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Sur la décision
- Articles 105 et 106 du code pénal
- Article 69 § 4 du code pénitentiaire
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 17 janv. 2012, n° 46846/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46846/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) |
| Identifiant HUDOC : | 001-108625 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD004684608 |
Sur les parties
| Juges : | Elisabeth Steiner, Erik Møse, Julia Laffranque, Khanlar Hajiyev, Linos-Alexandre Sicilianos, Mirjana Lazarova Trajkovska |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CHOREFTAKIS ET CHOREFTAKI c. GRÈCE
(Requête no 46846/08)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2012
DÉFINITIF
09/07/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Choreftakis et Choreftaki c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46846/08) dirigée contre la République hellénique par deux ressortissants de cet Etat, M. Antonis Choreftakis et Mme Eirini Choreftaki (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 17 septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes A. Anagnostakis et A. Anagnostakis, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants alléguaient en particulier que leur fils avait été tué par un individu qui avait fait auparavant l’objet de plusieurs condamnations pénales pour assassinat et autres délits et qui, au moment des faits, bénéficiait d’une libération conditionnelle. Ils invoquaient l’article 2 de la Convention.
4. Le 1er septembre 2009, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1960 et 1963 et résident à Chania (Crète). Ils sont mari et femme.
A. Le meurtre du fils des requérants et la procédure pénale engagée contre l’auteur présumé du crime
6. Le 16 mai 2008, Emmanuel Choreftakis, le fils des requérants, âgé de 21 ans, fut tué en pleine rue. En particulier, la victime, en compagnie d’autres personnes, passa tard le soir devant un restaurant (« Το βρώμικο ») dans la ville de Rethymno, lorsqu’un sandwich provenant d’un groupe d’hommes dont Z.L. faisait partie, atterrit sur ses pieds. E. Choreftakis se dirigea vers le groupe d’hommes qui se trouvait sur la terrasse du restaurant pour exiger des explications. E. Choreftakis fut attaqué par Z.L. et prit la fuite. Z.L. le pousuivit dans les rues de Rethymno et finit par lui planter un couteau dans le cœur. La victime décéda sur le champ.
7. Z.L., fut arrêté par la police deux jours plus tard et des poursuites pénales furent engagées à son encontre. Les requérants se constituèrent parties civiles. Lors de sa déposition, Z.L. reconnut être l’auteur du coup de couteau, mais affirma qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer le fils des requérants. A l’issue de l’instruction, en mars 2009, Z.L. fut renvoyé en jugement.
8. Selon une expertise datée du 14 novembre 2008 et établie par le psychiatre M.M. pour le compte des requérants, qui s’étaient constitués partie civile au procès, Z.L. ne souffrait pas de troubles psychiques. Le rapport concluait qu’il était pour autant une personnalité antisociale dont les agissements se caractérisaient en général par une tendance à l’indifférence face aux normes sociales. Le 30 septembre 2009, la cour d’assises d’Héraklion déclara Z.L. coupable et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi qu’au versement à chacun des requérants de la somme de quarante-quatre euros au titre de leur préjudice moral. La cour d’assises décida en outre que l’appel de Z.L. n’aurait pas d’effet suspensif (arrêt no 74-79/209). Z.L. interjeta appel de cet arrêt. Il ressort du dossier que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Crète.
B. Le passé judiciaire et pénitentiaire de l’auteur présumé du crime
9. Auparavant, Z.L. avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. En particulier, le 10 novembre 1998, la cour d’assises de la Canée l’avait condamné à la réclusion à perpétuité assortie d’une peine secondaire de dix ans et neuf mois pour homicide volontaire par co-auteur, tentative de vol avec violences, détention et port d’armes illégaux, ainsi que conduite de véhicule sans permis de conduire. En particulier, la cour d’assises admit, entre autres, que le 7 décembre 1997 Z.L. se rendit en compagnie d’autres personnes, muni d’une arme à feu de 9 mm, au domicile de I.K., président d’une coopérative agricole en Crète, avec l’intention de lui soustraire la somme que ce dernier avait en sa possession et qui correspondait à des subventions pour la production d’huile d’olive. La cour d’assises releva que Z.L., de sang-froid et avec l’intention de tuer, a tiré à plusieurs fois sur I.K., acte qui entraîna sa mort (jugement nos 53-58/1998). Le 22 septembre 2005, la cour d’appel de Crète avait confirmé les faits incriminés, tels établis par la cour d’assises mais avait réduit la peine à vingt-trois ans et trois mois de réclusion (arrêt nos 55-57/2005).
10. Le 26 janvier 2006, la cour d’assises de Crète examina la demande de Z.L. de cumul des peines imposées tant par l’arrêt 55-57/2005 de la cour d’appel de Crète que dans le cadre d’autres procédures pénales pour vols aggravés, menaces et infractions du code de la route. Elle fixa la peine encore à purger à vingt-six ans, dix mois et dix jours (décision no 7/2006).
11. Le 29 août 2007, le directeur de la prison d’Alikarnassos soumit, en son propre nom, au procureur près le tribunal correctionnel d’Héraklion une demande portant sur la libération conditionnelle de Z.L. Il relevait dans son rapport que Z.L. avait un très bon comportement en prison depuis 2004. Le 8 novembre 2007, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Héraklion rejeta la demande. En faisant notamment référence à des sanctions disciplinaires qui lui avaient été imposées pendant son incarcération, la chambre d’accusation admit que Z.L. présentait une propension à la délinquance et l’irrespect envers le système légal (décision no 383/2007). A une date non précisée, Z.L. interjeta appel contre la décision no 383/2007.
12. Le 23 janvier 2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Crète infirma la décision no 383/2007 et fit droit à la demande du directeur de la prison d’Alikarnassos que Z.L. soit libéré sous condition (υπό όρο απόλυση), avec l’obligation de se présenter tous les cinq premiers jours du mois au commissariat de son lieu de résidence et de ne pas quitter le pays.
13. La chambre d’accusation de la cour d’appel de Crète, en renvoyant à la proposition du procureur, nota que Z.L. avait purgé dix ans, un mois et vingt jours de la peine imposée. La chambre d’accusation prit aussi en compte le temps que Z.L. avait travaillé en prison, ce qui, selon la législation interne, équivalait à quatre ans, dix mois et onze jours de réclusion. Au total, la chambre d’accusation estima que Z.L. avait purgé quinze ans et un jour de sa peine, à savoir les trois cinquièmes de celle-ci.
