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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 mars 2012, n° 24240/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24240/07 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Arrêt pilote ; Mesures générales) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-109778 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0320JUD002424007 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, Françoise Tulkens, Helen Keller, Isabelle Berro-Lefèvre, Paulo Pinto De Albuquerque |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÜMMÜHAN KAPLAN c. TURQUIE
(Requête no 24240/07)
ARRÊT
STRASBOURG
20 Mars 2012
DÉFINITIF
20/06/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21février 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24240/07) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ümmühan Kaplan (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me G. Kıratlı, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 27 août 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de la requête.
4. Le 6 décembre 2011, la chambre a décidé d’informer les parties qu’elle estimait opportun d’appliquer la procédure de « l’arrêt pilote », en application de l’article 46 § 1 de la Convention.
5. Le Gouvernement et la requérante ont déposé des observations écrites sur l’opportunité d’appliquer la procédure en question les 3 et 6 janvier 2012 respectivement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante est née en 1945 et réside à Antalya.
7. Le 5 décembre 1970, le père de la requérante, Hasan Öztürk, introduisit devant le tribunal du cadastre de Manavgat (Antalya) une action en annulation de la décision prise par la commission du cadastre relativement à la classification de parcelles situées respectivement dans les villages de Çenger et de Yaçıdibi, arguant que celles-ci auraient dû être enregistrées à son nom au registre foncier.
8. Par la suite, le tribunal du cadastre prit un certain nombre de mesures d’instruction, procédant à l’audition de témoins, à la désignation d’experts et à des visites sur les terrains litigieux qui furent ajournées à plusieurs reprises. Il ordonna en outre plusieurs expertises.
9. Le 31 juillet 1990, le tribunal du cadastre joignit la présente affaire à une autre affaire – enregistrée sous le numéro 1966/179 – en raison de leur connexité et continua à l’examiner sous ce même numéro. Il précisa que certains des biens litigieux avaient été transmis au père de la requérante par voie de succession.
10. Le 8 novembre 1990, un pourvoi fut formé contre le jugement rendu par le tribunal du cadastre le 31 juillet 1990.
11. Par deux arrêts du 24 janvier 1992 et du 19 octobre 1993, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué au motif qu’il existait une autre procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Manavgat, qui était enregistrée sous le numéro 1965/347 et qui opposait notamment le père de la requérante au Trésor public, au village en tant que personne morale et à l’administration des forêts. La Cour de cassation estima qu’il convenait de notifier à ces différentes autorités publiques le jugement qu’elle venait d’infirmer.
12. Le 1er juin 1995, le père de la requérante décéda.
13. L’affaire continua à être examinée par le tribunal du cadastre, qui ordonna une expertise. Un rapport d’expertise établi le 15 septembre 2001 après une visite des parcelles situées dans le village de Çenger conclut que celles-ci devaient être classées en forêt.
14. Le 15 janvier 2007, faisant valoir que son père était décédé et constatant que le certificat de décès n’avait pas été versé au dossier de l’affaire, la requérante sollicita l’autorisation de se constituer partie à la procédure litigieuse en lieu et place de son père.
15. Le 21 mars 2007, après avoir pris acte de la régularité du certificat de décès et du pouvoir présentés par l’intéressée, le tribunal du cadastre fit droit à la demande de celle-ci.
16. Par la suite, il prit différentes mesures en vue de l’examen du fond de l’affaire, procédant à des visites des différentes parcelles litigieuses, à des actes de notification relatifs à la tenue des audiences, à la nomination d’experts, etc.
17. D’après les informations fournies par les parties, la procédure était toujours pendante devant le tribunal du cadastre de Manavgat à la date de l’examen de la requête.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La Constitution
18. L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution est ainsi libellé :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
19. Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat, qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 42, CEDH 2000-VII ; et Paçacı et autres c. Turquie, no 3064/07, § 55, 8 novembre 2011).
B. Le code de procédure administrative
20. En vertu de l’article 13 du code de procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut intenter une action en dommages et intérêts devant les tribunaux compétents. Cette disposition consacre une responsabilité objective de l’Etat pouvant être engagée sans qu’il faille établir l’existence d’une faute imputable à l’administration.
C. La loi no 6100 sur le code de procédure civile
21. L’article 30 du code de procédure civil dispose notamment que le juge doit veiller à ce que la procédure se déroule dans un délai raisonnable.
