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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 janv. 2025, n° 19260/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19260/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-242122 |
Texte intégral
Publié le 17 février 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 19260/24
P.S.D.
contre la République tchèque
introduite le 28 juin 2024
communiquée le 28 janvier 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête, portée devant la Cour par l’Office tchèque pour la protection internationale de l’enfant qui a été désigné tuteur ad litem du requérant par les tribunaux nationaux, concerne la filiation du requérant. Celui-ci est un enfant mineur né en 2020 durant le mariage de sa mère avec F.S.D., ce dernier ayant été enregistré comme son père légal en application de la présomption de paternité. En 2021, K.K., qui prétend être le père biologique du requérant, a demandé aux tribunaux d’établir son lien de parenté avec le requérant et de se voir accorder un droit de visite. Sa demande a été rejetée, sans qu’un test ADN ait été effectué, au motif qu’il n’était pas – pour le moment – dans l’intérêt du requérant de contester sa filiation paternelle. Selon les tribunaux, l’intérêt de K.K. et l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines ne l’emportaient pas sur l’intérêt de ce dernier à continuer d’évoluer dans une famille harmonieuse, dont l’éclatement risquerait de lui faire subir un grave préjudice. Les tribunaux ont relevé, d’une part, que le requérant n’avait jamais vu K.K. et n’avait aucune relation avec lui et, d’autre part, que K.K. vivait aux États-Unis et qu’il avait introduit sa demande plus d’un an après la naissance du requérant.
À la suite des recours constitutionnels introduits par K.K. et le tuteur ad litem du requérant, soulignant le droit de ce dernier de connaître ses origines, la Cour constitutionnelle a constaté, dans son arrêt no I. ÚS 1858/23 du 13 février 2024 (notifié au tuteur du requérant le 29 février 2024), que l’ingérence dans le droit des plaignants au respect de leur vie privée était proportionnée et qu’il n’y avait pas eu en l’espèce violation de leurs droits fondamentaux.
Le requérant se plaint que l’impossibilité d’établir s’il existait un lien de parenté entre lui et K.K. et, le cas échéant, d’accorder un droit de visite à ce dernier a emporté violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention.
Invoquant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, le requérant conteste le refus des tribunaux d’ordonner un test ADN et le raisonnement prétendument insuffisant de leurs décisions.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’Office tchèque pour la protection internationale de l’enfant (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí) a-t-il le locus standi, répondant aux exigences de l’article 34 de la Convention, pour introduire la présente requête au nom du requérant mineur (voir, mutatis mutandis, A et autres c. Italie, no 17791/22, §§ 60-69, 7 septembre 2023) ?
2. Le refus de la demande de celui qui prétend être le père biologique du requérant, tendant à faire établir le lien de parenté avec ce dernier à l’aide d’un test ADN et à déterminer un droit de visite, emporte-t-il violation du droit du requérant de connaître ses origines, garanti par l’article 8 de la Convention ? Les tribunaux ont-ils ménagé un juste équilibre dans la pondération des droits et intérêts concurrents en jeu (voir, mutatis mutandis, Fröhlich c. Allemagne, no 16112/15, 26 juillet 2018, Boljević c. Serbie, no 47443/14, 16 juin 2020, et C.P. et M.N. c. France, nos 56513/17 et 56515/17, 12 octobre 2023) ?
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