14. Ladite juridiction rappela que des sanctions disciplinaires lui avaient été infligées dans le passé, à savoir en 1998, 1999, 2001, 2002 et 2004. En particulier, la chambre d’accusation cita les décisions suivantes prises par des conseils disciplinaires de prison à l’encontre de Z.L. : la décision no 1/1998 du conseil disciplinaire de la prison judiciaire de Neapoli qui avait infligé une réprobation orale pour avoir agressé physiquement un codétenu ; la décision no 6/1999 du conseil disciplinaire de la prison d’Alikarnassos qui avait infligé une réprobation orale pour possession d’une batte et d’un poinçon ; la décision no 3/2001 du conseil disciplinaire de la prison d’Alikarnassos l’avait privé de la possibilité de travailler en prison pour une période de six mois pour utilisation de téléphone portable en prison ; la décision no 1/2002 du conseil disciplinaire de la prison d’Alikarnassos qui avait imposé sa mise en cellule disciplinaire pour une période de dix jours pour avoir attaqué l’un de ses codétenus en le frappant avec une pièce de bois sur la tête ; la décision no 10/2004 du conseil disciplinaire de la prison qui avait infligé sa mise en cellule disciplinaire pour huit jours en raison de la possession de deux couteaux fabriqués par lui-même, d’un canif et d’un téléphone portable en prison.
15. La chambre d’accusation nota qu’en vertu du code pénitentiaire, les sanctions disciplinaires précitées avaient été rayées de la fiche individuelle de Z.L. et qu’elles ne pouvaient donc pas être prises en compte dans sa décision de libérer le détenu sous condition. La chambre d’accusation releva en outre qu’en 2007 une autre peine disciplinaire avait été infligée à Z.L. pour insoumission, mais que cette peine avait été par la suite annulée par ordonnance de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Héraklion. La chambre d’accusation se référa également au rapport, daté du 29 août 2007, du directeur de la prison où Z.L. était incarcéré, rédigé en ces termes :
« Le détenu en question a été puni pour divers délits disciplinaires qui ont été commis en raison de son jeune âge et qui ont été rayés de sa fiche individuelle.
D’août 2004 à ce jour, il n’a pas été puni disciplinairement et son comportement est très bon, ainsi que son assiduité. Il respecte les agents pénitentiaires et ses codétenus, et il ressort de sa façon de vivre en prison en général qu’il s’est repenti des infractions commises et qu’il ne va plus occuper les autorités judiciaires en sortant de la prison.
Lorsqu’il sera libéré, il résidera avec sa famille à (...) et exercera le métier de berger.
Pour ces motifs, nous proposons sa libération sous condition, selon les articles 105‑110 du code pénal. »
16. La chambre d’accusation conclut que :
« Sur la base du rapport en date du 29 août 2007 établi par le directeur de la prison d’Alikarnassos, le détenu fait preuve, depuis août 2004, d’une très bonne conduite et d’assiduité, et n’a pas été puni disciplinairement. Ce seul critère (bonne ou mauvaise conduite) est celui qui détermine [la nécessité ou non d’empêcher] le détenu de commettre probablement de nouvelles infractions. Dès lors, la seule condition (bonne conduite) prévue par la loi pour libérer [le requérant] sous condition se trouve remplie en l’espèce, puisque les peines disciplinaires qui lui avaient été infligées ne peuvent pas être prises en considération pour qualifier son comportement comme non convenable. » (ordonnance no 20/2008)
17. Le 1er septembre 2009, les requérants demandèrent la révocation de l’ordonnance no 20/2008 et de la mesure de libération conditionnelle dont Z.L. avait bénéficié en vertu de cette ordonnance. Il ressort du dossier que cette demande est pendante devant le parquet près la cour d’appel de Crète.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. Le droit et la pratique internes
18. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 105
« 1. Ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté peuvent être libérés sous réserve de révocation conformément aux dispositions suivantes et à condition qu’ils aient purgé :
a) les deux tiers de leur peine s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement,
b) les trois cinquièmes de sa peine s’il s’agit d’une peine de réclusion,
c) au moins vingt ans s’il s’agit d’une peine de réclusion à perpétuité.
(...)
6. Pour bénéficier d’une libération conditionnelle, est considérée comme peine servie celle qui a été calculée de manière favorable au détenu selon la loi no 2058/52 (...) »
Article 106
« 1. La libération conditionnelle est accordée dans tous les cas (« οπωσδήποτε »), sauf s’il a été jugé par motivation spéciale que le comportement du détenu, au cours de l’exécution de sa peine, rend strictement nécessaire la continuation de sa détention pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.
2. Certaines obligations peuvent être imposées au détenu à libérer concernant son mode de vie et notamment le lieu de sa résidence. Ces obligations peuvent à tout moment être révoquées ou modifiées sur demande du libéré. »
19. L’article précité fut modifié par la loi no 2172/1993. Dans l’ancienne version, il était stipulé que pour décider de libérer sous condition un détenu, il fallait vérifier que celui-ci avait « rempli dans la mesure où il le pouvait ses obligations à l’égard de la victime (...) » et s’assurer que « l’examen de sa vie antérieure, de sa situation personnelle et sociale en général et de son caractère (...) laiss[ait] espérer qu’il mèner[ait] une vie honnête à l’avenir ».
20. Selon la jurisprudence, la « bonne conduite » du détenu est désormais le seul et unique critère d’évaluation de sa personnalité morale. La libération conditionnelle n’est pas une mesure de grâce, mais une mesure correctionnelle « qui met en place une façon spéciale de purger une peine en dehors de la prison, dans une situation de liberté limitée ; elle constitue ainsi une période d’essai, un stade préparatoire pour la liberté finale, qui vise à l’amélioration morale du condamné et à sa réhabilitation sociale, en contribuant ainsi à l’exercice satisfaisant de la politique criminelle » (décision no 102/1996 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Patras). Dans ce contexte, il a été jugé que « la loi ne fait pas dépendre la mise en liberté conditionnelle de la commission d’infractions disciplinaires ou même d’actes réprimés pénalement lors de la détention ; si de tels actes ont eu lieu, cela sera pris en compte par la chambre d’accusation pour former son opinion si la continuation de la détention du condamné est justifiée » (décision no 247/1996 de la cour d’appel de Patras). Selon la jurisprudence, les éléments sur lesquels la chambre d’accusation peut évaluer la « bonne conduite » de l’intéressé sont, entre autres, la commission ou non de fautes disciplinaires, l’adaptation du détenu au règlement pénitentiaire et sa conduite lors de congés pénitentiaires (décision no 138/2006 de la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée).
Article 107 § 1
« La libération conditionnelle peut être révoquée si le libéré ne se conforme pas aux obligations qui lui ont été imposées lors de sa libération. »
Selon la jurisprudence, la révocation est aussi possible si des événements ultérieurs justifient une évaluation différente (chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée, no 1859/2001).
Article 110
« L’octroi ou la révocation de la liberté conditionnelle est décidé par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée. »
21. Selon les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi no 2776/1999), les peines disciplinaires sont rayées de la fiche individuelle du détenu dans un délai allant de six mois à deux ans après leur imposition et ne sont pas prises en compte dans la décision de lui accorder une libération conditionnelle (article 69 § 4).
En particulier, ledit article dispose :
« 1. Les sanctions disciplinaires infligées au détenu pour les fautes prévues par l’article précédent sont exécutées soit dans l’établissement pénitentiaire où le détenu purge sa peine soit dans un autre établissement où il peut être transféré à titre exceptionnel. Il s’agit des sanctions suivantes :
a) le confinement en une cellule disciplinaire pour une durée allant d’un à dix jours (...) ;
b) le transfert vers un autre établissement pénitentiaire ( ...) ;
c) peines s’échelonnant de 1 à 30 points ;
d) la privation de la participation à des programmes de travail en prison et de formation professionnelle.
