Confirmation 13 décembre 2010
Rejet 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 13 déc. 2010, n° 07/04115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 07/04115 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | André BEAUCLAIR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL MATOT, SAS EURALIS GASTRONOMIE c/ ASSOCIATION EURAPALM, S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, EARL MATOT |
Texte intégral
CC/BLL
Numéro 5277/ 10
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 13 décembre 2010
Dossier : 07/04115
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Affaire :
N D,
H I,
SAS F GASTRONOMIE
C/
H I, ASSOCIATION E,
S.A. CAIXA R DE Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2010, devant :
Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller faisant fonction de Président
Madame PEOLEMANS, Conseiller
Madame CLARET, Conseiller chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur N D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Me DE BRISIS, avocat au barreau de PAU
SAS F GASTRONOMIE
XXX
XXX
venant aux droits de la S.A. GMD, représentée par son Président en exercice
représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me SULTAN, avocat au barreau de ANGERS
H I – Appelante Intimée -
Chez M. N D – XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me SULTAN, avocat au barreau de ANGERS
INTIMEES :
ASSOCIATION E
représentée par son Directeur Général en France domicilié en cette qualités au siège social sis
XXX
XXX
S.A. CAIXA R DE Z – CGD
XXX
XXX
représentée par son Directeur Général en France domicilié en cette qualités au siège social sis
représentée par la SCP F.PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de SCP IDRAC et Associés, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Vu l’appel interjeté par la SAS F GASTRONOMIE le 17 décembre 2007 à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN du 27 septembre 2007.
Vu les conclusions de la SA F GASTRONOMIE du 18 mai 2010.
Vu les conclusions de l’Association E du 24 novembre 2009.
Vu les conclusions de Monsieur N D et de l’H I du 6 avril 2010.
Vu les conclusions de la S.A. CAIXA R DE Z-CGD du 17 mai 2010.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2010, l’affaire étant fixée à l’audience du 18 octobre 2010.
FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 avril 2002 M. D, éleveur à G (40) a signé avec la S.A. GMD un contrat d’intégration intitulé « Activa 100 » relevant des dispositions des articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural.
Ce contrat prévoyait notamment que la S.A. GMD acceptait d’aider le gaveur, M. N D, dans le financement de ses outils de production, en contrepartie de l’engagement pour ce dernier d’effectuer une prestation de gavage sur une durée de 8 ans, l’obligation du gaveur consistant à gaver des bandes complètes de canards selon les cas sous le bénéfice de l’indication géographique protégée ou non et ce à la demande de GMD pendant toute la durée du contrat, et en contrepartie de cette prestation de gavage il était prévu que le gaveur facturerait à GMD une prestation déterminée en fonction du résultat technique selon une grille figurant dans les conditions particulières.
Simultanément à la conclusion du contrat avec GMD, M. D adhérait à l’association E dont l’objet principal est de rassembler les exploitants agricoles exerçant leur activité dans l’élevage de palmipèdes, de représenter ses adhérents auprès de toutes les instances sur tous les problèmes concernant la production des palmipèdes, de représenter les producteurs et les gaveurs auprès de leurs partenaires économiques.
Par acte du 2 janvier 2003 les époux D ont constitué une société dénommée H I et par la suite M. D apportait le bénéfice du contrat souscrit auprès de la S.A. GMD à l’H I dont il est le gérant.
Le 4 décembre 2002 une offre de crédit était signée entre la S.A. CAIXA R DE Z d’une part et les époux D d’autre part après que la banque ait indiqué aux emprunteurs le 2 octobre 2002 qu’elle acceptait de leur octroyer un crédit de 45 000 €, ce crédit étant destiné à financer la construction d’un bâtiment avicole (pour gavage de canardss) sis à I moyennant le prix principal de 118 625 € selon projet d’investissement en gavage.
Par suite d’une contestation des conditions d’exécution du contrat par la S.A. GMD, l’H I a cessé toute production, refusant fin décembre 2003 et début 2004 la mise en place des trois dernières bandes de prêts à gaver.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2004 la S.A. GMD a fait assigner l’H I par devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de pouvoir prononcer, au visa des articles 1147 et suivants du Code civil, la résolution de la convention signée le 11 avril 2002 aux torts exclusifs de l’H I, voir constater que la société GMD a mis en demeure l’H I de restituer l’ensemble des matériels mis à disposition et voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 119 679,36 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre une somme de 742,62 € par mois correspondant aux échéances mensuelles de mise à disposition du matériel et ce jusqu’à restitution effective et complète de la totalité du matériel.