D. La loi no 3402 sur le cadastre
22. L’article 29 de la loi no 3402 énonce notamment que les audiences peuvent se tenir même en l’absence d’une partie. La non-comparution des parties à une affaire ne donne pas lieu à la radiation de celle-ci du rôle du tribunal. Conformément à l’article 30 de la même loi, le juge doit réunir autant de preuves que possible et les examiner pour statuer sur le fond de l’affaire. Un héritier peut ester en justice même sans l’aval des autres héritiers et poursuivre seul la procédure ainsi engagée.
E. Les différentes modifications législatives adoptées afin de désengorger les juridictions nationales et d’accélérer le traitement des affaires
23. La loi no 6217 du 31 mars 2011 a modifié dix-neuf lois existantes en vue d’accélérer le fonctionnement de la justice. A titre d’exemple, les certificats d’héritier sont désormais établis par les notaires et non plus par les juridictions nationales. Il ressort de certaines estimations que les juridictions nationales ont ainsi été déchargées de 445 000 affaires. Certains manquements au code militaire commis par les appelés du service national ne sont plus considérés comme des infractions pénales. Ce processus de déjudiciarisation devrait concerner quelque 1 600 000 affaires au total.
24. La loi no 6217 du 9 février 2011 a modifié la composition de la Cour de cassation et celle du Conseil d’Etat. Ce dernier est désormais composé de quinze chambres, non plus de treize, et cinquante et un juges supplémentaires ont été nommés. Quant à la Cour de cassation, le nombre de ses chambres est passé de trente-deux à trente-huit, et cent-soixante nouveaux juges ont été nommés. Par ailleurs, pour que ces deux juridictions suprêmes puissent travailler avec diligence et efficacité, les règles régissant leur fonctionnement ont été modifiées.
25. Le décret-loi no 650 du 26 août 2011 a créé une Direction des droits de l’homme rattachée à la Direction générale des relations extérieures et du droit international du ministère de la Justice, qui s’est vu confier la mission de suivre activement les affaires pendantes devant la Cour de Strasbourg.
26. La loi no 6273 du 3 février 2012 a requalifié en infractions administratives les délits pénaux en matière de chèques. En 2009, 430 000 affaires de ce genre – 366 000 en 2010 – étaient pendantes devant les juridictions pénales nationales. Actuellement, plus de 217 000 affaires relatives à cette infraction sont pendantes devant la Cour de cassation.
27. La loi no 6216 du 30 mars 2011 a modifié le statut de la Cour constitutionnelle et les règles régissant le fonctionnement de celle-ci. L’article 45 de ce texte instaure un recours individuel devant la Cour constitutionnelle qui entrera en vigueur le 23 septembre 2012, date à partir de laquelle les requérants devront, selon cette loi, avoir épuisé cette voie de droit pour pouvoir saisir la Cour de Strasbourg.
F. Les arrêts pertinents de la Cour constitutionnelle
28. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle rappelle le principe de l’applicabilité de la Convention dans l’ordre juridique interne, conformément aux engagements pris par la Turquie en application de l’article 90 de la Constitution (arrêts des 12 mai 2011 (E. 2009/31, K. 2011/77), 17 juin 2010 (E. 2008/22, K. 2010/10), 3 juin 2010 (E. 2009/69, K. 2010/79), 20 mai 2010 (E. 2009/34, K. 2010/72), 16 décembre 2010 (E. 2007/37, K. 2010/114), 12 mars 2009 (E. 2008/106, K. 2009/54) et 12 mars 2009 (E. 2007/51, K. 2009/51)). Se référant en particulier à l’article 6 § 1 de la Convention, elle énonce que la durée de la procédure ne doit pas méconnaître le principe du « délai raisonnable ».
G. Autre document pertinent
29. Le 14 novembre 2011, le ministre de la Justice a adressé au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, avec copie au greffier de la Cour, une lettre d’intention dans laquelle il a pris l’engagement d’établir une voie de recours ad hoc conforme à la jurisprudence de la Cour pour les affaires dites de « durée de procédure ».