(...)
4. Les peines disciplinaires prévues par le présent article sont rayées de la fiche individuelle de contrôle disciplinaire du détenu, et ne sont pas prises en compte pour l’octroi des congés pénitentiaires et de libération conditionnelle, de la manière suivante :
a) dans le cas prévu par le paragraphe 1 a), deux ans après l’infliction de la peine ;
b) dans le cas prévu par le paragraphe 1 b), un an après l’infliction de peine, et
c) dans le cas du paragraphe 1 c), six mois après l’infliction de la peine
(...).
22. Entre également en ligne de compte la disposition suivante de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil :
Article 105
« L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »
L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux ayant causé un préjudice matériel ou moral à l’administré. La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, le dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d’engager sa responsabilité extracontractuelle (voir, parmi d’autres, cour administrative d’appel d’Athènes, arrêts nos 1605/93 et 1427/1998, Dioikitiki Diki 1994, p. 369, et 1998, p. 963).
B. Les textes du Conseil de l’Europe
23. Les parties pertinentes de la Recommandation Rec(2003)22 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant la libération conditionnelle (adoptée le 24 septembre 2003), prévoient ce qui suit :
« Le Comité des Ministres (...) recommande aux gouvernements des Etats membres:
1. d’introduire la mesure de libération conditionnelle dans leur législation si celle-ci ne la prévoit pas encore ;
2. d’orienter leur législation, leur politique et leur pratique concernant la mesure de libération conditionnelle selon les principes énoncés à l’annexe de la présente recommandation ; et
3. d’assurer la diffusion la plus large possible de la présente recommandation concernant la libération conditionnelle, et de son exposé des motifs.
Annexe à la Recommandation Rec(2003)22
I. Définition de la libération conditionnelle
1. Aux fins de la présente recommandation, on entend par libération conditionnelle la mise en liberté anticipée de détenus condamnés, assortie de conditions individualisées après leur sortie de prison. Les amnisties et les grâces ne sont pas couvertes par cette définition.
2. La libération conditionnelle constitue l’une des mesures appliquées dans la communauté. Son introduction dans la législation et son application aux cas individuels sont régies par les Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté figurant dans la Recommandation no R (92) 16, ainsi que par la Recommandation Rec2000(22) concernant l’amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté.
II. Principes généraux
3. La libération conditionnelle devrait viser à aider les détenus à réussir la transition de la vie carcérale à la vie dans la communauté dans le respect des lois, moyennant des conditions et des mesures de prise en charge après la libération visant cet objectif et contribuant à la sécurité publique et à la diminution de la délinquance au sein de la société.
4.a. Afin de réduire les effets délétères de la détention et de favoriser la réinsertion des détenus dans des conditions visant à garantir la sécurité de la collectivité, la législation devrait prévoir la possibilité pour tous les détenus condamnés, y compris les condamnés à perpétuité, de bénéficier de la libération conditionnelle.
4.b. Si les peines sont trop courtes pour permettre la libération conditionnelle, il conviendrait de trouver d’autres moyens pour atteindre ces objectifs.
5. Au commencement de l’exécution de leur peine, les détenus devraient connaître le moment où la libération conditionnelle pourra leur être accordée du fait d’avoir purgé une période minimale (définie en termes absolus et/ou par référence à une proportion de la peine) et les critères utilisés pour déterminer s’ils peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle («système de libération discrétionnaire») ou bien, le moment où celle-ci leur sera accordée de droit du fait d’avoir purgé une période fixe définie en termes absolus et/ou par référence à une proportion de la peine («système de libération d’office»).
6. La période minimale ou fixe ne devrait pas être si longue que l’objectif de la libération conditionnelle ne pourrait être atteint.
7. Il conviendrait de prendre en considération les économies de ressources qui peuvent être réalisées en appliquant le système de libération d’office aux peines pour lesquelles une évaluation individualisée négative ne reporterait que légèrement la date de libération.
8. Afin de réduire le risque de récidive des détenus bénéficiant d’une libération conditionnelle, il devrait être possible de leur imposer des conditions individualisées telles que:
– la réparation du tort causé aux victimes, ou le versement d’un dédommagement ;
– l’engagement de se soumettre à une thérapie, en cas de toxicomanie ou d’alcoolisme, ou dans le cas de toute autre affection se prêtant à un traitement et manifestement liée à la perpétration du crime ;
– l’engagement de travailler ou de se livrer à une autre occupation agréée, par exemple suivre des cours ou une formation professionnelle ;
– la participation à des programmes d’évolution personnelle ;
– l’interdiction de résider ou de se rendre dans certains lieux.
9. En principe, la libération conditionnelle devrait également être accompagnée d’une prise en charge, sous la forme de mesures d’assistance et de contrôle. La nature, la durée et l’intensité de cette prise en charge devraient être adaptées à chaque individu. Des aménagements devraient pouvoir être effectués durant toute la période de liberté conditionnelle.
10. Les conditions et les mesures de prise en charge devraient être imposées pendant une durée qui ne doit pas être disproportionnée par rapport à celle de la peine restant à purger.
11. Les conditions et les mesures de prise en charge d’une durée indéterminée ne devraient s’appliquer qu’en cas de nécessité absolue aux fins de la protection de la société et conformément aux garanties énoncées dans la Règle 5 des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, telle que révisée dans la Recommandation Rec2000(22).
(...)
IV. Octroi de la libération conditionnelle
Système de libération discrétionnaire
16. La période minimale que les détenus doivent purger avant de pouvoir prétendre à la libération conditionnelle devrait être définie en conformité avec la loi.
17. Les autorités compétentes devraient engager la procédure nécessaire pour que la décision concernant la libération conditionnelle puisse être rendue dès que le détenu a purgé la période minimale requise.
18. Les critères que les détenus doivent remplir pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle devraient être clairs et explicites. Ils devraient également être réalistes en ce sens qu’ils devraient tenir compte de la personnalité des détenus, de leur situation socio-économique et de l’existence de programmes de réinsertion.
19. L’absence de possibilité d’emploi au moment de la libération ne devrait pas constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle. Des efforts devraient être déployés pour trouver d’autres formes d’activité. Le fait de ne pas disposer d’un logement permanent ne devrait pas non plus constituer un motif de refus ou de report de la libération conditionnelle. Il conviendrait plutôt de trouver une solution provisoire d’hébergement.
20. Les critères d’octroi de la libération conditionnelle devraient être appliqués de telle sorte que celle-ci puisse être accordée à tous les détenus dont on considère qu’ils remplissent le niveau minimal de garanties pour devenir des citoyens respectueux des lois. Il devrait incomber aux autorités de démontrer qu’un détenu n’a pas rempli les critères.
21. Si l’instance de décision rend une décision négative, elle devrait fixer une date en vue du réexamen de la question. En toute hypothèse, les détenus devraient pouvoir saisir une nouvelle fois l’instance de décision dès l’apparition d’une amélioration notable de leur situation.
