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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 29 mars 2007, n° 41250/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41250/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-79960 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0329JUD004125002 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MIRCEA c. ROUMANIE
(Requête no 41250/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2007
DÉFINITIF
29/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mircea c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
J. Casadevall,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41250/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de ce pays, Mme Ardeluţa Virginia Mircea (« la requérante ») a saisi la Cour le 12 novembre 2002, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes E. Oancea et S. Răduleţu, avocats à Craiova. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, par Mme Beatrice Ramaşcanu, directrice au ministère des Affaires étrangères.
3. Par une décision du 25 mai 2005, le président de la chambre a décidé d'accorder la priorité, conformément à l'article 41 du règlement de la Cour, compte tenu de l'état de santé de la requérante.
4. M. Bîrsan, s'étant déporté (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. J. Casadevall pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
5. Le 20 octobre 2005, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1965 et réside à Bucarest.
A. La détention provisoire et l'instruction de l'affaire
6. A l'époque des faits, la requérante, en tant que directrice d'une société commerciale, entretenait des relations d'affaires avec S.I. qui était le gérant d'un fameux jeu pyramidal en Roumanie.
7. Le 4 avril 1996, la requérante fut arrêtée suite à une opération organisée par la police, au moment où elle recevait une somme d'argent de la part de trois personnes, associés de S.I. Elle était soupçonnée d'avoir commis un trafic d'influence auprès des autorités pour empêcher l'arrestation de S.I. ou, au cas où il le serait, pour favoriser sa mise en liberté et empêcher la réalisation des contrôles financiers auprès de sociétés commerciales appartenant à ce dernier. Le procès-verbal rédigé lors de son arrestation n'était pas signé par la requérante.
8. Après l'avoir entendue, par une ordonnance du même jour, le parquet auprès du tribunal départemental de Cluj décida le placement en détention provisoire de la requérante. Un mandat de dépôt pour trente jours fut délivré à son encontre et elle fut incarcérée à la prison de Gherla.
9. La requérante fut à nouveau interrogée par les procureurs les 17 et 26 avril 1996 en présence d'un avocat commis d'office.
10. Le 19 avril 1996, le parquet auprès du tribunal départemental de Cluj fit une perquisition au domicile de la requérante en l'absence de son avocat.
11. Par un réquisitoire du 29 avril 1996, le parquet décida son renvoi en jugement pour trafic d'influence. Il fonda son accusation sur les déclarations de sept témoins et celles de la requérante, faites à la police le 4 avril et au parquet les 19 et 26 avril.
12. La requérante demanda à plusieurs reprises la révocation de la détention provisoire en raison de son état de santé précaire. Après l'avoir déboutée à plusieurs reprises, par une décision définitive du 21 novembre 1996, le tribunal départemental de Braşov fit droit à sa demande. Elle fut mise en liberté le 12 décembre 1996.
13. N'ayant pas pu contacter sa famille immédiatement après son arrestation, elle n'a pu engager un avocat de son choix que plus tard.
14. Pendant l'enquête, la requérante n'a pu contacter son avocat qu'une seule fois et cela en présence des procureurs. En outre, son avocat n'a pas eu accès au dossier pendant l'enquête parce que, selon les dires de la requérante, chaque fois qu'il était convoqué à cette fin au parquet, les procureurs en charge du dossier n'étaient pas présents.
15. Elle affirme que les enquêteurs l'ont interrogée à plusieurs reprises pendant la nuit bien qu'elle eût été sous l'effet de médicaments hallucinogènes. Elle indique également que les enquêteurs l'ont menacée au sujet du transfert du droit de garde de sa fille à son ex-mari.
B. Médiatisation de l'affaire
16. Pendant l'enquête pénale, au courant du mois d'avril 1996, plusieurs articles parurent dans le média au sujet de l'arrestation de la requérante et de ses relations avec S.I. Les articles parus dans les journaux Mesagerul transilvănean, Jurnalul naţional, Romania liberă et Libertatea décrivaient tant les rencontres de la requérante avec S.I. pendant lesquelles ce dernier lui avait remis des sommes d'argent que l'opération organisée par la police.
17. Le 25 avril 1996, le journal Jurnalul Naţional publia un article intitulé « L'étudiante Ardeluţa claque l'argent du patron de SIGO », dont les paragraphes pertinents se lisent ainsi :
« Virginia Ardeluţa Mircea, voyant les grandes sommes d'argent dont S. disposait et suite aux insistances de ce dernier afin qu'elle intervienne en sa faveur, a profité de cette occasion et a commencé à l'escroquer. Elle lui a demandé diverses sommes d'argent, à maintes reprises, en lui promettant en échange qu'elle interviendra auprès des responsables dans les structures centrales et locales de la direction des finances et de la Cour des comptes afin de mettre un terme aux contrôles. Pour les soi-disant interventions, elle a réclamé et reçu de S., à plusieurs reprises, des sommes en lei et des devises, totalisant 45 000 marks allemands, 300 000 000 lei roumains et 150 000 dollars américains.
