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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 13 déc. 2011, n° 47447/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47447/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 2 octobre 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-108778 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC004744708 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47447/08
Benjamin DECEUNINCK
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 13 décembre 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 octobre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Benjamin Deceuninck, est un ressortissant français, né en 1980 et résidant à Le Martint. Il est représenté devant la Cour par Me J.‑J. Gandini, avocat à Montpellier. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Le 1er février 2011, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 28 novembre 2011, le Gouvernement a soumis une demande de radiation de l’affaire en proposant de clôturer celle-ci par une déclaration unilatérale.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 15 septembre 2001, le requérant, maraîcher en agriculture biologique engagé dans un mouvement syndical, a, de concert avec une quarantaine de personnes, arraché les cultures expérimentales de betteraves transgéniques dans un champ appartenant à la société Advanta, dans le département du Nord. L’action militante eut lieu en présence de la gendarmerie et des médias. Onze personnes, dont le requérant, furent interpellées et poursuivies des faits de « dégradation grave du bien d’autrui commis en réunion ».
Par un jugement du 3 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Lille condamna le requérant à un mois d’emprisonnement avec sursis. Ce jugement est définitif.
Suite à cette condamnation, le procureur de la République d’Alès, sur réquisitions du procureur de Lille, saisit les gendarmes de la brigade de Salindres afin d’effectuer sur le requérant un prélèvement d’ADN. Convoqué devant lesdits gendarmes le 23 juin 2006, le requérant se présenta mais refusa de se soumettre au prélèvement. En conséquence, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Alès, étant prévenu de « refus, par personne condamnée pour délit, de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique ». A l’audience du 29 août 2006, le requérant maintint sa volonté de ne pas se soumettre au prélèvement, affirmant qu’il était une atteinte à la dignité et l’intégrité physique, qu’il violait sa liberté individuelle et que l’acte autorisé par la loi n’était pas nécessaire. Par un jugement du 29 septembre 2006, il fut condamné à une amende de 500 euros (EUR).
Le 26 janvier 2007, la cour d’appel de Nîmes confirma la condamnation. Elle rejeta le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi pénale et releva que l’infraction était constituée par le refus du requérant de se soumettre à un prélèvement biologique et non par la dégradation grave d’un bien d’autrui. Les faits en cause datant du 23 juin 2006 étaient donc postérieurs à la loi du 15 novembre 2001. De plus, la cour d’appel constata que le texte servant de base à la poursuite, codifié sous les articles 706-54 et suivants du code de procédure pénale, devait s’analyser en une mesure de sûreté destinée à faciliter l’identification et la recherche d’auteurs d’infractions pénales. Ce texte s’appliquait donc immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur.
Par un arrêt du 9 avril 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif suivant :
« (...) dès lors que l’article 706-56 du code de procédure pénale est applicable à toute personne condamnée pour l’une des infractions visées par l’article 706-55 dudit code, même si la condamnation est antérieure à la loi du 15 novembre 2001, la cour d’appel, qui n’a méconnu aucune des dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée, a justifié sa décision. »
Le 7 janvier 2010, le requérant fut à nouveau convoqué à la gendarmerie en vue de le soumettre une deuxième fois à un prélèvement d’ADN. Face à son refus, il fut placé en garde à vue et poursuivi pour refus de se soumettre au prélèvement biologique avec la circonstance aggravante qu’il se trouve désormais en récidive légale.
B. La divulgation des négociations de règlement amiable devant la Cour
Le 22 novembre 2011, le quotidien national « Libération » publia un article intitulé « Des faucheurs ni à ficher ni à acheter » comportant le sous‑titre suivant : « ADN : L’Etat cherche à éviter une condamnation par la Cour européenne des droits de l’Homme ». L’article expliquait le contexte de la présente affaire ainsi que deux autres affaires similaires, pendantes devant la Cour : Barreau et autres c. France, no 24697/09, et Mandil c. France, no 67037/09. Les passages pertinents de cet article se lisent comme suit :
« En octobre, ils [les requérants] ont reçu une proposition – confidentielle – de règlement amiable en provenance du ministère des Affaires étrangères afin qu’ils abandonnent leurs poursuites. Tous ont refusé et ont décidé de le faire savoir aujourd’hui. Ils ont le soutien de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), du Syndicat des avocats de France (SAF) et du Syndicat de la magistrature (SM). « Ce n’est pas une question d’argent, ce fichier est un problème de droits de l’Homme. Aujourd’hui il contient 1,7 millions de personnes. C’est un fichier de population, pas un simple fichier de police », prévient le Gardois Benjamin Deceuninck, premier militant à avoir refusé de donner sa salive aux gendarmes. Lui qui a essuyé quatre procès et une condamnation à 500 euros d’amende pour ce refus, n’a pas craqué devant les 14 700 euros proposés. « L’Etat veut éviter une condamnation, estime son avocat Jean-Jacques Gandini. Mais nous voulons un jugement sur le fond. Si le Gouvernement est condamné, ça fera jurisprudence. »
(...)