Système de libération d’office
22. La période de la peine que les détenus doivent purger avant que la libération conditionnelle leur soit accordée de droit devrait être fixée par la loi.
23. Un report du moment de la libération ne devrait être possible que dans des circonstances exceptionnelles définies par la loi.
24. La décision de report de la libération devrait être l’occasion de fixer une nouvelle date de libération.
V. Conditions imposées
25. Au moment d’examiner les conditions à imposer et la nécessité d’une prise en charge, l’instance de décision devrait disposer de comptes rendus – y compris du témoignage verbal – d’intervenants travaillant en milieu fermé connaissant bien le détenu et sa situation personnelle. Les professionnels intervenant dans la prise en charge du détenu après sa libération ou d’autres personnes connaissant sa situation sociale devraient aussi fournir des informations.
26. L’instance de décision devrait s’assurer que les détenus comprennent les conditions imposées, l’aide qui peut leur être apportée, les obligations de contrôle et les conséquences éventuelles du non-respect des conditions fixées.
(...)
IX. Méthodes destinées à améliorer la prise de décision
37. Il conviendrait d’encourager l’utilisation et le développement d’instruments fiables d’évaluation des risques et des besoins, qui, associés à d’autres méthodes, pourraient constituer une aide à la prise de décision.
38. Des séances d’information et/ou des programmes de formation devraient être organisés à l’intention des décideurs, avec la participation de spécialistes en droit et en sciences sociales, et de tous les intervenants dans le domaine de la réinsertion des détenus libérés sous condition.
39. Des mesures devraient être adoptées afin d’assurer une certaine cohérence dans la prise de décision.
(...) »
24. La partie pertinente de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes (adoptée le 11 janvier 2006) prévoit ce qui suit :
« (...)
Libération des détenus condamnés
107.1 Les détenus condamnés doivent être aidés, au moment opportun et avant leur libération, par des procédures et des programmes spécialement conçus pour leur permettre de faire la transition entre la vie carcérale et une vie respectueuse du droit interne au sein de la collectivité.
107.2 Concernant plus spécialement les détenus condamnés à des peines de plus longue durée, des mesures doivent être prises pour leur assurer un retour progressif à la vie en milieu libre.
107.3 Ce but peut être atteint grâce à un programme de préparation à la libération, ou à une libération conditionnelle sous contrôle, assortie d’une assistance sociale efficace.
107.4 Les autorités pénitentiaires doivent travailler en étroite coopération avec les services sociaux et les organismes qui accompagnent et aident les détenus libérés à retrouver une place dans la société, en particulier en renouant avec la vie familiale et en trouvant un travail.
107.5 Les représentants de ces services ou organismes sociaux doivent pouvoir se rendre dans la prison autant que nécessaire et s’entretenir avec les détenus afin de les aider à préparer leur libération et à planifier leur assistance postpénale. »
C. Le droit comparé
25. Selon des éléments de droit comparé disponibles à la Cour sur les législations des Etats membres du Conseil de l’Europe, la plupart de ceux-ci ont instauré dans leur législation un dispositif de libération conditionnelle. Parmi ces Etats membres, une très large majorité confère un pouvoir discrétionnaire à l’autorité compétente pour accorder une libération conditionnelle après que celle-ci aura constaté que les conditions préalables étaient satisfaites. En particulier, dans ce cas les autorités habilitées à se prononcer sur l’octroi d’une libération conditionnelle prennent toutes en considération un double critère. Le premier critère est relatif aux éléments, de caractère objectif, caractérisant la situation pénale du détenu intéressé par la mesure de libération et concerne l’accomplissement par le détenu d’une période de sûreté ainsi que l’importance du reliquat de la peine. Le second critère vise certaines caractéristiques propres au statut pénal du détenu potentiellement bénéficiaire d’une libération conditionnelle et présente donc un caractère subjectif.
26. En ce qui concerne le critère objectif, la plupart des pays exigent que le détenu ait accompli au moins la moitié de sa peine avant de pouvoir prétendre bénéficier d’une libération conditionnelle. Il en est ainsi en Autriche, en Bosnie-Herzégovine, en Bulgarie, à Chypre, en France (avec des exceptions pour certains détenus), en Géorgie, en Islande, en Irlande, en Lituanie, en République tchèque, en Slovaquie ou en Ukraine. Certains des Etats prévoient un premier palier inférieur en exigeant l’accomplissement du tiers de la peine par l’intéressé et à condition qu’il reste une certaine durée à accomplir en fonction de la gravité de la peine, comme à Malte ou en Russie. D’autres pays connaissent un seuil plus élevé en demandant que l’intéressé ait accompli les deux-tiers au moins de la durée de sa peine : Allemagne Danemark, Espagne (3/4) Finlande, Hongrie (où il est, en outre, tenu compte de la nature du régime pénitentiaire), Moldova, Norvège, Portugal, Suède, Suisse. Les deux conditions tenant à la durée effectivement accomplie par le détenu et à la proportion présentée par cette durée au regard de la peine infligée peuvent être requises cumulativement : tel est le cas en Belgique, en Italie, en ex-République yougoslave de Macédoine, en Norvège ou en Pologne.
27. Dans certains systèmes législatifs, la situation pénale du condamné est aussi prise en compte. A titre d’exemple, lorsque le détenu est mineur, les conditions permettant d’accorder une libération conditionnelle sont moins contraignantes dans la mesure où la durée afférente au temps d’épreuve est réduite par rapport à celle exigée pour un majeur (cf. entre autres les exemples de la Bulgarie, de la Finlande ‑ pour la personne âgée de moins de 21 ans ‑, de l’Hongrie ou de la Turquie). A l’inverse, si le détenu est récidiviste, le temps d’épreuve sera d’une durée plus longue que celle impartie à un prisonnier « ordinaire » (Bulgarie, France, Pologne). Un condamné à perpétuité peut être exclu du bénéfice de ce dispositif : Albanie, Bulgarie, Turquie (si la condamnation est justifiée par des activités dans une organisation illégale, de crime contre la sûreté de l’Etat, l’ordre constitutionnel ou la défense nationale).
28. Quant aux éléments subjectifs qui peuvent être pris en compte, ils ont trait au constat d’un amendement du comportement du prisonnier permettant de penser que sa réinsertion dans la société est réaliste sans risque pour les tiers. Une telle appréciation du comportement revêt nécessairement un caractère très large. Elle intègre, de manière extensive, nombre d’éléments susceptibles d’être pris en considération sans qu’une liste exhaustive puisse être établie. Le fait qu’un élément ne soit pas énuméré par une législation n’implique nullement qu’il ne puisse être pris en considération dans la mesure où il peut nécessairement entrer dans le critère tenant au comportement de la personne en cause.