En janvier 1996, lorsque les policiers effectuèrent les premiers contrôles financiers auprès de la société SIGO, S.I. se trouvait à Bucarest (...). S.I. rentra à Cluj, mais seulement après avoir convenu avec Virginia qu'elle essaierait d'intervenir en sa faveur au cas où il aurait eu des problèmes avec la police.
(...)
Après le 21 mars [1996], lorsque S.I. a été placé en garde à vue, Virginia a essayé de cesser tout contact avec ce dernier et d'effacer les preuves qui l'auraient incriminée dans l'affaire SIGO.
Comme tout escroc trouve son maître, Virginia est tombée dans le piège de la police. Suite à un plan soigneusement préparé par la police, quelques « amis » de Virginia lui ont suggéré de contacter les administrateurs de la société SIGO, ce qu'elle a fait, en reprenant l'idée de faciliter un traitement favorable pour S.I. qui était en détention provisoire, voire même la continuation des poursuites en état de liberté. Habituée à de grosses sommes d'argent, Virginia mordit à l'appât et ne résista pas à la tentation d'aller à Cluj après avoir réclamé au préalable plus d'un milliard de lei dont un acompte urgent de 600 millions de lei. Afin de toucher cet argent, le 3 avril [1996], elle partit pour Cluj, mais accompagnée de quelques personnes fidèles qui ont organisé un vrai scénario afin qu'elle ne soit pas prise en flagrant délit lorsqu'elle se serait emparée de l'argent. Il semble que dans ce cas, le piège tendu par la police avec l'aide d'un procureur du parquet auprès du tribunal départemental de Cluj a fonctionné de manière irréprochable. Virginia Ardeluţa Mircea a été prise en flagrant délit ce jour-là vers 21 heures, après une opération spectaculaire pendant laquelle les pistolets de la police ont réussi a effrayer les locataires d'un bloc du quartier Zorilor. Tant l'argent que la méthode employée pour le flagrant délit ont fait de cette opération une des plus amples organisées dernièrement par la police de Cluj-Napoca.
Un mandat d'arrêt de trente jours a été délivré à l'encontre de Virginia Ardeluţa Mircea pour le chef de trafic d'influence, mais la police départementale a tenu secrète l'opération justement parce qu'il était impérieux de découvrir les biens et les autres valeurs dans lesquelles elle avait investi l'argent reçu de S. »
18. Il n'y avait pas de référence directe quant à la source des informations dans les articles précités, à l'exception de l'article paru dans Romania liberă dont la dernière phrase était ainsi libellée :
« La police n'a pas précisé si ces sommes d'argent ont été remises à un certain destinataire. »
C. Le procès pénal devant les tribunaux
19. Suite au réquisitoire du 29 avril 1996, le tribunal départemental de Cluj fut saisi de l'affaire. Cependant, à la demande de la requérante, le 13 septembre 1996, la Cour suprême de justice décida le renvoi de l'affaire devant le tribunal départemental de Braşov.
20. Par des décisions définitives des 26 juin 1997, 12 mars 1998 et 17 décembre 1998, le tribunal départemental de Braşov décida la suspension de l'examen de l'affaire en raison de l'état de santé de la requérante qui avait été diagnostiquée avoir une cirrhose hépatique, des varices œsophagiennes, un ulcère duodénal et de la spasmophilie. Le tribunal se fonda sur quatre expertises médicales datant respectivement des 9 juillet 1996, 29 mai 1997, 25 février 1998 et 12 novembre 1998 qui constataient que la requérante ne pouvait pas participer aux débats et que ses pathologies ne pouvaient être traitées que dans les hôpitaux civils et non dans les établissements pénitentiaires.
21. Après avoir repris l'examen de l'affaire, par un jugement du 30 mars 2000, le tribunal départemental de Braşov relaxa la requérante. Après avoir entendu quatre témoins et la requérante, le tribunal retînt qu'elle avait reçu de l'argent de S.I., mais en tant que rémunération pour les informations fournies dans le cadre de leurs relations d'affaires et non comme contrepartie pour un trafic d'influence. En outre, le tribunal constata que S.I. était conscient que la requérante n'avait pas les moyens d'intervenir auprès des autorités pour empêcher son arrestation ou, le cas échéant, favoriser sa mise en liberté et empêcher la réalisation des contrôles financiers auprès des sociétés commerciales lui appartenant. Ainsi, la requérante ne pouvait commettre l'infraction de trafic d'influence. De plus, le tribunal constata le caractère confus et contradictoire des déclarations des témoins faites devant le parquet et pendant les audiences.
22. Sur appel du parquet auprès du tribunal départemental, par un arrêt du 26 janvier 2001, la cour d'appel de Braşov confirma le jugement susmentionné.
23. A une date non précisée, le parquet se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Braşov. Il allégua une mauvaise interprétation des preuves par les juridictions inférieures.