III. LES TEXTES DU CONSEIL DE L’EUROPE
30. Dans sa Résolution Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent, adoptée 12 mai 2004, le Comité des Ministres s’est exprimé comme suit :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens les plus importants pour atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») doit demeurer le point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme en Europe et rappelant son engagement à prendre des mesures visant à garantir l’efficacité à long terme du système de contrôle institué par la Convention;
Rappelant le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, qui présuppose, conformément à son article 1er, que les droits et libertés garantis par la Convention soient protégés tout d’abord par le droit interne et appliqués par les autorités nationales;
Se félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd’hui partie intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble des États parties;
Rappelant que, en vertu de l’article 46 de la Convention, les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») dans les litiges auxquels elles sont parties et que l’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution;
Soulignant l’intérêt d’aider l’État concerné à identifier les problèmes sous-jacents et les mesures d’exécution nécessaires;
Estimant que la mise en œuvre des arrêts serait facilitée si l’existence d’un problème structurel était déjà identifiée dans l’arrêt de la Cour;
Gardant à l’esprit les observations faites sur cette question par la Cour elle-même lors de la session du Comité des Ministres du 7 novembre 2002;
Invite la Cour:
I. dans toute la mesure du possible, à identifier dans les arrêts où elle constate une violation de la Convention ce qui, d’après elle, révèle un problème structurel sous-jacent et la source de ce problème, en particulier lorsqu’il est susceptible de donner lieu à de nombreuses requêtes, de façon à aider les États à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à surveiller l’exécution des arrêts;
II. à signaler spécialement tout arrêt comportant des indications sur l’existence d’un problème structurel et sur la source de ce problème non seulement à l’État concerné et au Comité des Ministres, mais aussi à l’Assemblée parlementaire, au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et au Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, et à signaler de manière appropriée ces arrêts dans la base de données de la Cour. »
31. La recommandation du Comité des ministres Rec(2004)6 sur l’amélioration des recours internes, adoptée le 12 mai 2004, se lit ainsi :
« Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens les plus importants pour atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant sa conviction que la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention») doit demeurer le point de référence essentiel dans le domaine de la protection des droits de l’homme en Europe et rappelant son engagement à prendre des mesures visant à garantir l’efficacité à long terme du système de contrôle institué par la Convention;
Rappelant le caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, qui présuppose, conformément à son article 1er, que les droits et libertés garantis par la Convention soient protégés tout d’abord par le droit interne et appliqués par les autorités nationales;
Se félicitant à cet égard de ce que la Convention fait aujourd’hui partie intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble des États parties;
Soulignant que, ainsi que l’article 13 de la Convention l’exige, les États membres se sont engagés à ce que toute personne pouvant alléguer de manière défendable une violation de ses droits et libertés reconnus dans la Convention ait droit à un recours effectif devant une instance nationale;
Rappelant que, au-delà de l’obligation de s’assurer de l’existence de tels recours effectifs au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour»), les États ont l’obligation générale de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées;
Soulignant qu’il appartient aux États membres d’assurer que les recours internes soient effectifs en droit et en pratique, et qu’ils puissent aboutir à une décision sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de toute violation constatée;
Notant que la nature et le nombre des requêtes portées devant la Cour et les arrêts qu’elle rend démontrent plus que jamais le besoin, pour les États membres, de s’assurer de manière efficace et régulière que de tels recours existent en toute circonstance en particulier dans le cas de durée excessive de procédures juridictionnelles;
Estimant que la disponibilité de recours internes effectifs pour toutes les allégations défendables de violations de la Convention devrait permettre de réduire la charge de travail de la Cour, en raison, d’une part, de la réduction du nombre des affaires qui lui parviennent et, d’autre part, du fait que le traitement circonstancié des affaires au plan national est de nature à faciliter leur examen ultérieur par la Cour;
Soulignant que l’amélioration des recours au niveau national, tout particulièrement en matière d’affaires répétitives, devrait également contribuer à réduire la charge de travail de la Cour;
Recommande aux États membres, en tenant compte des exemples de bonnes pratiques figurant en annexe:
I. de s’assurer par un suivi constant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, que des recours internes existent pour toute personne alléguant d’une façon défendable une violation de la Convention et que ces recours sont effectifs, dans la mesure où ils permettent d’aboutir à une décision sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de toute violation constatée;
II. de réexaminer, à la suite d’arrêts de la Cour qui révèlent des défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique de l’État, l’effectivité des recours internes existants et, le cas échéant, mettre en place des recours effectifs afin d’éviter que des affaires répétitives ne soient portées devant la Cour;
III. de porter une attention particulière, dans le cadre des points I et II ci-dessus, à l’existence de recours effectifs en cas d’allégation défendable de durée excessive des procédures juridictionnelles;
Charge le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de déployer les moyens nécessaires pour octroyer une assistance appropriée aux États membres qui le demanderaient, afin de les aider à mettre en œuvre la présente recommandation. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » énoncé à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement soutient que la Cour n’est pas compétente ratione temporis pour connaître des faits antérieurs au 28 janvier 1987.