29. Ainsi, pour apprécier ce comportement, il sera tenu compte de la mise en œuvre, par l’intéressé, d’un programme de formation générale ou professionnelle, d’activités à caractère professionnel, d’un suivi médical, du constat de sa capacité à respecter les règles de la vie en société tout comme les conditions assortissant la mesure de libération conditionnelle (Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Géorgie, Islande, Monaco, Norvège, Pologne, République tchèque, Russie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine), de l’existence de raisons personnelles ou familiales justifiant la mesure (Chypre), de la dangerosité de l’intéressé, de la nature et de la gravité de l’infraction commise, de l’absence de risques pour les tiers ou les victimes (Belgique, Danemark, Estonie, Lituanie, Irlande), de l’autonomie du détenu hors de l’institution pénitentiaire (Belgique), de l’existence de motifs particuliers d’accorder une telle libération (Albanie), du fait qu’il n’apparait plus nécessaire que le détenu accomplisse sa peine en prison (Arménie), ou du constat de la réparation du dommage causé (Arménie, Lituanie, Moldova).
30. Un second groupe d’Etats membres prévoit que l’autorité décisionnaire doit accorder la libération conditionnelle lorsque des conditions légales prédéterminées sont satisfaites. Dans certains pays, la libération conditionnelle est accordée par principe. A titre d’exemple, en Suède, un refus de libération conditionnelle ne peut être opposé que dans des circonstances particulières comme en cas de grave méconnaissance des conditions d’application de la peine (de simples violations peuvent entraîner un report de la mesure ou des restrictions d’accès à certains droits). Le refus sera décidé par l’administration pénitentiaire centrale. L’autorité compétente dispose de la faculté de décider sur les conditions pouvant être imposées au détenu après sa libération. En Autriche, la personne ayant effectué la moitié de sa peine (s’agissant des infractions les moins graves) sera libérée de manière anticipée s’il est considéré qu’elle ne commettra pas d’autres crimes. Celui qui a effectué les 2/3 de sa peine bénéficiera d’une libération anticipée, indépendamment de la gravité du crime commis, sauf s’il risque de commettre de nouveaux crimes.
31. Dans d’autres Etats membres, lorsque les conditions légales en matière de libération conditionnelle sont remplies, l’autorité décisionnaire sera alors tenue d’accorder la mesure en cause. Toutefois, il convient d’observer que tous les prisonniers ne sont pas nécessairement éligibles à ce dispositif. A titre d’exemple, aux Pays-Bas, une personne ayant effectué au moins un an de prison et dont le reliquat de la condamnation n’est que du tiers pour une peine de prison comprise entre 1 et 2 ans, ou après les 2/3 de sa peine pour une peine de plus de 2 ans, sera libérée. Cependant, la libération conditionnelle ne peut être accordée si la personne a bénéficié d’un sursis partiel ou si le juge a ordonné l’exécution de la partie de la peine ayant donné lieu à un sursis. Une période d’essai peut être prévue et des conditions particulières peuvent aussi être imposées. En outre, au Portugal, l’octroi de la libération conditionnelle est automatique lorsque le détenu, condamné à plus de 6 ans d’emprisonnement a effectué les 5/6èmes de sa peine. Hors de cette situation, la mesure de libération conditionnelle est soumise à des conditions de fond et de forme et son octroi ne revêt qu’un caractère facultatif.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
32. Les requérants reprochent aux autorités d’avoir contribué à créer les conditions du meurtre de leur fils. Ils invoquent l’article 2 § 1 de la Convention qui, en son passage pertinent, est ainsi libellé :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement soulève deux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes : a) tout d’abord, il fait valoir que la procédure pénale contre Z.L. est actuellement pendante en appel et estime que les requérants doivent attendre l’issue de celle-ci ; b) ensuite, il affirme que les requérants auraient pu demander réparation sur la base des articles 104 et 105 de la loi d’accompagnement du code civil et la sanction disciplinaire ou pénale des magistrats à l’origine de la libération conditionnelle de Z.L.
34. Les requérants combattent ces thèses. Ils précisent qu’ils ne visent aucunement l’accusé, mais seulement les organes étatiques ayant décidé sa libération conditionnelle. Ils ajoutent que les autres voies de recours invoquées par le Gouvernement n’auraient eu aucune chance d’aboutir.
35. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1, qui énonce la règle de l’épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La règle de l’article 35 § 1 se fonde sur l’hypothèse, incorporée dans l’article 13 (avec lequel elle présente d’étroites affinités), que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000‑XI).
36. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198 ; Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002-VIII).
37. Pour ce qui est de la première exception soulevée par le Gouvernement, la Cour note que les requérants ne se plaignent ni de l’efficacité de l’enquête menée sur les circonstances dans lesquelles s’était produit le décès de leur fils ni de l’équité de la procédure pénale qui est actuellement pendante contre Z.L. ; en effet, ils ne dirigent pas leur requête contre le sort que la justice réservera à l’assassin présumé de leur fils, mais se plaignent du fait qu’avant le drame, les autorités judiciaires avaient permis à cette personne de bénéficier d’une libération conditionnelle et de sortir de prison. Dans ces conditions, la Cour estime que la procédure pénale engagée contre Z.L. n’est pas de nature à offrir aux requérants la réponse appropriée au grief qu’ils lui ont soumis et que ceux-ci n’étaient donc pas obligés d’attendre l’issue de ce procès avant d’introduire leur requête. Partant, il y a lieu de rejeter cette exception.
38. La Cour estime en outre que la seconde exception soulevée par le Gouvernement est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre au fond.
39. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève enfin qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
40. Les requérants affirment que l’octroi de la liberté conditionnelle à Z.L. révèle un manquement au devoir de diligence qui s’impose en vertu de l’article 2 de la Convention. A leur avis, les faits en cause rendent flagrants la légèreté et la négligence des autorités étatiques qui ont laissé sortir de prison un individu dangereux, sans même effectuer au préalable une expertise psychiatrique. Ils soulignent que, selon le nouvel article 106 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée dans tous les cas si le délinquant a fait preuve de bonne conduite en prison, sans examen d’autres facteurs importants qui peuvent révéler sa dangerosité sociale.
41. Le Gouvernement estime que les obligations positives découlant de l’article 2 de la Convention astreignent l’Etat à adopter les mesures nécessaires pour protéger la vie et à mettre en place un système judiciaire permettant d’établir les responsabilités en cas d’atteinte à la vie, mais que l’on ne saurait imposer à l’Etat d’empêcher toute violence potentielle.
42. Soulignant qu’une peine a également pour finalité la réadaptation sociale du détenu, le Gouvernement soutient que le système des mesures de réinsertion applicable en Grèce est compatible avec les exigences de l’article 2 de la Convention, car il prévoit des mesures suffisantes pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis.
43. Selon le Gouvernement, la décision contestée d’accorder la libération conditionnelle à Z.L. était conforme aux prescriptions légales. Même en admettant qu’il puisse y avoir eu de la part des autorités quelques défaillances, le lien entre celles-ci et la mort du fils des requérants n’est guère solide. A cet égard, le Gouvernement souligne que le décès de la victime est survenu à l’issue d’une longue série de coïncidences, donc d’éléments fortuits, imprévus et imprévisibles. Rien n’indique que les autorités pouvaient savoir qu’en libérant Z.L. ils mettraient la vie de la victime réellement en danger.
