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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 28 mai 2026, n° 21512/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21512/23 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression) |
| Identifiant HUDOC : | 001-250212 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0528JUD002151223 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE TOŽIČKOVÁ c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 21512/23)
ARRÊT
Art 10 • Liberté d’expression • Interpellation par la police d’une journaliste, évacuée d’une manifestation qu’elle entendait couvrir après avoir refusé d’obtempérer à la sommation de quitter les lieux • Marge d’appréciation restreinte • Absence de mise en balance par les tribunaux nationaux entre, d’une part, l’objectif de faire respecter la sommation en question et de maintenir l’ordre public et, d’autre part, le rôle particulier endossé par la requérante en sa qualité de journaliste ainsi que le droit du public de recevoir des informations sur une question d’intérêt général • Juridictions nationales n’ayant pas fourni de raisons suffisantes pour justifier l’interpellation de la requérante • Interpellation ne répondant pas à un besoin social impérieux et non nécessaire dans une société démocratique • Mesure ayant eu pour effet principal d’empêcher la requérante, d’une part, d’exercer son travail de journaliste et de communiquer au public les informations sur une question d’intérêt général et, d’autre part, d’assumer son rôle de « chien de garde » rendant compte du comportement de la police à l’égard des manifestants
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
28 mai 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tožičková c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
María Elósegui, présidente,
Kateřina Šimáčková,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri,
Nicholas Emiliou, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requête (no 21512/23) dirigée contre la République tchèque et dont une ressortissante de cet État, Mme Alexandra Tožičková (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 mai 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement tchèque (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- INTRODUCTION
1. La présente affaire concerne l’interpellation d’une journaliste lors d’une manifestation, qui a eu pour conséquence de l’empêcher de couvrir l’événement et l’intervention de la police (article 10 de la Convention).
- EN FAIT
2. La requérante est née en 1977 et réside à Prague. Elle a été représentée par Me P. Uhl, avocat.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. P. Konůpka, du ministère de la Justice.
4. Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
5. Le 5 septembre 2020, la requérante était présente, en tant que journaliste, à une manifestation dans une mine de charbon. Elle portait un signe de presse visible et se tenait à part, sans participer à la manifestation. Au cours du cortège, une partie des participants s’écarta de l’itinéraire prévu et pénétra dans la zone d’exploitation de la mine, signalée comme interdite d’accès. La requérante les suivit afin de continuer à rendre compte de l’événement.
6. Par la suite, la police enjoignit aux manifestants de quitter la mine et, face à leur refus, procéda à leur interpellation (zajištění). La requérante, tout comme les autres journalistes présents, fut également sommée de quitter la zone minière. Elle refusa d’obtempérer, invoquant sa qualité de journaliste et son rôle de contrôle public. La police lui offrit alors le choix entre quitter les lieux ou être interpellée.
7. La requérante maintint que sa présence sur le site était nécessaire en raison de l’intérêt public à rendre compte du déroulement de la manifestation et de l’intervention policière. Elle fut alors évacuée hors de la mine, interpellée et libérée après environ deux heures ; pendant la durée de son interpellation, il lui fut interdit de faire des enregistrements vidéo.
8. Le 7 septembre 2020 eut lieu la publication de l’article de la requérante, accompagné de photos, qui décrivait le déroulement de la manifestation et de l’intervention de la police.
9. Le 30 octobre 2020, la requérante introduisit une action en justice administrative contre ce qu’elle estimait être une ingérence illégale dans l’exercice de ses droits.
10. Dans son jugement du 30 septembre 2021, le tribunal municipal de Prague considéra d’abord qu’il était nécessaire de tenir compte du fait que, au moment de l’intervention de la police, la requérante en sa qualité de journaliste rendait compte du déroulement d’une manifestation à but écologique ayant lieu dans une mine, et qu’il convenait d’examiner les restrictions à son droit à la liberté d’expression à l’aune du test jurisprudentiel conçu par la Cour constitutionnelle (paragraphe 21 ci-dessous).