Par actes d’huissier en date des 3 et 5 mars 2004 Monsieur D et l’H I ont appelé en la cause l’association loi 1901 E et la banque CAIXA R DE Z, et suivant ordonnance du 29 mars 2004 les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 25 avril 2005 le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan constatait que les prétentions respectives des parties avaient toutes pour conséquence la restitution du matériel mis à la disposition de l’H I pour l’exécution du contrat d’intégration et ordonnait la restitution du matériel expressément visé à l’inventaire du 22 janvier 2003 à la société GMD.
Par le jugement entrepris le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a :
— prononcé la nullité du contrat d’intégration souscrit le 11 avril 2002 par N D auprès de la S.A. GMD
— prononcé la nullité du contrat d’association souscrit le 11 avril 2002 par N D auprès de l’association E,
— débouté N D et l’H I de leur demande tendant à obtenir la nullité du prêt souscrit auprès de la S.A. CAIXA R DE Z,
— débouté la S.A. GMD. de sa demande de condamnation de l’H I à des dommages-intérêts,
— débouté la S.A. GMD de sa demande tendant à voir condamner l’H I au paiement des échéances de mise à disposition du matériel jusqu’à la date de sa restitution,
— constaté que la restitution effective du matériel est intervenue selon constat de Maître SAGARCIAGUE ROCHETTE des 23, 24, 25, 26, 27 mai et 1er, 2 et 3 juin 2005,
— déclaré irrecevable N D et l’H I en leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A. CAIX R DE Z et de l’association E,
avant dire droit,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. K B 11, XXX- XXX- XXX,
avec pour mission de :
° après avoir convoqué les parties et leurs conseils, s’être fait communiquer tous documents utiles à la solution du litige,
° déterminer les charges que la S.A. G.M. D. et N D ont exposé lors de l’exécution du contrat d’intégration en les individualisant poste par poste,
° déterminer les bénéfices retirés par chacune des parties lors de l’exécution du contrat d’intégration en les individualisant poste par poste,
° déterminer les sommes restant dûes par chacune des parties au contrat au titre de l’exécution du contrat d’intégration,
° déterminer le montant de la construction de la dalle du bâtiment agricole et celle de la fosse à lisier,
° déterminer le montant des réparations en nature, concernant notamment la destruction de la fosse à lisier et celle de la dalle du bâtiment agricole,
° donner tous autres éléments permettant au tribunal de faire les comptes entre les parties
— dit que l’expert pourra s’adjoindre le serviteur de son choix,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise aux parties, afin de permettre à ces dernières d’exprimer leurs dires,
— répondre aux dires des parties,
— dit que l’expert commis déposera rapport de ses opérations au greffe de ce tribunal dans un délai de 5 mois à compter du jour de sa saisine, en application de l’article 173 du Code de procédure civile l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties et en faire mention sur l’original dudit rapport déposé au greffe,
— dit que la provision que devront consigner M. N D et l’H I auprès du régisseur du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan est fixée à la somme de 1500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 octobre 2007,
— sursis sur les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état l’audience du 3 décembre 2007,
— réservé les dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS F GASTRONOMIE, venant aux droits de la société GMD demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— débouter l’H I de ses demandes d’annulation ou de résiliation du contrat d’intégration et de l’intégralité de ses prétentions,
— déclarer M. D irrecevable en ses demandes et en tout état de cause l’en débouter,
— vu les articles 1147 et 1184 du Code civil, prononcer la résiliation de la convention signée entre les parties le 11 avril 2002 aux torts exclusifs de l’H I,
— constater que les matériels mis à disposition par la société GMD lui ont été restitués,
— condamner l’H I à réparer le préjudice subi par la société GMD du fait de cette résiliation,
— désigner un expert sur l’évaluation de ces préjudices résultant des reports d’enlèvement chez les éleveurs et de la nécessité de l’approvisionnement en externe,
— condamner l’H I au paiement de 742,62 € par mois correspondant aux échéances mensuelles de mise à disposition du matériel et ce jusqu’à restitution effective et complète de la totalité de ce matériel,
