Infirmation partielle 1 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 1er juil. 2021, n° 18/04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04726 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°523/2021
N° RG 18/04726 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PAA4
Mme Z Y
C/
SARL ARMORAVIC SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré, initialement fixé au 10 juin 2021
****
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
Batiment B1 porte 19
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Elodie COHEN-MORVAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008635 du 30/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
ARMORAVIC SARL
Kerezec
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ARMORAVIC dont le siège social est implanté à Lennon
( 29) exerce une activité de ramassage de volailles et emploie un effectif de plus de 10 salariés (20).
Mme Z Y a été embauchée le 30 janvier 2013 par la SARL AMRORAVIC sans régularisation d’un contrat écrit. Elle était affectée au poste de ramassages de volailles.
La relation de travail était régie par la convention collective des Entreprises de Travaux Agricoles (ETA ) de Bretagne.
Le 27 septembre 2016, Mme Y a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie ( névralgie sciatique), prolongé de manière successive.
Par requête du 29 mars 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper afin de voir dire que son contrat de travail verbal s’analyse en un contrat à temps complet, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’obtenir des rappels de salaires et des indemnités.
Lors de la visite de reprise le 6 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a programmé une étude de poste. Le 13 juillet 2017, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de la salariée à son poste de travail, à un reclassement professionnel à un poste excluant la manutention répétée ou prolongée de charges lourdes, la position penchée en avant prolongée, les mouvements forcés ou répétés de flexion ou de rotation du rachis, la position debout prolongée.
En l’absence de solution de reclassement, l’employeur a convoqué le 5 août 2017 Mme. Y à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août 2017.
Le 21 août 2017, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement dans un courrier ainsi libellé :
'(..) Par courrier en date du 25 juillet 2017, nous avons soumis au médecin du travail un poste de reclassement d’agent d’entretien le vendredi de 17 heures à 19 heures. Ce dernier nous a répondu après examen de la fiche de poste détaillant les tâches de travail pour le poste d’agent d’entretien que vous proposez pour votre salariée, seules les tâches suivantes me paraissent compatibles avec l’état de santé de Mme Y : contrôle de l’état de propreté des locaux, nettoyage des meubles et des accessoires informatiques, enlever les poussières des surfaces et vider les corbeilles. Compte tenu des nombreuses restrictions, vous ne pouvez pas occuper ce poste. N’ayant pas d’autres postes compte tenu des préconisations du médecin du travail et de la taille de notre enterprise, votre reclassement s’avère impossible. ( .)'
Devant le conseil de prud’hommes de Quimper, Mme Y a présenté des demandes tendant à voir:
— Dire que son contrat de travail verbal s’analyse en un contrat a temps complet,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail, 1219 et 1104 du code civil,
— fixer la date de la résiliation à la date du licenciement soit au 24 août 2017,
— Condamner la SARL ARMORAVIC à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal, un rappel de salaires sur la base d’un temps complet : 19 564,24€ bruts et les congés payés de 1 956,42€ bruts,
* à titre subsidiaire, un rappel de salaires pour les heures effectuées et non rémunérées.: 5 829,06€ brut et les congés payés de 582,91€ bruts,
* dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail……. 2000 nets,
* indemnité compensatrice de préavis : 2 933.30€ bruts et les congés payés de 293.30€ bruts,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ………….. 11 733.19€ nets,
* dommages et intérêts pour travail dissimilulé ….. 8 799.89€ nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Condamner la SARL ARMORAVIC à une somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile.
— condamner la SARL ARMORAVIC aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La société ARMORAVIC a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a:
— Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y Z et de dire qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que le licenciement de Mme Y, intervenu pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement est bien fondé ;
— Condamné la SARL ARMORAVIC à payer à Mme Y:
— une somme nette de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme Y du surplus de ses prétentions ;
— Débouté la SARL ARMORAVIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SARL ARMORAVIC aux dépens, y compris ceux pouvant résulter de l’exécution forcée du présent jugement.
