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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 13 déc. 2011, n° 24697/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24697/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 29 avril 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-108777 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC002469709 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24697/09
Alain BARREAU et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 décembre 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 avril 2009,
Vu la décision partielle sur la recevabilité du 8 février 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Alain Barreau et trente et un autres (voir annexe), sont des ressortissants français, résidant à Orléans. Ils appartiennent au mouvement des « Faucheurs volontaires ». Ils sont représentés devant la Cour par Me F. Roux, avocat à Montpellier, et Me J.‑P. Susini, avocat à Orléans. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
Le 1er février 2011, le président de la section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 23 mai 2011, le président de la section a décidé d’ajourner l’examen de la présente affaire jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision dans l’affaire Deceuninck c. France (requête no 47447/08). Le 28 novembre 2011, le Gouvernement a soumis une demande de radiation de l’affaire Deceuninck en proposant de clôturer celle-ci par une déclaration unilatérale.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 août 2006, les requérants répondant à l’appel du collectif des faucheurs volontaires se réunirent au lieu-dit « Les Bordes Lattrées » dans la commune de Villereau (Loiret) et investirent une parcelle d’essai cultivée par la société Monsanto. Ils participèrent à l’arrachage de l’ensemble des plants de maïs génétiquement modifiés qui avaient été ensemencés au début du mois de juin précédent. Les requérants expliquèrent que leur action était symbolique et visait à interpeller les pouvoirs publics sur la question des essais de cultures d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en plein champ et leurs conséquences sur l’environnement et la santé. Ils invoquèrent notamment le fait que la France avait manqué de transposer la directive 2001/18/CE du Parlement européen du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement prévoyant la limitation des autorisations des disséminations et introduisant un contrôle de la mise sur le marché des OGM.
L’essai d’OGM sur la parcelle en cause avait été autorisé, pour une durée de cinq ans, par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche le 19 mai 2006 et sous l’empire de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992.
A l’issue de la manifestation, les requérants furent interpellés par les militaires de la gendarmerie nationale. Ils furent placés en garde à vue et entendus puis renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de « destruction volontaire de biens en réunion ». Parmi les prévenus, seize personnes refusèrent de se soumettre à des prélèvements biologiques destinés à l’identification de leur matériel génétique. Ces derniers furent renvoyés devant le même tribunal au titre de cette infraction.
Les requérants furent poursuivis devant les juridictions pénales et invoquèrent l’état de nécessité pour justifier leur action. Par un jugement du 24 mai 2007, le tribunal correctionnel d’Orléans les condamna à des peines de trois à quatre mois d’emprisonnement et à des amendes délictuelles pour destruction de biens d’autrui. Il les condamna aussi à une privation de tous leurs droits civiques et de famille durant un an. Les requérants qui avaient refusé le prélèvement furent condamnés à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.
L’ensemble des requérants interjetèrent appel. Par un arrêt du 26 février 2008, la cour d’appel d’Orléans confirma le jugement entrepris concernant les peines relatives à l’infraction de destruction des biens d’autrui, décidant toutefois de restituer aux requérants l’ensemble de leurs droits civiques.
Concernant l’infraction de refus de se soumettre au prélèvement d’ADN, la cour d’appel constata que les règles d’organisation et de fonctionnement du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) avaient été conçues de sorte à maintenir un équilibre entre efficacité et respect des libertés, « conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe et du Conseil de l’Union européenne » ainsi qu’à la déclaration internationale de l’Unesco sur la protection des données génétiques du 16 octobre 2003. Elle considéra qu’il n’y avait pas d’atteinte à la vie privée et familiale des requérants et confirma le jugement, réduisant toutefois les peines à une amende pénale de 300 euros (EUR).