2. L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
44. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2, qui se place parmi les articles primordiaux de la Convention en ce qu’il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir par exemple McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 147, série A no 324), impose à l’Etat l’obligation non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998-III ; Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, § 67, CEDH 2002-VIII ; Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, § 50, CEDH 2009-... ; Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 128, 9 juin 2009).
45. L’obligation de l’Etat va au-delà du devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Aussi, dans certaines circonstances bien définies, l’article 2 peut mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, §§ 115-116, Recueil 1998-VIII).
46. Cela ne signifie pas toutefois que l’on puisse déduire de cette disposition une obligation positive d’empêcher toute violence potentielle (voir notamment Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 71, 16 novembre 2000). Il faut en effet interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, en tenant compte des difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, et aussi de l’imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (Osman précité, § 116).
47. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. La Cour estime que, face à l’allégation que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie dans le cadre de leur devoir de prévention et répression des atteintes contre la personne, il lui faut se convaincre que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment que la vie d’un ou plusieurs individus était menacée de manière réelle et immédiate du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Osman précité, § 116 ; Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 55, CEDH 2002-III ; Bromiley c Royaume-Uni (déc.), no 33747/96, 23 novembre 1999).
48. La Cour a déjà opéré une distinction entre les affaires qui portent sur l’exigence d’une protection rapprochée d’un ou de plusieurs individus identifiables à l’avance comme cibles potentielles d’une action meurtrière (voir Osman et Paul et Audrey Edwards précités), et celles dans lesquelles la victime n’aurait pas pu être identifiée avant le crime perpétré contre elle (voir Maiorano et autres c. Italie, no 28634/06, 15 décembre 2009). En effet, dans le second cas, il ne s’agit pas de déterminer si la responsabilité des autorités est engagée pour ne pas avoir assuré une protection spécifique de la victime ; ce qui est en cause, c’est l’obligation d’assurer une protection générale de la société contre les agissements éventuels d’une ou plusieurs personnes purgeant une peine d’emprisonnement pour avoir commis des crimes violents et d’en définir l’étendue (voir Mastromatteo précité, § 69).
49. En outre, tout en soulignant que l’une des fonctions essentielles d’une peine d’emprisonnement est de protéger la société, la Cour a reconnu le but légitime d’une politique de réinsertion sociale progressive des personnes condamnées à des peines d’emprisonnement. Celle-ci se fonde sur des mesures permettant la réinsertion sociale du détenu, même lorsque celui-ci a été condamné pour des crimes violents (Mastromatteo précité, § 72). La Cour rappelle sur ce point que dans sa Recommandation Rec (2003)22, le Comité des Ministres a considéré que « la libération conditionnelle est une des mesures les plus efficaces et les plus constructives pour prévenir la récidive et pour favoriser la réinsertion sociale des détenus dans la société, selon un processus programmé, assisté et contrôlé et que son usage devrait être adapté aux situations individuelles et conforme aux principes de justice et d’équité » (voir paragraphe 23 ci‑dessus).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
50. La Cour observe tout d’abord que le fils des requérants trouva tragiquement la mort à l’issue d’un enchaînement de circonstances fortuites. Rien avant le drame n’aurait permis aux autorités de penser que la victime requérait une protection particulière ou que la vie de celle-ci était menacée de manière réelle et immédiate du fait des actes criminels d’autrui. En effet, au moment des faits, aucun élément n’aurait permis d’identifier le fils des requérants comme cible potentielle d’une action meurtrière de la part de Z.L. Par cet aspect, la présente affaire se distingue donc des affaires Osman, Paul et Audrey Edwards, Branko Tomašić et autres et Opuz précitées, en ce qu’elle ne porte pas sur l’exigence d’une protection rapprochée du fils des requérants à l’avance comme cible potentielle d’une action meurtrière. Elle se rapproche pour autant des affaires Mastromatteo et Maiorano et autres précitées, en ce qu’elle porte sur l’obligation d’assurer une protection générale de la société contre les agissements éventuels de personnes purgeant ou ayant purgé des peines privatives de liberté pour des crimes graves.
51. La Cour relève ensuite que dans le système grec, pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, un détenu doit avoir purgé une période d’emprisonnement minimale dont la durée est fonction de la gravité de l’infraction à l’origine de sa condamnation. Si cette condition est remplie, la loi prévoit que « la libération conditionnelle est accordée dans tous les cas, sauf s’il a été jugé par motivation spéciale que le comportement du détenu, au cours de l’exécution de sa peine, rend strictement nécessaire la continuation de sa détention pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions » (article 106 du code pénal, voir paragraphe 18 ci-dessus).
52. En l’espèce, la chambre d’accusation a appliqué la législation pertinente et confirmé que les conditions requises par l’article 106 du code pénal étaient réunies. En particulier, ladite juridiction a vérifié que Z.L. avait purgé les trois cinquièmes de sa peine et, après avoir renvoyé au rapport dressé par le directeur de la prison, qu’il avait un bon comportement pendant son incarcération. Dans ces conditions, il est évident qu’aucune irrégularité n’a entaché la procédure judiciaire ayant abouti à la libération conditionnelle de l’auteur présumé du crime.
53. La Cour en déduit, en premier lieu, qu’il ne saurait être reproché aux requérants de n’avoir engagé aucune action indemnitaire, disciplinaire ou pénale contre l’Etat ou les magistrats à l’origine de la libération conditionnelle de Z.L. ; pour que de telles actions fussent recevables, il aurait fallu au préalable constater une illégalité de la part des organes judiciaires compétents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée à ce titre par le Gouvernement.
54. En second lieu, la Cour estime qu’il reste à savoir si le système de libération conditionnelle en Grèce prévoit en tant que tel des mesures suffisantes afin d’assurer une protection générale de la société contre les agissements éventuels d’une personne purgeant une peine d’emprisonnement pour avoir commis des crimes violents. La Cour relève d’emblée la diversité des systèmes de libération conditionnelle mis en œuvre par la plupart des Etats-membres. La grande majorité de ceux-ci confère un pouvoir discrétionnaire à l’autorité compétente pour octroyer une libération conditionnelle. Ainsi, l’organe compétent tiendra compte d’une multitude de critères, propres à chaque législation respective, afin de conclure sur l’amendement du comportement du prisonnier permettant de considérer que sa réinsertion dans la société est réaliste sans risque pour les tiers (voir paragraphes 28-29 ci-dessus). En même temps, dans certains pays, qui apparaissent comme des exceptions à la tendance générale observée, la libération conditionnelle constitue la règle ou elle est accordée de manière quasi-automatique, lorsque certaines conditions objectives se réunissent (voir paragraphes 30-31 ci-dessus).
