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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 févr. 2026, n° 11908/25 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11908/25, 12054/25, 12103/25, 12158/25, 12227/25, 12262/25, 12384/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-249000 |
Texte intégral
Publié le 23 février 2026
DEUXIÈME SECTION
Requête no 11908/25
Ruşen KAVUŞ BIÇAKÇI contre la Türkiye
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)
communiquées le 6 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent la sanction disciplinaire (la moins sévère ; l’avertissement) infligée aux requérants, enseignants d’une école publique et membres du Syndicat des travailleurs de l’éducation et des sciences (Eğitim‑Sen), à la suite de leur participation à une grève syndicale. Depuis 2014, Eğitim-Sen, ainsi que d’autres syndicats d’enseignants, font campagne sur le plan politique pour que les enseignants soient rémunérés à l’heure en ce qui concerne le devoir de surveillance obligatoire qui a lieu en dehors de leurs heures de classe habituelles. Conformément à la décision du 5 février 2015 prise par leur syndicat de ne pas s’acquitter de leurs fonctions de surveillance, les requérants ne s’acquittèrent pas de leurs fonctions de surveillance pendant environ deux mois au cours de la période allant d’avril à juin 2015. Ils firent ensuite l’objet de sanctions disciplinaires sous la forme d’un avertissement pour ne pas avoir exercé leurs fonctions en vertu de l’article 125 A de la loi sur les fonctionnaires.
Entre-temps, le 23 août 2015, les syndicats concernés conclurent un accord avec le gouvernement pour le paiement des heures supplémentaires aux enseignants pour leurs fonctions de supervision pendant les années scolaires 2016 et 2017.
À différentes dates, les requérants demandèrent l’annulation des sanctions disciplinaires devant le tribunal administratif de Batman. Le tribunal rejeta leurs recours au motif que, en ne remplissant pas leurs obligations de surveillance, les requérants avaient perturbé l’ordre au sein de l’établissement où ils travaillaient et avaient mis en danger la vie et le bien-être physique et mental des étudiants dont ils avaient la charge. Le tribunal administratif régional de Diyarbakir rejeta le recours en appel formé par les requérants.
À différentes dates entre le 14 juin 2016 et le 8 décembre 2016, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle d’une requête individuelle. Le 5 septembre 2024, la Cour constitutionnelle examina les requêtes en formation de grande chambre et conclut, en s’appuyant sur les conclusions de la Cour dans l’affaire Humpert et autres. c. Allemagne ([GC], nos 59433/18, 59477/18, 59481/18 et 59494/18, § 137, 14 décembre 2023), qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention, au motif que les agissements des requérants auraient pu porter atteinte aux droits à l’éducation des élèves de l’école à laquelle ils étaient affectés, que les requérants avaient poursuivi ce comportement pendant une période prolongée d’environ deux mois, et que l’imposition de la sanction disciplinaire la moins sévère était proportionnée.
Dans leur opinion dissidente, trois juges de la Cour constitutionnelle constatèrent notamment qu’aucun élément concret n’avait été présenté démontrant l’impact de l’inexécution par les requérants de leurs fonctions de surveillance sur le service public, que la sanction disciplinaire infligée ne correspondait pas à un besoin social impérieux au sein d’une société démocratique et que la conclusion tirée dans l’arrêt Humpert et autres ne pouvait être directement appliquée en l’espèce, compte tenu des différences entre le cadre juridique des États membres de l’Union européenne et le cadre juridique turc.
Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignent que le fait de faire l’objet d’une sanction disciplinaire constitue une ingérence dans leur droit à la liberté d’association, sans but légitime et de manière disproportionnée, et à des fins non prévues par la Convention. Ils soutiennent que, par sa décision, la Cour constitutionnelle a approuvé d’imposer aux enseignants souhaitant se reposer pendant la pause de 10 minutes après les cours une obligation de surveillance non rémunérée, sous la menace d’une sanction, qu’ils n’avaient pas accompli la mission de surveillance en se conformant à une décision légitime de leur syndicat relative aux droits statutaires ; qu’ils ont ensuite repris cette mission conformément à la décision de leur syndicat, qui y a mis fin après que le paiement des surveillances ait été prévu dans la convention collective de 2016-2017.
Ils se plaignent en outre d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour contester la durée excessive d’une procédure devant la Cour constitutionnelle.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. À la lumière des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la liberté syndicale (voir, parmi beaucoup d’autres, Humpert et autres c. Allemagne [GC], nos 59433/18 et 3 autres, §§ 98-112, 14 décembre 2023 et la jurisprudence citée, Doǧan Altun c. Turquie, no 7152/08, §§ 43-51, 26 mai 2015, Dilek Kaya c. Türkiye (déc.), no 51194/19, § 49, 19 novembre 2024 et Almaz et autres c. Türkiye (déc.), nos 55789/19 et 3 autres, § 53, 19 novembre 2024), le fait d’avoir infligé une sanction disciplinaire consistant en avertissement en raison de la participation des requérants à l’action de ne pas s’acquitter de leurs fonctions de surveillance conformément à la décision prise par leur syndicat a-t-il constitué une ingérence dans leur droit à la liberté d’association, et d’exercer leurs activités syndicales au sens de l’article 11 de la Convention ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire au sens de l’article 11 § 2 ? Par ailleurs, cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux des requérants (Öğrü et autres c. Turquie, nos 60087/10 et 2 autres, §§ 64-70, 19 décembre 2017) ?
2. La durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle en l’espèce a-t-elle violé l’exigence du « délai raisonnable » prévue à l’article 6 § 1 de la Convention (Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, §§ 108-109, CEDH 2010) ?
3. Les requérants disposaient-ils d’un recours interne effectif pour répondre à leurs griefs au titre de l’article 6 § 1, comme l’exige l’article 13 de la Convention (voir, pour les principes générales, Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, §§ 98-101, CEDH 2006-VII) ?
ANNEXE
Liste des requêtes
No. | Requête No | Nom de l’affaire | Introduite le | Requérant | Représenté par |
1. | 11908/25 | Kavuş Bıçakçı c. Türkiye | 26/03/2025 | Ruşen KAVUŞ BIÇAKÇI | Erkan ŞENSES |
2. | 12054/25 | Bademci c. Türkiye | 27/03/2025 | Cihan BADEMCİ | Erkan ŞENSES |
3. | 12103/25 | Bayat c. Türkiye | 27/03/2025 | Osman BAYAT | Erkan ŞENSES |
4. | 12158/25 | Kaya c. Türkiye | 25/03/2025 | Dilek KAYA | Erkan ŞENSES |
5. | 12227/25 | Bayhan c. Türkiye | 27/03/2025 | Nesrin BAYHAN | Erkan ŞENSES |
6. | 12262/25 | Polat c. Türkiye | 28/03/2025 | Aynur POLAT | Erkan ŞENSES |
7. | 12384/25 | Elkansu c. Türkiye | 28/03/2025 | Mustafa ELKANSU | Erkan ŞENSES |
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