24. Devant la Cour suprême de justice, les débats eurent lieu le 31 mai 2002 en présence du procureur et de l'avocat de la requérante. Bien qu'elle eût été citée à comparaître, la requérante ne fut pas présente à l'audience. Son avocat demanda la confirmation des décisions antérieures, faisant valoir que les relations de la requérante avec S.I. étaient simplement des relations commerciales, qui ne revêtaient pas un caractère pénal. Aucune preuve ne fut administrée.
25. Par un arrêt du même jour, la Cour suprême de justice, après avoir repris de manière très succincte les faits, tels que retenus par le parquet dans son réquisitoire, déclara qu'il était hors de doute que, en l'espèce, la thèse de la requérante était infirmée entièrement par ses activités illicites, lesquelles, en droit, représentaient les éléments constitutifs de l'infraction continue de trafic d'influence. Pour arriver à cette conclusion, elle s'appuya sur les dépositions des témoins, les annotations de la requérante dans son journal, son témoignage au cours de l'enquête et le procès-verbal constatant le flagrant délit. Elle annula les décisions des juridictions inférieures et condamna la requérante pour trafic d'influence à deux ans de prison ferme. Elle ordonna également la confiscation de certaines devises qui avaient fait l'objet de l'infraction, à savoir 168 000 dollars américains (USD), 45 000 marks allemands (DM), 297 000 000 lei roumains (ROL), et d'un téléphone portable. Elle décida aussi le maintien de la saisie du véhicule de la requérante, ordonnée pendant l'enquête pénale. Bien que dans le procès‑verbal rédigé avant le prononcé de l'arrêt, la Cour suprême de justice ait indiqué l'imputation sur la peine d'une partie de la détention provisoire de la requérante, dans l'arrêt, elle imputa sur la peine prononcée toute la durée de la détention provisoire.
26. En 2002, à une date non précisée, le procureur général forma un recours en annulation contre l'arrêt du 31 mai 2002, demandant que la requérante soit condamnée à une peine de prison avec sursis, eu égard à son état de santé précaire. Par un arrêt du 17 février 2003, la Cour suprême de justice rejeta le recours en annulation. Elle décida qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une peine avec sursis, compte tenu du montant des sommes reçues par la requérante, du caractère continu de l'infraction et du fait qu'il avait été mis fin à l'activité délictuelle non pas à l'initiative de la requérante mais grâce à l'opération organisée par la police.
D. L'ajournement de l'exécution de l'arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 31 mai 2002
27. Eu égard à l'état précaire de santé de la requérante, constaté par des expertises médicales, les tribunaux, sur le fondement de l'article 453 alinéa a) du code de procédure pénale, ajournèrent à plusieurs reprises l'exécution de l'arrêt définitif du 31 mai 2002 de la Cour suprême de justice. La dernière décision en ce sens, rendue par le tribunal départemental de Braşov, date du 14 mars 2005 et décide l'ajournement pour une période d'un an, du 15 juin 2005 au 15 juin 2006. Les tribunaux se sont fondés sur des expertises médicales constatant que les maladies de la requérante pouvaient être guéries par un transplant hépatique nécessitant un traitement postopératoire impossible d'administrer dans un hôpital pénitentiaire. La requérante avait accepté un tel transplant et s'était inscrite en liste d'attente pour une greffe.
28. Une nouvelle demande d'ajournement est actuellement pendante devant le tribunal départemental de Braşov.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code pénal en vigueur à l'époque des faits
29. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 257 § 1
« Est puni de deux à dix ans d'emprisonnement le fait, par une personne, de recevoir ou de solliciter de l'argent ou des avantages quelconques ou d'agréer des promesses, des dons, directement ou indirectement, pour soi-même ou pour autrui, commis par abus de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'un fonctionnaire d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction. »
B. Le code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits
30. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 3856 paragraphe 2
« Une juridiction saisie d'un recours contre une décision insusceptible d'appel doit examiner l'affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties (...) »
Article 3859
« Le recours peut être formé dans les cas suivants :
(...)
(10) lorsque le tribunal ne s'est pas prononcé soit sur un fait retenu à la charge de l'inculpé dans l'ordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves administrées, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou à influer sur l'issue du procès ;
(...) »
Article 38515
« Lorsqu'il statue sur le recours, le tribunal prononce l'une des décisions suivantes :
(...)
(2) accueille le recours, infirme la décision attaquée et (...) d) retient l'affaire pour la juger à nouveau.
(...) »
Article 38516
« Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l'affaire pour la juger à nouveau conformément à l'article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l'administration des preuves et fixe une date pour les débats (...) »
Article 38519
« Après infirmation du premier jugement, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions des Chapitres I (Le procès – Dispositions générales) et II (Le procès en première instance) du Titre II, qui s'appliquent mutatis mutandis. »
Article 453
Motifs d'ajournement de l'exécution de la peine d'emprisonnement ou de détention à vie
« L'exécution de la peine d'emprisonnement ou de détention à vie peut être ajournée pour les motifs suivants :
a) lorsqu'il est constaté, sur la base d'une expertise médico-légale, que le condamné souffre d'une maladie qui rend impossible l'exécution de la peine. Dans ce cas, l'exécution de la peine sera ajournée jusqu'à ce que le condamné puisse exécuter la peine.
