Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 3 oct. 2024, n° 22/09030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2022, N° 20/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09030 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/01277
APPELANT
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0690
INTIMÉE
S.A.R.L. EXCELSIOR HOTEL VARLIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2018 en qualité de réceptionniste et veilleur de nuit, par la société Sadama, aux droits de laquelle a succédé la société Excelsior Hôtel Varlin – à qui son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2019 -.
Le 16 novembre 2019, la société Excelsior Hôtel Varlin a adressé à Monsieur [O] un avertissement pour comportement manifestement déloyal.
Le 18 novembre 2019, elle lui a notifié un rappel à l’ordre au motif que ce dernier avait quitté son service plus tôt.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2019, elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2019, la société Excelsior Hôtel Varlin a notifié à Monsieur [O] son licenciement, lui reprochant d’adopter une attitude hostile à l’égard de la direction.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi le 13 février 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 11 octobre 2022, a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, déboutant la société Excelsior Hôtel Varlin de ses demandes.
Par déclaration du 31 octobre 2022, Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement, formulant un appel-nullité de la décision entreprise.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a considéré que la lecture de la déclaration d’appel 'confirme que M. [O] a bien, sans la moindre ambiguïté, entendu solliciter, à titre principal, l’annulation du jugement prud’homal en raison de ce qu’il estime être un défaut ou une insuffisance de motivation, ce qui ne peut correspondre à la situation d’un appel-nullité, voie de recours exceptionnelle ouverte pour faire constater un excès de pouvoir dans le cadre d’un jugement non susceptible d’appel, qualité qui n’est pas celle de la décision prud’homale du 11 octobre 2022 susceptible d’appel, point non discuté ' et en a déduit que ' la mention appel-nullité figurant en exorde de la déclaration d’appel du 31 octobre 2022 et qui ne correspond en rien à son contenu, résulte selon toute apparence d’une erreur ou d’une maladresse de son rédacteur, non créatrice de droit et qui ne saurait modifier la nature même de l’appel', écartant ainsi l’irrecevabilité opposée par la société Excelsior Hôtel Varlin.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [O] demande à la cour de :
— déclarer nul le jugement rendu par la 'section départage’ du conseil de prud’hommes de Paris le 11 octobre 2022 pour défaut de motivation, en application des dispositions de l’article 458 du code de procédure civile,
— juger que la décision prud’homale du 11 octobre 2022 ne comporte aucune analyse des pièces mentionnées, le juge s’étant borné à tenir pour acquis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans les analyser et sans se référer à l’examen des pièces venant les confirmer ou infirmer,
à titre principal,
— dire que Monsieur [O] a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire (article L.1132-1 à L.1132-4 du code du travail) et a subi des faits de harcèlement moral (articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail),
par conséquent,
— déclarer nul le licenciement dont il a fait l’objet,
— condamner la société Excelsior Hôtel Varlin à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
à titre subsidiaire,
— dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [O],
par conséquent,
— condamner la société Excelsior Hôtel Varlin à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (articles L.1235-5 et L.1235-14 du code du travail),
— 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
en tout état de cause,
— condamner la société Excelsior Hôtel Varlin à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires entourant son licenciement et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, la société Excelsior Hôtel Varlin demande à la cour de :
— retenir que le jugement rendu le 11 octobre 2022 par la 'section départage’ du conseil de prud’hommes de Paris déféré à la cour d’appel est parfaitement motivé et conforme,
— rejeter le recours en annulation du jugement dont appel,
— retenir que la cour d’appel est seulement saisie d’un appel en annulation à l’encontre du jugement rendu le 11 octobre 2022 par la section départage du conseil de prud’hommes de Paris et d’aucun recours en réformation, même à titre subsidiaire,
en conséquence,
— en cas de rejet du recours en annulation, dire irrecevable toute demande au titre d’une infirmation ou réformation du jugement contesté,
— en tant que de besoin, débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris à l’exception du débouté de la société Excelsior Hôtel Varlin de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à payer des dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du Code civil,
— réformer le jugement entrepris sur ce point,
et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [O] à payer à la société Excelsior Hôtel Varlin une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du Code civil,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] à payer à la société Excelsior Hôtel Varlin une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens (2 185,26 euros) et éventuels frais d’exécution de la décision intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 5 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité du jugement :
Monsieur [O] sollicite l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu après partage de voix par le juge départiteur le 11 octobre 2022, en raison d’un défaut de motivation.