La cour d’appel décida de joindre au fond l’exception soulevée par les requérants, mettant en cause l’impartialité de ses membres. Les requérants avaient en effet fait observer que deux des magistrats composant la cour d’appel avaient antérieurement appartenu à la formation de cette juridiction saisie d’une affaire analogue et concernant cinq des requérants ; cette affaire avait alors donné lieu à un arrêt infirmatif rendu le 27 juin 2006, sur l’appel dirigé contre un jugement de relaxe où il avait été plaidé un argument similaire à celui présenté dans la présente espèce, à savoir l’état de nécessité. La cour d’appel rejeta leur demande de renvoi devant une juridiction autrement composée au motif qu’aucune disposition légale n’interdisait à des magistrats ayant antérieurement eu à connaître de procédures contre un prévenu, de faire partie de la juridiction appelée à juger cette même personne pour des faits nouveaux, seraient-ils similaires ou connexes. Elle constata également que la question de l’état de nécessité a été, dans le cadre de cette précédente affaire, tranchée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, de sorte que la décision de la cour d’appel constitue désormais un ensemble jurisprudentiel ayant l’autorité de la Cour suprême.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation et par un arrêt du 4 novembre 2008, la Cour de cassation le déclara non admis.
B. La divulgation des négociations de règlement amiable devant la Cour
Le 22 novembre 2011, le quotidien national « Libération » publia un article intitulé « Des faucheurs ni à ficher ni à acheter » comportant le sous‑titre suivant : « ADN : L’Etat cherche à éviter une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme ». L’article expliquait le contexte de la présente affaire ainsi que deux autres affaires similaires, pendantes devant la Cour : Deceuninck c. France, précité, et Mandil c. France, no 67037/09. Les passages pertinents de cet article se lisent comme suit :
« En octobre, ils [les requérants] ont reçu une proposition – confidentielle – de règlement amiable en provenance du ministère des Affaires étrangères afin qu’ils abandonnent leurs poursuites. Tous ont refusé et ont décidé de le faire savoir aujourd’hui. Ils ont le soutien de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), du Syndicat des avocats de France (SAF) et du Syndicat de la magistrature (SM). « Ce n’est pas une question d’argent, ce fichier est un problème de droits de l’Homme. Aujourd’hui il contient 1,7 millions de personnes. C’est un fichier de population, pas un simple fichier de police », prévient le gardois Benjamin Deceuninck, premier militant à avoir refusé de donner sa salive aux gendarmes. Lui qui a essuyé quatre procès et une condamnation à 500 euros d’amende pour ce refus, n’a pas craqué devant les 14 700 euros proposés. « L’Etat veut éviter une condamnation, estime son avocat Jean-Jacques Gandini. Mais nous voulons un jugement sur le fond. Si le Gouvernement est condamné, ça fera jurisprudence. »
(...)
Enfin, les 32 faucheurs dits « de Villereau », parce qu’ils avaient fauché du maïs transgénique dans cette commune du Loiret, ont unanimement rejeté les 1 500 euros proposés à chacun. « On va pas se faire acheter ! Le sujet dépasse notre cas individuel et renvoie au respect de la vie privée (... » dénonce Alain Barreau, d’Indre-et-Loire. (...)
