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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 6 déc. 2007, n° 11553/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11553/05 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-83854 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1206JUD001155305 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE TSIVIS c. GRÈCE
(Requête no 11553/05)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2007
DÉFINITIF
06/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tsivis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11553/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Tsivis (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 mars 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, M. Ioannis Tsivis, est né en 1958 et réside à Heraklion, sur l'île de Crète.
5. Le 18 juillet 1994, la compagnie d'assurances « Le Mans Assurances » déposa plainte contre le requérant pour détournement d'une somme de 14 780 125 drachmes (39 920 euros environ). Des poursuites pénales furent engagées à son encontre le jour même et une instruction fut ouverte.
6. Une fois l'instruction achevée, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel de Lasithi décida, le 3 juillet 2000, de renvoyer le requérant en jugement devant la cour d'appel de Crète (ordonnance no 107/2000).
7. Le 27 avril 2001, la cour d'appel de Crète, composée de trois juges, condamna le requérant pour détournement de fonds à une peine de réclusion de six ans (arrêt no 156/2001) et décida que son appel aurait un effet suspensif.
8. Le requérant interjeta appel. Le 10 avril 2003, la cour d'appel de Crète, composée de cinq juges, examina à nouveau le fond de l'affaire, confirma la condamnation du requérant et réduisit sa peine à cinq ans et six mois de réclusion (arrêt no 73/2003).
9. En vertu de cet arrêt, le requérant fut incarcéré le jour même à la prison d'Alikarnassos.
10. Le 25 juin 2003, le requérant se pourvut en cassation en se plaignant de la motivation de l'arrêt attaqué et de l'appréciation des preuves par la cour d'appel. Le 2 novembre 2004, par un arrêt amplement motivé, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 1954/2004).
11. Le 29 juillet 2005, le requérant fut mis en liberté conditionnelle en vertu d'une ordonnance no 276/2005 de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Heraklion.
12. Le requérant, représenté par un avocat lors de la procédure interne, n'a jamais saisi les instances pénitentiaires ou judiciaires pour se plaindre des conditions de sa détention.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. L'article 572 du code de procédure pénale dispose :
« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée, exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l'exécution des peines et l'application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.
2. En vue d'exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition ».
14. Les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Les détenus ont le droit de s'adresser par écrit et dans des intervalles raisonnables au Conseil de la prison, en cas d'acte ou d'ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d'autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d'une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l'administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l'exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de pallier l'acte ou l'ordre illégal (...).
Article 86
(...) 2. Chaque tribunal de l'exécution des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus dans sa juridiction (...) ».
Il ressort de la jurisprudence que tant la demande devant le conseil de la prison que l'appel devant le tribunal d'exécution des peines peuvent porter sur les conditions d'incarcération dans l'établissement pénitentiaire, telles que, à titre d'exemple, l'espace de la cellule, le caractère adéquat de ses systèmes d'aération et de chauffage et les modalités de communication de l'intéressé avec des tierces personnes (voir, parmi d'autres, les décisions nos 2075/2002 et 175/2003 de la chambre d'accusation du tribunal correctionnel du Pirée).
15. Les dispositions pertinentes de l'arrêté ministériel no 58819/2003 se lisent ainsi :
Article 7
« 1. Le procureur-superviseur ou son adjoint, exerce des compétences juridictionnelles, disciplinaires et de contrôle. En particulier, le procureur :
(...) Entend les détenus, leurs proches et les avocats des premiers, à leur demande. (...) Examine les questions de protection juridictionnelle des détenus en indiquant aux intéressés les démarches à suivre et fait suivre aux autorités compétentes les demandes d'aide juridictionnelle de la part des détenus (...)
Article 32
L'exercice par les détenus de leurs droits est facilité par l'adoption des mesures qui visent à minimiser les effets négatifs dus à l'exécution des peines privatives de liberté. En particulier les détenus peuvent : (...) se procurer auprès de la direction de la maison pénitentiaire tout produit nécessaire à leur hygiène et propreté personnelles ainsi que des habits nécessaires. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint des conditions de sa détention à la prison d'Alikarnassos. Il se plaint en particulier des règles de sécurité appliquées dans la prison et du fait qu'il était obligé de partager les locaux de la prison avec des personnes malades ou ayant été condamnées pour des crimes odieux. Il invoque l'article 3 de la Convention, disposition qui est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la recevabilité
17. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose à la personne désireuse d'intenter une action devant la Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique du pays concerné et suffisants pour lui permettre d'obtenir le redressement des violations qu'elle allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite, mais il n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 144, 24 février 2005).
