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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 27 sept. 2011, n° 25688/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25688/09 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 5-1 et 5-5 |
| Identifiant HUDOC : | 001-106344 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD002568809 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Kristina Pardalos, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CRISTINA BOICENCO c. MOLDOVA
(Requête no 25688/09)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2011
DÉFINITIF
27/12/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cristina Boicenco c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25688/09) dirigée contre la République de Moldavie et dont une ressortissante de cet État, Mme Cristina Boicenco (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 avril 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me G. Păduraru, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Grosu.
3. La requérante se plaint en substance d’une violation de son droit à la liberté et à la sûreté, garanti par l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi que de son droit à une réparation adéquate prévu par l’article 5 § 5.
4. Le 25 mai 2009, la Cour décida de communiquer l’affaire au gouvernement défendeur. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1985 et réside à Vulcăneşti.
A. La mise en détention de la requérante et la procédure pénale diligentée à son encontre
6. Le 31 mai 2004, la requérante fut engagée dans un restaurant.
7. Soupçonnée d’avoir commis un vol dans le restaurant, elle fut arrêtée le 1er juin 2004 et placée en détention provisoire sur décision d’un enquêteur.
8. Les policiers ne dressèrent pas de procès-verbal d’arrestation. La requérante ne fut pas non plus traduite devant un juge. Aucun avocat ne fut commis d’office pour sa défense.
9. Le 2 juin 2004, la requérante signa des aveux pour les faits reprochés.
10. Le 11 juin 2004, la requérante fut libérée.
11. Le 5 juillet 2004, elle fut mise en accusation. Le jour même, le parquet rendit une ordonnance lui interdisant de quitter le territoire national.
12. Le 16 février 2005, le tribunal de Buiucani acquitta la requérante. Il constata que, du 1er juin 2004 au 11 juin 2004, elle avait été illégalement détenue dans les locaux du commissariat de police du secteur de Buiucani à Chişinău, ainsi que dans les locaux de détention provisoire du commissariat général de Chişinău.
13. Il releva également que les policiers n’avaient pas dressé de procès-verbal d’arrestation et que la détention de la requérante n’avait pas été dûment autorisée par le juge d’instruction. Il conclut que la détention de l’intéressée, non assistée par un avocat, avait été contraire au droit interne et que tous les actes de procédure effectués durant l’enquête étaient également entachés de nullité. Le parquet interjeta appel.
14. Par un arrêt du 5 avril 2005, la cour d’appel de Chişinău rejeta l’appel du parquet. A la même date, elle prononça une décision interlocutoire, dans laquelle elle constata expressément la violation de l’article 5 de la Convention à l’égard de la requérante.
15. Le parquet ne se pourvut pas contre l’arrêt de la cour d’appel, qui devint définitif.
B. L’action en réparation introduite par la requérante
16. Le 9 juin 2006, la requérante saisit le tribunal de Vulcăneşti d’une action dirigée contre le ministère des Finances en vue d’obtenir réparation du préjudice moral et matériel qu’elle estimait avoir subi. Elle réclama 12 220 lei moldaves (MDL) (733 euros (EUR)) au titre du dommage matériel et 100 000 MDL (5 973 EUR) au titre du dommage moral.
17. Le 26 octobre 2006, le tribunal de Vulcăneşti accueillit partiellement l’action de la requérante concernant la compensation du préjudice matériel. Les juges de fond ordonnèrent au ministère des Finances de payer à la requérante 6 645 MDL (404 EUR) à ce titre.
18. Le 27 octobre 2006, le tribunal de Vulcăneşti accueillit partiellement l’action de la requérante concernant la compensation du préjudice moral, ordonnant au ministère des Finances de lui verser 8 000 MDL (478 EUR) à ce titre.
19. Le 13 mai 2007, la cour d’appel de Comrat accueillit partiellement l’appel formé par la requérante, dans la mesure où elle demandait le remboursement des frais de justice. Elle ordonna au ministère des Finances de lui payer 1 124 MDL (68 EUR) au titre des frais d’expertise médico-légale et 300 MDL (18 EUR) au titre des frais de représentation.
20. Le même jour, elle prononça une autre décision par laquelle elle rejeta les appels interjetés par les parties, dans la mesure où ils portaient sur le montant du préjudice moral.
