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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 7 avr. 2026, n° 9012/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9012/21 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 février 2021 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-250269 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0407DEC000901221 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9012/21
Hüseyin YAVUZKAN
contre la Türkiye
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2026 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,
Vu la requête no 9012/21 dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Hüseyin Yavuzkan (« le requérant »), né en 1960 et résidant à Mersin, représenté par Me E. Öndeş, avocat à Ankara, a saisi la Cour le 19 janvier 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice de la République de Türkiye,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire porte sur les circonstances du décès d’un policier à son domicile. Le requérant, le père du défunt, se plaint d’une violation de l’article 2 de la Convention, reprochant notamment au parquet d’avoir cautionné la thèse d’un suicide en négligeant celle d’un homicide.
- La genèse de l’affaire
2. Le requérant est le père de Beklan Yavuz né le 25 octobre 1986 et décédé le 28 juillet 2016 alors qu’il était policier à la section des communications et de l’électronique de la Direction départementale de la police nationale.
3. Le jour du décès de Beklan Yavuz, vers 7 heures du matin, le policier M.D., qui vivait dans la même maison que celui-ci, ne put ouvrir la porte pour rentrer chez lui. Il réalisa que la porte était verrouillée de l’intérieur. Il appela alors son colocataire plusieurs fois, mais ce dernier ne répondit pas. Il informa aussitôt de la situation la Direction départementale de la police nationale.
4. La police dépêcha une équipe sur les lieux. Une fois sur place, les policiers constatèrent que M.D. attendait devant la porte et que celle-ci était verrouillée de l’intérieur. Ils la défoncèrent et entrèrent. Ils trouvèrent Beklan Yavuz allongé sur le lit, le visage taché de sang et le pouls imperceptible. Il était mort.
- L’enquête pénale
5. Une enquête fut immédiatement ouverte d’office par le procureur de la République de Hakkari.
6. Une équipe d’experts en recherche criminelle de la Direction de la sûreté de Hakkari se rendit sur les lieux à 8h45. Ils trouvèrent Beklan Yavuz allongé sur le lit, sans vie. Il avait dans sa main droite son pistolet de service qui était en position de tir. Un chargeur contenant treize cartouches, une balle déformée de 9 mm et la douille d’une balle de 9 mm furent trouvées dans la chambre.
7. L’équipe d’experts en recherche criminelle établit un procès-verbal détaillé. Elle dressa un croquis, prit des photographies et réalisa un enregistrement vidéo.
8. Une autopsie classique de la dépouille fut pratiquée sous la supervision du procureur de la République de Hakkari. Elle permit d’identifier un orifice d’entrée de balle mesurant 3 x 2,5 cm dans la région temporale droite et un orifice de sortie de 1 x 1 cm au niveau du temporal gauche. La balle avait été tirée à bout portant. Le corps ne présentait aucune autre trace de coups ou de violence. Le médecin légiste conclut que la mort était survenue à la suite d’une hémorragie due à une blessure par balle.
9. L’institut de recherche criminelle de la police de Diyarbakır réalisa une expertise balistique, concluant que le pistolet incriminé était bien l’arme de service de Beklan Yavuz, qu’il était fonctionnel et qu’il était à l’origine du tir. Les analyses effectuées sur des prélèvements révélèrent la présence de résidus de tir à l’extérieur de la main gauche, à l’intérieur de la main droite et sur la joue droite du défunt.
10. La perquisition de l’appartement où résidait Beklan Yavuz, le visionnage des caméras de surveillance de l’immeuble et l’expertise sur ses données téléphoniques ne fournirent aucun indice pertinent.
11. Dans le cadre des investigations menées, plusieurs personnes furent entendues par le procureur de la République. Elles étaient unanimement de l’avis que le policier n’avait pas de problème psychologique connu. Elles affirmèrent également n’avoir eu connaissance d’aucun événement ou d’aucune animosité de la part d’un tiers qui eût pu pousser l’intéressé au suicide.
12. Certains policiers proches de Beklan Yavuz précisèrent cependant que celui-ci semblait particulièrement stressé dans les jours précédant son décès et qu’il n’avait plus son comportement habituel.
13. Le père, la mère, la sœur et la fiancée de Beklan Yavuz furent eux aussi entendus. Ils déclarèrent que leur proche ne souffrait d’aucune maladie chronique ni d’aucun trouble psychologique mais qu’il semblait très préoccupé quelques jours avant son décès. Sa fiancée ajouta qu’il donnait l’impression de craindre quelque chose et que son attitude envers elle avait changé. Les intéressés indiquèrent également que leur proche n’avait aucune raison de se suicider et qu’il s’agissait certainement d’un homicide déguisé en suicide.