Relevant que la présence de la requérante, visiblement désignée comme journaliste et se tenant à l’écart des manifestants, n’avait représenté aucun risque et que l’intéressée n’avait pas empêché le travail de la police, le tribunal conclut que la sommation qui lui avait été adressée de quitter les lieux de la manifestation n’était pas proportionnée. Toutefois, il considéra que le fait que la requérante n’eût pas obtempéré à cette sommation, qui devait – en vertu de la présomption de légalité des actes administratifs – être considérée comme légale jusqu’à l’adoption d’une décision contraire, justifiait que la police surmontât la résistance passive de l’intéressée, comme l’y autorisaient les articles 26 § 1 f) et 114 de la loi sur la police ; de l’avis du tribunal, l’évacuation de la requérante hors de la mine et son interpellation après que celle-ci avait refusé d’obtempérer n’étaient donc pas excessives. En dernier lieu, le tribunal reconnut que l’interdiction de faire des enregistrements vidéo imposée à la requérante pendant son interpellation était dépourvue de base légale et, partant, illégale.
11. Le 8 mars 2022, la Cour administrative suprême confirma le jugement du tribunal municipal. Elle releva qu’en l’espèce la sommation de la police de quitter les lieux n’avait pas été à première vue manifestement illégale ni ne constituait un excès de pouvoir puisque la police avait ainsi réagi à un comportement potentiellement illégal dès lors qu’une personne non autorisée à pénétrer dans la mine y était entrée (paragraphe 19 ci-dessous) ; ce n’est que lors du contrôle judiciaire ex post facto qu’il avait été constaté qu’un journaliste exerçant son métier ne pouvait commettre une telle contravention et que, dans ces conditions, sommer les journalistes de quitter les lieux était disproportionné.
La Cour administrative suprême rappela que les citoyens étaient tenus de se soumettre à l’exercice du pouvoir par les autorités publiques indépendamment de leur opinion personnelle ; par ailleurs, la liberté d’expression ne pouvait pas selon elle être interprétée comme exemptant les journalistes, de manière générale, des obligations prévues par la loi. Elle considéra que la requérante était donc tenue de se soumettre à la sommation en question selon l’article 43 de la loi sur la police, bien que cette injonction fût ensuite jugée contraire au principe de proportionnalité ; n’ayant pas obtempéré, la requérante avait enfreint l’article 114 de ladite loi, ce qui autorisait la police à procéder à son interpellation en vertu de l’article 26 § 1 f). Relevant que l’interpellation de la requérante avait été de courte durée et qu’elle ne lui avait causé aucun préjudice, elle considéra donc qu’elle n’était pas disproportionnée.
12. Par la décision no I. ÚS 1212/22 du 10 janvier 2023, la Cour constitutionnelle déclara manifestement mal fondé le recours constitutionnel de la requérante. Elle estima que les juridictions administratives avaient en l’espèce dûment examiné l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment le fait que la requérante s’était trouvée sur les lieux en tant que journaliste. Elle considéra qu’elles avaient motivé de manière suffisante leur conclusion selon laquelle la requérante était tenue d’obtempérer à la sommation de la police et que son interpellation, qui avait fait suite à son refus de s’y conformer, alors qu’elle se trouvait dans une zone dont l’accès était interdit, n’était donc ni disproportionnée ni excessive. Enfin, elle jugea que le droit de la requérante de contester et de faire renverser la présomption de la légalité de la sommation n’avait pas été méconnu.
- LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- La loi sur la Police (loi no 273/2008)
13. Selon l’article 11 c) de la loi sur la police, le policier est tenu d’agir de manière à ne pas porter atteinte aux droits et libertés des personnes visées par l’intervention de police ou des tiers au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par cette intervention.
14. En vertu de l’article 26 § 1 f) de la loi sur la police, le policier est autorisé (oprávněn) à interpeller (zajistit) une personne qui est en train de commettre un acte présentant les caractéristiques d’une contravention s’il y a des raisons de craindre que cette personne poursuive l’acte illégal ou fasse obstacle à l’établissement correct des faits.
