Infirmation partielle 6 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 6 oct. 2022, n° 20/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 février 2020, N° 17/01723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02011 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/01723
APPELANTE
S.A.R.L. HOME NET REALISATIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIME
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ondine SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 243
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Juillet 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 mars 2002, M. [D] [X] a été en engagé par la société Home Net Réalisations (ci-après désignée la société HNR) en qualité de menuisier.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
La société HNR employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par avenant prenant effet le 1er septembre 2010, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Home Net, également appelée Home Concept.
Le 12 février 2015, M. [X] a été victime d’un accident du travail pour 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Par courrier du 26 mars 2015, l’Assurance maladie a notifié à M. [X] une décision de prise en charge de cet accident.
M. [X] a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie, au moins jusqu’au 30 mars 2015 selon les pièces versées aux débats et en l’absence de précisions sur ce point dans les écritures des parties.
Par avenant prenant effet le 1er avril 2015, le contrat de travail de M. [X] a été transféré de la société Home Net à la société HNR. Cette dernière a organisé une visite médicale le 11 février 2016 à l’issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte temporaire.
A compter de cette date, M. [X] a fait l’objet de manière continue de plusieurs arrêts de travail, mettant notamment en évidence une tendinopathie aux deux épaules.
L’état de M. [X] a été déclaré consolidé le 15 avril 2016 et l’Assurance maladie lui a accordé une rente à compter du 16 avril 2016 pour un taux d’incapacité fixé à 10%.
Lors d’une première visite médicale de reprise organisée le 17 mai 2016, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de M. [X].
Lors d’une seconde visite médicale de reprise du 3 juin 2016, le médecin du travail a indiqué que M. [X] était 'inapte à tout poste dans l’entreprise’ sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 1er juillet 2016, M. [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le 12 décembre 2017 le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la condamnation de la société HNR au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la société HNR à payer à M. [X], dont la moyenne des trois derniers mois de salaires est fixé à 2.678,76 euros, les sommes suivantes :
— à titre de rappel de congés payés sur préavis : 434,92 euros,
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.218 euros,
— à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros,
Ordonné l’exécution provisoire,
Mis les dépens à la charge de la société HNR,
Ordonné les intérêts au taux légal,
Rejeté le surplus des demandes.
Le 3 mars 2020, la société HNR a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 mai 2022, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée en conséquence à payer à M. [X], dont la moyenne des trois derniers mois de salaires est fixé à 2.648,76 euros, les sommes suivantes :
A titre de rappel de congés payés sur préavis : 434,92 euros,
A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.218 euros,
A titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a mis les dépens à sa charge,
— a ordonné les intérêts au taux légal,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 avril 2022, M. [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société HNR à lui payer les sommes suivantes :
A titre de rappel de congés payés sur préavis : 434,92 euros,
A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.218 euros,
A titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros,
Y ajoutant de condamner la société HNR à lui payer les sommes suivantes :
— 13.047,66 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi,
— 26.095,32 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante,
Condamner la société HNR à lui payer les sommes suivantes :
— 7.565,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 23.920,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.349,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société HNR aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 11 mai 2022.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle :
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s’apprécie à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné par les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher des possibilités de reclassement sauf si cet avis mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
L’employeur doit justifier, tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
En l’espèce et en premier lieu, si M. [X] a été déclarée inapte à tout emploi dans l’entreprise par le médecin du travail dans son second avis du 3 juin 2016, celui-ci ne mentionne pas que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de l’intimé. Par suite, il incombe en conséquence à l’employeur de justifier du respect de son obligation de reclassement.
En second lieu, M. [X] reproche à l’employeur de ne pas avoir recherché son reclassement au sein des autres sociétés du groupe Home Concept auquel appartient la société HNR et qui est constitué des sociétés créées par M. et Mme [C].
En défense, l’employeur soutient qu’aucune solution de reclassement n’était envisageable au sein de l’entreprise et produit à l’appui de ses allégations le compte-rendu du 26 juin 2016 des délégués du personnel de l’entreprise mentionnant : 'Après consultation des délégués ici présents, ceux-ci concluent qu’il est impossible, compte tenu de l’activité du bâtiment de l’entreprise, de définir un poste ne comportant ni poussière, ni charge à soulever, quelque soit le corps de métier envisagé. Donc il n’y a pas de solution de reclassement qui puisse convenir. Les délégués du personnel ne s’opposent pas à une solution de licenciement si celle-ci convient à M. [X]'.
