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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 18 juil. 2017, n° 2016039999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016039999 |
Texte intégral
» Parquet
« SCP Brovard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard
— TPG
— Signif :
— M. Y X
— M. G A
— M. F B
R.G. : 2016039999 P.C. : P201503440
23 mumu nn *1DE/05/46/60/16*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE mardi 18 juillet 2017
17 ème chambre par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique MBK FRANCE Enseigne : MBK FRANCE […]
INTERDICTION DE GÉRER
— M. G A, demeurant au […], présent.
— M. Y X, demeurant au […], cité selon les dispositions de l’article 659 du CPC, absent.
— M. F B, demeurant anciennement à la Maison d’arrêt d’Evreux, […] et ci-devant et actuellement au […]
[…], présent. PROCEDURE
Le tribunal étant saisi sur requête du ministère public du 20/06/2016, enregistrée le 29/06/16, conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, le président du tribunal a fait convoquer par lettre recommandée, revenues non remises, les personnes suivantes en leur qualité de dirigeant de la SASU MBK France, à comparaître à l’audience du 30/01/2017 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce :
— M. Y X, en qualité de président ; – M. G A en qualité d’ancien président de la société ; – M. F B en qualité de dirigeant de fait ;
A l’audience de mise en état du 30/01/2017, à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux, le tribunal, à la requête du ministère public a renvoyé l’affaire au 27/03/2017 puis au 12/06/2017 afin que la citation soit signifiée aux défendeurs.
A cette dernière audience dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire liquidateur ont été avisés, étaient présents :
— Le vice-procureur de la République, M François Camard ;
— La SCP Brouard-Daudé prise en la personne de Me Xavier Brouard, mandataire judiciaire liquidateur, substitué par Me Florance Daudé ;
— MM. G A et F Z.
M. Y X n’a pas comparu ni personne pour lui et les vérifications d’adresse faites à l’audience n’ont pas permis de conclure que te défendeur pouvait
— C
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être recherché à une autre adresse.
À l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 18/07/2017 à 15h conformément au deuxiéme alinéa de l’article 450 du CPC.
Les faits.
Il ressort des renseignements recueillis auprés de Me Daudé et du rapport du juge commissaire Mme H I, remis au tribunal conformément à l’article R 662- 12 du code de commerce que :
— l’entreprise exploitait un fonds de commerce de construction tous corps d’état ;
— elle a été créée en décembre 2013 et avait donc 2 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée ;
— la procédure a été ouverte sur assignation d’un créancier chirographaire ; la liquidation judiciaire de l’entreprise a été prononcée par jugement réputé contradictoire du 04/12/2015 ;
— le chiffre d’affaires n’est pas connu ;
l l ( – la date de cessation des paiements a été fixée au 27/07/2015 soit 5 mois avant la { liquidation de la société ;
— M. X s’est présenté au mandataire judiciaire liquidateur ;
— le passif d’un montant total de 540 000 € est ainsi constitué :
Privilégiés social & fiscal |25 000 € Chirographaires 515 000 €
— Il n’y a pas d’actif réalisé. L’insuffisance d’actif est ainsi de 540 000 €.
Les moyens des parties.
Le ministère public reproche à MM. Y X et F B des fautes de gestion se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-5 6°: «avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable»
— La comptabilité n’a pas été remise. Les comptes annuels n’ont pas été déposés au greffe.
L.653-8 al. 3: « avoir, sciemment, omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »
— La procédure a été ouverte sur assignation. L’augmentation du passif pendant la période suspecte est de 11 615 €.
Le ministère public reproche à M. G A des fautes de gestion se rapportant à l’article suivants du code de commerce :
.653-5 6°: «avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de
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comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicable»
— La comptabilité n’a pas été remise. Les comptes annuels n’ont pas été déposés au greffe.
Le ministère public explique dans ses écritures que M. Y X a été nommé président de la société MBK France le 6 mai 2015. Il a été incarcéré du 12/02/2015 au 04/06/2015 au sein d’un établissement pénitentiaire situé à Jamioulx en Belgique, puis placé sous surveillance électronique jusqu’au 31 juillet de la même année.
M. X étant empêché, au moment de sa nomination, d’exercer la direction de l’entreprise, sa nomination en qualité de président serait donc fictive.
En outre, la société aurait été, pendant cette période, dirigée par M. F Z. Selon un courriel adressé par un ancien salarié de MBK France, M J E, à Me Brouard le 30 janvier 2016, M. Z prenait toute les décisions, M. X étant absent. La décision de saisie pénale prise le 17 décembre 2015 par le parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance d’Evreux qualifie M. Z de dirigeant de fait de la société MBK France.
Le ministère public fait valoir que M. Z détient ou a détenu trois autres mandats de dirigeant dans des sociétés qui ont fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire. Il s’agit de BEKO TEX (RCS Paris 479 206 609) la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 26/06/2008, ASTEVE CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire par jugement du 12/05/2016, une procédure analogue ayant été ouverte par jugement du 31/03/2016 à l’encontre d’OSSA France.
Il est reproché à M A, dirigeant de droit, du 16/12/2013 au 06/05/2015, de ne pas avoir tenu la comptabilité de l’entreprise.
