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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 9 déc. 1987, n° 11123/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11123/84 |
| Publication : | D.R. n° 54, p. 52 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 juin 1984 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24214 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1987:1209DEC001112384 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11123/84
présentée par Etienne TETE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juin 1984 par Etienne TETE contre la
France et enregistrée le 28 août 1984 sous le No de dossier 11123/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur parvenues le
4 décembre1984 et le mémoire en réponse du requérant parvenu le
27 janvier 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits exposés par les Parties et ne faisant apparemment
l'objet d'aucune contestation, peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant, ressortissant français né en 1956, est Délégué
aux affaires juridiques et membre du Conseil national des "Verts"
(parti écologiste), ainsi que conseiller municipal de Caluire
(Département du Rhône) où il réside.
La requête concerne la loi No 77-729 du 7 juillet 1977
relative à l'élection des représentants français à l'Assemblée des
Communautés européennes (Parlement européen) et vise les articles 3,
11, 18 et 19 de cette loi.
2. Loi du 7 juillet 1977
Article 3 (Mode de scrutin)
"L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant
la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de
présentation sur chaque liste.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent des
suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges."
Article 11 (Déclaration de candidatures)
"Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des
dépôts et consignations un cautionnement de 100.000 F.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au
moins cinq pour cent des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements
non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt."
Article 18 (Propagande)
"L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations
effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi
que celles qui résultent de leur fonctionnement.
En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant
obtenu au mons cinq pour cent des suffrages exprimés le coût du
papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires,
ainsi que les frais d'affichage.
Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil
d'Etat déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la
nautre et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le
coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire
des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de
diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la
présente loi et le décret subséquent."
Article 19
"Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des
sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la
campagne électorale.
Une durée d'émission de deux heures est mise à la dispositon
des listes présentées par les partis et groupements représentés par
des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Cette durée est répartie également entre les listes.
Une durée d'émission de trente minutes est mise à la
disposition des autres listes et répartie également entre elles sans
que chacune d'entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes.
Dans des conditions d'équité et d'efficacité qui seront fixées
par décret, les émissions devront être diffusées dans le même texte
tant sur les antennes de la télévision nationale que sur celles de la
radiodiffusion française.
La durée des émissions fixée ci-dessus s'entend de deux heures
et de trente minutes à la télévision et d'un même temps à la
radiodiffusion française.
Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.
Les horaires des émissions et les modalités de leur
réalisation sont fixées par la commission prévue à l'article 22 après
consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion
et de télévision."
3. Le 10 juin 1979 eut lieu en France l'élection en vue de la
désignation des représentants français au Parlement européen. Deux
membres du mouvement écologiste "Les Verts" demandèrent l'annulation
des élections au motif que la loi du 7 juillet 1977 n'aurait pas été
conforme à la Constitution.
Par arrêt du 22 octobre 1979, le Conseil d'Etat rejeta ces
demandes.
Le 17 juin 1984 eurent de nouveau lieu les élections pour la
désignation des représentants français. Le requérant s'est porté
candidat sur la liste "Les Verts, Europe Ecologique".
4. Le requérant, qui précise que l'objet de la requête est
d'attaquer la loi de 1977 et non pas les élections de 1979, estime
avoir satisfait aux conditions posées par l'article 26 de la
Convention, en particulier à celle relative à l'épuisement des voies
de recours.
En effet, n'étant aucune des personnes énumérées à l'article
61 de la Constitution française (1), il ne peut saisir le Conseil
constitutionnel.
D'autre part, un recours au Conseil d'Etat serait inefficace
compte tenu de la jurisprudence constante de cette juridiction au
regard des traités internationaux.
5. Le requérant soutient que les dispositions précitées de la loi
du 7 juillet 1977 violent l'article 3 du Protocole No 1 ainsi que
l'article 14 de la Convention. Il soutient d'autre part qu'il y a
également violation de l'article 13 de la Convention.
6. Se référant aux décisions de la Commission sur la
recevabilité des requêtes Lindsay c/Royaume Uni et Alliance des Belges
c/Belgique (respectivement No 8364/78, et No 8612/79, D.R. 5, p. 247
et p. 259), le requérant soutient que l'évolution des pouvoirs du
Parlement européen ainsi que le texte de la Constitution française
doivent faire considérer que l'élection des députés européens est une
élection législative.