21. Le 29 octobre 2008, la Cour suprême de justice rejeta les pourvois des parties, confirmant ainsi les décisions des instances inférieures.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
22. Les dispositions de droit interne pertinent ont été recensées par la Cour dans l’affaire Ganea c. Moldova (no 2474/06, § 13, 17 mai 2011). Selon l’article 1405 du code civil de la République de Moldova du 6 juin 2002, l’État a l’obligation de réparer intégralement, parmi d’autres, le dommage causé aux personnes physiques par un placement en détention provisoire illégal. Aux termes de l’article 1422 du même code, le dommage moral doit être réparé indépendamment de l’existence et du montant du dommage matériel. Enfin, l’article 1423 oblige les tribunaux à fixer le monta nt alloué au titre du dommage moral en prenant en considération le caractère et la gravité des souffrances physiques et psychiques de la victime, et la mesure dans laquelle la compensation accordée peut constituer une satisfaction pour l’intéressé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 §§ 1 ET 5 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint du caractère illégal de son placement en détention ainsi que du caractère inadéquat et insuffisant de la réparation octroyée par les tribunaux internes. Elle invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1.
24. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et à la lumière de sa jurisprudence (Ganea c. Moldova, précité), la Cour estime qu’il y a lieu à analyser ces griefs sous le seul angle de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
25. Le Gouvernement estime que la compensation allouée par les tribunaux internes correspond aux montants alloués généralement par les juridictions internes dans des cas similaires et que la requérante ne saurait prétendre avoir la qualité de victime des violations alléguées.
26. Aux yeux de la requérante, le montant de la compensation allouée par les tribunaux internes pour sa détention irrégulière n’est pas de nature à la priver de sa qualité de victime.
27. La Cour rappelle que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention.
28. La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Ganea c. Moldova, précité, avec les références y citées).
29. Il découle de ce qui précède qu’il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003 ; et Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004). Elle rappelle enfin que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour (Normann et Jensen et Rasmussen, décisions précitées).
30. En l’espèce, premièrement, la Cour observe que l’existence d’un constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse puisqu’il ressort de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Chişinău du 6 mai 2005 que celle-ci a expressément reconnu le caractère illégal de la détention de la requérante.
31. Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, et plus particulièrement la compensation du dommage moral et matériel causé, la Cour observe que le tribunal de Vulcăneşti a alloué à la requérante un montant global de 14 645 MDL (environ 882 EUR). Ainsi, les juridictions civiles ont alloué une compensation au titre de la détention et des poursuites illégales.
32. La Cour réaffirme qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Le respect de la Convention entraîne pour les États contractants une obligation de réparer le préjudice causé par la violation. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir lui-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 de la Convention habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (voir Ganea précité, § 22).
33. La Cour observe qu’en l’espèce la requérante a reçu une certaine compensation de la part des juridictions nationales, qui avaient appliqué les dispositions pertinentes du code civil. La Cour doit établir si cette compensation est conforme aux principes pertinents développés dans sa jurisprudence sur l’article 41, à savoir, si cette compensation est équitable et si elle permet d’effacer les conséquences de la violation constatée. Pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée à la requérante en l’espèce, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation, en application de l’article 41. Or, aux yeux de la Cour, il y a notamment une disproportion manifestement déraisonnable entre la somme versée au titre du dommage moral par la Cour suprême de justice (478 EUR) et les montants octroyés généralement par la Cour à ce titre dans des affaires semblables (Hyde Park et autres c. Moldova (no 4), no 18491/07, § 70, 7 avril 2009 ; Leva c. Moldova, no 12444/05, § 79, 15 décembre 2009 ; et Ganea précité, § 35). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait admettre que la requérante ait reçu une réparation appropriée et suffisante de son dommage résultant de la violation de l’article 5 § 1.
34. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requérante peut encore se prétendre victime d’une violation de l’article 5 de la Convention. Elle rejette donc l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. La Cour constate également que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période de détention à prendre en considération
35. Le Gouvernement estime que le présent grief doit être analysé pour la période du 1er au 11 juin 2010. Il considère ainsi que la requérante aurait été détenue pendant onze jours.
