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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 janv. 2025, n° 23111/23 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23111/23, 28033/23, 29936/23, 36720/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242131 |
Texte intégral
Publié le 17 février 2025
TROISIÈME SECTION
Requête no 23111/23
V.A. contre la Bulgarie
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 28 janvier 2025
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes posent des questions liées à la reconnaissance de la filiation parentale des enfants nés au sein des couples du même sexe.
Dans la requête no 23111/23, par une décision définitive du 1er mars 2023, la Cour administrative suprême refusa d’établir un acte de naissance à l’enfant né au sein d’un couple de femmes, ayant conclu un mariage à l’étranger, dont une des partenaires est de nationalité bulgare, au motif que les liens biologiques n’étaient pas prouvés. Dans la requête no 28033/23, par une décision du 5 avril 2023, le maire de la commune de Pleven refusa de transcrire dans les registres d’état civil l’acte de naissance délivré par les autorités de Danemark à un enfant né au sein d’un couple de femmes, ayant conclu un mariage à l’étranger, dont une des partenaires est de nationalité bulgare, au motif que les liens biologiques n’étaient pas prouvés.
Dans chacune de ces affaires, la requérante est l’une des partenaires du couple respectif. Elles se plaignent, sur le terrain de l’article 8, seule et combiné avec l’article 14 de la Convention, d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et d’un traitement discriminatoire dans l’exercice de ce droit, fondé sur l’orientation sexuelle, en ce que la preuve biologique de parenté n’est pas exigée à l’égard des parents de sexe opposé en vue de la délivrance d’un acte de naissance. Les requérantes ajoutent ne pas disposer d’un recours effectif, conforme à l’article 13, pour invoquer leurs allégations tirées de l’article 8 devant les tribunaux internes.
La requête no 29936/23 concerne des allégations selon lesquelles il est impossible, en droit bulgare, pour la partenaire d’une mère biologique d’un enfant de reconnaître ce dernier et d’obtenir l’inscription de cette filiation dans l’acte de naissance de l’enfant. Les requérants dans cette affaire sont la partenaire de la mère de l’enfant, les deux vivant en tant que couple homosexuel non mariés, et l’enfant lui-même. Ils se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et d’un traitement discriminatoire dans l’exercice de ce droit, fondé sur l’orientation sexuelle en ce qu’un partenaire de sexe masculin d’un couple marié ou non, aurait pu, selon la législation applicable, reconnaître l’enfant de sa partenaire et obtenir l’inscription de la filiation dans l’acte de naissance de l’enfant. Ils invoquent l’article 8, seul et en conjonction avec l’article 14 de la Convention.
Enfin, les requérantes dans la requête no 36720/23 forment un couple de même sexe ayant conclu un mariage à l’étranger. Chacune d’elles a donné naissance à un enfant à la suite d’une procréation assistée et souhaite adopter l’enfant biologique de sa partenaire. Elles se plaignent du refus des autorités nationales, exprimé dans une décision définitive de la cour d’appel de Sofia en date du 7 juin 2023, d’autoriser l’adoption des enfants respectivement par la partenaire du couple avec laquelle ils n’ont pas de lien biologique. Les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale et d’un traitement discriminatoire dans l’exercice de ce droit, fondé sur l’orientation sexuelle, en ce que les couples mariés de sexe opposé pouvaient bénéficier d’une telle adoption du fait du mariage, alors que leur mariage de couple homosexuel n’était pas reconnu en Bulgarie et l’adoption leur a été refusée pour ce seul motif. Elles invoquent l’article 8, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante dans l’affaire no 28033/23, a-t-elle épuisé les voies de recours internes en lien avec ses griefs tirés de l’article 8, seul et combiné avec les articles 13 et 14, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. Les requérants dans l’affaire no 29936/23, ont-ils épuisé les voies de recours internes en lien avec leurs griefs tirés de l’article 8, seul et combiné avec l’article 14, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
3. Le refus des autorités de reconnaître la filiation parentale demandée, par le biais des procédures évoquées par les requérantes et selon les circonstances factuelles dans les requêtes nos 23111/23, 28033/23 et 36720/23, et l’impossibilité alléguée par les requérants dans la requête 29936/23 d’obtenir, en droit bulgare, la reconnaissance du lien de parenté entre eux, portent-ils atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants au sens de l’article 8 de la Convention ?
4. Les requérantes dans les affaires nos 23111/23 et 28033/23, avaient‑elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 ?
5. Les requérants dans toutes les affaires en cause, ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ?
ANNEXE
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par | Procedure |
1. | 23111/23 | V.A. c. Bulgarie | 25/05/2023 | V.A. | Denitsa Ivanova LYUBENOVA | Anonymat |
2. | 28033/23 | Naydenova Ferreira c. Bulgarie | 12/07/2023 | Petya Antonova NAYDENOVA FERREIRA | Denitsa Ivanova LYUBENOVA | |
3. | 29936/23 | N.U. et H.C. c. Bulgarie | 25/07/2023 | N.U. H.C. | Natasha Ognyanova DOBREVA | Anonymat |
4. | 36720/23 | Zhelyazkovi c. Bulgarie | 04/10/2023 | Iveta Stoyanova ZHELYAZKOVA Mariana Ivanova ZHELYAZKOVA | Denitsa Ivanova LYUBENOVA |
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