— condamner l’H I au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante fait valoir pour l’essentiel que :
— les digressions de l’intimé et les accusations calomnieuses contre la société GMD auprès de la DGCCRF et de la DDAF des Landes dans le cadre d’une campagne de dénigrement systématique engagée depuis plusieurs années ne permettent nullement de remettre en cause la réalité et l’intégrité du consentement qu’il a donné à la signature du contrat ACTIVA 100,
— les résultats techniques auxquelles l’H I venant aux droits de M. D est parvenue se sont avérés satisfaisants, néanmoins à la suite d’un prétexte concernant la dimension de la fosse à lisier, incident qu’il appartenait au seul M. D de régler selon les modalités qui lui ont été suggérées mais qu’il n’a jamais mises en oeuvre, ce dernier a suscité des obstacles multiples, s’est prévalu de la canicule pour refuser une première livraison, puis a formulé des revendications de tous ordres donnant lieu à un échange important de courrier et à la fixation de multiples réunions qui n’ont pas démontré les obstacles artificiellement créés par M. D, avant finalement de cesser unilatéralement toute production et de refuser la mise en place des trois dernières bandes de canards prêts à gaver,
— s’agissant de la validité du contrat d’intégration, il apparaît à la lecture de la grille annexée au contrat que le prix payé à l’éleveur est déterminé et connu de celui-ci au moment de la signature du contrat, en tout état de cause le prix des prestations réciproques et plus particulièrement de celles de l’intégrateur n’a lieu d’être précisé dans le contrat que lorsque par hypothèse ces prestations sont payantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que les livraisons étaient faites gratuitement à l’éleveur, car dans ce cas les fournitures gratuites n’ont aucune incidence sur ses charges d’exploitation ou sa marge bénéficiaire, seule la mise à disposition du matériel de gavage devant être réglée par l’éleveur en application de l’article 6 § 10 du contrat,
— l’évolution des prix dépend d’éléments objectifs et indépendants de la société GMD, l’association E étant indépendante de l’intégrateur, et la révision résulte d’une négociation annuelle et d’un accord intervenant après débats entre l’association E dont M. D fait partie et la société GMD et l’éleveur est en mesure d’évaluer sa marge bénéficiaire,
— le contrat d’intégration s’est inscrit dans la durée, l’équilibre économique étant étudié sur la réalisation pendant 8 ans de 200 bandes de canards gavés, et cela a été considéré comme un élément essentiel de la convention, il s’agit donc d’un contrat à exécution successive et la seule sanction possible est la résiliation et non la nullité, à la condition toutefois que soit établi un abus de la part du fournisseur dans son droit de fixer le prix,
en toute hypothèse la nullité éventuelle de la clause de révision du prix ne saurait affecter l’ensemble du contrat alors que de surcroît en l’espèce la clause de révision n’a jamais été mise en oeuvre,
— s’agissant de la demande de résiliation, elle est fondée sur deux motifs invoqués à tort par l’éleveur, la non conformité de la fosse à lisier et la maladie affectant les animaux mis à disposition aux fins de gavage :
°c’est le règlement sanitaire départemental qui s’applique et aucun arrêté d’interdiction ou de suspension n’a été pris par le maire de la commune concernée,
° un permis de construire modificatif devait être sollicité par M. D mais celui-ci a fait obstruction à l’instruction de ce dossier,
°aucune des réserves du maître d’ouvrage dans le PV de réception des travaux ne concerne la fosse à lisier,
°l’H I s’est emparée d’un incident isolé (canards atteints de la maladie dite de Derszsy) qui ne rend pas les animaux impropres au gavage ni à la consommation humaine et il existe un mécanisme de compensation compte tenu de la baisse de rentabilité (diminution de poids des foies), M. D n’établissant aucun préjudice affectant sa production totale,
— les manquements de l’éleveur justifient le prononcé de la résiliation du contrat d’intégration à ses torts, dès lors qu’il a cessé unilatéralement toute production et a refusé la mise en place des trois dernières bandes de prêts à gaver alors que les canetons avaient été mis en place conformément au planning, les refus successifs ayant généré des reports d’enlèvement chez les éleveurs et générant des pénalités à la charge de GMD.
