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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 oct. 2014, n° 1407011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1407011 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1407011
___________
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
c. M. D X
___________
M. Laforêt
Rapporteur
___________
Mme Roussier
Rapporteur public
___________
Audience du 30 septembre 2014
Lecture du 14 octobre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(3e chambre)
28-005-04-02
C
Vu la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 28 juillet 2014, et fondée, en application de l’article
L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 17 juillet 2014 par laquelle elle a constaté que
M. D X n’avait pas déposé son compte de campagne, en violation des dispositions de l’article L. 52-12 du code électoral ;
Vu, sous la protestation n° 1402608, le mémoire en production de pièces, enregistré le 4 septembre 2014, par lequel M. Y et ses colistiers transmettent l’acte du 23 mai 2014 par lequel M. X a présenté sa démission au conseil municipal de Clichy-sous-Bois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2014 :
— le rapport de M. Laforêt, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Roussier, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une décision du 17 juillet 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. X, candidat au premier tour de l’élection qui s’est tenue les 23 mars 2014 en vue de la désignation à
Clichy-sous-Bois des conseillers municipaux et conseillers communautaires, n’avait pas déposé son compte de campagne ;
2. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. (…) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral, en vigueur à la date à laquelle le délai imparti à M. X pour déposer son compte de campagne a expiré : « Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 (…) / L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision./ Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office. » ;
3. Considérant qu’il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
4. Considérant, qu’il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. X a obtenu 18,49 % des voix, trois sièges de conseillers municipaux et deux sièges de conseillers communautaires, et n’a pas déposé son compte de campagne en méconnaissance de l’article L. 52-12 du code électoral ; que M. X a ainsi méconnu une obligation substantielle ; que par un courrier en recommandé, avisé mais non réclamé, en date
du 18 juin 2014, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a signalé cette situation à M. X ; qu’il n’a apporté, devant le tribunal, aucun élément de nature à justifier cette absence de dépôt ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au caractère substantiel de la règle méconnue et au caractère délibéré de ce manquement, au score de la liste de M. X, à sa formation politique expérimentée, au fait qu’il était précédemment élu dans une autre commune lors de précédentes élections municipales, à l’absence de précisions sur l’origine des recettes ou des dépenses de campagne du candidat, permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles sa campagne a été financée, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. X inéligible pendant deux ans à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X a, par lettre reçue par le maire de Clichy-sous-Bois le 6 juin 2014 et produite dans l’instance électorale, démissionné de ses fonctions de conseiller municipal ; que, par suite, il n’y a pas lieu de le déclarer démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal ; que cette démission entraîne nécessairement celle de son mandat en tant que conseiller communautaire de la commune de Clichy-sous-Bois en application des articles L. 273-3, L. 273-4 et L. 273-5 du code électoral ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de le déclarer démissionnaire d’office de ce mandat également ;
6. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste (…) » ; qu’en application de ces dispositions, il y a lieu pour le tribunal de proclamer élue Mme H I A, inscrite sur la liste où figurait M. X immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
7. Considérant qu’aux termes qu’aux termes de l’article L. 273-10 du code électoral : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) / La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas. » ; qu’en application de ces dispositions, il y a lieu pour le tribunal de proclamer élu en tant que conseiller communautaire M. B Z, candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle M. X, à remplacer, a été élu ;
DECIDE :
Article 1er : M. X est déclaré inéligible pour une durée de deux ans à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de déclarer M. X démissionnaire d’office de ses mandats de conseiller municipal et conseiller communautaire de la commune
de Clichy-Sous-Bois.
Article 3 : Mme A est proclamée élue en qualité de conseiller municipal de la commune de Clichy-Sous-Bois en lieu et place de M. X.
Article 4 : M. Z est proclamé élu en qualité de conseiller communautaire de Clichy-Sous-Bois en lieu et place de M. X
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. D X.
Copie du présent jugement sera communiquée pour information au préfet de Seine-Saint-Denis, à la commune de Clichy-sous-Bois, à M. B Z et à Mme H I A.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président,
Mme Jasmin-Sverdlin, premier conseiller,
M. Laforêt, conseiller,
Lu en audience publique le 14 octobre 2014.
Le rapporteur Le président,
Signé Signé
E. Laforêt T. Célérier
Le greffier,
Signé
S. Louisor
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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