14. Le 3 juillet 2017, le procureur de la République de Hakkari rendit une ordonnance de non-lieu. Il conclut que Beklan Yavuz s’était donné la mort en se tirant une balle dans la tête. Il estima qu’il n’y avait pas eu de faute, de négligence, de provocation ou de connivence imputables à un tiers dans l’accomplissement de cet acte.
15. Le 31 juillet 2017, le requérant fit opposition à cette ordonnance, alléguant que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de son fils.
16. Le 3 août 2017, le juge de paix de Hakkari rejeta l’opposition du requérant. Il considéra que l’enquête pénale et notamment les témoignages et les rapports d’expertise avaient permis d’établir que Beklan Yavuz s’était suicidé et que personne n’était responsable de son décès.
- Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle
17. Le 15 janvier 2018, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il soutenait notamment que son fils avait probablement été tué. Il alléguait que l’enquête pénale menée par les autorités ne pouvait passer pour effective et qu’elle n’avait pas, de son point de vue, permis d’élucider les circonstances précises du décès.
18. Le 8 juillet 2020, considérant que l’enquête pénale avait permis d’élucider les faits, la Cour constitutionnelle déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. La décision fut notifiée à l’avocat du requérant le 14 septembre 2020.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
19. La Cour observe que le requérant, invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, soutient, d’une part, que son fils ne s’est pas suicidé mais qu’il a été tué et, d’autre part, que, à supposer même que la thèse officielle du suicide soit retenue, les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa vie. Il considère notamment que la thèse d’un homicide déguisé en suicide n’aurait pas dû être écartée par le parquet. Il argue à cet égard que l’enquête qui a été menée par les autorités ne peut passer pour effective et qu’elle n’a pas permis d’élucider les circonstances précises du décès.
20. Eu égard à sa jurisprudence et à la nature des griefs du requérant, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et S.M. c. Croatie [GC], no 60561/14, §§ 241-243, 25 juin 2020), considère qu’il convient d’examiner les griefs formulés par le requérant sous le seul angle de l’article 2 de la Convention (comparer avec, entre autres, Yılmaz et autres c. Turquie (déc.), no 7755/10, § 44, 24 mai 2016).
- Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention
21. Le requérant allègue que l’enquête menée pour déterminer les circonstances du décès de son fils n’a pas respecté les exigences de l’article 2 de la Convention.
22. La Cour note que le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Estimant établi que le fils du requérant s’est suicidé et qu’aucun tiers n’a été impliqué dans son décès, il considère que la seule voie de droit pertinente en l’espèce était une action en réparation. Dès lors, il estime qu’avant de saisir la Cour le requérant aurait dû intenter une action en réparation devant les tribunaux administratifs contre le ministère de l’intérieur.
23. La Cour rappelle que lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que le décès résulte d’un accident ou d’un autre acte involontaire et que la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la Convention exige qu’une enquête répondant aux critères minimums d’effectivité soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Le fait que l’enquête retienne finalement la thèse du suicide n’a aucune incidence sur cette question puisque l’obligation d’enquêter a précisément pour objet d’infirmer ou confirmer les thèses en présence (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 133, 14 avril 2015).
24. Par conséquent, on ne saurait considérer que, s’agissant notamment d’une allégation d’homicide, une action en indemnisation constituait un recours effectif, pareille action ne pouvant conduire, le cas échéant, à l’identification et à la punition des responsables (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 79, CEDH 1999-IV, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 165, CEDH 2011, et Al c. Türkiye, no 4904/20, §§ 61 et 66, 4 juillet 2023).
25. Dans la présente affaire, la Cour considère que l’État avait donc l’obligation de mener une enquête pénale répondant aux critères minimums d’effectivité aux fins de faire la lumière sur les circonstances du décès du fils du requérant. Dès lors, en ce qui concerne l’épuisement des voies de recours internes, la Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement à cet égard.
26. Concernant le bien-fondé du grief, le requérant soutient que le parquet n’a pas recueilli les éléments de preuve nécessaires à l’élucidation de ce décès, qu’il estime suspect, et a rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir mené une enquête effective.
27. Le Gouvernement indique qu’une enquête a été ouverte immédiatement après les faits et que toutes les mesures d’investigation susceptibles de faire la lumière sur les circonstances du décès de Beklan Yavuz ont été prises et appliquées de manière minutieuse.
28. Il considère qu’en toute hypothèse, rien ne permet de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités à l’issue de l’instruction pénale.
29. La Cour rappelle que les critères qu’une enquête doit remplir pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens de l’article 2 de la Convention ont été récapitulés dans l’affaire Mustafa Tunç et Fecire Tunç (précité, §§ 169-182). L’enquête doit notamment être adéquate, menée avec une célérité raisonnable, indépendante, et être accessible à la famille de la victime (ibid.).
