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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 12 mars 2026, n° 18681/23;20491/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18681/23, 20491/23 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution ; Article 6-1 - Accès à un tribunal) |
| Identifiant HUDOC : | 001-248980 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0312JUD001868123 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GENOVESE c. ITALIE
(Requêtes nos 18681/23 et 20491/23)
ARRET
STRASBOURG
12 mars 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Genovese c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe.
2. Le requérant a été représenté par Christian Genovese, avocat à Barcellona Pozzo di Gotto.
3. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
4. Les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Le requérant se plaint de l’inexécution de décisions de justice internes de la part de municipalités en cessation de paiements (comuni in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 67 de 2000.
EN DROIT
- SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant se plaint principalement de l’inexécution de décisions de justice internes rendues en son faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décision. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
8. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. La Cour note que, selon les informations fournies par les parties, les décisions internes demeurent non exécutées pendant des périodes allant de sept ans et dix mois à huit ans et un mois. De plus, le requérant se trouve dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution en vertu du décret législatif no 267 de 2000 et de l’état d’insolvabilité de la municipalité débitrice.
10. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
11. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de l’impossibilité pour les parties requérantes d’entamer une procédure afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice internes en vertu du décret législatif no 267 de 2000, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur du requérant et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal du requérant.
12. Il s’ensuit que ces griefs révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (voir Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et autres, 18 janvier 2024).
- SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
13. Le requérant a formulé d’autres griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes.
14. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément.
- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, et Nicola Silvestri, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
16. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Décide de joindre les requêtes ;
- Déclare les griefs tirés de l’article 6 de la Convention, concernant l’inexécution de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal recevables et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 ;
- Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal ;
- Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mars 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes et atteinte au droit d’accès à un tribunal)
No. | Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Décision de justice interne pertinente | Date de début de l’inexécution | Délai d’exécution | Injonction des juridictions internes | Jurisprudence | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] | Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] |
18681/23 26/04/2023 | Cosimo GENOVESE 1937 | Tribunal de Barcellona Pozzo di Gotto, R.G. 1372/2017, 20/12/2017 | 20/12/2017 | en cours Plus de 8 année(s) et 1 mois et 4 jour(s) | Municipalité de Gualtieri Sicaminò Paiement pour prestations professionnelles | De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 | 2 800 | 250 | |
20491/23 26/04/2023 | Tribunal de Barcellona Pozzo di Gotto, R.G. 1373/2017, 20/03/2018 | 20/03/2018 | en cours Plus de 7 année(s) et 10 mois et 4 jour(s) | Municipalité de Gualtieri Sicaminò Paiement pour prestations professionnelles | 5 900 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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