***
Mme. Y a régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 février 2019, Mme Y demande à la cour de :
- Réformer partiellement la décision entreprise,
— Dire que le contrat de travail verbal s’analyse en un contrat à temps complet,
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail, 1219 et 1104 du code civil,
— En fixer la date à la date du licenciement soit au 24 août 2017,
— Condamner la S.A.R.L. ARMORAVIC à lui verser les sommes suivantes:
* à titre principal, rappel de salaire sur la base d’un temps complet :19 564,24€ bruts et les congés payés y afférents : 1 956,42€ bruts,
* à titre subsidiaire, paiement des heures effectuées et non rémunérées……………… 5 829,06€ bruts, et les congés payés y afférents 582,91€ bruts,
* dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail …… 2 000 € nets,
* indemnité compensatrice de préavis 2 933.30€ bruts et congés payés y afférents de 293.30€ bruts,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse …………….. 11 733.19€ nets,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé …..8 799.89€ nets,
A titre subsidiaire :
— Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la S.A.R.L. ARMORAVIC à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* à titre principal, rappel de salaires sur la base d’un temps complet : 19 564,24€ bruts et 1 956,42€ bruts,
* à titre subsidiaire, paiement des heures effectuées et non rémunérées: 5 829,06€ bruts, congés payés correspondants ………………………. 582,91€ bruts,
* dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail ……………… 2 000 € nets,
* indemnité compensatrice de préavis : 2 933.30€ bruts et les congés payés y afférents 293.30€ bruts,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse …………….. 11 733.19€ nets,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé……………………. 8 799.89€ nets,
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la S.A.R.L ARMORAVIC à une somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même à remettre à Madame Y un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Dire que la cour se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
— Condamner la S.A.R.L ARMORAVIC aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais
d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2021, la SARL ARMORAVIC demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y des demandes suivantes :
o Requalification de son contrat de travail en temps complet et de sa demande de rappel de salaire de congés payés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
o Règlement des heures de trajet, celles-ci ayant bien été rémunérées comme le prévoit la Convention collective -cf pièce n°4 de l’employeur,
o Résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société ARMORAVIC à 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— En conséquence, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
— La condamner à 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mars 2021 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 avril 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein
Mme Y demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps complet alors qu’en l’absence d’un contrat écrit et de garantie d’une durée minimale de travail et faute de transmission d’un planning à l’avance, elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur. Elle maintient sa demande de requalification de son contrat à temps complet.
La société ARMORAVIC s’y oppose au motif que la simple irrégularité de forme d’un contrat de travail à temps partiel n’emporte pas automatiquement la requalification à temps plein mais constitue une présomption simple à charge pour l’employeur de rapporter la réalité du travail à temps partiel ; que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur, ce qui n’était pas le cas pour Mme Y qui était libre de refuser les prestations proposées le matin par sms par l’employeur placé dans l’impossibilité de fixer les plannings longtemps à l’avance.
Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser en vertu de l’article L3123-14 du code du travail devenu l’article L3123-6 issu de la loi du 8 août 2016 :
— la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il ne fait pas débat que la société ARMORAVIC n’a régularisé aucun contrat de travail écrit avec Mme Y, salariée à temps partiel depuis le 30 janvier 2013.
L’absence d’écrit mentionnant la répartition de la durée du temps de travail entre les jours de la semaine faisant présumer que l’emploi est à temps complet, il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Pour combattre la présomption, la société ARMORAVIC verse aux débats :
— l’extrait du registre des heures de travail pour la période de septembre 2015 à septembre 2016, faisant apparaître, mois par mois, jour par jour, le nombre des heures de travail de chacun des salariés de l’entreprise au sein des élevages clients ( pièce 2),
— le relevé individuel des heures de travail accomplies par Mme Y, jour par jour au cours de la même période ( septembre 2015-septembre 2016) récapitulant l’amplitude de travail allant du lundi au dimanche, jours fériés inclus, de 1 heure à 7,50 heures par jour ( pièce 1),
— le bulletin de paie de mai 2013 détaillant le nombre d’heures de travail effectif sur les chantiers
( 8.3.91 heures) , la majoration de 25 % des heures de nuit ( 20.98 heures) , les heures de trajet ( 9.23 heures sur la base de 11 % du temps de travail effectif), et l’indemnité compensatrice des jours de congés versée au mois de mai de chaque année ( 331.92 euros sur la base de 10 % des rémunérations totales de l’année).
— les relevés mensuels d’heures de travail signés par les salariés- dont Mme Y- entre janvier 2013 et juin 2016, portant la signature des salariés concernés,
— les bons d’enlèvement de la société pour la période considérée portant le nom de l’équipe des ramasseurs de volailles intervenus au sein des élevages, et le nombre d’heures de travail,
— les rectifications apportées au décompte des sommes dues à Mme Y pour la période d’octobre 2013 à septembre 2016, sur la base d’un temps complet , incluant des périodes d’absences pour maladie et pour congés.
Il résulte des pièces produites que les périodes de travail de Mme Y au sein des élevages de volailles étaient irrégulières du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, entre 0 heure et 24 heures ; que Mme Y qu’un collègue venait chercher à son domicile personnel à Briexc ( 29) pour la conduire sur les 'chantiers'et la ramener – faute de permis de conduire – intervenait dans des élevages situés jusqu’à 70 km du siège social de l’entreprise à Lennon ( 29), par exemple à Poullan sur mer ( à environ 49 minutes de Lennon ).