Il soutient également que la société HNR n’est pas membre du groupe Home Concept puisqu’il n’existe aucun lien capitalistique entre l’appelante et les entreprises dudit groupe. Il entend en justifier en produisant seulement un document intitulé 'organigramme de Home Concept’ dans lequel il est mentionné que la société Home Concept, également appelée Home Net, a pour objet l’achat et la revente de biens à réhabiliter alors que la société HNR est une entreprise de bâtiment liée avec la société Home Concept par une convention de prestation de service. Il expose ainsi que l’obligation de reclassement doit s’apprécier uniquement au niveau de la société HNR et non au regard d’un groupe d’entreprises.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que par un premier avenant prenant effet le 1er septembre 2010, le contrat de travail de M. [X] a été transféré de la société HNR à la société Home Net dans le cadre de la reprise de l’activité bâtiment de la première par la seconde. De même par un second avenant prenant effet le 26 mars 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré de la société Home Net à la société HNR 'dans le cadre d’une évolution du groupe’ (pièces 2 et 3 employeur).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’une permutation de tout ou partie du personnel de la société HNR au profit de la société Home Net était possible, d’autant que ces deux entreprises avaient leur siège à promixité, peu important le fait qu’aucune relation capitalistique n’existe entre la société HNR et la société Home Net comme l’affirme l’appelante.
Or, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la société HNR a recherché des solutions de reclassement au sein de la société Home Net.
En conséquence, la société HNR ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qu’il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés le contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger tant leur santé physique que mentale.
Le salarié expose que l’employeur a commis plusieurs manquements à son obligation de sécurité et sollicite la somme de 26.095,32 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces manquements.
L’employeur conclut au débouté.
En premier lieu, M. [X] soutient qu’il a été victime de tabagisme passif pendant plusieurs années et qu’il l’avait signalé à l’employeur à plusieurs reprises.
Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
Par suite, ce premier manquement n’est pas établi.
En deuxième lieu, M. [X] soutient que lui et plusieurs salariés de la société HNR ont été exposés à l’amiante durant de nombreuses années sans que l’employeur ne prenne la moindre mesure ni ne fournisse le moindre équipement de protection.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— un procès-verbal établi par le commissariat de police de Maison-Alfort le 6 juillet 2016 dans lequel il a mentionné : 'j’étais chargé de démonter les toitures composées d’amiante pendant des années sans protection',
— deux attestations par lesquelles M. [U], ancien collégue de l’intimé, a indiqué, d’une part, que des déchets d’amiante étaient cachés dans les bennes des camions pour être vidés en décheterie, sans que le personnel ait reçu une formation ou une protection individuelle et, d’autre part, que le personnel affecté sur un chantier avait manipulé des gravats d’amiante sans protection,
— une attestation par laquelle M. [V], ancien salarié de la société HNR, a indiqué que cette dernière procédait à l’évacuation de gravats d’amiante,
— un questionnaire de la médecine du travail rempli par M. [X] et dans lequel il indique avoir été en contact avec l’amiante pendant une dizaine d’année sans protection,
— des échanges SMS non exploitables puisque se rapportant à des personnes non identifiées.
Contrairement à ce qu’indique M. [X], il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que le médecin du travail a confirmé que ce dernier travaillait en contact avec l’amiante.
De même, il ressort des attestations de MM [E] [R] [N], [T] [L], [Z] [L] et [A], salariés de la société HNR et collègues de M. [X] sur les chantiers que les employés de l’entreprise ne manipulaient pas de l’amiante, ce qui contredit les attestations de MM [V] et [U] peu circonstanciées.
Il s’en déduit que ce deuxième manquement n’est pas établi.
En troisième lieu, M. [X] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d’examens médicaux périodiques.
Selon l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé.
La société justifie que le salarié a bénéficié d’un examen médical annuel de 2002 à 2009 et d’un examen en 2013, outre les visites médicales devant le médecin du travail des 11 février, 17 mai et 3 juin 2016.
Il s’en déduit que l’employeur n’a pas fait bénéficier le salarié d’une visite médicale en 2011 et en 2015.