(...) »
C. Le nouveau code de procédure pénale entré en vigueur le 7 septembre 2006
31. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 38516
« Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l'affaire pour la juger à nouveau conformément à l'article 385-15 par. 2 d), il se prononce également par décision sur les questions relatives à l'administration des preuves et fixe une date pour les débats. Lors des débats, le tribunal doit entendre l'inculpé présent, conformément aux dispositions prévues dans la Partie spéciale, Titre II, Chapitre II, lorsque ce dernier n'a pas été entendu par les juridictions ayant statué sur le fond et en appel ou encore lorsque ces juridictions n'ont pas prononcé antérieurement une décision de condamnation. »
Article 4081
« 1. Les décisions définitives prononcées dans des affaires à l'égard desquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux peuvent faire l'objet d'une révision si les conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent être écartées que par la révision de la décision en cause.
2. La révision peut être demandée par :
a) la personne dont le droit a été méconnu ;
b) l'époux ou les parents proches du condamné, même après le décès de ce dernier ;
c) le procureur.
3. La demande de révision est déposée auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, qui décide de l'affaire en formation de neuf juges.
4. Le délai de révision est d'un mois à partir de la date de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme.
(...)
8. Lorsque le tribunal constate que la demande est fondée, il :
a) annule en partie la décision pour ce qui est du droit méconnu et décide du fond de l'affaire selon les dispositions du chapitre III, section II, remédiant aux conséquences de la violation ;
b) annule la décision et, si besoin est d'administrer des preuves, ordonne le réexamen de l'affaire par le tribunal dont la décision se trouve à la base de la violation, selon les dispositions du chapitre III, section II (...) »
D. La loi no 23/1969 du 18 novembre 1969 relative à l'exécution des peines, en vigueur à l'époque des faits
32. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 17
« Les condamnés ont le droit (...) de recevoir des visites (...) »
Articles 19
« Lors de la visite, la conversation se déroulera en roumain. Si le condamné ou le visiteur ne connaissent pas le roumain, la conversation se déroulera dans la langue qu'ils connaissent, la direction du pénitentiaire s'assurant, dans ce cas, que la conversation puisse être comprise par le personnel chargé de la surveillance de la visite. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
33. La requérante allègue plusieurs atteintes à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à (...):
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent. »
1. Sur le grief tiré de sa condamnation par la Cour suprême de justice sans qu'elle soit entendue en personne et en l'absence de l'administration directe de preuves
34. La requérante se plaint de ce que, par son arrêt du 31 mai 2002, la Cour suprême de justice l'a condamnée sans qu'elle ait eu la possibilité d'être entendue en personne et en l'absence de l'administration directe de preuves.
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
a) Thèses des parties
i) La requérante
36. La requérante fait valoir que les faits de la présente requête sont similaires à ceux retenus dans l'affaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, CEDH 2000‑VIII), où la Cour a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de la condamnation du requérant en dernière instance, après que les tribunaux se prononçant en première instance et en appel l'avait relaxé.
37. La requérante souligne également que la juridiction de recours l'a condamnée sur le fondement de l'article 38515 alinéa 2) lettre d) du code de procédure pénale, qui dit que la juridiction de recours, lorsqu'elle annule une décision, peut retenir l'affaire afin de prononcer un nouveau jugement, ce qui équivaut, à son avis, à un jugement sur le fond.
38. Pour ce qui est de l'omission de la juridiction de recours de l'entendre, elle fait valoir qu'il s'agissait d'une obligation que cette juridiction devait exécuter d'office, sans attendre une demande expresse de l'intéressée en ce sens. Qui plus est, la requérante, qui s'est absentée lors de la séance du 31 mai 2002 à cause de son état de santé précaire, n'a jamais été citée à comparaître afin d'être entendue et la juridiction de recours n'a pas décidé son audition lors des séances précédentes.
39. En ce qui concerne l'obligation de la juridiction de recours de procéder à une administration directe des preuves et en particulier à l'audition des témoins, la requérante estime également qu'il s'agissait d'actes de procédure qui devaient être exécutés d'office par le tribunal ou demandés par le parquet ayant formé le recours. Cela d'autant plus que les dépositions des témoins ont constitué une preuve déterminante pour sa condamnation. Quant à elle, elle soulève qu'elle n'avait aucun intérêt à demander que les témoins soient entendus à nouveau, puisqu'elle avait été acquittée par les juridictions inférieures.
ii) Le Gouvernement
40. Le Gouvernement estime que la condamnation de la requérante, prononcée uniquement sur la base des preuves administrées par le tribunal de première instance, n'était pas contraire aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement cite l'arrêt Constantinescu c. Roumanie, mais estime qu'il y a plusieurs différences entre cette affaire et la présente affaire.
41. Quant à l'omission de la juridiction de recours d'entendre la requérante, le Gouvernement fait valoir que, à la différence de l'affaire Constantinescu, la requérante ne s'est jamais présentée devant la juridiction de recours, bien qu'elle eût été citée à comparaître. Elle a été représentée par son avocat qui a pu déposer des conclusions écrites, mais qui n'a pas demandé que la requérante soit entendue.
