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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 10 janv. 2012, n° 42390/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42390/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural) ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-108438 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0110JUD004239007 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Kristina Pardalos, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE B. c. ROUMANIE
(Requête no 42390/07)
ARRÊT
STRASBOURG
10 janvier 2012
DÉFINITIF
10/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire B. c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42390/07) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme B. (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 novembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a décidé d’office la non-divulgation de l’identité de la requérante (article 47 § 3 du règlement).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné M. Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. La requérante allègue en particulier que l’enquête pénale qui s’est déroulée à la suite de sa plainte pénale pour viol n’a pas été effective.
5. Le 7 juillet 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante, née en 1958, réside à Buhuşi.
A. L’état de santé de la requérante
7. Par une décision administrative du 13 février 1996, la direction départementale pour le travail et la protection sociale de Bacău constata que la requérante était atteinte d’une incapacité de travail et lui octroya une pension pour invalidité. On avait diagnostiqué chez elle la maladie de Basedow (causant une hyperthyroïdie), ainsi qu’une insuffisance de l’hypophyse, une thyroïdectomie subtotale, une tétanie manifeste et un ulcère duodénal.
8. Par la suite, la requérante fut internée à plusieurs reprises avec un diagnostic de « schizophrénie paranoïde », y compris pendant les périodes du 14 septembre au 13 octobre 2000, du 1er au 15 mai 2002, du 21 janvier au 17 février 2003, du 2 au 14 juin 2004 et du 8 au 22 octobre 2007.
9. Les attestations de sortie de l’hôpital mentionnaient que la requérante était suivie (aflată în evidenţă psihiatrică) par l’hôpital Buhuşi et par la section de psychiatrie de l’hôpital de Bacău.
10. A chaque sortie de l’hôpital, la requérante se vit recommander de continuer le traitement, d’éviter les traumatismes psychiques et d’avoir un environnement familial psychologique protecteur (climat familial psihoprotectiv).
11. A plusieurs reprises, dont les 21 juillet et 26 octobre 2006, la requérante fut internée à la demande de la police, et emmenée par une voiture de police.
12. En date du 8 août 2006, elle sortit de l’hôpital avec la recommandation d’éviter les traumatismes psychologiques.
13. Le 26 octobre 2006, la requérante fut à nouveau internée pour deux semaines.
14. Elle fut internée à de nombreuses reprises par la suite, ainsi qu’il ressort de la lettre de l’hôpital Buhuşi, datée du 26 août 2009, dont la copie a été soumise par le Gouvernement. Il ressort de cette lettre que seulement pendant l’année 2008, la requérante a été internée à quatre reprises et qu’elle a passé, au total, cinq mois internée dans la section de psychiatrie pour malades chroniques.
B. Le non-lieu rendu à la suite de plainte pénale pour tentative de viol
15. Le 25 août 2006, la requérante saisit oralement la police de sa commune d’une plainte contre D. pour viol, en expliquant que dans la soirée du 24 août 2006, vers 21h45, celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui. Le policier qui reçut sa plainte dressa un procès-verbal de réception d’une plainte déposée oralement, où il indiqua que la requérante s’était plainte d’avoir été violée et qu’elle refusait de signer ledit procès-verbal. La requérante allègue qu’à ce moment elle a montré au policier des morsures au visage. Le procès-verbal ne contient aucune mention à cet égard, ni d’autres détails au sujet des faits dénoncés par la requérante.
16. Une investigation sur place au domicile de la requérante fut conduite le même jour. Des planches photographiques furent réalisées et deux objets furent prélevés : un drap de lit portant une tache, visible aussi sur la photo du drap, et une casquette.
17. Le même jour, la requérante fut emmenée aux urgences de l’hôpital départemental de Bacău afin d’être examinée par un gynécologue pour un prélèvement des sécrétions vaginales, demandé par la police. Une fois arrivée, la requérante refusa ce prélèvement en affirmant qu’elle avait été victime d’une tentative de viol et non pas d’un acte consommé. Face à ce refus, elle fut tout de suite conduite au service psychiatrique du même hôpital, son internement étant demandé par la police.