A l’Etat de présenter sa défense au fond. « La Cour va juger le cas de Benjamin et devrait appliquer sa décision aux autres » prévoit Me Nicolas Gallon, défenseur des « 32 de Villereau ». »
Le 21 novembre 2011, La Ligue des Droits de l’Homme et le Syndicat de la magistrature, publièrent, sur leurs sites internet respectifs un communiqué de presse intitulé « Le Fnaeg, ne vous en fichez pas ! » dont les passages pertinents sont les suivants :
« (...) La fébrilité du gouvernement, sur ces questions, est patente : refusant de se soumettre à un prélèvement de leur ADN, trente-quatre faucheurs d’OGM, condamnés par la justice française, se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de leur vie privée. Plutôt que d’attendre sereinement l’arrêt, le ministère des Affaires étrangères a entrepris de leur proposer une somme d’argent afin qu’ils se désistent de leur action. Ils ont naturellement refusé, car ils sont de ceux qui pensent que les libertés publiques n’ont pas de prix. La manœuvre, toutefois est éloquente. »
Le 6 décembre 2001, le quotidien « Ouest France » publia un article intitulé « Les faucheurs d’OGM refusent l’argent de l’Etat » avec le sous‑titre suivant: « Pour solder une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’État propose un chèque de 1 500 € à chacun des 32 destructeurs d’OGM de Villereau (Loiret). Ceux-ci dénoncent leur fichage ADN » :
« Ils font partie des « 32 de Villereau ». Ces faucheurs volontaires ont participé, le 14 août 2006, à la destruction d’une parcelle d’essai de maïs OGM de la société Monsanto, dans le Loiret. « C’était ma première participation. Lorsqu’en garde à vue, on a prélevé mon ADN, je n’ai pas vu où cela pouvait mener. » Le Finistérien Lucien Gorvan s’est vu inscrire au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg). Comme Christiane Didier qui « n’a pas mesuré la portée de la chose ».
Vie privée
Condamnés par l’ensemble des juridictions françaises pour destruction de bien privé commis en réunion, ils ont déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Car les faucheurs ayant refusé le prélèvement ADN ont été condamnés, en plus, à 300 € d’amende.
Aujourd’hui, le gouvernement français veut régler l’affaire à l’amiable. « Le ministère des Affaires étrangères a entrepris de leur proposer une somme d’argent (1 500 € à chacun) afin qu’ils se désistent de leur action. La manœuvre est éloquente ! », dénoncent la Ligue des droits de l’homme et le syndicat de la magistrature.
« La Cour européenne a interrogé l’État français au sujet du respect de la vie privée, rapporte l’avocat des faucheurs, Me Nicolas Gallon. Le gouvernement doit rendre un mémoire. Et voilà qu’il veut mettre un terme à la procédure ! »
« Nous sommes choqués par cette proposition », déclare Christiane. « Nous avons naturellement refusé cet argent. L’État veut acheter notre silence », appuie Hervé Callot, « faucheur récidiviste » comme il se désigne lui-même. Joint hier par téléphone, le quai d’Orsay réplique qu’« en application du règlement de la Cour européenne, la procédure de règlement amiable est confidentielle ».
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, créé en 1998 par la loi Guigou, concernait alors les seules infractions de nature sexuelle. Les faucheurs craignent l’extension de son champ d’application. Agnès Rulière souligne : « Notre refus est fait au nom de tous les militants, quels qu’ils soient, aujourd’hui et demain. »
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants estiment que leur inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques d’une part, et la condamnation pénale pour certains d’entre eux pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique d’autre part, constituent une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée.
EN DROIT
La Cour rappelle qu’aux termes des articles 39 § 2 de la Convention et de l’article 62 du règlement de la Cour, les négociations menées en vue de
parvenir à un règlement amiable sont confidentielles. Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 39 de la Convention
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure. »
Article 62 du règlement
(Règlement amiable)
« 1. La requête une fois retenue, le greffier, agissant sur les instructions de la chambre ou du président de celle-ci, entre en rapport avec les parties en vue de parvenir à un règlement amiable, conformément à l’article 39 § 1 de la Convention. La chambre prend toutes mesures appropriées pour faciliter la conclusion d’un tel règlement.
2. En vertu de l’article 39 § 2 de la Convention, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations des parties dans la procédure contentieuse. Aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
(...) »
Cette règle de confidentialité revêt un caractère absolu et exclut une appréciation au cas par cas de la quantité d’informations divulguées (Balenović c. Croatie (déc.), no 28369/07, 30 septembre 2010, et Lesnina Veletrgovina d.o.o. c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine (déc.), no 37619/04, 2 mars 2010). Il n’est pas exclu qu’une violation de cette obligation de confidentialité puisse, dans certaines circonstances, être qualifiée d’abus du droit de recours individuel, et aboutir au rejet de la requête (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 66, 15 septembre 2009, Hadrabová et Hadrabová c. République tchèque (déc.), no 42165/02, 25 septembre 2007, Popov c. Moldova, no 74153/01, § 48, 18 janvier 2005, et Balenović, précitée).