35. La requérante fait valoir que la procédure a continué devant les juridictions nationales après cette date.
36. La Cour rappelle que la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel a pris effet le 28 janvier 1987. Par conséquent, la Cour est compétente ratione temporis à l’égard de la Turquie depuis cette date (voir Paçacı et autres c. Turquie, no 3064/07, § 61, 8 novembre 2011, et les références qui s’y trouvent citées).
37. Partant, la Cour se déclare compétente ratione temporis pour connaître des allégations de la requérante pour autant qu’elles concernent les faits postérieurs au 28 janvier 1987, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie.
38. Le Gouvernement invite la Cour à prendre en compte la durée de la procédure à partir du 21 mars 2007, date à laquelle le tribunal du cadastre a accepté que la requérante devienne partie à la procédure à la suite du décès de son père. Il avance que l’intéressée est de mauvaise foi, faisant valoir qu’elle a attendu plus de douze ans pour prendre part à la procédure en question.
39. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. S’appuyant sur l’article 29 de la loi no 3402 sur le cadastre, elle explique que le tribunal du cadastre est tenu de poursuivre la procédure pendante devant lui et de statuer sur le fond même en l’absence des parties. Elle soutient que, en cas de décès d’une partie à la procédure, le tribunal du cadastre doit inviter les descendants du de cujus à y prendre part.
40. La Cour constate que la requérante, fille de Hasan Öztürk, a pris l’initiative de participer à la procédure en qualité d’héritière. A l’appui de la demande qu’elle a formulée à cet effet, l’intéressée a produit un certificat d’héritier devant le tribunal du cadastre de Manavgat, qui l’a autorisée à poursuivre la procédure engagée par son défunt père. Ce faisant, le tribunal du cadastre a admis sans réserve que la requérante était l’héritière de Hasan Öztürk et qu’elle pouvait à ce titre poursuivre la procédure litigieuse (Özerman et autres c. Turquie, no 3197/05, § 33, 20 octobre 2009). A la lumière de ce constat, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de spéculer sur l’argument du Gouvernement tiré de la mauvaise foi alléguée de l’intéressée. En conséquence, cette exception doit être rejetée.
41. La Cour constate que le grief de la requérante n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. La période à prendre en considération
42. La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 28 janvier 1987, de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Turquie. Toutefois, pour rechercher si les délais écoulés à partir de cette date revêtent un caractère raisonnable, il faut tenir compte de l’état de la procédure à l’époque pertinente. La période à considérer n’avait pas encore pris fin au 20 mars 2012. A cette dernière date, elle avait déjà duré vingt-cinq ans, pour deux degrés de juridiction (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 113, CEDH 2006‑V).
2. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure
43. Renvoyant aux circonstances de l’espèce, le Gouvernement soutient que la présente affaire est complexe en fait et en droit. Il précise que plusieurs expertises ont été effectuées et que la procédure critiquée oppose plusieurs demandeurs, défendeurs et héritiers. Il indique que celle-ci s’est poursuivie devant différentes juridictions et qu’elle est toujours pendante devant le tribunal du cadastre de Manavgat.
44. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle répète que la procédure est pendante devant le tribunal du cadastre de Manavgat depuis plusieurs décennies.
45. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV).
46. La Cour souligne qu’elle a déjà constaté dans de nombreuses requêtes dirigées contre la Turquie que la durée des procédures devant les différentes juridictions nationales était excessive et ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 de la Convention (pour une procédure administrative, voir Ayık c. Turquie, no 10467/02, § 30, 21 octobre 2008 ; pour une procédure civile, voir Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 107, 30 mai 2006 ; pour une procédure pénale, voir Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 36, 22 décembre 2005 ; pour une procédure devant le tribunal du travail, voir Hüseyin Ertürk c. Turquie, no 54672/00, §§ 32-33, 22 septembre 2005 ; pour une procédure commerciale, voir Kadriye Sülün c. Turquie, no 33158/03, § 29, 6 février 2007 ; et pour une procédure devant le tribunal du cadastre, voir Veli Uysal c. Turquie, no 57407/00, § 36, 4 mars 2008).