M. N D et l’H I concluent comme suit :
— au visa des articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural,
— confirmer la nullité du contrat signé entre M. N D au nom de la société H I et la société GMD ainsi que des contrats annexes passés avec l’association loi 1901 E Groupement de producteurs et la banque CAIXA R DE Z,
— les condamner solidairement à indemniser le préjudice de M. D et de l’H I et considérant que ce préjudice ne peut être établi sans qu’une expertise soit ordonnée, confirmer la désignation de M. B K avec la mission définie par le tribunal,
— condamner les défendeurs au paiement des sommes de :
° 1 542 420 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
° 150 000 € à titre de préjudice moral,
° 500 000 € en remboursement de la vente de la maison,
— les condamner au paiement du remboursement des intérêts auprès de la CAIXA ainsi qu’au remboursement du prix du véhicule Peugeot Partner dû à X,
y ajoutant,
— dire que les divers calculs retiendront comme base le prix de l’aliment sans y inclure le bénéfice du fabricant, ni la marge bénéficiaire de l’intégrateur,
— chiffrer si par un possible la cour ne statuait pas de plano sur le montant du préjudice subi par M. D,
— dire que l’expert procédera au calcul des sommes dont F et la CAIXA sont redevables et relatives au non-respect du contrat et l’indemnisation jusqu’à son terme, du montant des intérêts remboursés auprès de la CAIXA, du montant dû à X, en tant que de besoin de l’estimation du préjudice vu la réalisation hâtive de l’immeuble par rapport à sa valeur réelle,
— condamner les mêmes solidairement à régler à, l’H I et à M. D la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Ils rappellent le contexte dans lequel F faisait signer les documents à ses gaveurs sans en laisser copie immédiatement, ce qui impliquait des difficultés par la suite, et font valoir que ni le prix de l’aliment ni les caractéristiques ne sont connus lors de la signature du contrat, ce qui doit entraîner la nullité dudit contrat, comme l’a retenu le tribunal, que faute de connaître le prix de départ on ne peut calculer l’augmentation ou la diminution du prix moyen de l’aliment, que c’est à tort que la société GMD prétend que les aliments n’étaient pas facturés ce qui les dispenserait de respecter le régime juridique d’ordre public des contrats d’intégration.
Ils arguent également du fait qu’il n’y a aucune indication sur la qualité de l’aliment, tant dans le contrat que dans le cahier des charges de gavage, alors que le gaveur est rémunéré selon le poids du foie, lequel dépend en grande partie de la qualité de l’aliment, qu’en l’espèce ils ont dû refuser des animaux qui était atteints de la maladie de DERSZY.
Ils soutiennent que l’obligation d’adhérer à l’association E est anticonstitutionnelle, le producteur devant garder la liberté d’adhérer au syndicat de son choix alors qu’en l’espèce il s’agissait d’un véritable partenariat entre F et F-U, que les gaveurs sont tenus obligatoirement d’adhérer à une association prétendument destinée à les défendre collectivement, faute de ne pouvoir contracter avec la société GMD, que les contrats sont signés le même jour et que la signature de l’un ne peut aller sans l’autre
S’agissant de la demande de nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la CAIXE R DE Z M. D fait valoir que le début effectif du contrat d’intégration est le 2 janvier 2003 qu’entre la signature le 11 avril 2002 et début janvier 2003 il a dû faire procéder à la construction du bâtiment avicole et a été en formation à titre salarié auprès d’un autre gaveur plus chevronné notamment en juillet et août 2002, que le tableau d’amortissement produit par la banque fait état de la première échéance au 10 février 2003, la seconde au 10 mars 2003, qu’en conséquence les deux contrats sont intimement liés et que l’annulation du contrat d’intégration atteint tous les contrats qui participent du lien intégratif.