15. L’article 43 de ladite loi dispose que, si l’accomplissement d’une mission spécifique l’exige, le policier est autorisé à ordonner à toute personne soit de ne pas pénétrer, pendant le temps nécessaire, dans un lieu spécifique, soit de ne pas s’y maintenir, ou de ne pas quitter le lieu spécifique pendant le temps nécessaire lorsqu’il existe un risque grave pour la vie ou la santé.
16. En vertu de l’article 51 de ladite loi, les policiers sont autorisés à faire usage, au cours d’une intervention, des mesures coercitives et des armes pour lesquelles ils ont été formés.
17. L’article 114 de ladite loi dispose que toute personne est tenue de se soumettre sans délai à une sommation ou à un ordre, ou de se conformer à une demande de la police ou d’un policier. Lorsque le but de la sommation, de l’ordre ou de la demande ne peut être atteint en raison de la résistance de la personne concernée, le policier est autorisé à surmonter cette résistance.
- La loi relative à certaines contraventions (loi no 251/2016)
18. L’article 5 § 1 a) de la loi relative à certaines contraventions dispose qu’une personne physique commet une contravention (přestupek) lorsqu’elle n’obtempère pas à une sommation d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions.
- La loi sur la protection et l’exploitation des ressources minérales (« loi minière » no 44/1988)
19. Selon l’article 40a § 1 a) de la loi minière, toute personne physique qui pénètre sans autorisation dans une exploitation minière, dans une zone où sont exercées des activités minières, ou dans une zone où celles-ci l’étaient par le passé et où l’accès est interdit, commet une contravention.
- La Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
20. Dans sa décision no I. ÚS 263/97 du 6 janvier 1998, la Cour constitutionnelle a constaté que les citoyens étaient tenus de se soumettre à l’exercice du pouvoir par les autorités publiques indépendamment de leur opinion personnelle. Elle a jugé que s’ils estimaient que l’autorité publique avait porté atteinte à leurs droits ou leur avait causé un préjudice, ils pouvaient contester cette action par des voies légales.
21. Dans son arrêt no I. ÚS 394/04 du 27 septembre 2005, la Cour constitutionnelle a relevé que toute restriction au droit de collecter et de communiquer des informations devait être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique ; de telles exceptions au droit à la liberté d’expression devaient être interprétées de manière restrictive.
22. Dans sa décision no I. ÚS 1849/08 du 18 février 2010, la Cour constitutionnelle a estimé qu’une autorité publique ne pouvait pas exercer son pouvoir uniquement parce qu’elle y était formellement autorisée par la loi, sans poursuivre un objectif clair, prévisible et rationnel. Lorsque l’exercice de ce pouvoir constituait une ingérence dans les droits fondamentaux, il devait respecter le principe de proportionnalité.
23. Dans sa décision no II. ÚS 2593/23 du 1er août 2024, la Cour constitutionnelle a rejeté en l’espèce l’argument du requérant selon lequel son comportement (à savoir le refus de quitter les bureaux d’une autorité municipale), qui était dépourvu de violence, ne constituait pas une infraction, puisque, selon l’intéressé, il visait seulement l’exercice de ses droits et n’avait pas perturbé l’ordre public. Elle a souligné qu’il n’était pas possible de justifier le non-respect d’une sommation par la seule volonté d’exercer ses droits, et elle a conclu que l’intervention des gendarmes avait été régulière en l’espèce.
- La Jurisprudence de la Cour administrative suprême
24. Dans son arrêt no 1 As 63/2011 du 17 août 2011, la Cour administrative suprême a considéré que, concernant le refus d’obtempérer à une sommation de policiers dans le contexte d’un prétendu dépassement de pouvoirs, le refus de se soumettre à une sommation, fondé uniquement sur une appréciation subjective selon laquelle cette sommation était irrégulière, représente une menace non négligeable pour le fonctionnement d’une société démocratique et constitue en ce sens une contravention.
