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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 5 févr. 2026, n° 45550/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45550/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 août 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-249011 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0205DEC004555016 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 45550/16
Alessandra D’ARVIA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 février 2026 en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2016,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Alessandra D’Arvia, née en 1963, a été représentée devant la Cour par Me W. De Agostino, avocat exerçant à Rome.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 (durée excessive de la procédure) et de l’article 13 de la Convention (effectivité du remède « Pinto ») ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Par une lettre du 6 juin 2025, le Gouvernement a envoyé une proposition de règlement amiable de l’affaire qui se lit comme suit :
« The Italian Government offer to pay ex gratia to the Applicant, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights, the sum of 2.500,00 euros to cover any non‑pecuniary damage and the sum of 500,00 euros to cover legal expenses, whether documented.
The Applicant, in his declaration of acceptance of the proposal for a friendly settlement, shall declare his renunciation of any national and international action in relation to the same controversial case and shall declare under oath that he has not received, in respect of the same controversial case, sums not declared in the requests, by way of compensation for material or non-material damage; in any event, the Government reserve the right to recover any sums unduly paid as already paid and not declared by the requesting party either in the request or in the declaration of acceptance of the proposal for a friendly settlement: the amount to be recovered unduly paid will be discounted and accompanied by legally applicable interest.
These sums will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court to strike the cases out of its list of cases. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case ».
Par une lettre du 2 juillet 2025, la requérante a accepté les termes du règlement amiable proposé par le Gouvernement.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2026.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
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