La SA CAIXA R DE Z-CGD demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. D et l’H I de leurs demandes tendant à l’annulation du prêt souscrit auprès de la CAIXA R DE Z,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable M. D et l’H I en leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la CAIXA R DE Z,
— débouter M. D et l’H I de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la CAIXA R DE Z,
— condamner solidairement M. D et l’H I aux dépens,
— condamner solidairement M. D et l’H I à payer à la CAIXA R DE Z la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 11 janvier 2003 l’H I a ouvert pour les besoins de son activité un compte courant entreprise dans les livres de la CAIXA R DE Z, que par acte authentique du 17 mars 2003 la CAIXA R DE Z a consenti à l’H I un prêt d’un montant de 45 000 € destiné à financer la construction d’un bâtiment avicole sis à I – 40320 G, qu’en garantie de ce concours elle a recueilli une inscription d’hypothèque conventionnelle en 3e rang, un cautionnement personnel et solidaire de M. et Mme D à hauteur de 58 500 € et un cautionnement simple de la société GMD, que l’H I a cessé de rembourser le prêt début 2004, ce qui a conduit la banque à prononcer la déchéance du terme, que M. D,
l’H I et la société GMD en sa qualité de caution ont été mis en demeure le 6 octobre 2004 de régler la somme de 44 581,23 € correspondant au solde du compte courant et du contrat de crédit, que faute de paiement les biens immobiliers hypothéqués ont été vendus le 29 mars 2006, qu’elle a perçu la somme de 40 000 €, ramenant la dette de l’H I et des cautions à 10 399,30 € au 2 avril 2009.
La CAIXA R DE Z fait valoir que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le contrat de prêt qui ne fait pas mention du contrat d’intégration a été souscrit plus de 8 mois après que M. D ait conclu le contrat d’intégration avec la société GMD, qu’il ne peut donc être argué de l’existence d’une prétendue indivisibilité entre le contrat souscrit et le contrat d’intégration.
Elle soutient que le contrat de prêt ne constitue pas un contrat « annexe » au contrat d’intégration, que la société GMD n’est pas partie au contrat de crédit et s’est uniquement portée caution simple, que le simple fait que la société GMD ait pu participé aux recherches de financement du projet de l’H I ne constitue en rien une preuve d’une prétendue connexité entre le contrat d’intégration et le contrat de crédit, que le contrat de crédit demeure postérieur à la construction du bâtiment et même au début de l’activité.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée contre elle par M. D et l’H I en relevant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le contrat de crédit souscrit et les préjudices invoqués, qui en outre ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant0
L’Association E demande à la cour de :
— vu le jugement dont appel,
— rejeter toute argumentation contraire comme injuste et mal fondée,
— débouter M. D et l’H I de l’intégralité de leurs demandes,
vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et notamment son article 1,
vu les statuts de l’association,
— constater qu’E est une association loi 1901 chargée de la défense des intérêts des producteurs,
vu l’article 1315 du Code civil,
vu l’article 15 du nouveau code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes formées par l’H I et M. N D à l’encontre de l’association E,
par conséquent,
— mettre hors de cause l’association E,
— condamner l’H I et M. D à verser à l’association E la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’H I aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir en premier lieu que l’H I ne précise pas sur quel texte elle entend faire obstacle à l’effet relatif des contrats et obtenir la condamnation solidaire de l’association E dans le cadre d’une demande en nullité d’un contrat auquel cette dernière n’est pas partie, que d’ailleurs l’assignation d’appel en cause diligentée devant le Tribunal de grande instance ne visait que la nullité de l’adhésion de l’H I à l’assocaition E.
Elle fait valoir qu’elle est une association chargée de la défense des intérêts des producteurs, qu’elle a pour vocation de réunir les gaveurs et éleveurs sans référence à leurs éventuels rapports contractuels avec F, elle est composée exclusivement d’éleveurs et de gaveurs réunis en association pour préserver leurs droits, que tant l’organisation que le fonctionnement de l’association exclut qu’il puisse être considéré qu’elle serait dépendante de F, rappelant que l’émergence d’associations de producteurs est encouragée par la loi du 5 janvier 2006 d’orientation agricole qui rappelle que le premier objectif est de conforter les exploitations agricoles en favorisant leur évolution vers une démarche d’entreprise.
S’agissant de la négociation des prix elle soutient que l’H I n’établit pas en quoi les prix obtenus par l’association E ne seraient pas loyaux et auraient pu être mieux négociés dans le cadre d’une discussion de gré à gré avec F, qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve que les prix seraient inférieurs aux prix du marché.