La Cour a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir, notamment, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 99, 18 février 2009, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ; or, le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour. En outre, la règle de confidentialité des négociations du règlement amiable revêt une importance particulière dans la mesure où elle vise à préserver les parties et la Cour elle-même de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit (Miroļubovs et autres, précité, ibidem). Il est donc logique que la violation intentionnelle de cette règle s’analyse en un abus de procédure. Toutefois, à la lumière de sa jurisprudence constante énoncée ci-dessus, la Cour estime que la responsabilité directe de l’intéressé dans la divulgation des informations confidentielles doit toujours être établie avec suffisamment de certitude, une simple suspicion ne suffisant pas pour déclarer la requête abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention (ibidem).
Les articles 39 § 2 de la Convention et 62 § 2 du règlement de la Cour, relatifs au règlement amiable, interdisent aux parties d’accorder la publicité aux informations litigieuses, que ce soit par le biais des médias, dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes, ou de toute autre manière (Miroļubovs et autres, précitée, § 68). La note d’information sur la procédure après la communication de la requête qui est adressée à la partie requérante précise, en son paragraphe 5, qu’en vertu de l’article 62 § 2 du règlement une stricte confidentialité s’attache aux négociations menées en vue d’un règlement amiable.
En l’espèce, les informations dont la Cour dispose permettent d’établir que M. Barreau ainsi que d’autres requérants, et Me Gallon, collaborateur de Me Roux, avocat des requérants dans la présente espèce, ont sciemment divulgué à la presse les détails de la négociation sur un éventuel règlement amiable de l’affaire dans le cadre de la présente procédure. La Cour constate en outre qu’un tel comportement illustre une intention malveillante, et à tout le moins une exploitation parfaitement déloyale, dès lors qu’à la diffusion de ces informations se sont ajoutés des propos susceptibles de jeter un discrédit sur la démarche du Gouvernement, ce dernier s’étant pourtant conformé aux règles en vigueur devant la Cour.
Partant, la Cour estime que la partie requérante a porté une atteinte au principe de confidentialité édicté par les articles 39 § 2 de la Convention et 62 du règlement de la Cour et que, dans les circonstances de l’espèce, son comportement constitue un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
Dès lors, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
A N N E X E
Noms des requérants
Liste des requérants ayant refusé le prélèvement en vue de l’inscription au FNAEG :
1) Michel BOBON
2) Hervé CALLO
3) Magalie CHRISTOPHE
4) Dominique DELORT
5) Guy DELORT
6) Jean-Marie DREAN
7) Pascale FEVRE
8) Marie-Chantal GOUBELLE
9) Olivier MARC
10) Jean-Gabriel MORIOU
11) Valéry MOUGEL
12) Agnès RULIERE
13) Clément SIRGUE
14) Janine VANDENBERGHE
15) Guy WANDERPEPEN
16) Renaud de WREDEN
Liste des requérants ayant accepté le prélèvement en vue de l’inscription au FNAEG :
1) Alain BARREAU
2) Alexandre BOUFFLET
3) Carine DESCHAMPS
4) Christiane DIDIER
5) Christophe DUBREIL
6) Marie-France DUVIGNEAU
7) Julien FAYS
8) Bernard FOUCHAULT
9) Lucien GORVAN
10) Sylvain GUILLE
11) Jean-Pierre MASSON
12) Brigitte MORLEC
13) Serge PASQUIER
14) Sylvain THOUANEL
15) Caroline VIEUILLE
16) David VILLERET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
- Loi n°92-654 du 13 juillet 1992
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