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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 5 févr. 2026, n° 16485/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16485/23 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 avril 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-249070 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0205DEC001648523 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16485/23
Turgut KARTAL et autres
contre la Türkiye
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 février 2026 en un comité composé de :
Stéphane Pisani, président,
Juha Lavapuro,
Hugh Mercer, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 2023 contre la République de Türkiye dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
- FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve en annexe.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me M. Cabak Özcan, avocat exerçant à Ankara.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 2 de la Convention, relatifs à un défaut d’adoption par l’État des mesures nécessaires pour assurer la protection de la vie des personnes qui travaillaient dans la mine, ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le fond de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par la lettre du 23 octobre 2025, transmise au représentant des requérants par courrier électronique et par envoi en recommandée avec accusé de réception, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 18 septembre 2025 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
La lettre n’avait pas pu être délivrée à l’adresse postale du représentant des requérants et a été retournée à la Cour le 23 octobre 2025. Le courriel est resté sans réponse.
- EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2026.
Viktoriya Maradudina Stéphane Pisani
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste des requérants
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Lieu de résidence |
1. | Turgut KARTAL | 1987 | turque | Istanbul |
2. | Tülay BAŞOĞLU | 1991 | turque | Istanbul |
3. | Gülhizar KARTAL | 1968 | turque | Zonguldak |
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