______________
(1) Article 61 de la Constitution
"Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en
application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se
prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante
Sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la
demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai peut être ramené à
huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel
suspend le délai de promulgation".
En effet, l'article 34 de la Constitution française (1) prévoit
que le budget de l'Etat français est de compétence législative. Or,
par le traité CEE la France a transféré une partie de ses compétences
à la Communauté, notamment en matière budgétaire (1% de sa TVA comme
contribution au budget CEE ; une grande partie de ses compétences en
matière agricole).
D'autre part, le Parlement européen lui-même reconnaît qu'il a
un pouvoir budgétaire (cf. article 203 du traité CEE). Il a
d'ailleurs pris l'initiative de verser 43 millions d'ECUS aux
parlementaires européens élus en 1979 pour financer leur campagne
électorale en 1984.
7. Premièrement, la Convention serait violée par la disposition
contenue à l'article 3, al. 3, de la loi en cause.
Or, selon la règle consacrée par cette disposition, les
écologistes qui représentent une opinion publique différente des autres
et appartiennent par là même à une minorité nationale, auraient pu
avoir 3 élus en 1979, leur liste ayant obtenu 4,40% des voix (2). En
posant ainsi une différence de droit entre les grands partis
politiques et les minorités nationales, la disposition litigieuse
violerait le principe de l'égalité (article 14 de la Convention) et le
principe de la libre expression de l'opinion du peuple (article 3 du
Protocole No 1).
8. Deuxièmement, la Convention serait violée par l'article 11
ainsi que par l'article 18, al. 2, de la loi en cause.
-------------
(1) Article 34 de la Constitution
"La loi est votée par le Parlement.
...
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges
de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique".
(2) Selon le requérant, compte tenu des autres "petites listes",
12% des électeurs n'auraient pas été représentés.
De ce fait, le système français créerait une sélection par la
fortune interdisant la libre expression des opinions politiques.
Ensuite, il ferait financer la campagne des grandes listes par les
petites listes, par l'intermédiaire des impôts versés par les
électeurs des petites listes. Là aussi il y aurait violation de
l'article 3 du Protocole No 1 et de l'article 14 de la Convention.
9. Troisièmement, il y aurait violation des dispositions de
la Convention précitées du fait de l'inégalité résultant du temps de
parole accordé à l'antenne pour les candidats figurant sur des listes
présentées par des parties et groupements représentés par les groupes
parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et les autres
candidats.
Les grandes listes disposeraient ainsi de 30 minutes pour
s'exprimer et les petites listes de 5 minutes. L'inégalité serait
d'autant plus frappante que chaque liste verse la même caution de
100.000 Francs.
Selon le requérant, des élections libres, assurant la libre
expression de l'opinion du peuple et sans distinction aucune fondée
notamment sur les opinions politiques et l'appartenance à une minorité
nationale, devraient imposer en période électorale que l'égalité de
tous les candidats soit respectée et, partant que le temps de parole
pendant cette période sur les chaînes de télévision soit égal.
10. Enfin, il n'existerait pas en l'espèce un recours effectif
pour faire valoir des violations de la Convention devant l'instance
qu'est le Conseil d'Etat. En effet, cette juridiction, malgré le
libellé de l'article 55 de la Constitution française (1) et nonobstant
la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de
cassation, en cas de conflits entre deux lois, appliquerait la règle
de la supériorité de la loi la plus récente, indépendamment de savoir
si la plus ancienne n'est pas un traité.
De ce fait, le Conseil d'Etat qui méconnaîtrait la Convention
dans ses jugements lorqu'il y a conflit avec une loi, violerait
l'article 13 de la Convention, et par suite toute la Convention elle-même,
tout en tenant pour non écrit l'article 55 de la Constitution française.