25. Dans son arrêt no 6 As 255/2014 du 25 mai 2015, la Cour administrative suprême s’est prononcée sur les exigences imposées aux policiers lors de leurs interventions. Elle a estimé que l’on ne saurait considérer le recours à des mesures coercitives comme une réaction standard de la police à toute violation de la loi. Elle a considéré qu’en revanche, la police devant rester très réactive pour protéger les droits des individus et l’ordre public, il n’était pas possible de lui imposer sur le terrain des exigences excessives ou irréalistes, au risque de la paralyser, et qu’un certain degré de disproportion dans l’intervention devait donc rester acceptable. Elle a estimé que, pour conclure à la légitimité d’une intervention, il ne suffisait pas que celle-ci soit justifiée uniquement par la volonté de la police de « sauver la face » et de faire respecter un ultimatum inapproprié ou déraisonnable.
- EN DROIT
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
26. La requérante se plaint que son interpellation par la police à la suite d’une sommation jugée irrégulière par les tribunaux, laquelle l’avait empêchée de continuer à rendre compte d’une manifestation, a constitué une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression. Elle invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
- Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement note que, la requérante ayant obtenu partiellement gain de cause devant les juridictions administratives, ses griefs relatifs à l’intervention de la police au regard de l’article 10 de la Convention ont été examinés et l’illégalité de deux sommations de la police a été constatée. Il soutient que, pour obtenir un redressement complet de ses griefs, la requérante aurait dû introduire un recours compensatoire sur le fondement de la loi no 82/1998. Ne l’ayant pas fait, elle n’a pas épuisé selon lui les voies de recours internes.
28. La requérante soutient que, n’ayant subi aucun dommage matériel ou moral, elle ne demande pas d’indemnisation. Elle se plaint uniquement d’une atteinte à sa liberté d’expression, qu’elle a dûment contestée devant les tribunaux nationaux.
29. La Cour observe que la requérante a dûment saisi les tribunaux compétents d’une demande visant à constater l’illégalité de l’ingérence litigeuse. Toutefois, ceux-ci ont reconnu la violation des droits de l’intéressée uniquement en ce qui concerne les sommations de quitter la mine et de ne pas faire d’enregistrement pendant son interpellation, et non en ce qui concerne l’interpellation elle-même. Or cette mesure a eu pour conséquence directe d’empêcher la requérante d’exercer son activité professionnelle de journaliste. Dans ces conditions, la Cour estime que la requérante a épuisé les voies de recours internes à l’égard des griefs qu’elle a soulevés. En outre, il convient de relever que les tribunaux internes n’ayant pas constaté que l’interpellation en cause s’analysait en une ingérence illégale, la requérante n’avait pas la possibilité de se voir accorder une indemnisation sur le fondement de la loi no 82/1998 et d’obtenir ainsi le redressement du grief qu’elle formule devant la Cour. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
30. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Arguments des parties
31. La requérante admet que l’accès à des mines est généralement interdit pour des raisons de sécurité ; toutefois, elle explique que, le jour de la manifestation, la mine en question n’était pas en activité, il n’existait donc aucun risque pour la sécurité. Elle expose qu’elle exerçait son activité de journaliste et qu’elle était clairement identifiée comme telle, qu’elle était séparée des manifestants et n’entravait pas l’intervention des forces de l’ordre. Elle soutient donc que l’interpellation en cause constituait une ingérence délibérée dans l’exercice de sa liberté d’expression et ne pouvait être rattachée à aucun des buts légitimes justifiant une restriction à cette liberté au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
32. La requérante maintient que son interpellation doit être appréciée isolément et non comme une simple exécution de la sommation de la police de quitter les lieux. L’intéressée indique qu’il ressort en effet du droit interne ainsi que des décisions rendues en l’espèce qu’une sommation et une interpellation sont des mesures distinctes qui appellent un examen séparé. Elle ajoute que l’interpellation ne s’impose pas automatiquement en cas de non-respect d’une sommation, mais relève d’un pouvoir d’appréciation de la police. Elle estime qu’une sommation de policiers qui est dès l’origine illégale en soi et dont l’objectif est d’écarter la surveillance exercée par des journalistes indépendants ne peut justifier une restriction à la liberté d’expression.