La Cour va juger le cas de Benjamin et devrait appliquer sa décision aux autres », prévoit Me Nicolas Gallon, défenseur des 32 de Villereau. »
Le 21 novembre 2011, La Ligue des Droits de l’Homme et le Syndicat de la Magistrature, publièrent, sur leurs sites internet respectifs un communiqué de presse intitulé « Le Fnaeg, ne vous en fichez pas ! » dont
les passages pertinents en l’espèce sont les suivants :
« La fébrilité du Gouvernement, sur ces questions, est pourtant patente : refusant de se soumettre à un prélèvement de leur ADN, trente-quatre faucheurs d’OGM, condamnés par la justice française, se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de leur vie privée. Plutôt que d’attendre sereinement l’arrêt, le ministère des Affaires étrangères a entrepris de leur proposer une somme d’argent afin qu’ils se désistent de leur action. Ils ont naturellement refusé, car ils sont de ceux qui pensent que les libertés publiques n’ont pas de prix. La manœuvre, toutefois, est éloquente ! »
GRIEFS
Invoquant l’article 7 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait que la loi autorisant les prélèvements d’ADN pour destruction de la propriété d’autrui n’était pas en vigueur à la date de la commission de son infraction. Il considère que le prélèvement s’analyse en une peine complémentaire et qu’elle doit en conséquence être prévue par la loi à la date de l’infraction justifiant le prélèvement. De plus, l’infraction prévue à l’article 706-56 du code de procédure pénale est de nature instantanée, dès lors, le délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique ne peut frapper des personnes condamnées définitivement antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Le requérant estime aussi que la peine qui a été prononcée du fait de son refus de se soumettre au prélèvement alourdit la condamnation initiale et s’analyse donc en une sanction pénale plus sévère. Il invoque le principe de sécurité juridique pour contester l’application rétroactive d’une loi nouvelle plus sévère.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant prétend que l’ordre de prélever des cellules renfermant ses données génétiques est une atteinte disproportionnée à son intégrité et à sa vie privée. Selon lui, aucun « besoin social impérieux » ne justifie d’inclure les actes de « militantisme citoyen » dans la catégorie des délits entraînant un fichage. Il estime que la peine qui lui a été imposée est manifestement disproportionnée par rapport à l’infraction qui lui était initialement reprochée et considère qu’en refusant de se soumettre au prélèvement, il a accompli un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne.
EN DROIT
La Cour rappelle qu’aux termes des articles 39 § 2 de la Convention et de l’article 62 du règlement de la Cour, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles. Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 39 de la Convention
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
4. La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure. »
Article 62 du règlement
(Règlement amiable)
« 1. La requête une fois retenue, le greffier, agissant sur les instructions de la chambre ou du président de celle-ci, entre en rapport avec les parties en vue de parvenir à un règlement amiable, conformément à l’article 39 § 1 de la Convention. La chambre prend toutes mesures appropriées pour faciliter la conclusion d’un tel règlement.
2. En vertu de l’article 39 § 2 de la Convention, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations des parties dans la procédure contentieuse. Aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse.
(...) »
Cette règle de confidentialité revêt un caractère absolu et exclut une appréciation au cas par cas de la quantité d’informations divulguées (Balenović c. Croatie (déc.), no 28369/07, 30 septembre 2010, et Lesnina Veletrgovina d.o.o. c. l’ex-République Yougoslave de Macédoine (déc.), no 37619/04, 2 mars 2010). Il n’est pas exclu qu’une violation de cette obligation de confidentialité puisse, dans certaines circonstances, être qualifiée d’abus du droit de recours individuel, et aboutir au rejet de la requête (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 66, 15 septembre 2009, Hadrabová et Hadrabová c. République tchèque (déc.), no 42165/02, 25 septembre 2007, Popov c. Moldova, no 74153/01, § 48, 18 janvier 2005, et Balenović, précitée).
La Cour a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir, notamment, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 99, 18 février 2009, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII) ; or, le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour. En outre, la règle de confidentialité des négociations du règlement amiable revêt une importance particulière dans la mesure où elle vise à préserver les parties et la Cour elle-même de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit (Miroļubovs et autres, précité, ibidem). Il est donc logique que la violation intentionnelle de cette règle s’analyse en un abus de procédure. Toutefois, à la lumière de sa jurisprudence constante énoncée ci-dessus, la Cour estime que la responsabilité directe de l’intéressé dans la divulgation des informations confidentielles doit toujours être établie avec suffisamment de certitude, une simple suspicion ne suffisant pas pour déclarer la requête abusive au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention (ibidem).
Les articles 39 § 2 de la Convention et 62 § 2 du règlement de la Cour, relatifs au règlement amiable, interdisent aux parties d’accorder la publicité aux informations litigieuses, que ce soit par le biais des médias, dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes, ou de toute autre manière (Miroļubovs et autres, précitée, § 68). La note d’information sur la procédure après la communication de la requête qui est adressée à la partie requérante précise, en son paragraphe 5, qu’en vertu de l’article 62 § 2 du règlement une stricte confidentialité s’attache aux négociations menées en vue d’un règlement amiable.
En l’espèce, les informations dont la Cour dispose permettent d’établir que le requérant et son avocat ont sciemment divulgué à la presse les détails de la négociation sur un éventuel règlement amiable de l’affaire dans le cadre de la présente procédure, entraînant une violation de l’obligation de confidentialité à laquelle ils étaient tenus. Elle constate qu’un tel comportement illustre une intention malveillante, et à tout le moins une exploitation parfaitement déloyale, dès lors qu’à la diffusion de ces informations se sont ajoutés des propos susceptibles de jeter un discrédit sur la démarche du Gouvernement, ce dernier s’étant pourtant conformé aux règles en vigueur devant la Cour.
Partant, la Cour estime que la partie requérante a porté une atteinte au principe de confidentialité édicté par les articles 39 § 2 de la Convention et 62 § 2 du règlement de la Cour et que, dans les circonstances de l’espèce, son comportement constitue un abus de droit au recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
Dès lors, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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