La société Excelsior Hôtel Varlin relève au contraire que le jugement, qui répond à chaque demande, après avoir exposé le litige de façon datée et circonstanciée, se conclut par un dispositif complet et conforme au code de procédure civile et considère que la cour ne pourra que rejeter la demande d’annulation de cette décision qui est parfaitement motivée.
En vertu de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La motivation du jugement, critiquée en l’espèce par l’appelant, est une règle devant être observée à peine de nullité (selon les conditions requises par l’article 458 du code de procédure civile).
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Paris contient un exposé des dernières demandes présentées, un exposé du litige ainsi qu’une partie 'motifs de la décision', laquelle contient dans la rubrique 'demande de nullité du licenciement’ un rappel de la définition de la discrimination et du harcèlement moral ainsi que de leurs modalités de preuve, une analyse des faits invoqués par les parties à ces titres, outre l’analyse des pièces produites, aboutissant à un rejet de la demande de nullité et des demandes inhérentes à un licenciement nul pour discrimination notamment et à un harcèlement moral.
Par ailleurs, le jugement comporte une partie détaillant 'le motif du licenciement,' rappelant les règles applicables et faisant état des griefs reprochés au salarié en l’espèce, analysant les éléments de preuve apportés pour les démontrer, leur pertinence quant à la rupture de la relation de travail et contient des motifs relatifs au bien-fondé de la rupture de la relation de travail, de nature à justifier le rejet des demandes indemnitaires présentées.
Ce jugement, enfin, après avoir reproduit les demandes reconventionnelle et accessoires des parties, contient un dispositif reprenant précisément les éléments de la décision prise.
Il convient par conséquent de constater que le jugement entrepris, qui a analysé les demandes respectives des parties en répondant aux principaux moyens développés par elles, sans être tenu de commenter chaque pièce ni de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, ne peut se voir reprocher un défaut de motivation.
La demande d’annulation doit donc être rejetée.
Sur la saisine de la cour :
La société Excelsior Hôtel Varlin souligne que la cour n’est saisie que d’un appel en annulation à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Paris et d’aucun recours en réformation, même à titre subsidiaire, et qu’elle doit, l’annulation du jugement n’étant pas ordonnée, dire irrecevable toute demande au titre d’une infirmation ou réformation du jugement.
Monsieur [O] sollicite que la cour déclare nul le jugement litigieux et fasse droit à ses demandes au fond, sans argumenter précisément sur le moyen de son adversaire.
En application de l’article 901 du code de procédure civile : 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité:
(…) 4º Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…)'.
Par ailleurs, en application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère pour le tout.
Il résulte en outre de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement attaqué, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un motif autre que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, doit donc conclure subsidiairement au fond.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [O], en date du 31 octobre 2022 contient le texte suivant, strictement reproduit:
'Objet/Portée de l’appel : Appel nullité Déclaré nul le jugement rendu par la Section départage du Conseil de Prud’hommes de Paris le 11 octobre 2022 pour défaut de motivation, en application des dispositions de l’article 458 du Code de procédure civile. Jugé que le jugement ne comporte aucune analyse des pièces mentionnées, le juge s’est borné à tenir pour acquis les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sans les analyser et sans se référer à l’examen d’aucune pièce venant les Confirmer ou infirmer. Sur le fond : – A titre principal – Dire que Monsieur [O] a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire (Article L.1132-1 à L.1132-4 du Code du travail) et a subi des faits de harcèlement moral (Articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail) – Par conséquent, déclare nul le licenciement dont il a fait l’objet; Condamné la Société EXCELSIOR HOTEL VARIN à payer la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du Code du travail. – À titre subsidiaire : – Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [O] – Par conséquent, Condamné la Société EXCELSIOR HOTEL VARIN à payer la somme de 5000 Euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ( Articles L.1235-5 et L.1235-14 du Code du travail) ; 2.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. En tout état de cause : – Condamné à la somme de 5.000 Euros au titre du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires entourant son licenciement et à la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.'