30. En l’espèce, la Cour considère, après avoir examiné l’ensemble des éléments du dossier soumis à sa disposition par les parties, que l’enquête pénale menée sur les circonstances du décès de Beklan Yavuz, qui a exclu la thèse de l’homicide, a été adéquate et suffisamment approfondie, prompte, indépendante, et que le requérant y a été associé à un degré suffisant pour la sauvegarde de ses intérêts et l’exercice de ses droits.
31. En effet, la Cour relève que l’enquête en question a été ouverte d’office immédiatement après les faits et que le procureur de la République a recueilli tous les éléments de preuve pertinents sous le contrôle du juge de paix : des relevés ont été effectués, une autopsie et un examen balistique ont été réalisés et des témoins ont été entendus. Rien ne permet donc de mettre en doute la volonté des instances chargées de l’enquête d’élucider les faits.
32. L’autopsie classique a conduit à l’établissement d’un compte rendu concernant la blessure à la tête, auquel était jointe une analyse objective des constatations cliniques relatives à la cause du décès et la distance probable de tir. Elle a notamment permis de constater avec exactitude que le décès avait été causé par une balle tirée à bout portant et dont l’orifice d’entrée était situé dans la région temporale droite.
33. L’examen balistique a également corroboré la thèse du suicide.
34. Par ailleurs, les autorités ont recueilli plusieurs dépositions dont celles du requérant, mais l’audition des témoins n’a pas permis de savoir pourquoi Beklan Yavuz s’était donné la mort.
35. Aussi, compte tenu du fait que la thèse du suicide retenue par les autorités était fondée sur des éléments objectifs, la Cour estime que toute affirmation selon laquelle le fils du requérant a été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation.
36. Partant, l’enquête diligentée à la suite du décès de Beklan Yavuz ayant permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances, la Cour estime que les griefs formulés par le requérant sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent donc être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention
37. Le requérant allègue une violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel. Il soutient qu’à supposer même que la thèse officielle du suicide soit retenue, les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger la vie de son fils. Il leur reproche, à cet égard, de s’être abstenues de toute mesure concrète, alors même qu’elles avaient été alertées, avant son décès, de la dégradation de son état psychique et de l’inquiétude qu’inspirait sa situation.
38. Le Gouvernement combat cette thèse et fait notamment valoir que les autorités ne savaient pas et ne pouvaient raisonnablement savoir que Beklan Yavuz courait un risque réel de suicide. Il ajoute que l’intéressé ne présentait aucun antécédent d’ordre psychiatrique, qu’il n’avait reçu aucun diagnostic ni traitement à ce titre, et qu’aucun élément n’avait été porté à la connaissance des autorités de nature à révéler un risque suicidaire ; un tel risque n’avait d’ailleurs été envisagé ni par ses collègues, ni par ses supérieurs, ni par ses proches.
39. En supposant que les voies de recours internes aient été épuisées, la Cour rappelle que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (voir Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 89‑93, CEDH 2001‑III, et Renolde c. France, no 5608/05, §§ 80-81, CEDH 2008 (extraits)). S’agissant de l’obligation de protéger la vie d’une personne contre elle-même, la Cour doit vérifier si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel que l’individu en question se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque (Tanrıbilir, précité, § 72, Keenan, précité, § 93, et Cengiz et Saygıkan c. Turquie, § 47, 24 janvier 2017).
40. En l’espèce, au regard des éléments du dossier dont elle dispose, la Cour observe que rien n’indique que le fils du requérant souffrait de troubles psychiques qui auraient pu laisser supposer un risque de suicide.
41. D’ailleurs, le requérant n’a jamais soutenu que l’état psychologique de Beklan Yavuz remettait en cause son aptitude à exercer ses fonctions de policier.
42. Dans ces conditions, rien ne permettait de considérer que l’intéressé présentait un comportement de nature à révéler l’existence d’un risque réel et immédiat de suicide.
43. Il n’a pas non plus été établi que Beklan Yavuz avait fait l’objet d’un traitement avilissant de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
44. Le fait que l’intéressé ait paru très préoccupé dans les jours ayant précédé son décès et que son attitude ait changé ne saurait, à lui seul, démontrer que les autorités avaient connaissance d’un risque réel et immédiat de suicide.
45. Ainsi, rien ne permet de considérer que les autorités disposaient d’éléments de nature à révéler un risque réel et immédiat de suicide.
46. Reprocher aux autorités de ne pas avoir pris les mesures propres à prévenir un tel risque reviendrait à leur imposer un fardeau excessif.
47. Il s’ensuit que les griefs du requérant fondés sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 mai 2026.
Dorothee von Arnim Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
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