À titre subsidiaire elle fait valoir que si le contrat principal d’intégration devait être annulé et s’il devait être considéré que les contrats en cause sont indivisibles, la jurisprudence considère que les contrats connexes sont résiliés ou caduques et non annulés, ce qui en l’espèce emporterait pour conséquence la résiliation de l’adhésion de l’E.A.R.L. I à l’association E pour le futur et le fait que la nullité du contrat serait sans conséquence sur les rapports existants entre l’association E et l’H I.
Enfin elle soutient qu’il ne saurait y avoir de solidarité entre les différentes parties à des contrats indivisibles, au motif que d’une part les contrats connexes doivent être considérés comme caduques ou comme résiliés et non comme annulés et que d’autre part l’indivisibilité ne crée pas d’obligation in solidum ou solidaire, l’association E ne pouvant dès lors être condamnée à réparer les conséquences de la nullité éventuelle du contrat d’intégration.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- Sur la nullité du contrat d’intégration.
Il est constant que le contrat ACTIVA 100 conclu par M. N D et la société GMD le 11 avril 2002 est soumis au régime juridique des contrats d’intégration relevant des dispositions des articles L. 326-1 à L. 326-10 du code rural, aux termes de l’article 1 dudit contrat.
L’article L. 326-6 du code rural dispose que les contrats d’intégration conclus à titre individuel ou le contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fourniture faites ou acquises par le producteur. Leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de révision et de résiliation
En l’espèce, ledit contrat prévoit à l’article 2 l’objet de la convention, à savoir déterminer les obligations du gaveur qui assure le gavage à façon et la livraison de canard gras selon un planning de gavage annuel et celle de GMD qui assure la mise à disposition des moyens de production à savoir : les canards dits prêts à gaver ou PAG et l’aliment ainsi que la reprise des canards gavés, à terme, et leur diffusion ainsi que le matériel de gavage et ce pour une durée de 8 ans équivalent à la production de 200 bandes de canards.
Les obligations réciproques des parties sont détaillées à l’article 9, l’obligation du gaveur consistant à être inscrit à la MSA en tant qu’agriculteur à titre principal, gaver des bandes complètes de canards sous bénéfice d’indication géographique protégée (IGP) ou pas pendant toute la durée du contrat, et adhérer à l’association de producteurs E qui est l’interlocuteur de GMD ; en contrepartie le gaveur facturera à GMD, selon l’article 16 relatif à la rémunération du gaveur, une prestation déterminée en fonction du résultat technique selon la grille figurant dans les conditions particulières figurant en annexe.
L’article 16-2 relatif à la révision prévoit que chaque révision sera discutée et décidée entre E et GMD, que les révisions acceptées et décidées par E et GMD s’imposeront aux parties et au § 16-2-2 :
« Si la révision ne peut être appliquée pour des motifs indépendants de GMD et E la révision ci-après sera appliquée indexée sur le prix moyen de l’aliment. Ce prix moyen est égal à la moyenne des prix pratiqués par A, Y, C, DESCAL auprès de GMD, le mois précédent la non-application de la clause de révision de prix (16-2-1).
Le prix moyen de l’aliment étant à la date de signature de …… ¿
La prestation variera alors de façon inversement proportionnelle à la variation entre le prix moyen d’aliment et le prix à la signature (prix précisé ci-dessus) l’aliment étant à la charge de GMAD (exemple si le prix moyen d’aliment a augmenté de 3 % la prestation pourra baisser de 3 % maximum. À l’inverse si le prix moyen de l’aliment diminue de 3 % la prestation pourra augmenter de 3 % maximum).
En cas de contestation concernant les éventuelles modifications de ces tarifs les parties conviennent expressément de soumettre le litige à un expert désigné dans les conditions de l’article 1592 du Code civil d’un commun accord ou à défaut par le président du Tribunal de PAU. L’évaluation de l’expert sera définitive et s’imposera aux parties. L’expert désignera dans sa décision la partie devant supporter la charge des honoraires et des frais en fonction de l’opinion qu’il sera faite du caractère sérieux de la demande au titre de laquelle il sera intervenu."