18. Par lettre datée du 25 août 2006, la police de la commune où habitait la requérante demanda son internement à la section de psychiatrie de l’hôpital de Bacău dans les termes suivants :
« Nous vous prions d’interner [B.] domiciliée à [...] qui présente un diagnostic de schizophrénie. Elle représente une menace pour ses voisins, a l’habitude de faire du feu dans sa cour, entre dans les bâtiments officiels de la commune en ayant un comportement violent et il semble qu’elle ait été aussi victime d’un viol pendant la nuit du 24/25 août 2006. »
19. Les 25 et 29 août 2006, D., le suspect désigné par la requérante, un agriculteur âgé de trente ans, fut entendu par la police. Dans sa déposition du 29 août 2006, il reconnut que dans la soirée du 24 août 2006, vers 22 heures, il avait pénétré dans la cour de la maison de la requérante, sans se signaler, puis forcé la porte verrouillée de sa maison et qu’il y était entré en lui proposant d’avoir un rapport sexuel. Celle-ci commença à hurler en se trouvant dans un état d’agitation, « en raison de la maladie dont elle souffrait » selon D. D. ajouta qu’il avait insisté pour avoir un rapport sexuel mais qu’il ne parvint pas à ses fins, parce qu’il était en état d’ébriété et que les cris de la requérante auraient pu être entendus ; il craignait donc d’être surpris par les voisins.
20. Selon la déclaration d’une voisine de la requérante, entendue par la police le 28 août 2006, elle avait entendu les cris de la requérante dans la soirée du 24 août 2006, mais elle ne les avait pas pris au sérieux, sachant que celle-ci souffrait d’une maladie mentale.
Il apparaît du dossier d’enquête soumis par le Gouvernement que la requérante ne fut jamais entendue au sujet de sa plainte et qu’aucun représentant de cette dernière ne participa à cette procédure.
21. Le même policier ayant dressé le procès-verbal du 25 août 2006 référa au parquet en date de 30 septembre 2006 en proposant un non-lieu. Dans son rapport, il indiqua que le matin du 25 août 2006, il avait reçu un appel téléphonique d’une voisine de la requérante, qui avait entendu ses cris pendant la nuit. Le policier nota qu’il s’est déplacé au domicile de la requérante, où il la trouva « effrayée » (« am găsit-o pe numita [B.] speriată ») et enregistra sa plainte pénale pour viol, formulée oralement. Il ordonna ensuite qu’elle soit transportée au service d’obstétrique-gynécologie de l’hôpital départemental de Bacău en vue d’un prélèvement. Une fois arrivée sur place, elle avait refusé ce prélèvement au motif que le viol n’avait pas été consommé. Ensuite, le rapport indiqua qu’en raison des antécédents d’internement psychiatrique de la requérante, il fut décidé de l’interner tout de suite (Aflată în evidenţa reţelei de psihiatrie Bacău şi Iaşi-Socola cu mai multe internări cu diagnosticul de SCHIZOFRENIE PARANOIDĂ s-a luat măsura internării în secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.).
22. Le dossier d’enquête ouvert au parquet près le tribunal de première instance de Bacău ne contient aucune autre indication à part celle relative au prélèvement du drap de lit par la police, au domicile de la requérante, le 25 août 2006.
23. Le 23 octobre 2006, une décision de non-lieu fut rendue par un procureur du parquet près le tribunal de première instance de Bacău.
24. La décision du procureur indiquait que la requérante « avait été transportée à l’hôpital d’urgence de Bacău, où elle avait refusé d’être examinée par des médecins ».
Le procureur nota ensuite que la requérante avait été à plusieurs reprises internée à la section de psychiatrie de l’hôpital de Bacău et que son dernier internement datait du 25 août 2006 et avait duré jusqu’au 13 septembre 2006.
25. La décision relevait ensuite que le procureur avait entendu D., qui déclarait qu’il reconnaissait s’être rendu au domicile de la requérante pendant la soirée du 24 août 2006, mais qu’il avait décidé de repartir, compte tenu du fait qu’elle était agitée. La décision précitée notait à son sujet que, « comme il était ivre, il avait perdu sa casquette », sans autre précision quant au déroulement des faits.
26. Sans se référer à d’autres preuves, le procureur conclut qu’il n’y avait pas d’indice qu’un viol ait été commis. La décision ne mentionna rien au sujet de signes de violence que la requérante alléguait avoir présentés le jour où elle avait signalé son agression.