______________
(1) Article 55 de la Constitution
"Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l'autre partie".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 7 juillet 1986 la Commission a décidé, en application de
l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Les observations écrites du Gouvernement, après que le délai
qui lui avait été imparti initialement eut été prorogé par le
Président de la Commission, sont parvenues à la Commission le
4 décembre 1986. Le requérant a répondu par mémoire parvenu le
27 janvier 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
I. Le Gouvernement
Dans ses observations, le Gouvernement français conclut à
l'irrecevabilité de la requête pour les motifs suivants :
- inobservation du délai de six mois ;
- défaut manifeste de fondement.
Quant au respect du délai de six mois, le Gouvernement
fait valoir que, aucune voie de recours n'existant en droit français
permettant aux particuliers de contester la validité d'une disposition
législative, ce délai court en l'espèce à partir du 7 juillet 1977,
date de la loi dont les dispositions sont incriminées. Se basant sur
la jurisprudence de la Commission (N° 9587/81, Déc. 13.12.82, D.R. 29
p. 228) il est d'avis que le délai en question court à partir de cette
date. Mais même si l'on prenait comme point de départ le 2 octobre
1981 (date d'acceptation par la France du droit de recours
individuel) la requête, introduite le 9 juin 1984, serait tout aussi
tardive.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête le
Gouvernement rappelle que l'article 3 du Protocole N° 1 s'applique
seulement aux élections qui tendent à la désignation des membres de
l'organe (ou des organes) investi de la fonction législative.
Se référant à la jurisprudence de la Commission (affaire
Lindsay, N° 8364/78, Déc. 8.3.79, D.R. 15, p. 247) il est d'avis que
depuis 1979, les compétences du Parlement européen n'ont pas varié.
Il s'ensuit que l'affirmation contenue dans cette décision
selon laquelle le Parlement européen, qui n'exerce pas un pouvoir
législatif au sens strict, constitue un organe consultatif en matière
législative doté de certains pouvoirs budgétaires et de contrôle,
reste vraie à l'heure actuelle.
En particulier en ce qui concerne les pouvoirs budgétaires, le
Parlement est très loin d'avoir la maîtrise finale de la fixation du
budget, ce qui constitue une différence essentielle avec les organes
parlementaires nationaux.
A titre très subsidiaire, le Gouvernement considère qu'aucune
violation de l'article 3 du Protocole N° 1, tant pris isolement que
combiné avec l'article 14, ne peut être constatée.
D'abord, les élections visées par la loi de 1977 sont
organisées dans les conditions prévues à l'article 3 du Protocole N°1.
Les conditions prévues dans la loi ne consacrent aucune
discrimination.
En effet :
- le seuil de 5 % pour la répartition des sièges est légitime.
Favorisant les regroupements des candidats ayant des opinions
analogues, elle permet une expression plus efficace du
suffrage populaire en évitant son morcellement. Le seuil
(5 %) n'est pas déraisonnable. Il existe d'ailleurs dans
d'autres pays (République Fédérale d'Allemagne, Autriche,
etc.) ;
- le non-remboursement du cautionnement (100.000 FF) et des
frais de propagande pour les listes n'ayant pas atteint ce
seuil est également légitime : il incite au regroupement
des petites listes afin d'éviter l'éparpillement du
suffrage ;
- quant à la répartition des temps d'antenne à la radio et
à la télévision et la différence de traitement entre
les listes des partis et groupements représentés à
l'Assemblée nationale et au Sénat et les autres listes, elle
est parfaitement justifiée. Le législateur est en droit de
tenir compte pour cette répartition du degré de
représentativité dans différentes listes. Cette distinction
est proportionnée au but poursuivi, puisqu'elle
ne prive pas les listes minoritaires du droit à
l'expression.
Quant au grief tiré de l'article 13 de la Convention, le
Gouvernement estime qu'il se heurte à la jurisprudence de la
Commission selon laquelle cette disposition ne concerne pas la
législation et ne garantit pas un recours en vertu duquel s'opérerait
un contrôle de la conformité de la législation avec la Convention.
II. Le requérant
Dans sa replique le requérant soutient que s'agissant d'une
situation continue - la loi du 7 juillet 1977 étant d'application
permanente - la règle du délai de six mois ne peut pas s'appliquer.
Il affirme que les mesures incriminées violent la Convention.
En ce qui concerne le problème du respect du délai de six
mois, le requérant rappelle que, ayant été candidat à l'élection
européenne de 1984, il est directement victime de la loi incriminée
dont l'application est permanente.