La lecture de l’article 16 du contrat d’intégration concernant la rémunération du gaveur met en évidence le fait que sa rédaction méconnaît les dispositions de l’article L. 326-6 du code rural précité qui impose à peine de nullité du contrat de préciser le montant du prix des aliments que la société GMD s’est engagée à fournir au gaveur.
C’est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que le tribunal a relevé que l’article L. 326-6 du code rural doit permettre au producteur d’évaluer à partir d’éléments objectifs ses charges d’exploitation et d’estimer sa marge bénéficiaire au cours de l’exécution du contrat, qu’il n’est pas discutable en l’espèce que le contrat et ses annexes comportent une grille de prix des canards livrés après gavage variant en fonction du taux de mortalité de la bande de canards et du poids des canards gavés, qu’il demeure toutefois que le contrat litigieux pas plus que ses annexes ne précisent le montant du prix des aliments que la société GMD s’est engagée à fournir au gaveur, que l’article 16-2 du contrat ne comporte aucune précision sur le prix moyen de l’aliment, que le contrat ne fixe pas le prix des fournitures réciproques au sens de l’article L. 326-6.
Le Tribunal a également relevé que, de surcroît, la négociation des prix de fournitures au cours de l’exécution du contrat est entièrement déléguée à E , et qu’en adhérant simultanément au contrats d’intégration et au contrat d’association le producteur est totalement dépossédé de son droit de négocier directement les prix avec l’intégrateur ou encore d’être en mesure d’évaluer l’évolution des prix à partir d’éléments purement objectifs.
C’est par une juste motivation que la Cour entend reprendre à son compte que les premiers juges ont noté qu’il importe peu qu’en cas de différend sur les prix le producteur puisse avoir recours aux services d’un expert dès lors que cette faculté ne donne pas au producteur des éléments objectifs lui permettant d’évaluer au jour de la signature du contrat d’intégration, sa marge bénéficiaire au cours de l’exécution du contrat.
Il importe peu également que l’aliment soit fourni gratuitement par la société GMD, même si le caractère de gratuité est contesté par M. D au vu des relevés de comptes faisant apparaître une ligne : vente aliment, la nullité du contrat étant encourrue du seul fait de l’absence de précision des mentions obligatoires telles qu’énumérées par l’article L. 326-6, de même qu’il ne peut être fait droit à l’argumentaire de la société GMD selon laquelle la sanction éventuelle ne pourrait être que la résiliation du fait d’une exécution successive du contrat, à raison précisément de la nature de la sanction prévue par l’article L. 326-6.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de nullité du contrat d’intégration signée entre M. D (puis transmis à l’H I) et la société GMD.
II- Sur la nullité du contrat conclu avec l’association E.
De même la cour entend reprendre à son compte la parfaite analyse des éléments de droit effectuée par les premiers juges qui ont retenu qu’en adhérant au contrat d’intégration, le producteur était également obligé d’adhérer au contrat d’association E par application de l’article 9-2 du contrat d’intégration, que le même jour M. D a signé la convention d’intégration avec la société GMD et le contrat d’association avec E, que les deux conventions forment un ensemble contractuel indivisible et qu’il en résulte que la nullité du contrat d’intégration conclu entre M. D et la société GMD entraîne automatiquement la nullité du contrat d’association, la nullité du contrat principal rendant le contrat d’association dépourvu de toute cause.
Il sera ajouté que la dénomination de l’association E est une contraction de F Q, que la société GMD produit elle-même un document intitulé SOMMAIRE comportant les différents cahiers des charges et les règlements techniques à l’enseigne Monfort E Groupe F, qu’il est établi par les documents versés aux débats que tous les producteurs livrant leur production à GMD sont adhérents au groupement E créé par F en 1996, qu’il s’agit d’un partenariat dans le cadre de l’organisation de la filière gras dans le sud-ouest, que l’on peut noter que les cotisations à E sont déduites de la facture de prestation d’achat de gras par la société GMD, que la référence par E près de 4 ans à la signature du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’association signé entre M. D et l’association E.