47. A ce propos, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, notamment quant au délai raisonnable (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 129, CEDH 2006‑VII et les références qui s’y trouvent citées). Elle tient à réaffirmer l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V).
48. Dans ce contexte, et compte étant tenu des manquements qui ont été relevés dans l’affaire Daneshpayeh c. Turquie (no 21086/04, §§ 28 et 38, 16 juillet 2009), la Cour considère que la répétition de telles violations perdure depuis plusieurs années et constitue un problème tant structurel que systémique de l’ordre juridique interne. Pour la Cour, il s’agit là d’une pratique incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention.
49. A cet égard, après avoir examiné tous les faits de l’espèce à la lumière des éléments et des informations qui lui ont été soumis par les parties et au regard de la pratique qui vient d’être constatée, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
51. La requérante se plaint également du fait qu’il n’existe en Turquie aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
52. Le Gouvernement soutient d’abord que la requérante a la possibilité d’exercer une action indemnitaire en réparation du préjudice découlant de la durée d’une arrestation ou d’une détention régulières sur le fondement de l’article 141 du code de procédure pénale.
53. S’appuyant ensuite sur l’article 13 de la loi no 2577 du 20 janvier 1982 relative à la procédure administrative et sur l’article 125 de la Constitution, le Gouvernement avance qu’il est loisible à la requérante d’intenter une action indemnitaire devant les juridictions administratives en réparation du préjudice causé par la durée de la procédure.
54. La requérante conteste les exceptions du Gouvernement tirées des recours prétendument disponibles devant les juridictions administratives ainsi que du recours prévu à l’article 141 du code de procédure pénale.
55. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Kudła c. Pologne du 26 octobre 2000 ([GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑VII), elle a jugé que l’interprétation correcte de l’article 13 est que « cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable » (voir, parmi beaucoup d’autres, Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 81, CEDH 2003–VIII (extraits), Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002–VIII) et Sürmeli, précité, §§ 115-116).
56. S’agissant du recours en indemnisation fondé sur l’article 141 du code de procédure pénale, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une telle exception au motif que ce recours n’était pas pertinent (Medeni Uğur c. Turquie, no 49651/06, §§ 69-72, 24 janvier 2011). Partant, il convient également de rejeter en l’espèce cette branche de l’exception du Gouvernement.
57. Quant aux autres recours en indemnisation invoqués par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de constater dans l’affaire Daneshpayeh (précitée, § 37) que l’ordre juridique national n’offrait pas aux justiciables un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, ce d’autant moins que le Gouvernement ne soutient pas qu’une telle voie de recours ait été introduite entre-temps dans l’ordre juridique national. Dans ces conditions, cette branche de l’exception du Gouvernement ne saurait non plus être retenue.
58. Partant, renvoyant aux conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Daneshpayeh (précité, §§ 37 et 38), la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis à la requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 46 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente,
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
(...). »
A. Arguments des parties
60. Le Gouvernement se déclare favorable à l’application de la procédure de l’arrêt pilote prévue par l’article 46 de la Convention.
61. La requérante ne s’oppose pas à l’application de la procédure en question. Elle réitère ses allégations en faisant valoir que, conformément à l’article 30 du code de procédure civile, le juge est tenu de conclure la procédure dans un délai raisonnable.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux pertinents
62. La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’application de l’article 46 de la Convention (Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, §§ 125-128, CEDH 2009 (extraits) ; Olaru et autres c. Moldova, nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, §§ 49-52, 28 juillet 2009 ; Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, nos 30767/05 et 33800/06, §§ 210-214; 12 octobre 2010, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, §§ 39-42, 21 décembre 2010; Finger c. Bulgarie, no 37346/05, §§ 113, 10 mai 2011; Rumpf c. Allemagne, no 46344/06, §§ 59-61, 2 septembre 2010) ainsi qu’à l’article 61 de son règlement, disposition relative à la procédure de l’arrêt pilote.