55. Vu la grande diversité des systèmes de libération conditionnelle au sein des Etats membres, la Cour estime qu’une large marge d’appréciation leur est reconnue en ce domaine. Elle rappelle sur ce point que les questions relatives à l’existence, aux modalités d’exécution ainsi qu’aux justifications d’un régime de libération relèvent du pouvoir qu’ont les Etats membres de décider de leur politique criminelle (voir Achour c. France [GC], no 67335/01, § 44, CEDH 2006‑IV). Cela est d’autant plus vrai dans des cas comme celui-ci, où la Cour est appelée à se prononcer rétrospectivement sur la compatibilité d’un système de libération conditionnelle mis en place par l’Etat défendeur avec les exigences de l’article 2 de la Convention, en raison d’un crime grave commis par une personne ayant bénéficié de la libération conditionnelle. En effet, vu l’absence de lien de causalité direct entre la législation appliquée en l’espèce et la mort du fils des requérants, la Cour estime opportun de circonscrire l’objet de son examen : sa tâche ne consiste pas à rechercher si le système de libération conditionnelle instauré par le législateur grec pouvait exclure tout agissement criminel de la part des personnes en ayant bénéficié. La Cour est appelée à examiner dans quelle mesure le système grec permettait dans la pratique au juge compétent de décider sur l’octroi de la libération conditionnelle tout en tenant pleinement compte des critères prévus par la loi pertinente. Sur ce point, il convient de rappeler que pour que la responsabilité de l’Etat soit engagée au regard de la Convention il doit être établi que le décès est résulté du manquement des autorités nationales, y compris le législateur, à faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance (voir, en ce sens, Osman précité, § 116, et Mastromatteo précité, § 74).
56. La Cour considère qu’elle ne saurait critiquer, en tant que tel, le régime des mesures de réinsertion applicable en Grèce. La législation grecque fait plutôt partie des systèmes, moins répandus mais existants parmi les Etats parties à la Convention, dans lesquels la libération conditionnelle constitue la règle et un certain automatisme est appliqué dans la mise en œuvre de cette mesure. En particulier, les articles 105 et 106 du code pénal grec, inspirés par le but légitime de favoriser la réinsertion sociale des délinquants semblent introduire un système de libération d’office, qui est accordée « dans tous les cas » dès que le prévenu aura purgé une période d’emprisonnement minimale et qu’il aura fait preuve de « bonne conduite » dans le milieu carcéral. Rappelant que les questions relatives aux justifications d’un régime de libération des détenus relèvent du pouvoir discrétionnaire des Etats-membres, la Cour conclut qu’en principe les articles 105 et 106 du code pénal mettent en place de mesures suffisantes pour assurer la protection de la société.
57. La Cour ne perd pas de vue que le critère lié au comportement du détenu lors de son incarcération est le seul et unique critère sur la base duquel le juge compétent peut se fonder, à titre exceptionnel, pour ne pas accorder la libération conditionnelle à l’intéressé. De plus, l’article 69 § 4 du code pénitentiaire réduit de manière conséquente l’horizon temporel disponible au juge compétent afin d’évaluer la « bonne conduite » du détenu. En particulier, selon cette disposition, les peines disciplinaires sont rayées de la fiche individuelle du détenu dans un délai allant de six mois à deux ans après leur imposition et, dans ce cas, elles ne sont pas prises en compte dans la décision de lui accorder une libération conditionnelle (voir paragraphe 21 ci-dessus).
58. Il n’en reste pas moins qu’en ce qui concerne le cas d’espèce, l’article 106 du code pénal combiné avec l’article 69 § 4 du code pénitentiaire n’excluait pas la prise en compte d’autres éléments par la juridiction compétente pour évaluer le comportement de Z.L. En particulier, l’ordonnance no 20/2008 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Crète s’est fondée sur le rapport dressé par le directeur de la prison qui constatait que le comportement de Z.L. après 2004 avait été « très bon ». Il est à noter sur ce point que le directeur de la prison n’a pas méconnu le fait que des sanctions disciplinaires avaient dans le passé été infligées à Z.L. Il y a fait explicitement référence pour admettre que les faits avaient été « commis en raison de son jeune âge ». De surcroît, selon la jurisprudence des juridictions internes, d’autres éléments pouvaient en principe être pris en compte, tels que la conduite de l’intéressé lors de congés pénitentiaires éventuellement octroyés (voir paragraphe 20 ci-dessus). On ne saurait donc conclure que le système grec a imposé en l’espèce une sorte d’automatisme au juge compétent qui aurait exclu toute possibilité d’évaluer le comportement de Z.L. en prison.
59. La Cour estime qu’il aurait été souhaitable que la loi eût accordé à la chambre d’accusation la possibilité de prendre aussi en compte les sanctions disciplinaires imposées à Z.L. avant 2004, dans la mesure où certaines d’entre elles se rapportaient à des incidents sérieux, afin que la chambre soit éclairée de manière plus complète sur sa conduite lors de son incarcération. Toutefois, cet encadrement législatif strict quant à l’évaluation par le juge de la « bonne conduite » du détenu n’équivaut pas nécessairement à une défaillance du système législatif qui constituerait un manquement de l’Etat à l’égard de ses obligations procédurales qui découlent de l’article 2 de la Convention. La Cour relève que lors de l’examen des affaires comme la présente, l’appréciation de la pertinence du système législatif mis en place pour l’octroi de la libération conditionnelle résulte nécessairement de son appréciation ex post facto de la situation litigieuse. Ainsi, en l’occurrence, lors de l’évaluation de la compatibilité du système grec de libération conditionnelle avec l’article 2, la Cour ne peut pas ignorer l’événement tragique survenu après l’octroi de la liberté conditionnelle à Z.L. Néanmoins, de l’avis de la Cour, l’absence de lien de causalité direct et solide entre les modalités d’application du système grec et la mort du fils des requérants, exigerait une défaillance évidente de la loi appliquée en l’espèce pour engager la responsabilité de l’Etat défendeur sur le champ de l’article 2 de la Convention. Tel n’a pas été le cas en l’espèce ; comme il a déjà été relevé, la loi appliquée permettait au juge de prendre en compte différents éléments pour évaluer le comportement de Z.L., tel que le rapport dressé par le directeur de la prison.
60. En somme, la Cour considère que le système grec de libération conditionnelle, comme il a été appliqué en l’espèce, n’a pas perturbé le juste équilibre qui devait exister entre l’objectif de la réinsertion sociale de Z.L. et le but de l’empêcher de récidiver. Vu sous cet angle, le régime de libération conditionnelle mis en place en Grèce a prévu des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société des agissements de personnes ayant été condamnées au pénal pour des crimes violents. Partant, l’octroi de la libération conditionnelle à Z.L. ne peut pas s’analyser en un manquement des autorités nationales au devoir de protéger la vie du fils des requérants, imposé par l’article 2 de la Convention (voir, en ce sens, Mastromatteo précité, § 77).
61. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette la seconde exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Joint au fond, à l’unanimité, la seconde exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
3. Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente du juge Sicilianos, à laquelle se rallient les juges Steiner et Lazarova Trajkovska.
N.A.V.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE SICILIANOS, A LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES STEINER ET LAZAROVA TRAJKOVSKA
1. La présente affaire revêt, à notre sens, un intérêt particulier, dans la mesure où elle concerne à la fois le cadre juridique relatif à la libération conditionnelle des détenus, ainsi que l’étendue des obligations positives de l’État en matière de l’article 2 de la Convention. On sait que les problèmes en question ont pu être examinés par la Cour tout particulièrement dans les affaires Mastromatteo c. Italie (GC, arrêt du 24 octobre 2002) et Maiorano et autres c. Italie (arrêt du 15 décembre 2009). Sans vouloir revenir sur les considérations de la Cour à ces occasions, il importe de rappeler certains éléments qui nous semblent pertinents aux fins de la présente affaire.
