Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2302197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 1er octobre 2023, la société centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT SECURITE), représentée par Me Chichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2023-22-81 émis le 27 janvier 2023 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 131 euros au titre du coût de l’intervention au domicile de Mme A, 177 rue des Patis à Arbonne-la-Forêt le 10 octobre 2022 ;
2°) de décharger la société CDT SECURITE de l’obligation de payer la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est irrégulier en tant qu’il ne comporte pas la signature de l’ordonnateur de la dépense, à savoir le président du SDIS ;
— ce titre est également irrégulier dès lors qu’il n’est pas adressé au véritable débiteur de la créance ;
— l’intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n’en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
— la facturation par le SDIS de ses frais d’intervention au téléassisteur qui, confronté à un doute légitime sur la santé ou la sécurité d’une personne, se trouvait dans l’obligation d’appeler les services de secours, constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— en tout état de cause, à supposer que la société de téléassistance soit considérée comme la bénéficiaire de l’intervention des secours, cette dernière ne pouvait être mise à sa charge dès lors qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 1424-2 et du premier alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales que le SDIS est tenu de procéder aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public, dont font partie les actions de relevage et les opérations de levée de doute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CDT SECURITE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— les observations de Me El Mouden, représentant le SDIS de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La société centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT SECURITE) a fait l’objet d’un titre exécutoire n° 2023-22-81 émis le 27 janvier 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de la somme de 131 euros au titre d’une intervention au domicile de Mme A, titulaire d’un contrat de téléassistance avec elle, qui avait déclenché son alarme de téléassistance. Par le présent recours, la société CDT SECURITE demande l’annulation du titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. « Aux termes de l’article L. 1424-42 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2. / S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du journal d’appel produit, que le
10 octobre 2022, le dispositif personnel d’alarme de Mme A, cliente de la société CDT SECURITE, a émis un signal d’alerte auprès de cette société, que celle-ci, après avoir tenté, sans succès, de contacter par quatre fois sa cliente à 01h35, 01h36 (2 appels) et 01h37, ainsi que des proches qu’elle avait désignés, par cinq fois à 01h38 (2 appels), 01h39 et 01h40 (2 appels) a alerté la régulation médicale d’urgence. Cette dernière a décidé de faire intervenir le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne au domicile de cette personne. Ces interventions ont conduit à constater que celle-ci avait déclenché son alarme par inadvertance et ne nécessitait aucun secours.
5. Au moment de lancer ces interventions, le SDIS de Seine-et-Marne avait agi au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que ces interventions se soient finalement révélées inutiles ne permet pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturables à la personne secourue. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante n’aurait pas accompli les diligences qui lui incombent pour éviter des interventions inutiles et que ces interventions devaient être regardées comme ayant été sollicitées par cette société à son profit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n° 2023-22-81 émis le 27 janvier 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne doit être annulé et qu’il y a lieu de prononcer la décharge de la somme de 131 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis à l’encontre de la société CDT SECURITE le
27 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La société CDT SECURITE est déchargée de l’obligation de payer la somme de
131 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société centre départemental de télésurveillance sécurité et au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L’assesseure la plus ancienne,
A-L. ARASSUS
La greffière,
C.KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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