A l’audience du 12/06/2017, M. A explique qu’il était propriétaire de l’intégralité des actions composant le capital de MBK France. Il a cédé sa participation à la société ASTEVE SWISS HOME WOOD par acte sous seing privé du 11 décembre 2014, cette pièce étant produite aux débats.
En raison de cette cession, le nouvel associé unique de la SAS MBK France a pris la décision, par délibération de l’assemblée générale du 30 décembre 2014, de le revoquer de ses fonctions de président et de nommer, pour le remplacer, M. Y X. Il déplore que la société MBK France ait tardé à publier le changement de président au greffe du tribunal de commerce.
M. A soutient que la comptabilité de la société était régulièrement tenue pendant la période où il exerçait les fonctions de président mais qu’il n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve, n’étant plus dans la société depuis trois ans.
En ce qui concerne M. B, M. A précise qu’il a effectivement été salarié de la société jusqu’à la révocation de ses fonctions de président et qu’il ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir.
M. A déclare s’être porté caution du découvert de la société et qu’il continue aujourd’hui à honorer ses engagements au profit de la banque.
En défense, M. Z déclare avoir travaillé dans la société MBK France en tant que chargé d’affaires salarié depuis le mois de mai 2014. Il ajoute qu’il n’avait aucune délégation de pouvoir et qu’il n’a pas été dirigeant de fait.
Le mandataire judiciaire liquidateur produit à l’instance un courriel du 21 janvier 2016 de Me Caroline Lepied, avocate à Montigny-sur-Sambre (Belgique) qui explique que
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M. X aurait été victime de certaines personnes qui lui auraient demandé d’être gérant d’une société qu’il ne connaissait pas.
M. X n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations le concernant que celles contenues dans les rapports du mandataire judiciaire liquidateur et du juge commissaire.
A l’audience, il est indiqué que M. X, n’a pas collaboré au bon déroulement de la procédure.
Le procureur de la République requiert, à l’encontre de MM. B et X, 5 années d’interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire.
Il requiert, à l’encontre de M. A 3 années d’interdiction de gérer assortie de l’exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal,
1) Sur la régularité de la procédure.
Attendu que M. X n’a pas comparu, ni personne pour lui ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure que, conformément à l’avis n°16003 rendu le 4 avril 2016 par la Cour de cassation, la citation à comparaître a été notifiée au défendeur par acte d’huissier,
Attendu que l’huissier commis, conslatant qu’aucune personne ne correspondant à l’identification de M. X à sa dernière adresse connue, a réalisé une enquête sur place ; qu’un vendeur de l’enseigne « tout cash » situé à l’adresse du domicile déclaré par M. X à Denain lui a indiqué que le locataire qui habitait dans l’appartement situé au premier étage du magasin serait parti depuis un mois environ, ce vendeur n’ayant pas été en mesure d’identifier exactement ce locataire :
Attendu que des enquétes auprès des services de la mairie de Denain, sur l’annuaire électronique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook n’ont donné aucun résultat ;
Attendu qu’il ressort de l’exsamen du procès-verbal de constat dressé par l’huissier que ce dernier a effectué des recherches qui sont appropriées ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira la procédure régulière à l’égard de M X ;
2) Sur le mérite.
Atlendu que le ministère public vise les articles L.653-5 6° et L.653-8 alinéa 3, du code de commerce ;
Attendu que :
— M. Y X était président de mai 2015 à décembre 2015 de la SASU MBK France créée en décembre 2013 ;
— il n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
— il en résulte, qu’au moment de l’ouverture de la procédure, l’entreprise était déjà en état de cessation des paiements depuis près de 5 mois ;
— cette carence a engendré, pendant cette période suspecte, une aggravation du passif de 12 000 €, soit 2% du total de l’insuffisance d’actif ; L.
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Enfin Tribunal de Commerce de Paris
— la comptabilité n’a pas été produite ;
— Le dirigeant n’a pas communiqué au mandataire judiciaire liquidateur une adresse à laquelle il pourrait être touché ;
Attendu qu’il convient d’examiner individuellement les griefs reprochés à chacun des défendeurs ;
2-1 Sur le grief reproché à M A.