42. Pour ce qui est de l'omission de la juridiction de recours d'entendre à nouveau les témoins, le Gouvernement met en exergue qu'ils avaient déjà été entendus en première instance et que la requérante n'a pas demandé une nouvelle audition des témoins. En outre, la décision de condamnation de la requérante ne s'est pas fondée uniquement ou d'une façon déterminante sur les dépositions des témoins, mais sur l'ensemble des pièces du dossier, en particulier, les annotations de la requérante dans son journal, son témoignage au cours de l'enquête et le procès-verbal constatant le flagrant délit. En cela, l'affaire diffère de la situation dans les affaires Bricmont c. Belgique (arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31) et Unterpertinger c. Autriche (arrêt du 24 novembre 1986, série A no 110, p. 14).
43. En outre, le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, il appartient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production et que le caractère équitable d'une procédure doit être analysé tenant compte de l'ensemble de la procédure.
44. Enfin, le Gouvernement attire l'attention sur les dernières modifications du code de procédure pénale enjoignant aux juridictions statuant en recours d'entendre l'accusé.
b) Appréciation de la Cour
45. La Cour rappelle que les modalités d'application de l'article 6 aux procédures d'appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s'agit ; il convient de tenir compte de l'ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d'appel dans l'ordre juridique national. Lorsqu'une audience publique a eu lieu en première instance, l'absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher (Botten c. Norvège, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 141, § 39).
46. Devant une cour d'appel jouissant de la plénitude de juridiction, l'article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d'assister en personne aux débats (Fejde c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-C, pp. 69-70, § 33).
47. En revanche, la Cour a déclaré que lorsqu'une instance d'appel est amenée à connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs d'équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l'accusé qui soutient qu'il n'a pas commis l'acte tenu pour une infraction pénale (arrêts Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 32 et Constantinescu c. Roumanie, précité, § 55).
48. Dès lors, afin de déterminer s'il y a eu violation de l'article 6 en l'espèce, il échet d'examiner d'abord le rôle de la Cour suprême de justice et ensuite la nature des questions dont elle avait à connaître.
49. En premier lieu, la Cour observe qu'en l'espèce l'étendue des pouvoirs de la juridiction de recours est définie dans les articles 38515 et 38516 du code de procédure pénale. Conformément à l'article 38515, la Cour suprême de justice, en tant que juridiction de recours, n'était pas tenue de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais elle en avait la possibilité. Par ailleurs, la Cour constate que la présente affaire n'implique pas, à la différence de l'affaire Constantinescu, précitée, l'applicabilité de l'article 3856 § 3 du code de procédure pénale selon lequel dans le cadre d'une procédure de recours introduite contre une décision qui n'est pas susceptible d'appel, le tribunal est obligé d'examiner l'affaire sous tous ses aspects, ne devant pas se limiter aux moyens et aux demandes invoqués par la partie ayant introduit le recours. Néanmoins, le 31 mai 2002, la Cour suprême de justice a cassé le jugement du tribunal départemental de Braşov du 30 mars 2000 et a rendu un nouveau jugement sur le fond. Selon les dispositions légales précitées, la procédure devant la juridiction de recours était une procédure de pleine juridiction devant suivre les mêmes règles qu'une procédure au fond. En effet, la juridiction de recours pouvait, après s'être livrée à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'intéressée, en administrant, le cas échéant, de nouveaux moyens de preuve, soit décider l'acquittement de la requérante soit la déclarer coupable.
50. Dans le présent cas, pour se prononcer sur la culpabilité de la requérante, la Cour suprême de justice se devait d'examiner des éléments ayant un caractère factuel. Il s'agissait en fait de statuer sur la nature des relations que la requérante a entretenues avec S.I. Le caractère criminel de ces relations n'était pas incontestable, surtout après l'acquittement de la requérante par les deux juridictions inférieures.
51. En définitive, la Cour suprême était amenée à connaître de l'affaire tant en fait qu'en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence. Pour mener cette tâche, la présence de la requérante s'avérait nécessaire.
52. Pour autant que le Gouvernement fait valoir que la requérante n'a pas demandé d'être entendue par la Cour suprême de justice, la Cour estime que la juridiction de recours était tenue de prendre les mesures qui s'imposaient afin qu'elle soit présente à l'audience (voir, mutatis mutandis, Botten, précité, § 53).
53. Pour ce qui est de l'affirmation du Gouvernement que les dernières modifications du code de procédure pénale enjoignent aux juridictions statuant en recours d'entendre l'accusé, la Cour met en exergue que ces modifications sont entrées en vigueur seulement le 7 septembre 2006, alors qu'en l'espèce, la requérante a été condamnée par un arrêt du 31 mai 2002.