Il soutient que cette loi engendre une situation - et donc une
violation - continue. La règle du délai de six mois ne peut donc pas
s'appliquer en l'espèce.
Quant au fond de l'affaire, le requérant rappelle que des
compétences législatives - normalement du ressort du Parlement
français - ont été transférées à la Communauté et qu'il ne paraît pas
contestable dès lors que celle-ci agit dans des domaines législatifs.
En effet, de deux choses l'une : ou bien l'on considère que le
Parlement européen est doté d'un véritable pouvoir de décision et, par
suite, d'un pouvoir législatif ; ou bien l'on doit admettre que ces
pouvoirs appartiennent aux deux organes, le Conseil et la Commission,
exerçant des fonctions législatives, et pour lesquelles on n'aurait
pas organisé des élections dans les conditions prévues à l'article 3
du Protocole N° 1.
Or, selon le requérant, c'est la première solution qui
s'impose. En matière de budget, notamment, les pouvoirs du Parlement
européen son réels. Il est donc doté d'un pouvoir législatif. A
titre de comparaison, le Parlement européen a plus de pouvoir que le
Sénat français.
En ce qui concerne les violations dénoncées, il estime que :
- le seuil de 5 % empêche que les petites listes soient
représentées ; ce système n'est pas démocratique et viole
la Convention ;
- le non-remboursement des frais électoraux constitue une
discrimination par l'argent ;
- la répartition du temps d'antenne n'a pas de justification
légitime. D'ailleurs, une telle répartition n'est pas
appliquée pour les élections présidentielles françaises et
ne se fonde que sur la représentation dans une Assemblée
Nationale alors qu'il s'agit d'élire des représentants au
Parlement européen ;
- la règle de la caution ajoutée à celle de la répartition du
temps d'antenne permettrait ainsi toutes les manipulations.
Quant à la violation de l'article 13 de la Convention, le
requérant maintient que le Conseil d'Etat se refuse à contrôler la
conformité d'une loi, postérieure à la Convention, même lorsqu'il est
allégué que certaines dispositions de cette loi violent la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des articles 3, 11, 18 et 19 de la loi
N° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants
français au Parlement européen. Selon lui, les dispositions qui
concernent le mode de scrutin (article 3), le cautionnement exigé des
listes (article 11), la prise en charge par l'Etat des dépenses de
propagande (article 18) et la réglementation en matière d'émissions
radio-télévisées (article 19), violent l'article 3 du Protocole n° 1
(P1-3) ainsi que l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Il y aurait de surcroît violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention découlant de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Le Gouvernement soulève d'abord une exception d'irrecevabilité
tirée du non-respect du délai de six mois (article 26 (art. 26) de la
Convention). D'autre part il estime que la requête est manifestement
mal fondée. Se fondant enfin sur la jurisprudence de la Commission,
le Gouvernement estime que le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la
Convention est également manifestement mal fondé.
2. En ce qui concerne le respect, par le requérant, de la règle
de six mois contenue à l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui
dispose que "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive", la Commission rappelle qu'il existe une étroite
corrélation entre les deux règles qu'énonce la disposition précitée, à
savoir celle de l'épuisement des voies de recours internes et celle du
délai de six mois (N° 214/56 De Becker, Déc. 9.6.58, Annuaire II p.
215). A cet égard le Gouvernement a reconnu lui-même qu'en droit
français il n'existe aucune voie de recours permettant aux
particuliers de contester la validité d'une disposition législative de
la nature de celle qui est ici en cause.
La Commission relève que le requérant ne se plaint pas d'un
acte instantané, mais s'en prend à des dispositions légales
génératrices de situations continues, contre lesquelles il ne possède,
comme on vient de le constater, aucun recours interne.
Il découle de la jurisprudence de la Commission que lorsque la
violation alléguée consiste, comme dans le cas d'espèce, en une
situation continue contre laquelle il n'existe pas de recours interne,
le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où
cette situation continue a pris fin (cf. N° 214/56 précitée ; cf.
également N° 6852/74, Déc. 5.12.78, D.R. 15 p. 5). Tel n'étant pas le
cas en l'espèce, les dispositions incriminées trouvant toujours à
s'appliquer, le délai de six mois est inapplicable dans la présente
affaire.
Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne
saurait être retenue.
3. Quant au bien-fondé des griefs que le requérant fait valoir au
regard de l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) et de l'article 14
(art. 14) de la Convention, le Gouvernement soutient qu'aucune
violation ne peut être constatée d'abord parce que le Parlement
européen ne constitue pas un "corps législatif" au sens de l'article 3
du Protocole n° 1 (P1-3) et ensuite, mais très subsidiairement, parce
qu'aucune disposition de la loi incriminée ne réalise une
discrimination prohibée par l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission est d'avis que la première question qui se pose
est de savoir si les dispositions législatives de la loi de 1977, se
rapportant à la désignation des représentants français au Parlement
européen, concernent la désignation d'un "corps législatif" au sens de
l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3).
S'il est vrai que les mots "corps législatif" ne s'entendent
pas nécessairement du seul Parlement national et qu'il convient de les
interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l'Etat en
cause (arrêt Mathieu-Mohin, Clerfayt du 2 mars 1987, série A n° 113,
p. 23, par. 53), il est non moins vrai qu'il faut avoir égard
également aux engagements internationaux assumés par les Etats et qui
sont de nature à affecter les compétences législatives des parlements
nationaux. La Commission tient ici a rappeler que "si un Etat assume
des obligations contractuelles et conclut par la suite un autre accord
international qui ne lui permet plus de s'acquitter des obligations
qu'il a assumées par le premier traité, il encourt une responsabilité
pour toute atteinte portée de ce fait aux obligations qu'il assumait
en vertu du traité antérieur" (N° 235/56, Déc. 10.6.58, Annuaire 2 p.
257). Il en va d'autant plus ainsi qu'il s'agit, en l'occurrence,
d'obligations assumées par un traité, la Convention, dont les
garanties touchent "à l'ordre public de l'Europe" (N° 788/60, Autriche
c/Italie Dec. 11.1.61, Annuaire 4 p. 177).
On ne saurait donc admettre que par le biais de transferts de
compétence, les Hautes Parties Contractantes puissent soustraire, du
même coup, des matières normalement visées par la Convention aux
garanties qui y sont édictées. Il y va du respect de droits
essentiels comme le sont notamment ceux prévus à l'article 3 du
Protocole n° 1 (P1-3) qui revêt dans le système de la Convention une
importance capitale.
Ainsi, la Commission a estimé que des développements dans la
structure des Communautés européennes peuvent rendre nécessaire que
les Hautes Parties Contractantes assurent les droits protégés par
l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) en ce qui concerne de nouveaux organes
représentatifs assumant, au moins en partie, les pouvoirs et fonctions
des organes législatifs nationaux (Requête N° 8612/79, Alliance des
Belges, Déc. 10.5.79, D.R. 15 p. 259). Toutefois elle a estimé qu'à
l'époque où elle a rendu la décision N° 8612/79, précitée, à savoir en
1979, "le Parlement européen ne dispos<ait> pas d'un pouvoir
législatif stricto sensu, mis à part l'article 95 par. 3 du Traité
CECA" et qu'il s'agissait d'"un organe consultatif sur le plan de la
législation" qui avait "certains pouvoirs de contrôle et budgétaires
(cf. articles 137, 199 et ss. du Traité CEE)" (Ibidem).
Bien que le rôle du Parlement se soit accru depuis lors, à la
suite, notamment, de l'entrée en vigueur de l'Acte unique européen des 17
et 28 février 1986 (cf. en particulier le nouveau texte de l'article 149
CEE), le Parlement européen ne constitue pas encore un corps législatif
dans le sens que l'on donne d'ordinaire à cette expression.
Compte tenu du fait que cette évolution n'est pas encore
achevée, la Commission estime ne pas devoir répondre à la question
posée ci-avant car, de toute façon, les griefs du requérant se
heurtent à d'autres chefs d'irrecevabilité.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les griefs du requérant
se rapportent à certaines modalités qui régissent la tenue des
élections des représentants français au Parlement européen,
conformément à la loi du 7 juillet 1977. Il n'a pas été soutenu que
les élections qui ont eu lieu en 1979 et en 1984 n'aient pas été
"libres" ou ne se soient pas déroulées "au scrutin secret". Le
requérant soutient, en revanche, que les modalités qu'il combat ont eu
pour effet que les élections n'ont pas été organisées "dans les
conditions qui assurent la libre expression du peuple sur le choix du
corps législatif".