La société ARMORAVIC, qui soutient sans en justifier qu’elle ne pouvait pas fournir de planning suffisamment à l’avance à la salariée, la contactait par texto en milieu de matinée ( 10h30) pour savoir si elle était disponible pour effectuer une mission.
Les éléments fournis par Mme Y (SMS transmis pièces 4) révèlent que la salariée était informée, moins de 24 heures avant le départ vers le site, par exemple, un sms du 27 juin 2016 à 12h27 pour un travail dans la nuit suivante (à 1h35), le 28 juin 2016 à 11h02 pour un travail à 22h20 le soir même. En l’absence de durée de temps de travail hebdomadaire ou mensuel convenue avec son employeur, Mme Y était confrontée à la grande variabilité de ses journées et de ses heures de travail et se trouvait ainsi placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Supportant de fait les risques liés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise, elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
L’employeur étant défaillant pour renverser la présomption, Mme Y est fondée à demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières de la requalification du contrat de travail en un temps complet
Mme Y demande un rappel de salaires de 19 564.24 euros brut sur la base d’un salaire à temps complet (1 466.64 euros brut par mois en janvier 2016 ) au cours de la période non prescrite d’octobre 2013 à septembre 2016, outre les congés payés y afférents de 1 956.42 euros. Elle a fourni dans ses écritures ( page 12) un décompte réactualisé des sommes réclamées après déduction de ses périodes d’absence pour arrêt maladie.
L’employeur conteste ce décompte au motif que la salariée a omis de déduire des périodes d’absence pour maladie.
Il résulte des pièces produites que la société ARMORAVIC rémunérait la salariée pour des temps de travail extrêmement variables allant de 35,47 heures par mois incluant les temps de déplacement ( en février 2016) à 143.72 heures par mois ( en septembre 2014) en méconnaissance de l’obligation pour l’employeur de garantir la durée de travail contractuelle; qu’elle procédait à une évaluation forfaitaire des temps de trajet pour se rendre sur les différents chantiers. Le fait que Mme Y ait paraphé, à la demande de l’employeur, des tableaux mensuels récapitulant les heures de travail effectif accomplies par l’équipe de ramasseurs de volailles ne vaut pas renonciation de sa part à réclamer un rappel de salaires lié à la requalification de son contrat à temps complet.
La salariée est bien fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d’un temps complet, sans qu’il soit tenu compte des heures de travail non accomplies mais contractuellement prévues. Elle justifie avoir déduit, dans le décompte réactualisé figurant dans ses conclusions, les périodes de ses arrêts de travail au cours desquelles elle a bénéficié des indemnités journalières ainsi que les période de congés.
Au vu de ces éléments, la demande en paiement de la salariée est justifiée pour la somme de 19 564.24 euros brut outre les congés payés y afférents de
1 956.42 euros, et il y sera fait droit par voie d’infirmation du jugement déféré,
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la santé au travail
La société ARMORAVIC demande l’infirmation du jugement qui a alloué à la salariée la somme de 2 000 euros pour atteinte à la santé au travail alors que Mme Y a bénéficié d’une rémunération de son temps de repos égal à 25 % des heures de chantier effectuées en application des dispositions
conventionnelles applicables au profit des ramasseurs de volaille.
Mme Y demande la confirmation du jugement estimant que l’employeur lui a imposé un rythme de travail erratique, sans constance ni régularité, à toute heure de la journée et de la nuit, ce qui est à l’origine d’un manque de repos et d’une dégradation de son état de santé, en lien avec l’avis d’inaptitude le 13 juillet 2017.
Il résulte des pièces produites que l’employeur a fait travailler Mme Y à de nombreuses reprises sans respecter le repos journalier minimum consécutif de 11 heures entre les journées de travail.
