Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 mars 2024, n° 23/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 8 juin 2023, N° 23/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02345 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L332
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL URBAN CONSEIL
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 5 MARS 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00082) rendue par le président du tribunal judiciaire de Vienne en date du 8 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 23 juin 2023
APPELANTE :
S.C.I. Montarnaud, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence David de la SELARL Urban Conseil, avocat au barreau de Vienne, postulant, plaidant par Me Sébastien Bourillon de la SELARL Urban Conseil, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉES :
Mme [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Erick Zenou de la SELARL cabinet Erick Zenou avocats et associés, avocat au barreau de Vienne, postulant, plaidant par Me Michel Nicolas, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 octobre 2006, Mme [R] [G] a acquis auprès de M. [H] [Z] et Mme [N] [X] les lots portant le n° 1, 5 et 6 au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 2] (Isère). La copropriété est située en contrebas d’une falaise rocheuse, propriété de la SCI Montarnaud.
Le 7 juin 2020, un éboulement provenant de la falaise a affecté la copropriété, à savoir la toiture du deuxième étage de Mme [R] [G] lequel forme toiture du logement sous-jacent, la dalle du premier étage et l’escaIier extérieur de la copropriété.
Le 10 août 2020, une première réunion d’expertise a été organisée sur place en présence des assureurs des parties, du service technique de la mairie et de Mme [R] [G]. La SCI Montarnaud, régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée cette réunion.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 août 2020, Mme [R] [G], à titre personnel et en sa qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], a informé officiellement la SCI Montarnaud du sinistre. A cette occasion, elle lui a communiqué les références de son assureur, et l’a informé d’un arrêté municipal pris le jour même du sinistre par le maire de [Localité 2].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 août 2020, le gérant de la SCI Montarnaud a indiqué au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] ignorer l’existence du sinistre et ne pas avoir été avisé de la réunion d’expertise.
Le 5 octobre 2020, une seconde réunion d’expertise s’est déroulée en la présence de M. [E] [O], représentant la SCI Montarnaud. Les experts ont évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 7 425 euros TTC, incluant la réfection de la couvertine et arase du muret de la terrasse, du grillage, de l’étanchéité de la terrasse de Mme [R] [G], de l’évacuation des roches et de la terrasse au premier étage.
Postérieurement, la MACIF a adressé à Mme [R] [G] une lettre-chèque d’un montant de 7 425 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Vienne a ordonné une expertise confiée à M. [B] [V], remplacé par M. [S] [D] par ordonnance du 15 avril 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2022.
Par lettre officielle du 30 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] et Mme [R] [G] ont mis en demeure la gérante de la SCI Montarnaud de produire dans un délai d’un mois le devis de la société Can dûment signé et daté afin de débuter les travaux. Cette mise en demeure a été adressée en copie à la société AXA France IARD. Aucune réponse n’a été apportée par la SCI Montarnaud.
Par assignations des 22 et 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] et Mme [R] [G] ont saisi le juge des référés afin d’obtenir qu’il ordonne et fasse injonction à la SCI Montarnaud de procéder aux travaux de mise en protection et entretien de la falaise, conformément au devis n° 220461 du 15 juin 2022 de la société Can, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant un délai de six mois.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Vienne a :
— condamné la SCI Montarnaud à réaliser les travaux de mise en protection et entretien de la falaise tels que décrits par le devis n° 220461 du 15 juin 2022 pour la somme de 52 385,58 euros TTC ;
— dit que cette mesure devra intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans la limite de trois mois ;
— réservé la liquidation de l’astreinte susvisée ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties ;
— condamné la SCI Montarnaud à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] et Mme [R] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Montarnaud aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 23 juin 2023, la SCI Montarnaud a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCI Montarnaud ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que Mme [R] [G] aux entiers dépens de première instance, ainsi qu’au versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que Mme [R] [G] aux entiers dépens de l’appel, ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses portant sur :
— la propriété mêmes des rochers,
— la prétendue garde de la falaise par la SCI Montarnaud,
— l’existence d’une situation de force majeure de nature à exclure sa responsabilité,
— l’existence de fautes commises par la commune et les propriétaires du fonds aval de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, les intimés demandent à la cour de débouter la SCI Montarnaud de ses demandes, confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel et de condamner la SCI Montarnaud à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les intimés répliquent que les contestations émises par l’appelante ne sont pas sérieuses en ce que :
— la falaise dont proviennent les rochers est la seule propriété de la SCI Montarnaud ;
— la SCI Montarnaud ne démontre par l’inaccessibilité de la falaise la privant de toute possibilité d’intervention et de prévention des chutes de pierres ;
— l’expert a constaté un défaut d’entretien de la falaise par son propriétaire qui ne peut donc pas opposer la force majeure ;
— ils subissent un trouble anormal du voisinage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Contrairement à ce que soutiennent les parties, et ainsi que l’a mis dans le débat le juge des référés, la demande doit être examinée sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 835 précité.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’une contestation sérieuse telle que débattue par les parties ni de s’assurer d’une situation d’urgence.
Il est constant que des blocs de roche se sont détachés en 2020 de la falaise en surplomb du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Selon le rapport d’expertise déposé le 1er décembre 2022, cette chute de blocs a créé une accumulation sur la terrasse de Mme [G] et a endommagé l’étanchéité de la terrasse, de la couvertine de la murette et du grillage de protection. L’expert attribue ces chutes à un défaut d’entretien. Il préconise de purger la falaise des blocs instables, de clouter les gros blocs en haut de falaise et de mettre en place un grillage de protection pour un coût estimé à 53 000 euros TTC afin de garantir une stabulisaton pérenne de la falaise de d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Ainsi, le risque de dommage imminent est caractérisé en ce qu’il existe un risque d’aggravation des désordres par de nouvelles chutes de blocs, pouvant conduire à une atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Ce dommage est imputable à la SCI Montarnaud que quel que soit le fondement retenu, celui du trouble anormal de voisinage ou celui de la responsabilité du fait des choses.
Comme l’a justement relevé le juge des référés, la force majeure, qui pourrait seule être de nature à exonérer la SCI Montarnaud de sa responsabilité, n’est pas caractérisée en l’absence d’imprévisibilité du risque d’éboulement affectant l’ensemble de la vallée de la Gère.
Par suite, il convient de condamner sous astreinte la SCI Montarnaud à exécuter les travaux de mise en protection et d’entretien de la falaise selon les modalités prévues par le juge des référés, qui ne sont contestées par les parties.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
Contrairement à ce que soutiennent Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2], les frais d’expertise judiciaire avancés par les demandeurs dans le cadre de la procédure de référé-expertise ne relèvent pas des dépens exposés pour la procédure de référé dont est saisie la cour. Seul le juge du fond pourra à se prononcer sur leur charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI Montarnaud à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Montarnaud aux dépens de la procédure de référé en première instance et en appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la charge des frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre du référé-expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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