Par ailleurs, dans ses premières conclusions en date du 9 janvier 2023, comme dans ses dernières, Monsieur [O] a présenté les prétentions de fond dont il avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris (à titre principal : licenciement nul car discriminatoire et harcèlement moral subi, à titre subsidiaire : sans cause réelle et sérieuse, et demandes pour rupture abusive du contrat de travail, pour harcèlement moral et pour circonstances vexatoires entourant son licenciement.)
Au vu de la déclaration d’appel de l’espèce, qui mentionne que le recours tend à l’annulation du jugement pour défaut de motivation, et des conclusions de l’appelant qui conclut au fond, de façon à l’évidence subsidiaire à sa demande d’annulation – même si le vocable n’a pas été utilisé- en visant l’ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué, il y a lieu de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Excelsior Hôtel Varlin et de statuer sur les prétentions de Monsieur [O].
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur [O] le 20 décembre 2019 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Depuis notre reprise de l’entreprise vous persistez à adopter une attitude hostile à l’égard de la direction de l’entreprise, et vous n’acceptez pas le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur.
Vous semblez trouver à redire à toutes nos remarques ou consignes en invoquant l’organisation sous la direction de votre ancien employeur et vous n’acceptez pas d’être rappelé à l’ordre.
Le lundi 25 novembre 2019, vous vous absentiez encore de votre poste juste après le début de votre service visiblement pour vous acheter à manger; or vous devez prendre vos dispositions pour respecter vos horaires de travail.
Cela est d’autant plus préjudiciable que par courrier en date du 18 novembre 2019 nous vous rappelions vos obligations et vous demandions de ne pas changer vos horaires ni de vous absenter de votre poste sans notre autorisation et sans nous en informer au préalable. Votre poste de réceptionniste exige une présence physique, vous bénéficiez d’une pause et vous ne pouvez vous absenter à loisir.
Vous n’avez donc pas tenu compte de nos consignes.
Par courrier en date du 27 novembre 2019, vous affirmiez d’ailleurs que vous aviez l’habitude de vous organiser ainsi. Et au cours de l’entretien préalable du 16 décembre 2019, vous mainteniez la même posture vous référant à vos précédentes conditions de travail avant notre reprise de l’entreprise et affirmant que, ayant repris votre contrat de travail, nous devions nous y conformer.
Nous comprenons qu’en réalité vous n’acceptez pas l’organisation mise en place depuis la reprise de cet établissement et que vous ne supportez pas que les habitudes que vous aviez prises en violation de vos obligations contractuelles soient modifiées (pauses intempestives et promenade dans le quartier etc.).
Votre hostilité à notre égard est telle que, comme réponse à l’avertissement du 16 novembre 2019, vous n’avez pas hésité à porter de graves accusations à l’encontre de la direction aux termes d’un courrier du 23 novembre 2019, sans le moindre commencement de preuve, faisant référence à une « violence verbale et un acharnement psychologique » et une «discrimination sur la situation de famille ». Vous n’aviez jamais, avant d’être sanctionné, porté de telles affirmations que nous avons fermement réfutées. Comme nous vous l’avons rappelé, les faits reprochés vous sont directement imputables. Outre que ce procédé est contraire à votre obligation de bonne foi et de loyauté, il confirme votre refus de notre pouvoir de direction et de contrôle de l’entreprise.
Vous avez à l’égard des résidents et de vos collègues une attitude inappropriée. Le jeudi 12 décembre 2019, Monsieur [N] nous a informé que lundi 9 décembre 2019 vous l’aviez appelé le menaçant et l’intimidant de manière agressive en lui reprochant d’avoir confirmé que vous étiez parti plus tôt le 16 novembre 2019 et en indiquant que 'nous allions vous licencier et qu’il serait le prochain sur la liste'.