18. En l'occurrence, la Cour note que le droit interne pertinent, à savoir l'article 6 de la loi no 2776/1999 et l'arrêté ministériel no 58819/2003, reconnaissait au requérant le droit de s'adresser aux autorités pénitentiaires, et en particulier au procureur-superviseur de la prison ou à son adjoint, pour se plaindre notamment des conditions de sa détention. En outre, le droit interne comportait des garanties supplémentaires qui permettaient au requérant de porter ses griefs concernant les conditions de sa détention auprès du procureur et de la chambre correctionnelle compétents. De plus, l'article 572 du code de procédure pénale reconnaissait au requérant le droit de s'adresser au procureur chargé de l'exécution des peines et de l'application des mesures de sécurité qui, de plus, est censé visiter la prison au moins une fois par semaine. De surcroît, en cas de rejet de ses demandes, il aurait pu saisir, en vertu des articles 6 et 86 de la loi no 2776/1999, le tribunal correctionnel compétent pour contester les décisions de rejet. Sur ce point, la Cour note que, selon la jurisprudence des juridictions internes, tant la demande devant le conseil de la prison que l'appel devant le tribunal d'exécution des peines peuvent aussi porter sur les conditions d'incarcération dans l'établissement pénitentiaire (paragraphes 13-15 ci-dessus).
19. En conséquence, la Cour considère que le droit interne offrait au requérant divers recours pour se plaindre des conditions de détention dans la prison d'Alikarnassos. Or, le requérant n'a exercé aucun de ces recours. Il convient sur ce point de souligner que le requérant était représenté par un avocat tout au long de la procédure devant les instances internes. De plus, le droit interne (voir paragraphe 15 ci-dessus) lui offrait la possibilité de s'informer auprès du procureur compétent des démarches et recours disponibles (voir Gehre c. Grèce (déc.), no 5294/02, 5 juillet 2007).
20. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n'a pas fait usage des recours existants pour alerter les autorités compétentes sur les conditions de sa détention et qu'il n'a invoqué aucune raison valable pour justifier cette omission. Partant, les autorités nationales n'ont pas eu la possibilité de se pencher sur les conditions de sa détention et de redresser la situation dont il se plaint devant la Cour (voir Vaden c. Grèce, no 35115/03, § 31, 29 mars 2007).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
21. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique.
A. Sur la recevabilité
23. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
24. La période à considérer a débuté le 18 juillet 1994, date à laquelle des poursuites pénales ont été engagées contre le requérant et s'est terminée le 2 novembre 2004, avec l'arrêt no 1954/2004 de la Cour de cassation. Elle a donc duré dix ans et plus de trois mois pour trois degrés de juridiction.
2. Sur le fond
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
26. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Amassoglou c. Grèce, no 40775/02, §§ 14-19, 21 juillet 2005).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
28. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention ainsi que l'article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint de l'équité de la procédure devant les juridictions pénales. En particulier, le requérant conteste la façon dont les juridictions du fond ont statué sur son affaire.
Sur la recevabilité
29. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
30. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 2 995 530 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis en raison des violations alléguées de la Convention.
33. Le Gouvernement considère qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les violations alléguées de la Convention et les dommages prétendument subis. Pour le Gouvernement, la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
34. La Cour estime que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans la méconnaissance, en l'occurrence, de la violation du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir en raison de la durée excessive de la procédure en cause. La Cour estime en revanche que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compense pas suffisamment le constat de violation. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle accorde au requérant 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 4 470 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne fournit aucune facture ou note d'honoraires à ce titre.
36. Le Gouvernement affirme que le requérant n'apporte aucune preuve afférente aux frais et dépens devant les juridictions internes et qu'il convient d'écarter sa demande.
37. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'occurrence, la Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en cause et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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