Par suite, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En quatrième lieu, M. [X] soutient qu’il n’y avait pas de réelles formations en matière de sécurité et que l’employeur n’a pas équipé les salariés en masques, casques et harnais et qu’à cause de ces manquements, il souffre d’asthme.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— une attestation par laquelle M. [K], salarié de la société HNR, a indiqué que 'les réunions d’hygiène et de sécurité étaient des informations et non des formations',
— une attestation par laquelle M. [S] [Y], salarié de la société HNR, a mentionné que : 'les réunions d’hygiène et de sécurité étaient des informations et non des formations, c’était oral pour toutes ces réunions comme celles du 9 juillet 2014 et du 10 juillet 2015. Nous signons tous les feuilles de présence. Entre ce qui était marqué sur les feuilles ces jours là et la réalité de la sécurité sur les chantiers et surtout celui du [Adresse 4], vous pouvez constater que la sécurité n’était pas au rendez-vous par manque de moyens (…)',
— une photographie non datée d’un chantier à [Localité 5] montrant une personne sur un échauffaudage sans harnais, ni masque et ni casque,
— une photographie de chantiers au cours de l’année 2011 montrant des personnes travaillant sans protection,
— un certificat médical du 4 avril 2016 mentionnant à l’égard de M. [X] l’apparition en octobre 2015 des premières manifestations asthmatiques sous forme d’une crise d’asthme puis par la suite d’un asthme chronique nécessitant un traitement de fond suite à une exposition importante et prolongée aux poussières de bois et poussières de maçonnerie selon les dires du patient.
Comme le relève fort justement l’employeur, les photographies produites ne permettent pas d’identifier le chantier et les personnes présentes et n’établissent donc pas que la société HNR faisait travailler ses salariés sans équipement de sécurité comme l’affirme l’intimé.
En outre, la société mentionne que M. [X] ne travaillait pas sur les charpentes ni sur les toitures et produit afin d’en justifier les attestations de MM [E] [R] [N], [T] [L], [Z] [L] et [A], collègues de l’intimé sur les chantiers, le confirmant.
De même, la société produit :
— les factures 2014 et 2015 par lesquelles elle a commandé des équipements de sécurité pour son personnel (chaussure de sécurité, gants, casques…),
— les feuilles d’émargement des réunions annuelles de sécurité de juillet 2014 et 2015,
— un document réunissant l’ensemble des consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise affichée et remis au salarié et notamment l’obligation de porter des équipements de sécurité,
— le document unique d’évaluation des risques de décembre 2014.
Elle établit ainsi que, contrairement aux allégations de M. [X], l’entreprise s’est dotée d’équipements de sécurité et a élaboré des consignes de sécurité dont il ne ressort pas des éléments produits qu’elles seraient insuffisantes ou non respectées.
De plus, la cour constate que les attestations de MM [K] et [S] [Y] ne sont pas suffisamment précises pour critiquer utilement le contenu des formations annuelles de sécurité assurées par l’employeur.
Enfin, contrairement aux allégations de M. [X], il ne ressort pas des éléments médicaux produits que son asthme serait la conséquence d’une exposition à la poussière sur les chantiers.
Il résulte de ce qui précède que ce quatrième manquement n’est pas établi.
En cinquième lieu, M. [X] reproche à l’employeur de ne pas avoir pris de mesures pour faire cesser des faits de harcèlement dont il estime avoir été victime de la part de ses collègues (lacets de chaussures noués, caisse à outil vissée au sol).
A l’appui de ses allégations, il produit une attestation par laquelle M. [U], ancien salarié de la société HNR, a indiqué 'avoir constaté que pendant plusieurs semaines, M. [X] était pris à parti, de ce qui était pris pour farces des collègues de travail de l’entreprise HNR (lacets de chaussures nouées ensembles, caisse à outils vissés au sol). Et bien que M. [X] exerce un travail de bonne qualité, certains collègues le dénigraient pour le faire partir de l’entreprise sur demande des supérieurs (…)'.
Toutefois, la cour constate que les faits ainsi dénoncés par le salarié et M. [U] sont peu circonstanciés : les auteurs ne sont pas identifiés et les événements ne sont pas datés et localisés. Ils ne sont dès lors pas établis.
En outre, il n’est pas justifié que l’employeur a été mis au courant de ceux-ci afin de prendre les mesures nécessaires.
Par suite, ce cinquième manquement n’est pas établi.