27. Le 25 octobre 2006, la requérante fut à nouveau internée.
28. Dans sa contestation non-datée contre le non-lieu du 23 octobre 2006, la requérante fit valoir qu’elle avait refusé d’être examinée par un gynécologue en raison du fait qu’elle avait dénoncé une tentative de viol et non pas un acte consommé. La requérante soulignait, à cet égard, que le procureur n’avait nullement analysé l’existence d’une tentative de viol. Elle se plaignait, en outre, du fait qu’elle n’avait pas été entendue par les enquêteurs au sujet de sa plainte pénale avant que le non-lieu soit rendu et que ce non-lieu ne contenait aucune mention des traces de violence qu’elle avait présentées. Dans sa contestation, la requérante indiquait avoir été contrainte à des rapports sexuels à plusieurs reprises, par le même accusé, avant la tentative du 24 août 2006, mais qu’elle avait hésité à les dénoncer parce que chaque plainte ou réclamation qu’elle faisait entraînait son internement psychiatrique. Dans cette contestation manuscrite, elle décrivait également le déroulement des faits dans la soirée du 25 août 2006. Elle y indiquait que l’accusé avait réussi à la pousser vers la chambre et à la renverser sur le lit, moment auquel elle avait crié et l’accusé l’avait mordue, bousculée et menacée.
29. A la suite de la contestation de la requérante, le non-lieu du 23 octobre 2006 fut confirmé le 23 juillet 2007. Le dossier d’enquête soumis par le Gouvernement ne fait référence à aucun autre acte d’enquête.
30. Dans une lettre datant du 27 octobre 2009, le parquet informa l’agent du Gouvernement qu’il était dans l’impossibilité de fournir l’attestation de la communication faite à la requérante de la décision du 23 juillet 2007, car, en raison d’une erreur de secrétariat, il n’y avait pas eu d’enregistrement de ce courrier (din cauza unei greşite manipulări a corespondenţei nu a fost înregistrată în evidenţele de expediere a corespondenţei).
31. Le Gouvernement soutient qu’entre-temps, le 10 mars 2008, l’avocate L.A. aurait demandé et obtenu l’accès au dossier d’enquête pour le compte de la requérante. A cet égard, le Gouvernement soumet la copie d’un pouvoir non signé par la requérante, donné pour « étudier le dossier » et d’une demande de consultation de dossier formée par l’avocate L.A. Il n’y a aucune indication que ce pouvoir ait été donné par la requérante aux fins de sa représentation dans la procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. Les dispositions législatives pertinentes en matière de plainte préalable et de recours contre les décisions du parquet sont décrites dans les arrêts Macovei et autres c. Roumanie (no 5048/02, §§ 34-35, 21 juin 2007) et Iorga et autres c. Roumanie (no 26246/05, §§ 39-40, 25 janvier 2011).
33. L’article 197 du code pénal, tel qu’il était rédigé à l’époque des faits, se lit comme suit :
« L’acte sexuel, de quelque nature qu’il soit, avec une personne de sexe différent ou du même sexe, commis par contrainte ou en profitant de son impossibilité de se défendre ou alors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exprimer son consentement est puni de trois à dix ans de prison ferme (...) »
34. Selon le code pénal annoté (publié par G. Bodoroncea, I. Kuglay, L. Lefterache, I. Matei, I. Nedelcu et F. Vasile aux éditions C.H. Beck, Bucarest 2007, p. 687) la cour d’appel de Craiova, dans sa décision no 95/2005, jugea que le rapport sexuel représente une manière d’obtenir la satisfaction sexuelle par le sexe, même sans agir sur le sexe de la victime (chiar dacă nu se acţionează asupra sexului victimei). Cette action réalisée par la contrainte ou en profitant de l’impossibilité de la victime de se défendre ou d’exprimer sa volonté, constitue l’élément matériel de l’infraction de viol. Selon le même ouvrage (p. 686), la cour d’appel de Bucarest, dans sa décision no 3/1995, jugea que pour autant que le prévenu avait essayé d’avoir des rapports sexuels avec une fillette de six ans, sa contrainte était implicite, compte tenu du fait qu’à son âge, la victime n’était pas en mesure de se défendre ou de manifester sa volonté, ne comprenant pas ce qu’il lui arrivait.
35. Selon l’ouvrage précité, le fait d’immobiliser les mains de la victime et de la pousser vers un lieu propice constitue une tentative de viol (décision no 1545/1982 du Tribunal Suprême).
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l’article 3 de la convention
36. Sans invoquer de disposition de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été, à plusieurs reprises, de 2004 à 2006, victime de viol et de tentatives de viol, sans que les autorités prennent des mesures de protection à son égard et de poursuite des responsables.
37. Seules les doléances de la requérante concernant l’incident du 24 août 2006 feront l’objet de l’examen de la Cour dans la présente affaire.