Des clients se sont également plaints de votre attitude agressive et de votre ton inapproprié à leur égard.
Vous faites preuve de déloyauté à l’égard de votre employeur. Vous avez menti avec aplomb lorsque vous avez été interrogé le 25 novembre 2019 par la selarl Moreau-Coiffard-Herrbrach, huissiers de justice, dans le cadre de l’enquête sur l’effectif de l’entreprise et sur la présence de Monsieur [H] au cours de l’année 2019 en qualité de salarié. Alors que plus de 20 personnes, résidents et salariés, ont témoigné de l’absence de cet individu depuis plus de une année dans l’entreprise, vous affirmez qu’il travaillait dans l’entreprise en ces termes 'oui je l’ai vu travailler ici toute l’année 2019', mais sur les horaires de ce dernier, vous répondiez 'je ne connais pas ses horaires, je ne le croise pas'.
Votre témoignage est emprunt ( sic) de contradictions manifestes, démontrant votre volonté de couvrir une fraude orchestrée par votre ancien employeur dont nous avons pourtant les preuves et qui nous conduit à déposer plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris. Par votre attitude, vous vous rendez complice de cette fraude et vous ne respectez pas votre obligation de loyauté à notre égard.
C’est d’autant plus grave que par courrier en date du 16 novembre 2019, nous vous avions notifié un avertissement pour des faits également contraires à votre obligation de loyauté lorsque vous aviez tenté de semer le trouble dans l’esprit des clients qui venaient juste d’être interrogés au sujet de Monsieur [H]. Ceux-ci se sont dits choqués et au-delà du caractère déloyal de votre attitude, vous avez porté préjudice à l’entreprise.
Nous considérons que l’ensemble de ces éléments justifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Relatant avoir reçu notification d’un avertissement 15 jours seulement après le transfert de son contrat de travail, puis d’un rappel à l’ordre deux jours plus tard, avoir subi l’acharnement de son employeur à son encontre ainsi que des faits de harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail notamment, Monsieur [O] considère que son licenciement est intervenu pour des griefs sans fondement, pour la seule raison qu’il était le neveu de l’ancien gérant de l’entreprise avec lequel la société Excelsior Hôtel Varlin est en contentieux. Affirmant être victime de sa situation familiale, un mois et vingt jours après le transfert de son contrat de travail auquel l’intimée n’avait pu faire échec, et d’un harcèlement moral, il conclut à la nullité de son licenciement.
À titre subsidiaire, il fait valoir que la rupture de la relation de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, la prétendue attitude hostile qui lui était reprochée n’étant pas caractérisée, comme d’ailleurs les griefs tirés d’un non-respect des consignes et d’une déloyauté dans les relations contractuelles.
La société Excelsior Hôtel Varlin rappelle qu’en réalité, le licenciement de l’espèce est intervenu en raison des multiples fautes commises par Monsieur [O] dans le cadre de ses fonctions, notamment parce qu’il n’acceptait pas la nouvelle direction.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.'
Par ailleurs, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, conformément à l’article L.1152-1 du code du travail.
Les articles L.1134-1 et L.1154-1 du code du travail disposent que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II ou relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou à tout harcèlement moral. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Monsieur [O] s’appuie sur les mêmes pièces au soutien de la discrimination et du harcèlement moral qu’il invoque, à savoir la notification par courrier du 16 novembre 2019 d’un avertissement pour avoir 'abordé plusieurs clients de l’hôtel en leur indiquant que Monsieur [H] avait des bulletins de paie ' zéro', qu’il travaillait dans l’entreprise', faits qui sont inexacts’ pour les déterminer à faire une attestation pour défendre la position de Monsieur [R] [O], cédant de l’entreprise, et lui reprochant d’outrepasser ses fonctions pour servir les intérêts de son ancien employeur avec lequel il a des 'liens familiaux', la notification par courrier du 18 novembre 2019 d’un rappel à l’ordre pour avoir quitté son poste 15 minutes avant la fin du service le 17 novembre 2019, ses demandes en date des 23 et 27 novembre 2019 d’annulation de l’avertissement et du rappel à l’ordre dans lesquelles il conteste tout manque de loyauté à l’égard de son employeur et avoue un départ anticipé dans la mesure où son remplaçant était déjà arrivé à son poste, conformément à un usage existant dans l’entreprise.