33. La requérante soutient avoir en l’occurrence agi conformément à la loi, à la lumière des devoirs et responsabilités particuliers qui lui incombaient en sa qualité de journaliste, et en respectant les principes déontologiques de son métier. Elle précise qu’elle entendait assurer la couverture médiatique d’une manifestation d’activistes climatiques dans la mine, que la police se préparait à disperser, ce qui relevait indéniablement de l’intérêt général. Elle est convaincue que son évacuation hors de la mine, suivie de son interpellation, ne poursuivait pas un objectif de sécurité, mais visait à créer des conditions qui permettaient à la police d’intervenir à l’abri des regards des journalistes.
34. Le Gouvernement observe d’emblée que l’interpellation de la requérante ne faisait que mettre en œuvre la sommation de la police qui, face au refus de la requérante d’obtempérer, se devait d’empêcher sa présence sur le site de la mine. Il soutient ainsi que cette interpellation relevait plutôt du droit de la requérante à la liberté au sens de l’article 5 de la Convention, qui n’a cependant pas été invoqué en l’espèce.
35. Le Gouvernement estime que la conduite des policiers était prévue par la loi, poursuivait, compte tenu des circonstances de l’espèce, un objectif légitime de la protection de l’ordre public et était nécessaire dans une société démocratique. Il expose que la requérante, qui se trouvait dans un lieu interdit aux personnes non autorisées, a délibérément refusé de se conformer à la sommation des policiers, persistant dans son propre jugement sur l’irrégularité de celle-ci, ce qui a conduit la police à surmonter sa résistance passive et à procéder à son interpellation. Il souligne également que l’interpellation n’a été que d’une très courte durée, que la requérante n’a pas été blessée et qu’elle a pu interviewer les manifestants après sa remise en liberté. Il précise que l’intéressée n’a pas non plus été empêchée de publier un article sur le déroulement des événements.
36. Le Gouvernement affirme enfin qu’il ressort des décisions des juridictions nationales que celles-ci ont pris en considération la situation particulière de la requérante, en tant que journaliste, sans toutefois pouvoir l’exempter à ce titre des obligations imposées par le droit.
- Appréciation de la Cour
- Principes généraux
37. Les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression ont été résumés dans l’arrêt Stoll c. Suisse ([GC], no 69698/01, § 101, CEDH 2007‑V) et, plus récemment, dans les arrêts Morice c. France ([GC], no 29369/10, § 124, CEDH 2015) et Pentikäinen c. Finlande ([GC], no 11882/10, § 89, CEDH 2015).
38. La Cour rappelle notamment que si l’article 10 de la Convention garantit la liberté d’expression à « toute personne », elle a pour pratique de reconnaître le rôle essentiel de « chien de garde public » joué par la presse dans une société démocratique et la position particulière des journalistes dans ce contexte. Ainsi, elle a souligné dans sa jurisprudence que les garanties dont la presse doit jouir revêtent une importance particulière, et elle a constamment reconnu le rôle crucial des médias s’agissant de faciliter l’exercice par le public du droit de recevoir et de communiquer des informations et des idées et de contribuer à la réalisation de ce droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 165, 8 novembre 2016). Malgré le rôle essentiel qui revient aux médias dans une société démocratique, les journalistes ne sauraient en principe être déliés de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun au motif que l’article 10 leur offrirait une protection inattaquable (voir, entre autres et mutatis mutandis, Stoll, précité, § 102, Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 66, CEDH 2006-X, et Amaghlobeli et autres c. Géorgie, no 41192/11, § 39, 20 mai 2021). En d’autres termes, un journaliste auteur d’une infraction ne peut se prévaloir d’une immunité pénale exclusive – dont ne bénéficient pas les autres personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression – du seul fait que l’infraction en question a été commise dans l’exercice de ses fonctions journalistiques (Pentikäinen c. Finlande [GC], no 11882/10, § 91, CEDH 2015).