36. La requérante combat cette thèse. Elle soutient qu’elle a été victime d’une détention arbitraire de vingt jours.
37. La Cour note que dans son jugement du 16 février 2005, le tribunal de Buiucani constata qu’elle avait été irrégulièrement détenue du 1er juin 2004 au 11 juin 2004 (voir paragraphe 12 ci-dessus). Par conséquent, et dans l’absence de toute autre preuve de détention en dehors de la période mentionnée ci-dessus, la Cour accepte l’argument du Gouvernement selon lequel la requérant a été détenue pendant onze jours.
2. Appréciation de la Cour
38. La Cour rappelle d’emblée que le droit à réparation, au sens de l’article 5 § 5 de la Convention, suppose la constatation préalable, par les juridictions internes ou par elle-même, de la violation d’un des paragraphes 1 à 4 de cet article (voir, parmi beaucoup d’autres, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X et Georgiev c. Bulgarie, no 47823/99, § 107, 15 décembre 2005).
39. Aux yeux de la Cour, il ne prête pas à controverse que la violation du droit de la requérante à la liberté et à la sûreté, garanti par l’article 5 § 1 de la Convention, a été reconnue par un arrêt définitif de la cour d’appel de Chişinău du 5 avril 2005 (paragraphe 14 ci-dessus).
40. La Cour rappelle ensuite que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 du même article (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185-A).
41. En l’espèce, la Cour observe que toute personne a la possibilité, en vertu de l’article 1405 du code civil moldave (voir ci-dessus, § 22), d’introduire une demande en réparation du dommage résultant d’une privation de liberté irrégulière et que la requérante a effectivement pu introduire une telle demande. Il s’ensuit que l’ordre juridique moldave garantissait à la requérante, à un degré suffisant de certitude, un droit à réparation pour la détention provisoire subie. Toutefois, il n’incombe pas à la Cour d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais de rechercher si la manière dont elles ont touché la requérante a enfreint la Convention (voir, mutatis mutandis, Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A no 257-B).
42. La Cour note que l’intéressée s’est prévalue de la possibilité que lui offrait le code civil pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de sa détention et que, dans le cadre de cette procédure, elle a obtenu la reconnaissance de l’irrégularité de sa détention au regard du droit interne et la reconnaissance implicite de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 16-19 ci-dessus).
43. La Cour observe que la seule question qui soulève un problème dans la présente affaire est le montant de la compensation octroyée à la requérante par le tribunal de Vulcăneşti en raison de l’incarcération illégale, et notamment celui alloué au titre du dommage moral, à savoir l’équivalent de 478 EUR. Même si la période de détention – onze jours – peut sembler courte, ce montant est considérablement inférieur aux montants que la Cour accorde dans des cas similaires de violation de l’article 5 de la Convention (Hyde Park et autres (no 4), Leva et Ganea précités). Elle réitère que la détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation des garanties fondamentales consacrées par l’article 5 de la Convention et une violation extrêmement grave de cette disposition. Ne pas consigner des données telles que la date et l’heure de l’arrestation, le lieu de détention, le nom du détenu ainsi que les raisons de la détention et l’identité de la personne qui y a procédé doit passer pour incompatible avec l’exigence de régularité de la détention et avec l’objectif même de l’article 5 de la Convention (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, § 125, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 104 et 105, CEDH 1999‑IV).
44. Étant donné le constat ci-dessus, selon lequel la requérante n’a pas perdu sa qualité de victime, notamment en raison de la faible indemnisation, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. La requérante réclame le remboursement de son manque à gagner pour la période comprise entre juillet 2004 et juillet 2010, pendant laquelle elle n’aurait pas travaillé, à savoir 7 532 EUR. Elle réclame aussi la somme de 8 000 EUR pour préjudice moral.
47. Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice matériel sollicité et les violations alléguées de la Convention. Il estime en outre que la somme sollicitée pour préjudice moral est excessive par rapport à la durée relativement courte de la détention de la requérante.
48. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention. Pour ce qui est de la demande faite pour préjudice matériel, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué.
49. La Cour estime cependant que la requérante a subi un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui octroie 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
50. La requérante demande également 2 635 EUR pour frais et dépens. Elle soumet à cet effet des factures d’honoraires d’avocat d’un montant d’environ 870 EUR, ainsi que divers autres justificatifs d’un montant total d’environ 200 EUR.
51. Le Gouvernement, indiquant que la requérante n’a pas fourni tous les justificatifs requis à l’appui de sa demande, prie la Cour de n’octroyer aucune somme à ce titre.
52. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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