Malgré les dénégations de l’employeur, les bons d’intervention sur lesquels figurent les heures d’arrivée et de départ de l’équipe de ramasseurs de volailles, permettent d’établir les fréquentes atteintes au droit au repos journalier minimum de Mme Y qui était sur le site de l’élevage le 26 avril à 7 heures, indépendamment du temps de déplacement, a travaillé jusqu’à 8h30, avant de reprendre son activité dans un autre élevage à 22h30, elle a terminé sa mission à 0h30 et a repris dès 1 heure du matin le 27 avril 2016 pour finir à 2h30, avant d’enchaîner une nouvelle mission à 22h30 durant une période d’une heure (23h30). Le fait que l’employeur octroie une rémunération au titre de temps de repos équivalent à 25 % des heures de chantier ne lui permet pas de s’affranchir de la réglementation en matière du droit au repos journalier minimum au profit des salariés. C’est donc à juste titre que le conseil a condamné la société ARMORAVIC au paiement d’une somme de
2 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme Y, dont l’état de santé a été fragilisée par les atteintes à son repos journalier.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de la résiliation judiciaire, cette dernière prend effet si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La salariée, licenciée le 21 août 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire présentée le 29 mars 2017, les manquements graves et répétés de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles tels que l’absence de contrat écrit, de l’absence de prévisibilité de l’activité, de règlement de l’ensemble des heures travaillées, de paiement des congés payés, de l’octroi des repos complémentaires prévus par la convention collective, et de l’atteinte à la santé au travail.
La méconnaissance persistante des dispositions légales protectrices du salarié relatives au travail à temps partiel et l’atteinte au droit au repos journalier constituent des manquements suffisamment graves imputables à l’employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation du jugement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme Y à la société ARMORAVIC aux torts de l’employeur. Les effets de la résiliation seront fixés à la date du licenciement qui a été notifié entre-temps le 21 août 2017.
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la date de la rupture, Mme Y avait 44 ans et justifiait d’une ancienneté de plus de 4 ans au sein de l’entreprise. Elle soutient sans justifier de sa situation réactualisée qu’elle est en arrêt
maladie et qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les indemnités consécutives à la rupture sont calculées par rapport à la rémunération à temps complet que la salariée aurait dû percevoir, soit la somme de 1466,64 euros brut par mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer l’indemnité à la somme de 9 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement querellé.
La salariée a également droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté. Elle est donc bien fondée à obtenir la somme de 2 933,28 euros brut au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférents de 293,32 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Mme Y maintient sa demande en paiement de la somme de 8 799,89 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé au motif qu’elle a été contrainte d’accomplir de nombreuses heures non déclarées et non rémunérées, que l’élément intentionnel résulte du fait que la société ARMORAVIC organisait les déplacements de Mme Y dans les différentes exploitations de ses clients, et avait parfaite connaissance des heures travaillées et non rémunérées.
L’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur aux faits de l’espèce dispose :
' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
…2°- de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’un emploi salarié prévu par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. Il n’est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l’employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de salaire des heures de travail effectuées par Mme Y.
La salariée doit être déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à la salariée porteront intérêt au taux légal pour les créances salariales à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation et pour les créances indemnitaires, à compter du présent arrêt.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée et ce à concurrence de trois mois.
Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme Y le bulletin de salaire, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel à condition que son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL ARMORAVIC à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros à titre des dommages-intérêts pour atteinte à la santé au travail et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté Mme Y de sa demande d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté la SARL ARMORAVIC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL ARMORAVIC aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
— REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel ayant lié les parties en un temps plein.
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au 21 août 2017.
— CONDAMNE la Sarl ARMORAVIC à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 19 564,24 euros à titre de rappel de salaires lié à la requalification du contrat de travail en un temps plein,
— 1 956,42 euros de congés payés y afférents,
— 9 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 933,28 euros bruts d’indemnité compensatrice légale de congés payés,
— 293,32 euros d’incidence congés payés.
— CONDAMNE la Sarl ARMORAVIC à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la condition que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal partant de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— ORDONNE à la Sarl ARMORAVIC de délivrer à Mme Y le bulletin de salaire, le certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— ORDONNE le remboursement par la Sarl ARMORAVIC aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois.
— REJETTE la demande de la société ARMORAVIC fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl ARMORAVIC aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Personne morale ·
- Faute de gestion ·
- Interdiction ·
- Mandataire ·
- Capital social ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Calcul ·
- Enfant ·
- Consultation ·
- Représentation ·
- Souche
- Astreinte ·
- Provision ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure abusive ·
- Saisie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Abus ·
- Astreinte
- Honoraires ·
- Référé ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Diligences ·
- Au fond ·
- Cabinet ·
- Demande
- Habitat ·
- Pénalité de retard ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrat de construction ·
- Préjudice moral ·
- Expertise ·
- Réparation du préjudice ·
- Titre ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Tahiti ·
- Prescription ·
- Assurance maritime ·
- Polynésie française ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Navire ·
- Action ·
- Moteur
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Date ·
- Colloque ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Demande
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Débiteur ·
- Biens ·
- Liquidation
- Certification ·
- International ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Intérêt à agir ·
- Commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Chiffre d'affaires
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Huissier de justice ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Huissier ·
- Communication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.