Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2025, n° 2405792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Charamnac, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 14 février 1988, a fait l’objet d’un arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes du deuxième alinéa du I. de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l’arrêté attaqué : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément () ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : « () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R.776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 juin 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifié à M. B le 17 juin 2024 avec la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Dès lors, l’intéressé disposait, à compter de la notification de l’arrêté attaqué, d’un délai de 15 jours pour déférer l’ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal sans que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne puisse avoir pour effet de proroger le délai de recours. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de 15 jours. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Charamnac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 avril 2025.
La présidente du tribunal
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier,
Ou par délégation, la greffière,
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