Attendu qu’il est reproché à M. A de ne pas avoir tenu la comptabilité de l’entreprise pendant la période où il dirigeait celle-ci, soit du 16 décembre 2013 au 30 décembre 2014 ;
Attendu que M. A établit la révocation de ses fonctions de président et la cession des actions qu’il détenait dans le capital de la SAS MBK France par des actes sous seing privé, versés à l’instance qui ne sont contestés par aucune des parties à celle-ci ;
Attendu qu’il n’est pas d’usage que les dirigeants qui cessent leurs fonctions pour quelques causes que ce soit conservent les pièces comptables de l’entreprise correspondant à la période où ils ont dirigé celle-ci, ces pièces devant être conservées par celle-ci ou par un professionnel dûment mandaté ;
Attendu qu’en conséquence, le fait que M. A soit dans l’impossibilité d’établir, trois ans après son départ de la société que la comptabilité ait été régulièrement tenue pendant la période où il a exercé la direction de l’entreprise n’est pas suffisant à démontrer le grief qui lui est reproché ;
Attendu en outre, que la garantie d’actifs et de passifs stipulée dans l’acte de cession des actions de la société, conclu le 11 décembre 2014 entre M. A et la société ASTEVE SWISS HOME WOOD, comporte une clause aux termes de laquelle le cédant déclare « que les éléments d’actifs de la société (stocks, immobilisations) et de passif du bilan ont été inventoriés conformément aux méthodes comptables en cours dans la profession » ;
Attendu que cette clause laisse présumer que des documents comptables de MBK France ont été présentés par le vendeur à l’acquéreur préalablement à la cession, sauf à considérer celle-ci comme de pure complaisance, ce qui n’est pas allégué ;
Attendu que la non-publication des comptes au registre du commerce et des sociétés qui constitue, certes, la violation d’une obligation règlementaire est impropre à caractériser, à elle seule le grief d’absence de comptabilité ;
Attendu qu’il s’ensuit que le grief instruit à l’encontre de M. A ne peut, en l’état des pièces et des débats, étre retenu.
En vertu de son pouvoir d’appréciation, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à sanction à l’encontre de G A ;
2-2 Sur les griefs reprochés à M. C,
Attendu qu’il est fait grief à M. D, en qualité de dirigeant de fait de MBK France, de ne pas avoir tenu la comptabilité de l’entreprise et omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;
Attendu que la définition prétorienne de direction de fait est précise et constante ;
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Attendu que la direction de fait correspond à l’exercice en toute indépendance d’une activité positive de direction et de gestion de la société débitrice ;
Attendu que les actes positifs de gestion dont s’agit doivent être précisément identifiés et caractérisés, cette indentification incombant au demandeur à la sanction ;
Attendu que le courrier adressé par M. E à Me Brouard ainsi que la décision de saisie pénale prise le 17 décembre 2015 ne contiennent aucun élément de nature à fonder le moyen soutenu par le ministère public ;
Attendu que l’inaction du dirigeant de droit, quelle qu’en soit la cause, ne suffit pas à caractériser la direction de fait de l’entreprise par M F Z ;
Attendu de surcroît qu’il n’est pas établi que M. Z, salarié de MBK France, ait disposé, en l’absence de délégation de pouvoirs, des moyens lui permettant de gérer l’entreprise, par exemple de la signature lui permettant de faire fonctionner les comptes de la société, de conclure des contrats ou de donner des directives en matière de comptabilité ;
En vertu de son pouvoir d’appréciation, le tribunal dira qu’il n’y a lieu à sanction à l’encontre de M. F Z.
2-3 Sur les griefs reprochés à M. X,
Attendu que l’argument soutenu dans un courrier de Me Lepied, avocate du défendeur, qui explique que celui-ci aurait été victime de certaines personnes qui lui auraient demandé d’être gérant d’une société qu’il ne connaissait ne saurait convaincre ;
Attendu qu’il résulte de ce courrier que M. X était informé de sa nomination en tant que président de MBK France ;
Attendu qu’il appartenait, alors, à ce défendeur, si cette nomination avait eu lieu à son insu, de démissionner sans attendre de ses fonctions dès qu’il a eu connaissance de sa nomination et de déposer plainte auprés des autorités compétentes ;
Attendu que M. X qui n’a pris aucune initiative à cet effet a, en conscience, abdiquer ses pouvoirs de gestion ;
Attendu qu’il lui appartenait pourtant en tant que dirigeant de droit de s’assurer la tenue régulière de la comptabilité de la société et de faire diligence pour éviter que
l’insuffisance d’actifs s’aggrave en déclarant la cessation des paiements dans les délais prescrits ;
Attendu que son inaction est fautive et les griefs qui lui sont reprochés sont caratérisés.
Le tribunal, en vertu de son pouvoir d’appréciation, prononcera à l’encontre de Y X, sur le fondement des articles L 653-5 6° et L 653-8 alinéa 3 du code de commerce, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ainsi que toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 5 années ;
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L. 653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé
contradictoire : t SATH 1707-2017 09:49.03 Page 6/7 (6) î s
)
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Vu la requête du procureur de la République, Vu le rapport du juge commissaire,
Dit la procédure régulière ;
Dit n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de :
— M G A,
— et de M. F Z,
— et Interdit au dirigeant Y X, né le 07/04/1970 à […]), de nationalité belge, demeurant […], dernier domicile connu, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ainsi que toute personne morale ;
Fixe la durée de cette mesure à 5 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de l’interdiction prononcé à l’encontre de M. X ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus du dispositif ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 185,23 euros TTC (dont TVA: 27,83 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/06/2017 où siégeaient :
M. Dominique Rain, M. Franck Meynaud, M. Pascal Gagna,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Dominique Rain, président du délibéré, et par Mme Sandrine Theude, greffier.
Le greffier Le président
En l’absence du Président du délibéré empêché,
le présent jugement est signé par M.. EnameÂ.. MEYVAUA --->
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Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATMH 1707/2017 09:49:03 Page 7/7 (7) *178483471*
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