Il se prévaut également de sa convocation à entretien préalable dès le 2 décembre 2019, du compte-rendu de cet entretien rédigé par la conseillère du salarié et de son licenciement par courrier du 20 décembre suivant et verse aux débats la copie d’un document dactylographié, intitulé 'attestation’ émanant de [R] [O] faisant état de son excellente conduite et de son sérieux dans l’exécution de son travail, deux documents rédigés (l’un dactylographié, l’autre manuscrit) par Monsieur [H] faisant état de la ponctualité et de la bienveillance de son collègue pendant leur collaboration, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Paris le relaxant des faits d’usage d’attestation ou de certificat inexact et d’escroquerie, sur citation directe de la société Excelsior Hôtel Varlin.
Si les documents produits et qualifiés d’ 'attestation’ n’ont en réalité pas de valeur probante non seulement compte tenu du lien de famille d’un des leurs auteurs avec l’appelant mais également en raison du non-respect des règles édictées par l’article 202 du code de procédure civile (à défaut de toute pièce d’identité annexée notamment), les autres éléments produits par le salarié permettent de relever la notification d’une sanction disciplinaire et d’un rappel à l’ordre moins de trois semaines après le transfert du contrat de travail et une chronologie très serrée ensuite dans la procédure de licenciement, éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de la situation familiale du salarié et/ou un harcèlement moral à son encontre.
La société Excelsior Hôtel Varlin conteste non seulement toute discrimination, se prévalant d’avoir repris le contrat de travail de l’ensemble des salariés en poste, dont celui d’un autre parent (Monsieur [Y]) de l’ancien gérant qui fait toujours partie du personnel de l’hôtel, mais aussi tout harcèlement moral.
La société intimée verse aux débats :
— plusieurs attestations (dont celle de Monsieur [B] [N], réceptionniste, faisant état de l’attitude troublante de son collègue ayant interrogé les clients de l’hôtel et ayant essayé de les convaincre ' que Monsieur [H] [T] faisait partie de l’entreprise durant la période Sadama en 2019' et celles de plusieurs clients décrivant l’insistance de Monsieur [O] à ce sujet et du trouble provoqué ainsi chez eux,
— l’attestation d'[F] [G], disant avoir été présent le 25 novembre 2017 à 17 heures en face de l’hôtel et avoir vu l’appelant 'quitter son poste pour ne revenir qu’une dizaine de minutes plus tard',
— et surtout le courrier du salarié en date du 27 novembre 2019 reconnaissant être parti de son poste 15 minutes plus tôt que prévu.
Il résulte de ces pièces que les faits reprochés dans l’avertissement et le rappel à l’ordre notifié au salarié sont établis, alors que la démonstration d’un usage dans l’entreprise permettant au titulaire d’un poste de le quitter par anticipation à l’arrivée de son successeur n’est pas faite.
Par ailleurs, sont produits les courriers du salarié en date des 23 et 27 novembre 2019, adressés à l’employeur et contestant d’une part l’avertissement fondé sur des 'accusations infondées et diffamatoires’et sur un motif 'discriminatoire’ selon lui, et d’autre part le rappel à l’ordre.
La société Excelsior Hôtel Varlin verse en outre la sommation interpellative du 25 novembre 2019 concernant Monsieur [W] [O] à l’occasion de laquelle ce dernier a indiqué 'travailler à l’hôtel Excelsior depuis le 3 août 2018. Mes horaires sont 18 h00 à 1h00', affirmant avoir vu travailler Monsieur [H] au sein de l’entreprise 'toute l’année 2019', mais ne pas connaître ses horaires 'je ne le croise pas, il est réceptionniste'.
