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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 6 mars 2025, n° 41796/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41796/23, 1514/24, 2344/24, 10394/24 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Délai raisonnable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-242077 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0306JUD004179623 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE BANCA SISTEMA S.P.A. c. ITALIE
(Requête no 41796/23 et 3 autres requêtes – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Banca Sistema S.p.A. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. La partie requérante a été représentée par Me Francesco Verri, avocat à Crotone.
3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
- EN FAIT
4. Les précisions pertinentes sur la partie requérante et sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
5. La partie requérante se plaint de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000.
- EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR Les VIOLATIONs ALLÉGUÉEs DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et de l’article 1 du protocole no 1
7. La partie requérante se plaint principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en sa faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. Dans les arrêts de principe De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013, Pennino c. Italie, no 43892/04, 24 septembre 2013, Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
10. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur de la partie requérante et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal de la partie requérante.
11. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables. Ils révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive des décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.A. et autres c. Italie, no 54352/14, 18 janvier 2024). Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par la partie requérante sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana et Nicola Silvestri, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
13. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les requêtes recevables ;
- Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès de la partie requérante à un tribunal ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocol no 1 ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
- que l’État défendeur doit verser à la partie requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 mars 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année d’enregistrement | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Montant alloué pour dommage moral par requête (en euros) [1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
41796/23 27/11/2023 | BANCA SISTEMA S.P.A. 1999 | Tribunal de Syracuse, R.G. 5623/2019, 23/01/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 4879/2020, 22/01/2021 Tribunal de Syracuse, R.G. 4594/2020, 26/11/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 1849/2020, 09/07/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 5219/2022, 30/11/2022 Tribunal de Syracuse, R.G. 5724/2022, 07/02/2023 | 27/07/2020 03/03/2021 15/10/2021 25/11/2021 09/01/2023 20/03/2023 | en cours Plus de 4 année(s) et 5 mois et 7 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 10 mois en cours Plus de 3 année(s) et 2 mois et 19 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 1 mois et 9 jour(s) en cours Plus de 1 année(s) et 11 mois et 25 jour(s) en cours Plus de 1 année(s) et 9 mois et 14 jour(s) | Municipalité de Noto paiement à titre de cession de créance | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | Art. 6 (1) - refus d’accès aux tribunaux - La partie requérante se plaint du fait que le décret législatif no 267 de 2000 et la loi no 140 de 2004 empêchent les créanciers d’une collectivité locale en cessation de paiements (dissesto finanziario) d’entamer une procédure d’exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances (voir De Luca c. Italie, no 43870/04, §§ 67-72) | 7 300 | 250 | |
1514/24 06/12/2023 | Tribunal de Lucques, R.G. 4725/2020, 21/12/2020 | 21/12/2020 | en cours Plus de 4 année(s) et 13 jour(s) | Municipalité de Massarossa paiement à titre de cession de créance | 4 800 | - | ||||
2344/24 10/01/2024 | Tribunal de Syracuse, R.G. 1546/2020, 03/06/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 2947/2020, 02/10/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 2580/2020, 22/07/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 2725/2020, 22/07/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 2295/2020, 21/07/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 3923/2020, 11/12/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 1997/2020, 16/07/2020 Tribunal de Syracuse, R.G. 601/2021, 11/05/2021 Tribunal de Syracuse, R.G. 70/2021, 25/01/2021 Tribunal de Syracuse, R.G. 2587/2020, 04/03/2021 | 29/09/2020 02/10/2020 13/01/2021 13/01/2021 09/03/2021 10/03/2021 06/04/2021 21/06/2021 06/08/2021 18/07/2022 | en cours Plus de 4 année(s) et 3 mois et 5 jour(s) en cours Plus de 4 année(s) et 3 mois et 1 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 11 mois et 21 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 11 mois et 21 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 9 mois et 25 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 9 mois et 24 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 8 mois et 28 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 6 mois et 13 jour(s) en cours Plus de 3 année(s) et 4 mois et 28 jour(s) en cours Plus de 2 année(s) et 5 mois et 16 jour(s) | Municipalité de Pachino paiement à titre de cession de créance | 7 300 | - | ||||
10394/24 22/03/2024 | Tribunal de Enna, R.G. 954/2017, 21/08/2017 Tribunal de Enna, R.G. 1083/2019, 11/09/2019 | 09/11/2017 27/07/2020 | en cours Plus de 7 année(s) et 1 mois et 25 jour(s) en cours Plus de 4 année(s) et 5 mois et 7 jour(s) | Municipalité de Leonforte paiement à titre de cession de créances | 12 500 | - |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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