En sixième et dernier lieu, M. [X] reproche à l’employeur de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l’accident du 12 février 2015 en le laissant porter des charges lourdes. A l’appui de ses allégations, il produit une attestation par laquelle M. [V], ancien salarié de la société HNR, a indiqué avoir vu M. [X] porter un sac de 35 kg.
L’employeur expose que l’activité du salarié ne l’exposait aucunement à une manutention de charges lourdes et que M. [X] ne s’était jamais plaint d’avoir à transporter de telles charges.
A l’appui de ses allégations, il produit les attestations par lesquelles MM [E] [R] [N], [T] [L], [Z] [L] et [A], salariés de la société HCR et collègues de M. [X] sur les chantiers, ont indiqué travailler depuis longtemps avec l’intimé et ont précisé que lorsqu’il y avait des charges lourdes à déplacer, la consigne était de les faire porter par les ouvriers les plus jeunes, ce qui était fréquemment rappelé lors des réunions de sécurité annuelle et par le supérieur hiérarchique de M. [X].
Il résulte de ces attestations que l’employeur a mis en oeuvre des consignes interdisant à M. [X], né le 7 juin 1960, de porter des charges lourdes.
Par suite, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être ici reproché à l’employeur.
***
Il résulte de ce qui précède que le salarié ne peut reprocher à l’employeur, au titre du manquement à l’obligation de sécurité, que le fait de ne pas avoir bénéficié d’une visite médicale en 2011 et en 2015.
Toutefois, M. [X] ne justifiant d’aucun préjudice lié à ce manquement, il sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
***
M. [X] sollicite également la somme de 8.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété subi du fait de son exposition à l’amiante. Or, comme il a été dit dans les développements précédents, il n’est pas établi que le salarié a été exposé à l’amiante. Par suite, il sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail :
Au préalable, comme l’a justement mentionné le jugement entrepris, la moyenne des salaires des trois derniers mois de l’intimé est d’un montant mensuel brut de 2.648,76 euros.
M. [X] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 7.565,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.349,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 434,92 euros de congés payés afférents.
L’employeur ne conteste pas ces montants mais conclut au débouté aux motifs que le licenciement est justifié et que ces sommes ont déjà été versées au salarié comme en atteste le reçu pour solde de tout compte versé aux débats.
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Le reçu pour solde de tout compte produit par l’employeur (pièce 9) prévoit le versement au salarié de sommes supérieures à celles réclamées, à savoir 17.699,92 euros d’indemnité spéciale de licenciement et 4.966,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, ce reçu n’étant ni daté ni signé par le salarié, il n’est nullement justifié en l’espèce de son caractère libératoire et du versement de ces sommes au salarié.
Par suite, dans la mesure où les montants réclamés par M. [X] ne sont pas contestés par l’employeur, il sera fait droit aux demandes pécuniaires de l’intimé, précision faite que l’indemnité compensatrice et les congés payés afférents sont exprimés en brut.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 434,92 euros de congés payés afférents.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice.
***
Selon l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, il est octroyé une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires.
M. [X] sollicite une indemnité d’un montant de 23.920,71 euros de dommages-intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce montant étant inférieur à douze mois de salaire, il sera fait droit à cette demande.
***
M. [X] sollicite la somme de 13.047,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi. Ce préjudice étant déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par la cour, le salarié sera débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
***
Les dispositions de l’article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. En conséquence, la cour n’ordonne pas le remboursement des indemnités chômage perçues par le salarié.
Sur les demandes accessoires :
La société HNR qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d’appel. Elle sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HNR sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement :
— sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté M. [D] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que la somme de 434,92 euros allouée à titre de congés payés afférents s’exprime en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Home Net Réalisations à verser à M. [D] [X] les sommes suivantes :
— 7.565,83 euros d’indemnité de licenciement,
— 4.349,29 euros bruts d’indemnité compensatrice,
— 23.920,71 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Home Net Réalisations aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Cession ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Pièces ·
- Banque
- Aquitaine ·
- Isolant ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Polyuréthane ·
- Obligation de résultat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Constat
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Gabon ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Observation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Orange ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Distribution ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Informatique ·
- Travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Représentation ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décret ·
- Demande d'avis ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Formulaire ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Tutelle
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Vente ·
- Protocole ·
- Vices ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.