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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 nov. 2025, n° 12720/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12720/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247374 |
Texte intégral
Publié le 24 novembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 12720/24
Bernard GRYCHOWSKI
contre la France
introduite le 26 avril 2024
communiquée le 3 novembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’expropriation de deux appartements du requérant à Marseille.
Le requérant était propriétaire de deux appartements dans des immeubles comportant plusieurs appartements qu’il avait partiellement rénovés grâce à des subventions publiques, afin de les mettre en location. Dans les années 2000, les autorités locales ont lancé un projet de rénovation urbaine dans le secteur des immeubles concernés, supprimé les subventions et demandé au requérant de ne plus louer les appartements.
Les 11 juillet et 27 novembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône prit deux arrêtés déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement du secteur en question et cessibles les immeubles où se trouvaient les appartements du requérant. Les arrêtés précisaient que le projet visait à la résorption de l’habitat insalubre, dans le cadre d’un programme global de réaménagement urbain à Marseille.
L’ordonnance d’expropriation fut prise le 19 décembre 2017. Le requérant ne précise pas s’il s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance (article L. 223-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) et ne fournit pas d’information sur le montant de l’indemnité d’expropriation.
Le 14 septembre 2018, le requérant saisit le juge administratif d’un recours en annulation contre les arrêtés préfectoraux, soutenant, en particulier, que ses appartements n’étaient pas insalubres.
Par un jugement du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille rejeta son recours. Par un arrêt du 8 novembre 2022, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille annula ce jugement pour vices de procédure, évoqua l’affaire et rejeta la demande du requérant. Elle considéra que l’opération projetée (résorption des immeubles dégradés, construction de logements sociaux locatifs, renouvellement urbain du secteur), qui devait être qualifiée d’opération d’aménagement et non d’opération de résorption de l’habitat insalubre, était légale, et elle réfuta le détournement de pouvoir allégué par le requérant.
S’agissant du contrôle de l’utilité publique du projet, la CAA considéra que l’opération d’aménagement poursuivait un objectif d’intérêt général, en ce qu’elle visait à la fois la démolition-reconstruction de logements, la réhabilitation du quartier, l’augmentation de la superficie des espaces verts et l’aménagement de places publiques. Elle jugea en outre qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que cette opération servait uniquement l’intérêt de la société publique qui en avait la charge ou que d’autres terrains à la disposition de la ville de Marseille auraient permis la réalisation du projet d’aménagement, dans des conditions équivalentes, sans recourir à l’expropriation. Elle ajouta que ni le coût estimé de l’opération ni les inconvénients d’ordre social ou économique qu’elle était susceptible de générer n’étaient de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique. Enfin, elle releva que l’opération ne visait pas à lutter contre l’habitat insalubre et que le requérant bénéficiait des garanties attachées à la procédure d’expropriation de droit commun, plus protectrices que celles de la procédure dérogatoire relative à l’expropriation des immeubles insalubres.
Par une décision du 28 décembre 2023, le Conseil d’État déclara le pourvoi du requérant non admis.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se dit victime d’une violation de son droit au respect de ses biens. Il soutient que l’opération d’expropriation n’était pas légale ni d’intérêt général, et dénonce le défaut d’examen par le juge administratif de l’atteinte à son droit de propriété et de la charge exorbitante qu’il a eu à subir.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ?
2. L’opération d’expropriation et son contrôle par le juge interne ont-ils porté atteinte au droit au respect des biens du requérant garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ? En particulier, l’expropriation litigieuse reposait-elle sur une cause d’utilité publique, s’est-elle déroulée dans les conditions prévues par la loi au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et a-t‑elle imposé au requérant une charge excessive ?
Le requérant est invité à produire l’arrêté préfectoral no 2017-47 du 27 novembre 2017, l’ordonnance d’expropriation du 19 décembre 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Marseille, ainsi que l’éventuel jugement fixant l’indemnité d’expropriation.
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