2. Application en l’espèce des principes susmentionnés
a) Application de la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce
63. La Cour vient de constater que la répétition des violations de l’article 6 § 1 de la Convention relevée en Turquie perdure depuis plusieurs années et constitue donc un problème structurel et systémique de l’ordre juridique interne incompatible avec les articles 6 § 1 et 13 de la Convention (paragraphes 50 et 58 ci-dessus). Elle note que plusieurs centaines d’autres requêtes similaires sont pendantes devant elle. Eu égard au nombre croissant de personnes potentiellement concernées en Turquie et aux arrêts de violation qu’elle pourrait être amenée à prononcer au sujet des requêtes en question (Maria Atanasiu et autres c. Roumanie, précité, §§ 217-218), la Cour décide d’appliquer la procédure de l’arrêt pilote en l’espèce.
b) Existence d’une situation incompatible avec la Convention
64. La Cour relève qu’à sa 1128ème réunion (novembre-décembre 2011), le Comité des Ministres était saisi de 233 affaires de durée de procédures judiciaires et d’absence de voie de recours effectif dirigées contre la Turquie. Elle note qu’au 31 décembre 2011, 2 373 requêtes introduites devant elle découlant de la même problématique n’avaient pas encore été communiquées au gouvernement défendeur et que 330 autres requêtes avaient fait l’objet d’une telle communication.
65. La Cour rappelle que de nombreux arrêts de violation déjà rendus par elle l’ont conduite à conclure au manquement des différentes juridictions nationales à entendre la cause des requérants dans des délais raisonnables, conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, et à l’inexistence d’une juridiction nationale compétente à laquelle s’adresser pour se plaindre de la durée des procédures judiciaires aux fins de l’article 13 de la Convention (Daneshpayeh, précité, §§ 29, 38 et 51).
66. Partant, la Cour conclut que la situation constatée dans la présente affaire n’est pas isolée et qu’elle n’est que le reflet d’un état de choses incompatible avec la Convention.
c) Mesures à caractère général
67. La Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère essentiellement déclaratoire et qu’en général, il appartient au premier chef à l’Etat mis en cause, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de son obligation au regard de l’article 46 de la Convention (voir, entre autres, Xenides-Arestis c. Turquie, no 46347/99, § 39, 22 décembre 2005, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, no 1448/04, § 84, CEDH 2007‑XI, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑IV, Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004‑V, et Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004‑I).
68. La Cour a déjà eu l’occasion de préciser les obligations des Etats s’agissant des caractéristiques et de l’effectivité des recours créés en vue de porter remède aux griefs tirés de la durée excessive de procédures judiciaires (Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003‑VIII, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 193‑207, CEDH 2006‑V, et Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, § 65, 10 juin 2008).
69. Il résulte tant de l’arrêt Kudła (précité) que de la décision Mifsud c. France ([GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002–VIII) que, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudła, précité, § 159, et Granata c. France (no 2), no 51434/99, § 36, 15 juillet 2003).
70. Concernant la durée de la procédure d’examen d’un tel recours ainsi que le niveau de l’indemnisation à allouer, la Cour renvoie aux principes énoncés dans l’affaire Daneshpayeh c. Turquie (no 21086/04, §§ 45-49, 16 juillet 2009) ainsi qu’à ceux qui se dégagent de l’affaire Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 93-97, CEDH 2006‑V).
71. Quant aux mesures destinées à garantir l’effectivité du mécanisme établi par la Convention, la Cour attire l’attention du Gouvernement sur la résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème structurel sous-jacent et sur sa recommandation Rec(2004)6 relative à l’amélioration des recours internes adoptées le 12 mai 2004 (paragraphes 29-30 ci-dessus).
72. En ce qui concerne les voies de recours internes à adopter pour résoudre le problème structurel identifié dans la présente affaire, la Cour se réfère à ses principes fondamentaux établis dans l’arrêt Scordino c. Italie (no 1) ([GC], no 36813/97, §§ 182-189, CEDH 2006‑V). Pour ce qui est des critères permettant de contrôler l’effectivité des recours indemnitaires en matière de durée excessive de procédures judiciaires, la Cour renvoie aux principes fondamentaux résumés dans l’arrêt Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce (no 50973/08, § 55, 21 décembre 2010) de la manière suivante :
– l’action en indemnisation doit être tranchée dans un délai raisonnable (Scordino c. Italie (no 1) [GC], précité, §§ 194 et 200) ;
– l’indemnité doit être promptement versée, en principe au plus tard six mois après la date à laquelle la décision octroyant la somme est devenue exécutoire (ibid., § 198) ;
– les règles procédurales régissant l’action en indemnisation doivent être conformes aux principes d’équité tels que garantis par l’article 6 de la Convention (ibid., § 200) ;
– les règles en matière de frais de justice ne doivent pas faire peser un fardeau excessif sur les plaideurs dont l’action est fondée (ibid., § 201) ;
– le montant des indemnités ne doit pas être insuffisant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires (ibid., §§ 202-206 et 213).