III- Sur la nullité du contrat de crédit souscrit par auprès de la CAIX R DE Z.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— une offre de crédit à hauteur de 45 000 € a été faite le 4 décembre 2002 par la S.A. CGD et les époux D, offre confirmée le 20 janvier 2003,
— par acte notarié du 17 mars 2003 la CGD a consenti à l’H I, constituée le 3 janvier 2003 par les époux D et à laquelle le bénéfice du contrat d’intégration conclu le 11 avril 2002 entre M. D et la société GMD a été apporté, un prêt de 45 000 € dont l’objet était la construction d’un bâtiment avicole (pour gavage de canards) sis à I 40320 G, remboursable sur 10 ans à raison de 120 mensualités constantes de 506,17 € chacune, prêt pour lequel les époux D se sont portés caution personnelle, une caution hypothécaire en 3e rang a été prise à hauteur de 58 500 € et pour lequel la société GMD s’est portée caution simple.
Il est constant que ce contrat de prêt ne fait nullement référence au contrat d’intégration, qu’il a été souscrit plus de 8 mois après la signature du contrat d’intégration le 11 avril 2002 entre la société GMD et M. D, qu’il ne peut en conséquence être argué juridiquement d’une quelconque indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat d’intégration, qu’il importe peu que la société GMD ait pu aider M. D à la recherche de l’organisme bancaire ni même que la société GMD se soit portée caution simple du contrat de prêt à hauteur de 45 000 €, dès lors que celle-ci n’est pas partie au contrat de prêt.
Il importe peu que le début d’activité effectif du contrat d’intégration se soit situé le 2 janvier 2003 et que la première échéance du prêt se situe au 10 février 2003, la seconde au 10 mars 2003, dès lors qu’aucun élément du contrat de prêt du 17 mars 2003 ne fait référence à la signature du contrat d’intégration du 11 avril 2002, l’objet du financement à savoir la construction d’un bâtiment avicole (pour gavage de canards) n’étant pas en lui-même de nature à entraîner une indivisibilité entre les deux contrats.
En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il ne pouvait exister une indivisibilité entre les deux contrats de nature à entraîner la nullité du contrat de prêt et le jugement sera confirmé de ce chef.
IV- Sur les dommages-intérêts sollicités par M. D et l’H I.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu à juste titre que la nullité d’un contrat a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat, qu’en l’état les demandes de restitution et de dommages et intérêts formulées par les demandeurs intéressent seulement le contrat d’intégration souscrit par M. D auprès de la société GMD, qu’en effet le rôle de l’association E se bornait à négocier les prix avec la société GMD et celui de la banque à permettre le financement d’un bâtiment à vocation agricole, qu’en conséquence M. D et l’H I sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de l’association E et de la S.A. CGD.
De même, la société GMD n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts à l’encontre de l’H I au motif d’un refus d’exécution du contrat du fait de cette dernière entrainant une résiliation fautive du contrat dès lors que le contrat d’intégration est frappé de nullité et que par l’effet rétroactif de la nullité du contrat la société GMD ne peut invoquer une inexécution fautive ni solliciter des loyers au titre de la mise à disposition du matériel.
Enfin, la décision entreprise sera confirmée tant sur le principe de l’expertise confiée à M. B K, que sur la mission confiée à l’expert, la juridiction ne pouvant en l’état des éléments qui lui sont soumis apprécier notamment les charges exposées par les parties dans l’exécution du contrat d’intégration, les bénéfices retirés par chacune d’elles (sachant qu’un certain nombre de canards ont été atteints de la maladie de Derszy, comme cela est établi par un constat d’huissier dressé le 16 mai 2003, ce qui a nécessairement affecté la quantité de foie produite), les sommes restant dues par chacune d’elle au titre de l’exécution du contrat des intégrations, le montant de la construction de la dalle du bâtiment agricole et celle de la fosse à lisier, ainsi que les réparations concernant la destruction la dalle du bâtiment agricole et de la fosse à lisier, laquelle a fait l’objet d’une implantation discutable à proximité d’un ruisseau et a donné lieu à une procédure pénale.
Il serait inéquitable de laisser M. D et l’H I supporter la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la société GMD sera condamnée à leur verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMD qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel de la société GMD comme régulier dans la forme.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 27 septembre 2007.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société GMD à payer à M. D et à l’H I ensemble la somme de 3500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GMD aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par la SCP MARBOT-CREPIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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