38. La Cour estime que les questions soulevées par la requérante doivent être examinées sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention qui consacre l’obligation pour les autorités compétentes de conduire une enquête effective en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou mentale des requérants (voir, mutatis mutandis, A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2699, § 22 ; Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, §§ 73-75, CEDH 2001-V ; E. et autres c. Royaume-Uni, no 33218/96, 26 novembre 2002, et Kontrová c. Slovaquie, no 7510/04, §§ 49 et suiv., 31 mai 2007).
Par ailleurs, la Cour note que la requérante ne critique pas les dispositions législatives qui sanctionnent le viol, mais qu’elle se plaint de l’absence d’une enquête effective propre à permettre l’identification et la punition de la personne responsable du viol. La Cour n’estime dès lors pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l’article 8 de la Convention (a contrario, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 153, CEDH 2003‑XII).
39. L’article 3 de la Convention se lit ainsi :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
40. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il relève que la requérante n’a pas contesté devant le tribunal, en vertu des de l’article 2781 du Code de procédure pénale, le non-lieu rendu par le parquet le 23 octobre 2006 et confirmé le 23 juillet 2007.
Il fait valoir également que la requérante a saisi la Cour le 16 novembre 2006, soit avant de donner aux autorités internes l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées.
Enfin, d’après lui, l’avocate L.A., qui aurait obtenu pour le compte de la requérante l’accès au dossier d’enquête en cause, aurait pu contester devant le tribunal le non-lieu confirmé le 23 juillet 2007.
41. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 35 § 1 de la Convention impose aux requérants l’épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Cependant, elle souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte, avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Cela signifie notamment que la Cour doit analyser de manière réaliste, non seulement les recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également la situation personnelle du requérant (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 77, CEDH 1999-V, mutatis mutandis, Storck c. Allemagne, (déc.) no 61603/00, 26 octobre 2004, et Rupa c. Roumanie (no 2), no 37971/02, § 36, 19 juillet 2011).
42. En l’espèce, la Cour constate que la requérante souffrait, à l’époque des faits, comme à présent, d’une sévère pathologie psychique, étant considérée comme personne invalide depuis 1996 et ayant subi de très nombreux internements psychiatriques.
A cet égard, elle note qu’aucune mesure de protection spéciale, notamment par la nomination d’un curateur, n’a été prise à son égard et que les services sociaux ne semblent pas avoir été avertis de la situation particulièrement précaire de la requérante.
43. En outre, la Cour observe que la décision du 23 juillet 2007 qui confirma le non-lieu rendu par le procureur le 23 octobre 2006 n’a pas été communiquée en bonne et due forme, comme le Gouvernement le reconnaît.
De surcroît, la requérante a été internée le lendemain de sa plainte pénale, ainsi que dans les jours suivant la communication du non-lieu du 23 octobre 2006. Qui plus est, elle a été internée à de nombreuses reprises par la suite, ainsi qu’il ressort de la lettre de l’hôpital Buhuşi, datée du 26 août 2009, dont la copie a été soumise par le Gouvernement. Il ressort de cette lettre que seulement pendant l’année 2008, la requérante a été internée à quatre reprises et qu’elle a passé, au total, cinq mois internée dans la section de psychiatrie pour malades chroniques.
44. La Cour conclut dès lors que, compte tenu de son état, la requérante n’avait aucune possibilité effective d’utiliser la voie de recours invoquée par le Gouvernement.
45. S’agissant de la prétendue possibilité qu’aurait eue la requérante, moyennant l’avocate L.A., de contester le non-lieu, la Cour constate que le pouvoir fourni par le Gouvernement qui n’est pas signé par la requérante, était donné simplement aux fins de l’étude du dossier. Dès lors, il n’a pas été établi que L.A. agissait pour le compte de la requérante en qualité de conseil de celle-ci aux fins de la procédure pénale en question.
46. A la lumière de ce qui précède et sans pour autant remettre en cause le principe de l’effectivité du recours introduit par l’article 2781 du code de procédure pénale, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, ce recours ne peut passer pour adéquat en vue d’une réparation des violations alléguées. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
47. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. La requérante allègue que toutes ses plaintes pénales ont été suivies par des internements psychiatriques prétendument abusifs. S’agissant notamment de la tentative de viol dont elle allègue avoir été victime le 24 août 2006, la requérante se plaint de ce que le parquet ne l’a pas entendue en qualité de victime et qu’il a tout expliqué par sa maladie psychique au lieu de procéder à la recherche de preuves au sujet de l’infraction qu’elle dénonçait. A cet égard, elle fait valoir que les signes visibles de violence sur son visage n’ont pas été pris en compte.