La Commission rappelle que l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3)
n'engendre aucune obligation d'introduire un système électoral
déterminé, tel que la proportionnelle ou le vote majoritaire. Eu égard
à la diversité dans l'espace, et à la variabilité dans le temps, de
leurs lois en pareille matière, une large marge d'appréciation est
reconnue aux Etats Contractants (arrêt Mathieu-Mohin, précité, p. 24,
par. 54). Selon la Cour les systèmes électoraux cherchent à
répondre à des objectifs parfois peu compatibles entre eux : refléter
de manière approximativement fidèle les opinions du peuple ; canaliser
les courants de pensée pour favoriser la formation d'une volonté
politique d'une cohérence et d'une clarté suffisante. Ce qu'il faut
assurer est le principe de l'égalité de traitement de tous les
citoyens. Il ne s'ensuit pourtant pas que tous les bulletins doivent
avoir un poids égal quant au résultat, ni tout candidat des chances
égales de l'emporter (Ibidem).
Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission est
d'avis que la règle selon laquelle les listes qui n'ont pas obtenu au
moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à
répartition des sièges (article 3, dernier alinéa de la loi du 7
juillet 1977), la règle qui dispose que le cautionnement de 100.000 F
que les listes sont tenues de verser n'est remboursé qu'à celles qui
ont obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés (article 11
alinéa 2 de la loi du 7 juillet 1977) et la règle, enfin, qui ne
prévoit le remboursement des frais de propagande qu'au profit de ces
mêmes listes visent toutes à favoriser la formation de courants de
pensée suffisamment représentatifs. Il s'agit là d'un but tout à fait
légitime au regard de l'article 3 du Protocle n° 1 (P1-3).
D'ailleurs, des dispositions analogues, en ce qui concerne le seuil
minimum pour la répartition des sièges, se retrouvent dans d'autres
systèmes juridiques européens.
La réglementation en matière du temps d'antenne réservé à la
radio et à la télévision pour la propagande électorale et la
distinction qui est faite entre listes de groupements représentés à
l'Assemblée Nationale ou au Sénat et les autres listes (article 19
alinéas 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1977) peut susciter quelques
doutes.
Toutefois eu égard à la marge d'appréciation réservé à l'Etat
concerné, la Commission ne tient pas l'ensemble de ces modalités pour
injustifiées ou disproportionnées.
De telles modalités, même combinées, n'ont assurèment pas
porté atteinte à la libre expression de l'opinion du peuple sur le
choix du corps législatif.
Il s'ensuit qu'aucune violation de l'article 3 du Protocole n°
1 (P1-3), ni pris isolement ni combiné avec l'article 14 (art. 14) de
la Convention, ne saurait être constatée en l'espèce, de sorte que la
requête doit être rejetée, à cet égard, comme étant manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant, qui précise que l'objet de sa requête est d'attaquer
la loi de 1977 et non pas les élections de 1979, se plaint enfin d'une
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, aux termes duquel "Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention
ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." Il
fait valoir en substance ne pas disposer en droit français pour faire
valoir des violations de la Convention au titre des mesures incriminées de
la loi du 7 juillet 1977, d'un recours effectif devant l'organe compétent
en matière de contentieux, à cet égard, à savoir le Conseil d'Etat.
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
"l'article 13 (art. 13) ne concerne pas la législation et ne garantit pas un
recours en vertu duquel s'opérerait un contrôle de la conformité de la
législation avec la Convention" (Young, James et Webster
c/Royaume-Uni, rapport Comm. 14.12.79, par. 177, Cour Eur. D.H., série
B n° 39, p. 49).
Or, les griefs formulés par le requérant en l'espèce
concernant une loi, il s'ensuit que l'article 13 (art. 13) de la
Convention ne garantit pas un recours à cet égard.
Il s'ensuit que, sans ce rapport, ce grief est manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
- Constitution du 4 octobre 1958
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