Elle produit aussi les sommations interpellatives de plusieurs salariés de l’entreprise faisant état de ce que Monsieur [H] n’a pas été vu travaillant dans l’entreprise en 2019 et de résidents de l’hôtel affirmant ne pas le connaître ou ne pas l’avoir vu depuis un an, ainsi qu’un extrait d’Infogreffe montrant l’inscription au répertoire Sirene de Monsieur [T] [H] en tant qu’entrepreneur individuel (peinture et vitrerie) à compter de juin 2019, éléments en contradiction avec les déclarations de l’appelant à ce sujet.
La société produit également l’attestation de Monsieur [B] [N], réceptionniste, relatant les pressions de son collègue [O] pour qu’il atteste en sa faveur au sujet d’horaires de travail et lui indiquant '« Tu sais dans les plans de l’employeur, nous trois réceptionnistes, sommes appelés à être licenciés mais à tour de rôle. Quant à toi [B] tu es sur la sellette. De plus si je suis sanctionné d’un licenciement je t’entraîne avec moi pour que tu sois licencié à ton tour car j’ai des preuves contre toi ». Je lui ai dit: là tu me menaces'.
Si le salarié peut valablement contester les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées et écrire en ce sens à son employeur, en revanche les derniers éléments réunis permettent de vérifier que les deux griefs nouveaux reprochés en dernier lieu dans la lettre de licenciement sont partiellement établis.
Il convient donc, au vu de ces éléments objectifs étrangers à toute discrimination et à tout harcèlement moral, de rejeter les demandes relatives à un licenciement nul et ce d’autant que l’employeur verse aux débats un courriel de Monsieur [Y] en date du 28 octobre 2020 affirmant travailler 'dans un cadre apaisant’ et avoir avec ses employeurs des relations empreintes 'd’un respect mutuel total'.
L’absence de Monsieur [O] en début de service le 25 novembre 2019 'pour acheter à manger’ n’est pas objectivement démontrée et son attitude inappropriée à l’égard des résidents avait d’ores et déjà été sanctionnée ; cependant, les pressions établies à l’encontre de M. [N] et la déloyauté manifestée à l’encontre de l’employeur, indices d’un comportement hostile persistant, sont de nature à justifier la rupture du contrat de travail, en l’état de l’avertissement préalablement notifié.
Il convient donc de rejeter les demandes présentées au titre de la rupture de la relation de travail, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les circonstances du licenciement :
Monsieur [O] considère que les circonstances ayant entouré son licenciement ont été vexatoires, son employeur d’une part s’étant empressé de prendre la décision de le licencier et ce, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’un reproche pendant toute sa carrière, d’autre part ayant porté de fausses accusations à son encontre et enfin fait une présentation pervertie des faits de l’espèce. Il sollicite 5 000 € en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi de ce fait.
La société Excelsior Hôtel Varlin conclut au rejet de la demande, les circonstances de la rupture n’ayant été ni abusives ni vexatoires et le salarié ne démontrant aucun préjudice moral.
En l’espèce, non seulement les circonstances du licenciement ne sont pas démontrées comme ayant été vexatoires ou humiliantes à l’encontre du salarié, mais encore ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice qui en serait résulté.
Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’atteinte à l’image :
La société Excelsior Hôtel Varlin invoque les accusations du salarié lui ayant reproché une prétendue discrimination et un harcèlement moral totalement fallacieux, accusations graves et inexactes qui ont porté atteinte à son honneur et à sa considération, pour solliciter la somme de 5 000 € de réparation à ce titre.
Monsieur [O] conclut au rejet de la demande.
Il convient de relever, comme l’a fait le jugement de première instance, que l’employeur ne démontre pas de la part de l’appelant un exercice de son droit d’agir empreint de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol et ne rapporte pas la preuve d’un abus de la liberté d’expression du salarié, ni d’une atteinte à son image.
Sa demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 octobre 2022,
REJETTE le moyen de la société Excelsior Hôtel Varlin au titre de l’irrecevabilité des demandes présentées au fond par le salarié,
CONFIRME le jugement de première instance,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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