39. Toute ingérence dans l’exercice de la liberté journalistique appelle un contrôle particulièrement strict (voir, notamment Pentikäinen, précité, § 89 ; et Butkevich c. Russie, no 5865/07, § 130, 13 février 2018). La Cour doit notamment faire preuve de la plus grande prudence lorsque les mesures ou sanctions prises par les autorités nationales sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de questions présentant un intérêt général légitime (Standard Verlags GmbH c. Autriche, no 13071/03, § 49, 2 novembre 2006 ; Kuliś et Różycki c. Pologne, no 27209/03, § 37, 6 octobre 2009). En effet, les journalistes doivent bénéficier d’un large champ de protection, comprenant un ensemble de libertés qui leur sont concrètement nécessaires pour mener à bien leurs activités, comme la protection des méthodes de collecte de l’information, la confidentialité des sources, la protection contre les perquisitions des locaux professionnels et des domiciles privés, et contre la saisie de matériel, ainsi que l’autonomie éditoriale et de présentation (Man et autres c. Roumanie (déc.), no 39273/07, § 131, 12 décembre 2019)
- Application des principes susmentionnés
40. La présente affaire a pour objet les mesures prises par la police à l’encontre de la requérante, journaliste, après que celle-ci a refusé d’obtempérer à la sommation de quitter les lieux d’une manifestation qu’elle entendait couvrir.
41. La Cour observe que, en l’espèce, l’intervention policière s’est matérialisée par une succession de trois mesures étroitement liées : la sommation adressée à la requérante de quitter les lieux, son évacuation hors de la mine suivie de son interpellation, et l’interdiction de faire les enregistrements vidéo pendant la durée de l’interpellation (paragraphes 6-7 ci-dessus). Après que la requérante a contesté ces mesures devant les juridictions administratives, celles-ci ont conclu que la première et la troisième de ces mesures constituaient des ingérences illégales, tout en considérant que le refus par la requérante de quitter les lieux de la manifestation autorisait la police à procéder à son interpellation qui, elle, a été jugée conforme à la loi (paragraphes 10-11 ci-dessus).
42. La Cour note que, selon le Gouvernement, l’interpellation de la requérante ne relevait pas de l’exercice de son droit à la liberté d’expression (paragraphe 34 ci-dessus). Elle ne partage cependant pas cet avis, relevant que l’interpellation de la requérante a produit le même effet, concret et irréversible, que celui visé par la sommation de quitter les lieux, en ce que la requérante a été évacuée et empêchée d’assister, directement et en personne, aux événements qui continuaient à se dérouler dans la mine et d’y recueillir des informations nécessaires pour son activité journalistique. De plus, l’interdiction qui lui a été faite ensuite d’effectuer, pendant son interpellation, des enregistrements vidéo visait clairement à contrecarrer toute tentative de sa part de documenter les actions de la police.
Rappelant que la collecte d’informations constitue une étape préparatoire essentielle du journalisme et une partie inhérente et protégée de la liberté de la presse (Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 128, 27 juin 2017), la Cour considère que l’interpellation de la requérante constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression constitue une violation de l’article 10 de la Convention, sauf si elle est prévue par la loi, poursuit un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 de cette disposition et est nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire répond à un besoin social impérieux et demeure proportionnée au but légitime poursuivi.
44. En l’espèce, la Cour note tout d’abord qu’il n’est pas contesté par les parties que l’interpellation de la requérante avait une base légale, à savoir l’article 26 § 1 f) de la loi sur la police (paragraphe 14 ci-dessus).
45. La Cour observe également qu’il n’est pas établi, ni même allégué que la requérante ait participé aux troubles générés par les manifestants ou autrement perturbé l’ordre public. Il ressort en effet du dossier que la requérante s’est contentée, en simple spectatrice, d’observer les événements et de faire son travail, fût-ce dans un lieu interdit d’accès. Pour autant donc que le Gouvernement soutient que l’interpellation de l’intéressée poursuivait le but légitime de la protection de l’ordre public (paragraphe 35 ci-dessus), la Cour n’estime pas utile de se prononcer sur cette question car, en tout état de cause, cette ingérence n’était pas « nécessaire » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, pour les raisons exposées ci-dessous (voir, mutatis mutandis, Cimperšek c. Slovénie, no 58512/16, § 61, 30 juin 2020, Glukhin c. Russie, no 11519/20, § 55, 4 juillet 2023, et Tsaava et autres c. Géorgie [GC], nos 13186/20 et 4 autres, § 388, 11 décembre 2025). Elle souligne à cet égard que son examen porte uniquement sur les mesures prises par la police à l’encontre de la requérante, et non à l’encontre des manifestants ayant pénétré dans la mine.