49. Le Gouvernement souligne que l’enquête pénale, dans le cas du prétendu viol de la requérante, a démarré tout de suite, qu’elle a été menée d’une manière effective, adéquate et dans un délai raisonnable et que c’est la requérante qui l’a entravée, en refusant de se soumettre à l’examen gynécologique demandé par la police.
De même, le Gouvernement estime que, dans le cas de la requérante, les obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention ont été satisfaites.
50. La Cour rappelle que lorsqu’une personne formule une allégation défendable d’atteinte à son intégrité physique ou mentale, les autorités doivent promptement ouvrir une enquête capable d’identifier et de punir les personnes responsables. Une telle obligation ne saurait être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par les agents de l’État (voir M.C., précité, § 151). Dans le cas des personnes vulnérables, dont font partie les enfants et les personnes handicapées, les autorités doivent faire preuve d’une attention particulière et doivent assurer aux victimes une protection accrue en raison de leur capacité ou de leur volonté de se plaindre qui se trouvent souvent affaiblies (voir, mutatis mutandis, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 133, CEDH 2004‑IV (extraits) ; M.C., précité, § 150 et Jasinskis c. Lettonie, no 45744/08, §§ 59 et suiv., 21 décembre 2010).
51. Certes, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris la déclaration de la victime, les dépositions des témoins, les expertises et les certificats médicaux propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations médicales. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les responsabilités risque de ne pas répondre aux exigences de l’article 3 de la Convention (Batı et autres, précité, § 134, CEDH 2004‑IV (extraits) et Šečić c. Croatie, no 40116/02, § 54, 31 mai 2007).
52. En outre, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il est nécessaire qu’elle soit menée avec une célérité et une diligence raisonnables. Une réponse rapide des autorités est essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance des actes illégaux (Membres (97) de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie, no 71156/01, § 97, 3 mai 2007).
53. La Cour note que dans la présente affaire une enquête a été aussitôt ouverte à la suite de la plainte déposée par la requérante le 25 août 2006. Il reste à apprécier son caractère « effectif ».
54. Elle relève qu’en l’espèce l’enquête a bien débuté par l’administration de plusieurs actes d’enquête par la police, comme l’investigation et les prélèvements sur place, avec prise de photographies judiciaires. La Cour est aussi consciente du fait que la requérante a refusé un examen gynécologique qui lui a été proposé par la police.
55. Toutefois, la Cour note que, bien que la requérante ait justifié ce refus en précisant qu’elle avait été victime d’une tentative de viol et non d’un viol, aucune suite à ces propos n’a été donnée par le parquet. En effet, celui-ci n’ordonna aucune autre expertise et aucun médecin ne semble avoir examiné cliniquement la requérante notamment afin de déceler des éventuelles traces externes de violences. Par ailleurs, la requérante n’a jamais été entendue par la police ou par le procureur au sujet de sa plainte pénale.
56. Qui plus est, la Cour note que, juste après son refus d’être examinée par un gynécologue, la requérante a été amenée à l’hôpital et internée en service de psychiatrie. De surcroît, dans le non-lieu prononcé le 23 octobre 2006, le parquet ne fait pas de référence au récit de la requérante concernant les faits dénoncés, mais seulement à son état psychique. Il semblerait donc que l’état de santé mentale de la requérante affaiblit considérablement la crédibilité de ses allégations, au détriment de la recherche des preuves matérielles.
57. Compte tenu de la pathologie psychiatrique dont souffrait la requérante et qui rendait nécessaire une diligence spéciale de la part du procureur, ainsi qu’une protection sociale adéquate, la Cour considère que l’enquête menée sur ses accusations de viol n’a pas répondu aux exigences de l’article 3 la Convention.
58. La Cour conclut par conséquent qu’il y a eu, en l’espèce, violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu du volet procédural de l’article 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
60. La requérante réclame 200 000 000 lei roumains au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
61. Le Gouvernement estime ces prétentions exagérées et renvoie à l’arrêt M.C., précité, dans laquelle la Cour a décidé d’allouer à la requérante 8 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
62. La Cour estime que la requérante a dû éprouver de la détresse et subir un traumatisme psychologique liés au moins partiellement aux défaillances constatées dans la démarche des autorités compétentes (voir, mutatis mutandis, M.C., précité, § 194). Statuant en équité, elle alloue la somme de 10 000 EUR à l’intéressée.
B. Frais et dépens
63. La requérante n’a présenté et étayé aucune demande de remboursement des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
64. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir en la monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral par la requérante, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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