54. Dès lors, la Cour estime que la condamnation de la requérante, prononcée sans qu'elle ait eu la possibilité d'être entendue en personne et surtout après son acquittement par les deux juridictions inférieures, est contraire aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
55. La première exigence d'entendre la requérante en personne n'ayant pas été satisfaite, la Cour ne juge pas utile d'examiner de surcroît si d'autres éléments de la procédure devant la Cour suprême de justice étaient en conformité ou non avec cette disposition.
56. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur cet aspect.
2. Sur les autres griefs de la requérante tirés d'une atteinte à ses droits de la défense
57. Invoquant l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention, la requérante se plaint également d'une atteinte à ses droits de la défense en ce que ses avocats n'ont pas eu accès au dossier de l'instruction pénale et au motif qu'elle n'a pas été assistée par un avocat de son choix lors de sa première déposition devant le parquet et de la perquisition effectuée à son domicile, ce qui entacherait l'instruction pénale de nullité. En outre, pendant l'instruction pénale, elle n'a pu consulter son avocat qu'une seule fois et cela en présence des procureurs.
58. Le Gouvernement conteste les allégations de la requérante faisant valoir tout d'abord qu'il ne ressort pas du dossier que les avocats de la requérante avaient demandé la consultation du dossier d'instruction. Ils n'ont pas demandé non plus l'ajournement des différentes auditions par les procureurs faute d'avoir connaissance des pièces du dossier.
59. Le Gouvernement souligne également que, tel qu'il ressort du procès-verbal du 6 avril 1996, la requérante a accepté l'assistance par un avocat d'office lors de sa première déposition devant le parquet. Elle a pu engager les avocats de son choix quelques jours après, respectivement les 10 avril 1996 (l'avocat A.L.) et 17 avril 1996 (les avocats G.M. et Z.A.). Qui plus est, la requérante a été représentée tout au long de l'examen de l'affaire par les tribunaux par plusieurs avocats qui ont pu invoquer tout moyen en défense. Il estime également que les intérêts de la justice n'exigeait pas l'assistance judiciaire lors de perquisition réalisée au domicile de la requérante compte tenu de l'exigence de célérité de la procédure.
60. En outre, le Gouvernement fait valoir que ni la requérante ni ses avocats n'ont invoqué ces griefs à l'occasion de la notification officielle des pièces du dossier d'instruction pénale.
61. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
62. Néanmoins, la Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 45-56 ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer de surcroît (Konnerth c. Roumanie, no 21118/02, § 51, 12 octobre 2006).
3. Sur le manque d'impartialité des juges de la Cour suprême de justice
63. La requérante se plaint du défaut d'impartialité des deux juges de la Cour suprême de justice (A.C. et M.T.) qui étaient mariées à des procureurs du parquet près de la même juridiction. Eu égard au fait que, par leur arrêt du 31 mai 2002, les deux juges ont prononcé sa condamnation au pénal sur la base uniquement des preuves recueillies pendant l'instruction pénale et à leur liens avec le parquet, la requérante estime que l'exigence d'un procès équitable a été méconnue.
64. La Cour ne relève en l'espèce aucun motif qui aurait pu conduire à la constatation du manque d'impartialité des deux juges et, dès lors, à l'iniquité du procès pénal. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Sur l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour suprême de justice du 31 mai 2002, l'absence d'indépendance des juges et la durée de la procédure
65. Dans sa lettre du 2 juin 2004, la requérante se plaint de ce que la Cour suprême de justice n'a pas motivé dans tous les détails son arrêt du 31 mai 2002 et que la durée de la procédure a été déraisonnable. Elle se plaint également du manque d'indépendance des juges, eu égard au fait que l'activité et la carrière des juges sont contrôlées par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est composé de juges et de procureurs ou encore des fonctionnaires publics ayant la qualité de magistrat. Les enquêtes disciplinaires préalables sont réalisées non seulement par des juges hiérarchiquement supérieurs ou au moins égaux aux juges sous enquête, mais également par des fonctionnaires publics ayant la qualité de magistrat, employés du ministère de la Justice. En outre, les juges de la Cour suprême de justice sont nommés par le président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et sur recommandation du ministre de la Justice. Tout ceci traduit, à l'avis de la requérante, la subordination des juges à l'exécutif, ce qui contrevient à l'exigence d'indépendance des juges prévue à l'article 6 § 1 de la Convention.
66. La Cour note que la procédure qui fait l'objet de la présente affaire a pris fin par l'arrêt de la Cour suprême de justice du 31 mai 2002. Or, les présents griefs ont été formulés pour la première fois le 2 juin 2004, soit plus de six mois après.
67. Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
68. La requérante se plaint de ce que, pendant l'enquête pénale, différents journaux ont publié des informations qui n'ont pu être dévoilées que par les procureurs. Elle estime que ces informations ont porté atteinte à son droit à la présomption d'innocence. Elle invoque l'article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
69. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il fait valoir que les premières deux juridictions ont prononcé l'acquittement de la requérante et que sa condamnation par la Cour suprême de justice n'est intervenue que le 31 mai 2002. Ainsi, un laps de temps d'environ six ans s'est écoulé entre la date de la parution des articles et la condamnation, ce qui rend improbable l'influence sur les juges de ces articles. En outre, le Gouvernement souligne que les juges roumains sont des magistrats professionnels qui ont administré des preuves pendant le procès afin de se prononcer sur la culpabilité de la requérante et ont même décidé le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal, sur demande de la requérante, qui doutait de leur impartialité. Enfin, le Gouvernement soutient que les articles parus dans la presse écrite reflètent uniquement les opinions des journalistes, qui n'ont d'ailleurs pas dévoilé la source des informations, et non celles des autorités publiques.
