Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24TL00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00837 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Combronde Logistique c/ commune de Bollène |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Combronde Logistique a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 32 832 euros, assortie des intérêts et avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice économique qu’elle estime avoir subi, à partir du 1er juin 2016 et jusqu’en 2017, en raison de la faute commise par la commune de Bollène en ne respectant pas son engagement portant sur le raccordement ferroviaire de la plateforme logistique Pan Euro Parc.
Par un jugement n° 2101955 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, avant de statuer sur sa demande et après avoir admis l’existence d’une faute commise par la commune de Bollène, décidé qu’il serait procédé à une expertise en vue, notamment, de déterminer l’étendue du préjudice économique subi du fait du non-respect de cet engagement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la commune de Bollène, représentée par Me Cazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de mettre à la charge de la société Combronde Logistique une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens et notamment l’intégralité des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la société Combronde Logistique, représentée par Me Veber, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bollène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la société Combronde Logistique déclare se désister de ses précédentes écritures et demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Combronde Logistique s’est désistée, le 28 octobre 2024, de la demande qu’elle avait introduite devant le tribunal administratif de Nîmes, tendant à la condamnation de la commune de Bollène à lui verser la somme de 32 832 euros, assortie des intérêts et avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice économique qu’elle estimait avoir subi, à partir du 1er juin 2016 et jusqu’en 2017, en raison de la faute commise par la commune de Bollène en ne respectant pas son engagement de réaliser le raccordement ferroviaire de la plateforme logistique Pan Euro Parc. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 6 novembre 2024 devenue définitive, donné acte à la société Combronde Logistique de son désistement et a mis à la charge définitive de celle-ci les frais de l’expertise prescrite par le jugement avant-dire droit du 16 février 2024, taxés à la somme de 3 484,84 euros toutes taxes comprises par ordonnance du même jour du président du tribunal. Par suite, les conclusions de la requête d’appel de la commune de Bollène tendant à l’annulation du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, avant de statuer sur la demande initiale de la société Combronde Logistique et après avoir admis l’existence d’une faute commise par la commune de Bollène, décidé qu’il serait procédé à une expertise en vue, notamment, de déterminer l’étendue du préjudice économique subi en conséquence par la société Combronde Logistique sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions relatives aux dépens.
3. En second lieu, par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la société Combronde Logistique a déclaré se désister de son précédent mémoire tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bollène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement des conclusions présentées par la société Combronde Logistique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Combronde Logistique le versement d’une quelconque somme à la commune de Bollène, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Bollène dirigées contre le jugement n° 2101955 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes et celles qui sont relatives aux dépens.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bollène au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il est donné acte du désistement de la société Combronde Logistique de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bollène et à la société par actions simplifiée Combronde Logistique.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2025.
Le président-assesseur de la 1ère chambre,
N. Lafon
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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