46. À cet égard, et compte tenu des faits de l’espèce, la Cour souligne que les médias jouent un rôle crucial en matière d’information du public sur la manière dont les autorités gèrent les manifestations et maintiennent l’ordre. En pareilles circonstances, le rôle de « chien de garde » assumé par les médias revêt une importance particulière en ce que leur présence garantit que les autorités pourront être amenées à répondre du comportement dont elles font preuve à l’égard des manifestants et du public en général lorsqu’elles veillent au maintien de l’ordre, notamment des méthodes employées pour contrôler ou disperser les manifestants ou maintenir l’ordre public. En conséquence, toute tentative d’éloigner des journalistes des lieux d’une manifestation doit être soumise à un contrôle strict (Pentikäinen, précité, § 89).
47. La Cour estime que ces considérations trouvent toute leur pertinence dans la présente affaire, étant donné que la requérante entendait recueillir et communiquer des informations sur une manifestation et sur la manière dont la police a géré cet événement et contenu les perturbations, à savoir sur des questions qui pouvaient légitimement intéresser le public (voir, mutatis mutandis, Selmani et autres c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, no 67259/14, § 75, 9 février 2017). Elle rappelle dans ce contexte que la marge d’appréciation des États est réduite en matière de débat touchant à l’intérêt général (voir, par exemple, Éditions Plon c. France, no 58148/00, § 44, CEDH 2004‑IV, et Hurbain c. Belgique [GC], no 57292/16, § 223, 4 juillet 2023).
48. La Cour relève qu’il ressort de la législation interne que si les policiers sont autorisés, dans certaines conditions, à interpeller une personne, cette mesure relève de leur pouvoir discrétionnaire (paragraphes 14-17 ci-dessus) qui se doit, en toutes circonstances, de respecter le principe de proportionnalité (paragraphe 13 ci-dessus). Ainsi, à lui seul, le non-respect d’une sommation d’un policier n’a pas pour conséquence automatique l’interpellation de la personne concernée. En l’espèce, il incombait donc à la police, avant de procéder à l’interpellation de la requérante, de faire une appréciation individualisée des différentes mesures qui s’offraient à elle pour réagir au refus de la requérante de se conformer à la sommation de quitter les lieux, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce, en particulier du comportement de la requérante, de sa qualité de journaliste et de l’impact des mesures envisagées sur l’exercice de sa liberté d’expression. Cependant, il ne ressort pas du dossier que la police ait en l’espèce procédé de la sorte.
49. Par la suite, les juridictions administratives ont considéré que la sommation adressée à la requérante de quitter les lieux n’avait pas été manifestement illégale et qu’elle devait être présumée légale tant qu’elles n’en avaient pas décidé autrement. En conséquence, le refus de la requérante d’obtempérer à cette sommation avait enfreint l’article 114 de la loi sur la police, ce qui autorisait la police à procéder à son interpellation en vertu de l’article 26 § 1 f) de cette loi. Dès lors, en ajoutant que l’interpellation avait été de courte durée et n’avait causé à la requérante aucun préjudice, les tribunaux n’ont pas jugé cette interpellation disproportionnée.