2. C’est ainsi que la Grande Chambre a confirmé que l’article 2 peut mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Mastromatteo, précité, § 67). Dans le même ordre d’idées, la Cour a reconnu l’obligation d’assurer une protection générale de la société contre les agissements éventuels d’une ou de plusieurs personnes purgeant une peine d’emprisonnement pour avoir commis des crimes violents, ainsi que l’existence d’un devoir de diligence qui s’impose dans ce domaine en vertu de l’article 2 de la Convention (ibid., §§ 69 et 74 respectivement, Maiorano et autres, précité, §§ 107 et 109 respectivement). Dans l’affaire Mastromatteo, la Grande Chambre a conclu que les autorités italiennes n’avaient pas manqué à ce devoir de diligence (arrêt précité, § 78). Dans l’affaire Maiorano et autres, en revanche, la Cour, sans mettre directement en cause le système de semi-liberté prévu par le droit italien en tant que tel, a effectué une analyse minutieuse de son application au cas d’espèce, pour aboutir à la conclusion unanime que les autorités nationales compétentes avaient failli à leur devoir de diligence qui découle de l’obligation de protéger la vie, imposée par l’article 2 de la Convention (Maiorano et autres, précité, § 121).
3. La présente affaire s’inscrit dans un contexte analogue à celui des affaires précitées, tout en comportant certaines spécificités, concernant plus particulièrement le cadre législatif applicable en l’espèce. On constate, en effet, que selon l’article 106 du code pénal grec le critère lié au comportement du détenu pendant son incarcération est le seul et unique indice sur la base duquel le juge compétent peut se fonder, à titre exceptionnel, pour ne pas accorder la libération conditionnelle à l’intéressé (voir paragraphes 18-20 de l’arrêt ci-dessus). La notion de « comportement » demeure assez floue dans la mesure où la loi est silencieuse sur les diligences particulières et les tests que devraient éventuellement utiliser les autorités pénitentiaires et judiciaires pour se former une opinion objective sur la dangerosité sociale du détenu et ses chances de réinsertion. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la question qui se posait était donc de savoir si la loi permettait au juge compétent de se fonder sur des éléments suffisants pour évaluer le comportement de Z.L. en prison.
4. A cet égard, on relève qu’en vertu de l’article 69 § 4 du code pénitentiaire, les peines disciplinaires sont rayées de la fiche individuelle du détenu dans un délai allant de six mois à deux ans après leur imposition et ne sont pas prises en compte dans la décision de lui accorder une libération conditionnelle (voir paragraphe 21 de l’arrêt ci-dessus). Cet élément revêt une importance particulière dans le cadre de la présente affaire. En effet, entre 1998 et 2004 plusieurs sanctions disciplinaires avaient été imposées à Z.L., notamment pour comportement violent au sein de l’établissement pénitentiaire et possession d’objets illégaux en prison. On note que les deux dernières sanctions infligées à Z.L. par le conseil disciplinaire de la prison d’Alikarnassos en 2002 et 2004, à savoir la mise en cellule disciplinaire pour une période de dix et huit jours concernaient respectivement des incidents sérieux : l’attaque contre l’un de ses codétenus qu’il avait frappé avec une pièce de bois sur la tête et la possession de deux couteaux fabriqués par lui-même et d’un canif. Or la chambre d’accusation n’a pas pu prendre en considération ces éléments, qui sous-entendaient pour le moins une adaptation problématique de Z.L. au milieu carcéral ; en vertu de l’article 69 § 4 du code pénitentiaire, ils avaient été rayés de sa fiche individuelle deux ans après leur imposition. Bref, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Crète ne pouvait se fonder pour évaluer son comportement pendant son incarcération que sur des antécédents postérieurs à 2006, année au cours de laquelle la dernière sanction disciplinaire a été rayée de sa fiche individuelle. Il est significatif à cet égard que la chambre d’accusation a relaté et détaillé les sanctions disciplinaires imposées à Z.L., mais expressément relevé qu’en vertu du code pénitentiaire elle ne pouvait pas en tenir compte. En d’autres termes, la chambre d’accusation était consciente des risques sérieux que présentait l’octroi de la libération conditionnelle à Z.L., tout en reconnaissant implicitement mais clairement que le cadre législatif en vigueur ne lui permettait pas d’agir autrement et qu’elle avait, pour ainsi dire, les mains liées. Des considérations analogues valent pour le rapport soumis par le directeur de la prison d’Alikarnassos, dans la mesure où il ne pouvait pas prendre en compte les sanctions disciplinaires infligées à Z.L. entre 1998 et 2004.
5. A notre avis, cet horizon temporel, prescrit par le code pénitentiaire, a largement restreint la marge de contrôle du juge compétent pour évaluer la « bonne conduite » de Z.L. pendant son incarcération. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce, vu la gravité des crimes pour lesquels Z.L. avait été condamné et ses antécédents disciplinaires en prison. On rappelle sur ce point que, selon le jugement no 53-58/1998 de la cour d’assises, confirmé quant aux faits incriminés par l’arrêt no 55-57/2005 de la cour d’appel, Z.L. avait tiré à plusieurs fois de sang-froid sur I.K et avec l’intention de tuer. Cette défaillance du système grec ne résulte pas d’une appréciation ex post facto de la situation litigieuse, à savoir après avoir pris en compte l’homicide perpétré par Z.L. suite à l’octroi de la libération conditionnelle. Celle-ci ressort d’un examen de la situation litigieuse ex ante, à savoir en tenant compte, indépendamment de la mort du fils des requérants, des éléments insuffisants sur lesquels la juridiction compétente a dû fonder sa décision sur le cas particulier de Z.L. pour évaluer le risque qu’il commette un crime grave en cas de libération. En d’autres termes, la prise en compte par la chambre d’accusation des antécédents disciplinaires de Z.L. n’aurait pas forcément amené la chambre d’accusation à refuser l’octroi de la libération conditionnelle, ce qui, vu rétrospectivement, aurait pu éviter l’homicide du fils des requérants. Elle aurait pour autant permis à la chambre d’accusation de la cour d’appel d’avoir une vue suffisante sur le comportement de Z.L. en prison, conformément à l’obligation pesant sur les autorités internes d’assurer la protection de la société contre les agissements éventuels d’une personne purgeant une peine d’emprisonnement pour avoir commis des crimes violents.
6. En somme, vu l’insuffisance des éléments dont disposait l’autorité judiciaire quant au comportement de Z.L. pendant son incarcération, nous estimons que les autorités chargées de décider de l’octroi de la liberté conditionnelle ne se sont pas trouvées à l’abri du risque de prendre leur décision sur la base de données qui manquaient de fiabilité. A notre avis, cette situation engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 2 de la Convention (voir, a contrario, Mastromatteo précité, §§ 72-73, et Maiorano et autres précité, § 108).
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