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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 4 déc. 2025, n° 21364/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21364/15 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 001-247353 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:1204JUD002136415 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE GRAMA c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 21364/15)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grama c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Gilberto Felici, président,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 21364/15) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet État, M. Iurie Grama (« le requérant »), né en 1970 et résidant à Chișinău, représenté par Me A. Savva, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 23 avril 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête, le 15 décembre 2015, à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par ses agents, d’abord M. M. Gurin puis son successeur ad-interim, Mme R. Revencu,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. L’affaire concerne l’examen d’un appel tardif formé par la partie adverse du requérant et l’annulation du jugement définitif qui avait été rendu en faveur de celui-ci. Il invoque en substance une violation du principe de sécurité juridique au titre de l’article 6 de la Convention et une atteinte au droit de propriété au titre de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. Le 27 janvier 2014, le requérant engagea une action contre la ville de Hîrtopul Mare et son conseil local, demandant qu’il leur fût ordonné de lui délivrer un titre de propriété (titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren) sur un terrain de 0,26 hectares (ha), situé dans la commune en question et composé d’une parcelle constructible de 0,26 ha ainsi qu’une autre parcelle, de 0,11 ha, à destination agricole. Il alléguait que, par une décision du 20 novembre 1993, la municipalité lui avait transféré la propriété du terrain et que, sur la base de cette décision, un certificat provisoire de propriété lui avait été remis.
3. Par un jugement du 17 mars 2014, le tribunal de district de Criuleni fit partiellement droit à la demande du requérant, ordonnant à la ville de lui délivrer le titre de propriété relatif à la parcelle de 0,11 ha. Dans le dispositif, le tribunal précisait que son jugement était susceptible de recours dans un délai de trente jours.
4. Le 17 avril 2014, la ville de Hîrtopul Mare interjeta appel.
5. Le 11 septembre 2014, la cour d’appel de Chișinău accueillit l’appel et infirma le jugement attaqué. Elle considéra que le droit de propriété du requérant sur le terrain n’avait pas été prouvé avec certitude.
6. Le 21 octobre 2014, le requérant forma un pourvoi en cassation.
7. Le 30 décembre 2014, le requérant compléta son pourvoi, arguant du caractère tardif de l’appel interjeté par la partie adverse. Il soutenait que selon l’article 362 § 1 du code de procédure civile, le délai pour relever appel était de trente jours à compter de la date du prononcé du jugement, et qu’en l’espèce ledit délai légal avait expiré le 16 avril 2014.
8. Le 21 janvier 2015, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi du requérant, sans se prononcer sur son argument tiré d’un dépôt tardif du recours formé par la partie adverse contre le jugement de première instance.
9. Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que la cour d’appel de Chișinău ait accueilli, en sa défaveur et sans justification aucune selon lui, un appel qu’il considère tardif. Il y voit une atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.
APPRÉCIATION DE LA COUR
Sur la violation alléguée de l’Article 6 § 1 de la Convention et de l’Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
10. Constatant que les griefs soulevés par le requérant ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
11. Les principes généraux relatifs au respect du principe de la sécurité juridique consacré à l’article 6 ont été énoncés dans un certain nombre d’arrêts (voir, par exemple, Roşca c. Moldova, no 6267/02, §§ 24 et 25, 22 mars 2005, Oferta Plus S.R.L. c. Moldova, no 14385/04, §§ 97 et 98, 19 décembre 2006, et Banca Internaţională de Investiţii şi Dezvoltare MB S.A. c. République de Moldova, no 28648/05, §§ 35-44, 16 octobre 2012), auxquels la Cour se reporte.
12. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note que l’article 362 § 1 du code de procédure civile établissait un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du jugement pour interjeter appel de celui‑ci, et que l’article 116 du même code offrait la possibilité aux parties ayant dépassé le délai de demander la levée de la forclusion.
13. La Cour observe que le jugement de première instance a été prononcé le 17 mars 2014 et qu’en application de l’article 362 § 1 du code de procédure civile, les parties pouvaient relever appel jusqu’au 16 avril 2014. La Cour constate que la ville de Hîrtopul Mare a formé son appel le 17 avril 2014, soit un jour après l’expiration du délai légal de trente jours, sans demander à être relevée de la forclusion.
14. La Cour note que la cour d’appel n’a à aucun moment vérifié le respect du délai de trente jours lors de l’admission du recours introduit par la partie adverse du requérant. Quant à la Cour suprême de justice, elle n’a pas examiné cette question, alors même que le requérant avait clairement excipé, dans son pourvoi, du caractère tardif de l’appel formé par la partie adverse.
15. La Cour rappelle qu’elle a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle en cause en l’espèce, concluant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Istrate c. Moldova, no 53773/00, §§ 46-61, 13 juin 2006, Melnic c. Moldova, no 6923/03, §§ 38-44, 14 novembre 2006, Ponomaryov c. Ukraine, no 3236/03, §§ 40-47, 3 avril 2008, et Carpov c. République de Moldova, no 6338/11, §§ 20-23, 12 février 2019).
16. À la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
- Dommage matériel
17. Dans ses observations, le requérant demande 270 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’il aurait subi, somme qui correspond au prix, établi sur la base d’un rapport d’expertise, du terrain litigieux qui lui a été attribué par le jugement du 17 mars 2014.
18. Le Gouvernement conteste les prétentions formulées par le requérant à ce titre.
19. Ayant conclu en l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à celle-ci à raison de l’annulation du jugement définitif qui avait été rendu en faveur du requérant, la Cour considère que celui-ci doit être remis dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n’avait pas eu lieu, c’est-à-dire dans la situation antérieure à l’annulation du jugement du 17 mars 2014. En même temps, elle estime que la prétention du requérant au titre du préjudice matériel s’analyse en une demande d’indemnisation de la valeur marchande du terrain litigieux. La Cour est d’avis que cette valeur doit être déterminée à la date d’adoption de son arrêt. Partant, elle octroie au requérant l’équivalent de la valeur marchande du terrain litigieux à la date d’adoption de l’arrêt de la Cour, à savoir 400 EUR.
- Dommage moral
20. Le requérant réclame également 3 000 EUR au titre du dommage moral qu’il allègue avoir subi.
21. Le Gouvernement conteste le montant demandé, qu’il estime excessif, et incompatible avec le principe d’équité qui doit présider à l’appréciation de la Cour au titre de l’article 41 de la Convention.
22. La Cour estime que la partie requérante a certainement subi un dommage moral du fait de l’annulation du jugement définitif rendu en sa faveur, en violation de plusieurs dispositions de la Convention. En conséquence, elle lui octroie la somme de 2 000 EUR à ce titre, augmentée, le cas échéant, de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
- Frais et dépens
23. Le requérant sollicite également 1 700 EUR pour les frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et devant la Cour. Il demande aussi 900 lei moldaves (MDL – environ 40 EUR) pour frais d’expertise et 997 MDL (environ 45 EUR) pour frais de traduction.
24. Le Gouvernement conteste les sommes réclamées par le requérant pour frais et dépens.
25. Compte tenu des documents dont elle dispose, de la complexité de l’affaire et de sa jurisprudence, la Cour estime qu’il est raisonnable d’accorder au requérant la somme globale de 800 EUR au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’admission par la cour d’appel d’un recours tardif ;
- Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
a) 400 EUR (quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel,
b) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
c) 800 EUR (huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant sur cette somme, pour frais et dépens.
d) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Gilberto Felici
Greffière adjointe Président
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