d’agent de nettoyage de manière quasi continue entre 14 mai 2009 et le 28 février 2011, soit près de 22 mois. Il était affecté, comme plusieurs autres salariés intérimaires, trois autres ayant également la juridiction prud’homale d’une action en requalification de leur contrat, sur le chantier de Nîmes dont il a été précisé qu’il fonctionnait grâce à 7 salariés permanents et 10 salariés intérimaires en moyenne. Toutes les missions sont passées au motif d’accroissement temporaire d’activité parfois justifié par un 'renfort d’équipe', parfois par les 'commandes de nettoyage passées par la SNCF'.
Il n’est pas contesté par la SAS LA PYRÉNÉENNE que des nouveaux salariés intérimaires ont été embauchés après la rupture de la répétition des missions confiées à ces quatre salariés.
La SAS LA PYRÉNÉENNE soutient que les travaux qui lui sont confiés par son client imposent un ajustement conjoncturel de la masse salariale en considération du volume effectif de travail. Elle ne produit cependant que quelques tableaux dont l’exploitation dément de telles affirmations.
En effet, il ressort des tableaux pièces 2 'vacation jour chantier de Nîmes’ et pièce 3 'vacation nuit chantier de Nîmes’ une annotation finale selon laquelle 'les opérations '27" programmées sont théoriques. A la demande de l’agent SNCF, elles peuvent être réalisées sur un train différent ou converties en opérations 'M'. Seul le volume prévisionnel servira de base de travail.'
Ces deux tableaux portant sur la période du 15 juillet 2009 au 30/08/2009, la Cour constate que parmi les 35 trains concernés par les vacations de nuit et les 29 trains concernés par les vacations de jour, seuls trois trains sont identifiés par le code 27 pour les vacations nuit, aucun ne l’étant pour les vacations jour.
Il en résulte alors que les ajustements du volume et de la quantité de travail restent marginaux et que la société est à même de connaître la charge de travail qui lui sera confiée par son donneur d’ordre avec une relative précision.
Au delà de ce premier constat réalisé sur une courte période d’un mois et demi qui ne correspond pas à la planification trimestrielle alléguée, la SAS LA PYRÉNÉENNE dont le contrat avec la SNCF, non produit, est indiqué comme étant triennal, ne rapporte pas la preuve de la réalité d’importantes et notables variations de la charge de travail sur une telle durée qui doit seule être prise en compte pour l’appréciation du volume structurel de travail et de l’accroissement temporaire d’activité.
Ces éléments permettent d’établir que Monsieur X, comme les trois autres salariés pour laquelle la Cour est saisie concomitamment, étaient affectés sur des postes de travail répondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise, la répétition, la continuité et la durabilité des missions inscrivant leur emploi dans une activité prévisible de maintenance et d’entretien des wagons, hors tout accroissement temporaire d’activité non justifié.
C’est donc à juste titre, mais pour des motifs erronés, le dépassement du délai de 18 mois énoncé à l’article L.1251-12 du code du travail s’appréciant mission par mission, que les premiers juges ont prononcé la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée et, en tirant les conséquences qui s’imposent puisque la rupture du contrat fin février 2011 est intervenue en dehors de toute procédure et sans cause réelle et sérieuse, ont alloué à Monsieur X tant une indemnité de requalification que les indemnités de rupture qu’encore une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les quantum retenus n’ont pas appelé de critique de la part de la SAS LA PYRÉNÉENNE.
La Cour retiendra cependant que le dernier salaire perçu par Monsieur X s’élevait à 1.580,09 euros en février 2011. Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, égale à un mois de salaire pour un salarié justifiant d’une ancienneté de 6 mois à deux ans doit en conséquence être fixé à la somme de 1.580,09 euros, outre congés payés y afférents.
L’irrégularité de procédure qui ne tient qu’à la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée n’est pas de nature à ouvrir droit à une réparation supérieure à 100 euros.
Monsieur X soutient avoir subi le harcèlement répété du responsable de chantier courant février 2011 lorsque celui-ci aurait appris que l’un des intérimaires venait d’obtenir la requalification de ses contrats. Il ne présente cependant aucun fait précis de nature à établir la réalité d’un tel comportement, étant observé par ailleurs que les circonstances entourant la rupture du contrat, pour être désagréables par leur soudaineté, ne présentent pas de caractère vexatoire propre à ouvrir droit à une réparation distincte au titre du préjudice moral.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement
Condamne la SAS LA PYRÉNÉENNE à payer à Monsieur Y X les sommes de :
— 1.580,09 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 158 euros au titre des congés payés y afférents,
— 100 euros au titre de l’irrégularité de procédure,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LA PYRÉNÉENNE à payer à Monsieur Y X la somme de 500 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LA PYRÉNÉENNE aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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