70. La Cour rappelle que si le principe de la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l'article 6 § 1, il ne se limite pas à une garantie procédurale en matière pénale : sa portée est plus étendue et exige qu'aucun représentant de l'État ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal (Allenet de Ribemont, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, p. 17, §§ 35‑36).
71. En outre, la Cour précise qu'une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41‑42, CEDH 2000-X). A cet égard, elle souligne l'importance du choix des termes par les agents de l'État dans les déclarations qu'ils formulent avant qu'une personne n'ait été jugée et reconnue coupable d'une infraction. Elle considère ainsi que ce qui importe aux fins d'application de la disposition précitée, c'est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, arrêt du 28 novembre 2002, no 58442/00, § 126). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d'un agent public constitue une violation du principe de la présomption d'innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir notamment Adolf c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-19, §§ 36-41).
72. La Cour reconnaît que l'article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l'article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu'elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38).
73. La Cour rappelle également qu'une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l'équité du procès, en influençant l'opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (voir Akay c. Turquie (déc.), no 34501/97, 19 février 2002; Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001).
74. En l'espèce, l'affaire a été amplement commentée par la presse locale et nationale. Toutefois, la Cour note que les articles concernant la requérante ont parus en avril 1996, lors de son arrestation. Remise en liberté le 12 décembre 1996, elle a été condamnée par la Cour suprême de justice le 31 mai 2002. Partant, un laps de temps important s'est écoulé entre les événements sur lesquels la requérante appuie ses allégations sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention et le moment de sa condamnation (pour une situation similaire, voir Wloch c. Pologne ((déc.), no 27785/95, 30 mars 2000).
75. De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l'affaire étaient entièrement composées par des juges professionnels. Contrairement aux membres d'un jury, ces derniers disposent normalement d'une expérience et d'une formation leur permettant d'écarter toute suggestion extérieure au procès. Rien dans le dossier ne permet de penser que dans l'évaluation des arguments avancés par la requérante et des éléments à charge les juges qui se sont prononcés sur le fond aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse (Priebke, précitée).
76. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait déceler, en l'espèce, aucune atteinte à la présomption de l'innocence.
77. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
78. La requérante estime que sa condamnation à deux ans de prison ferme par l'arrêt de la Cour suprême de justice du 31 mai 2002, malgré son état de santé précaire, constitue une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
79. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). Elle fait noter également que sa tâche n'est pas d'apprécier si la peine prononcée dans cette affaire est ou non justifiée, mais de s'assurer que son exécution ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la Convention (Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001‑VI, et Bernard c. France (déc.), no 66753/01, 30 septembre 2003).
80. En l'espèce, la Cour observe que les premières expertises médicales produites au dossier pénal attestaient de l'impossibilité de la requérante de participer aux débats et de supporter l'incarcération en raison de ses maladies pour des périodes consécutives d'environ six mois (paragraphe 20 ci-dessus). S'appuyant sur ces expertises, par décisions définitives des 26 juin 1997, 12 mars 1998 et 17 décembre 1998, le tribunal départemental de Braşov a décidé la suspension de l'examen de l'affaire et il n'a repris l'instance que lorsque la requérante a été en état de participer aux débats.
81. S'agissant de l'exécution de l'arrêt définitif de la Cour suprême de justice, la Cour note que, en vertu de l'article 453 alinéa a) du code de procédure pénale, les tribunaux ont ajourné à plusieurs reprises l'exécution de la peine, la dernière fois jusqu'au 15 juin 2006 en raison de l'état de santé très grave de la requérante. Une nouvelle demande d'ajournement est actuellement pendante devant le tribunal départemental de Braşov, la requérante n'ayant pas été incarcérée après le prononcé de l'arrêt précité.
82. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour ne saurait déceler en l'espèce une violation de l'article 3 de la Convention du simple fait de la condamnation de la requérante à deux ans de prison ferme.
83. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
84. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance de son droit à la liberté, compte tenu du fait que la Cour suprême de justice, dans son procès-verbal du 31 mai 2002 dressé avant la rédaction de l'arrêt de condamnation, n'a pas légalement imputé la durée de la détention provisoire de la peine prononcée.
85. A supposer même que l'article 5 § 1 de la Convention inclue le droit à voir imputer la durée de la détention provisoire sur la durée de la condamnation, la Cour observe que, par son arrêt du 31 mai 2002, la Cour suprême de justice a légalement imputé la totalité de la détention provisoire sur la peine, et, dès lors, la requérante ne saurait se prétendre victime d'une violation de son droit à la liberté.
86. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
87. La requérante se plaint également de ce que les tribunaux n'ont pas statué sur la légalité de sa détention provisoire tous les trente jours comme le prévoyait la Constitution. Elle estime également que son placement en détention provisoire malgré son état de santé très grave, constaté par des rapports médicaux, constitue une violation de cet article. En outre, elle estime qu'il n'y avait pas d'indices qu'elle aurait pu se soustraire au procès pénal ou que sa mise en liberté aurait constitué un danger social. Elle invoquant l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, libellé en ces termes :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
88. La Cour note que la détention provisoire de la requérante a pris fin le 12 décembre 1996, suite à la décision du tribunal départemental de Braşov, alors que la requête a été introduite le 12 novembre 2002, soit plus de six mois après.
89. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 7 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
90. Dans sa lettre du 2 juin 2004, la requérante dénonce la violation de l'article 7 de la Convention estimant que les preuves administrées devant les juridictions ne permettaient pas de conclure qu'elle avait commis une infraction. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la requérante conteste la saisie de son véhicule et la confiscation de certaines devises qu'elle détenait, par l'arrêt de la Cour suprême de justice du 31 mai 2002.
91. La Cour note que la procédure qui fait l'objet de la présente affaire a pris fin par l'arrêt de la Cour suprême de justice du 31 mai 2002. Or, les présents griefs ont été formulés pour la première fois le 2 juin 2004, soit plus de six mois après.
92. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
93. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
94. La requérante réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Elle fait valoir que le procès pénal qui a abouti à sa condamnation ainsi que les procédures ultérieures tendant à l'ajournement de l'exécution de la peine de prison ont contribué à l'aggravation de son état de santé, comme prouvé par les expertises médicales produites au dossier. En outre, l'inscription de la condamnation dans son casier l'empêche à accéder à la fonction publique et elle a très difficilement trouvé un emploi. Elle souligne que la désapprobation publique due à sa condamnation l'a profondément affectée.
95. Le Gouvernement souligne que le lien de causalité entre les prétendues violations et le préjudice moral allégué n'a pas été prouvé. Ainsi, à son avis, les expertises médicales se bornent à constater l'état de santé de la requérante et non le lien de causalité entre le déroulement du procès pénal et les maladies de cette dernière. En outre, le Gouvernement fait valoir qu'il est de principe que la détention provisoire et la condamnation à une peine de prison attirent souvent des conséquences inhérentes d'ordre physique et psychique pour les prévenus ou les condamnés, mais cela ne signifie pas que ceux-ci ont subi un préjudice, tant que les autorités ont, comme en l'espèce, respecté la loi. Enfin, le Gouvernement met en exergue que le montant des dommages demandés par la requérante est exorbitant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires (voir, par exemple, Constantinescu (précité, § 82), Bursuc c. Roumanie (no 42066/98, § 124, 12 octobre 2004), et Krastanov c. Bulgarie, (no 50222/99, § 86, 30 septembre 2004)). En outre, dans d'autres affaires la Cour a estimé que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants (John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, § 76, Magee c. Royaume-Uni, no 28135/95, § 55, CEDH 2000‑VI et Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 212, 12 mai 2005).
96. La Cour relève que le seul fondement à retenir, pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce dans le fait que la requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour suprême de justice. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressée a subi une perte de chance réelle dans ledit procès (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II).
97. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue à la requérante la somme de 3 000 EUR.
98. En outre, la Cour rappelle que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences de l'article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). A cet égard, elle note que l'article 4081 du code de procédure pénale roumain permet la révision d'un procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d'un requérant.
B. Frais et dépens
99. La requérante demande également 11 000 lei roumains (RON) [3 181 EUR ] pour les honoraires d'avocat encourus devant les juridictions internes et 9 775 RON [2 826 EUR] pour ceux encourus devant la Cour. Elle réclame aussi 149 RON [43 EUR] pour les frais postaux. Elle produit plusieurs quittances à l'appui de ses demandes.
100. Le Gouvernement souligne que les quittances produites par la requérante ne contiennent aucune référence aux dossiers de la procédure interne dans laquelle la requérante a été représentée ni celui de la présente requête et qu'elle n'a pas envoyé un récapitulatif des heures de travail des avocats. En outre, il fait valoir que les sommes avancées sont exorbitantes par rapport à d'autres affaires semblables (voir, par exemple, Sabou et Pircalab c. Roumanie (arrêt du 28 septembre 2004, requête no 46572/99, § 65-67)) dans laquelle la Cour n'a accordé qu'une partie des frais et dépens demandés par les requérants, les considérant comme excessifs.
101. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
102. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3, en ce qui concerne la condamnation de la requérante par la Cour suprême de justice sans qu'elle ait eu la possibilité d'être entendue en personne et sans l'administration directe de preuves, et pour ce qui est de l'atteinte à certains des droits de la défense de cette dernière, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la requérante a été condamnée par la Cour suprême de justice sans qu'elle ait eu la possibilité d'être entendue en personne ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît sur le fond les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) au titre du dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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