73. La Cour souhaite attirer l’attention de l’Etat défendeur sur le fait qu’il a déjà adopté des mesures visant à mettre un terme à un problème structurel ou systémique concernant les personnes déplacées (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 85-87, CEDH 2006‑I) et les biens immobiliers des Chypriotes grecs situés dans la partie nord de l’île de Chypre (Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, §§ 127-129, CEDH 2010).
74. La Cour prend acte avec intérêt des différentes réformes législatives déjà adoptées par l’Etat défendeur, en particulier l’instauration d’un recours individuel devant la Cour constitutionnelle qui entrera en vigueur le 23 septembre 2012 (paragraphes 23-27 ci-dessus), ainsi que de la lettre du 14 novembre 2011 par laquelle le ministre de la Justice a pris l’engagement d’établir une voie de recours ad hoc pour remédier au problème structurel objet de la présente requête, conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière (paragraphe 29 ci-dessus).
75. Au vu de ce qui précède, l’Etat défendeur doit mettre en place dans son ordre juridique interne un recours effectif permettant d’offrir un redressement adéquat et suffisant en cas de dépassement du délai raisonnable, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, en ce qui concerne les requêtes pendantes devant elle et celles dont elle sera saisie avant la date d’entrée en vigueur du recours constitutionnel susmentionné (paragraphe 74 ci-dessus) – notamment afin d’éviter que des affaires répétitives de durée de procédure similaires au cas d’espèce ne soient portées devant la Cour.
d) Procédure à suivre dans les affaires similaires
76. Sans préjuger de l’effectivité du recours individuel en matière de durée de procédure qui devrait être ouvert devant la Cour constitutionnelle à compter du 23 septembre 2012, la Cour croit devoir attirer l’attention de l’Etat défendeur sur le problème structurel de la durée excessive des procédures en ce qui concerne les requêtes pendantes devant elle et celles dont elle sera saisie avant cette date.
77. A cet égard, la Cour décide d’ajourner l’examen des requêtes similaires non encore communiquées et celles qui seront introduites devant elle avant le 23 septembre 2012 en attendant que l’Etat défendeur prenne les mesures adéquates propres à résoudre le problème structurel en question. En revanche, pour ce qui est des requêtes de ce type déjà communiquées au gouvernement défendeur, la Cour pourra poursuivre leur examen par la voie de la procédure normale.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
78. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
79. La requérante réclame 500 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR pour le préjudice moral dont elle se prétend victime.
80. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
81. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. En conséquence, elle rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 15 600 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
82. La requérante demande 2 000 EUR en remboursement de frais postaux et de traduction. Elle n’a pas présenté de justificatif à l’appui de sa demande. Se référant au barème du barreau d’Ankara, elle réclame 5 000 EUR au titre des frais et dépens engagés devant la Cour. Elle n’a fourni aucun justificatif de ces frais et dépens mais a précisé qu’elle rétrocèderait à son avocate 15% du montant des dommages et intérêts accordés par la Cour.
83. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
84. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’absence de justificatif à l’appui de la demande formulée par l’intéressée au titre des frais et dépens, la Cour rejette les prétentions de la requérante à cet égard.
C. Intérêts moratoires
85. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 15 600 EUR (quinze mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Dit que, en ce qui concerne les requêtes pendantes devant la Cour et celles qui seront introduites devant elle avant le 23 septembre 2012, date à laquelle entrera en vigueur le droit de recours individuel devant la Cour constitutionnelle, l’Etat défendeur devra, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, mettre en place un recours interne effectif offrant un redressement adéquat et suffisant en cas de dépassement du délai raisonnable – au sens de l’article 6 § 1 de la Convention – des procédures suivies devant les juridictions administratives, civiles, pénales, du travail, commerciales et du cadastre, entre autres, conformément aux principes de la Convention énoncés dans la jurisprudence de la Cour ;
6. Décide d’ajourner pour une période d’un an à compter de la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif l’examen de toutes les requêtes – relevant de la même problématique générale – non encore communiquées et celles qui seront introduites devant elle avant le 23 septembre 2012, tout en se réservant la faculté de poursuivre l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées par la voie de la procédure normale ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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