50. Il en ressort pour la Cour que, selon les tribunaux nationaux, l’interpellation de la requérante se justifiait par son seul refus de se conformer à la sommation de quitter les lieux qui, comme ils l’avaient reconnu ex post facto, n’aurait pas dû lui être adressée. La Cour ne peut que constater l’absence, dans ces décisions, d’une mise en balance entre, d’une part, l’objectif de faire respecter la sommation en question et de maintenir ainsi l’ordre public (comme l’invoque le Gouvernement) et, d’autre part, le rôle particulier endossé par la requérante en sa qualité de journaliste (paragraphes 46-47 ci‑dessus) ainsi que le droit du public de recevoir des informations sur une question d’intérêt général. S’il est vrai, comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus), que le tribunal municipal a considéré qu’il était nécessaire de tenir compte du fait que la requérante, en sa qualité de journaliste, était présente sur les lieux (paragraphe 10 ci-dessus), la Cour note que ce fait ne semble pas avoir eu un quelconque poids dans l’appréciation par ledit tribunal de l’interpellation de l’intéressé. Il en est de même concernant le fait que la requérante, visiblement désignée comme journaliste, avait agi en tant que spectatrice passive des événements, se tenant à l’écart des manifestants, ne participant pas aux troubles provoqués par eux et n’empêchant pas le travail de la police. En outre, la Cour observe qu´il devait être évident pour la police que la requérante quitterait la mine en même temps que les manifestants lors de leur expulsion, dès lors que sa présence sur les lieux n’avait pour seul objet que de couvrir la manifestation et la manière dont les forces de l’ordre traitaient les manifestants. En effet, si ces éléments ont été dûment pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de la sommation qui avait été faite à la requérante de quitter les lieux, tel n’a pas été le cas concernant son interpellation. Aux yeux de la Cour, les juridictions nationales n’ont pas fourni de raisons suffisantes pour justifier l’interpellation de la requérante.
51. La Cour conclut, dès lors, que l’interpellation de la requérante ne répondait pas à un besoin social impérieux et ne saurait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, eu égard également à la marge d’appréciation restreinte dont bénéficiait l’État en l’espèce (paragraphe 47 ci-dessus). Elle souligne à cet égard que cette mesure a eu pour effet principal d’empêcher la requérante, d’une part, d’exercer son travail de journaliste et de communiquer au public les informations sur une question d’intérêt général et, d’autre part, d’assumer son rôle de « chien de garde » rendant compte du comportement dont la police faisait preuve à l’égard des manifestants,
52. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 10 de la Convention.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
- Dommage
54. La requérante ne formule pas de demande pour le dommage matériel ou moral. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à la requérante une somme à ce titre.
- Frais et dépens
55. La requérante réclame la somme de 229 900 couronnes tchèques (CZK), incluant la TVA, à savoir 9 300 euros (EUR) environ, au titre des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour constitutionnelle et la Cour. Elle observe que son avocat, qui est aussi son frère, l’a représentée à titre gracieux, mais elle présente un accord sur le paiement des services juridiques qu’ils ont signé le 29 octobre 2025, selon lequel elle s’engage à payer, en cas de succès de sa requête devant la Cour et sur la base d’une facture, ladite somme qui correspond à 76 heures de travail juridique.
56. Le Gouvernement souligne que, selon les dires de la requérante, son avocat l’a représentée à titre gracieux ; de plus, elle n’a pas soumis, précise‑t‑il, de documents attestant qu’elle lui avait versé la somme en question, ou qu’elle avait en réalité engagé ces frais. En tout état de cause, il considère la somme réclamée excessive.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
58. La réalité des honoraires d’un représentant est établie si le requérant les a payés ou doit les payer. Partant, les honoraires d’un représentant ayant agi à titre gracieux n’ont pas réellement été déboursés. La situation n’est pas la même lorsqu’il s’agit d’honoraires auxquels un représentant n’a pas renoncé, mais qu’il n’a simplement pas cherché à recouvrer ou dont il a différé le recouvrement. La réalité des honoraires dus à un représentant en vertu d’un accord rendant leur exigibilité conditionnelle ne peut passer pour établie que si celui-ci est susceptible d’être sanctionné en justice dans le pays concerné (A.C. c. France, no 15457/20, § 230, 16 janvier 2025).
59. En l’espèce, la requérante a produit un accord sur le paiement des services juridiques montrant qu’elle a l’obligation juridique de payer les honoraires qui lui seront facturés par son représentant en cas de succès de sa requête devant la Cour. Celle-ci relève que cet accord est exécutoire en droit tchèque et que, dès lors, l’existence des honoraires dus au représentant de la requérante peut être tenue pour établie. Compte tenu de ce document et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
- Dit
- que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 3 000 EUR, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik María Elósegui
Greffier Présidente
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