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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 févr. 2026, n° 34118/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 34118/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-248988 |
Texte intégral
Publié le 23 février 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 34118/25
Alexandra RICHARD
contre la France
introduite le 21 octobre 2025
communiquée le 5 février 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la condamnation sur intérêts civils de la requérante pour homicide aggravé sur son concubin, dans un contexte allégué de violences domestiques.
Le 27 novembre 2020, la requérante fut condamnée en première instance, par la cour d’assises de Seine-Maritime à une peine de dix ans d’emprisonnement. Cette peine fut confirmée en appel, le 23 octobre 2021 par la cour d’assises de l’Eure et le pourvoi de la requérante contre cette décision fut rejeté par la Cour de cassation le 26 octobre 2022.
À la suite de cette décision clôturant définitivement la procédure pénale, elle introduisit une première requête devant la Cour le 27 février 2023 (no 10270/23), laquelle fut communiquée au Gouvernement français le 27 mai 2024 (https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-234431).
Par un arrêt du 4 octobre 2011, la Cour d’assises de Seine-Maritime se prononça sur les dispositions civiles de la condamnation de la requérante et condamna cette dernière à verser la somme de 262 665 euros (EUR) à la famille de son ex-mari. Par un arrêt du 17 juin 2024, la cour d’assises d’appel de l’Eure ramena cette somme à 243 665 EUR.
La requérante se pourvut en cassation, invoquant l’absence de prise en compte par la cour d’assises de la faute du défunt et de sa qualité de victime de violences conjugales dans l’appréciation de sa responsabilité civile et du montant des sommes à verser.
Le 17 septembre 2025, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
Invoquant l’article 6 de la Convention, elle soutient que sa qualité de victime de violences domestiques n’aurait pas été prise en compte dans sa condamnation civile. En particulier, elle reproche aux juridictions internes de ne pas l’avoir fait bénéficier de la légitime défense – et du régime d’irresponsabilité civile qui l’accompagne – du seul fait des violences conjugales subies, de ne pas avoir apprécié la faute commise à l’aune de son statut de victime de violences et d’avoir écarté la faute de la victime pour se prononcer sur la demande d’indemnisation des parties civiles.
Elle soutient également, sur le fondement des articles 6 et 14 combinés, que le refus d’appréhender les affaires de violences domestiques d’un point de vue sexo-spécifique crée une discrimination fondée sur le sexe.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Peut-on considérer que la requérante a invoqué, au moins en substance, devant les juridictions internes, son grief tiré de l’insuffisante prise en considération par les juridictions du fond appelées à statuer sur sa condamnation civile de sa qualité de victime de violences conjugales ?
2. L’article 6 § 1 de la Convention est-il applicable sous son volet civil (mutatis mutandis, Roccella c. Italie, no 44764/16, §§ 33-36, 15 juin 2023) ? Dans l’affirmative, la requérante a-t-elle bénéficié d’une procédure équitable devant la cour d’assises de l’Eure ? En particulier, les allégations de violences domestiques formulées par l’intéressée ont-elles été prises en compte durant les audiences civiles devant les cours d’assises ?
3. Compte tenu des violences conjugales évoquées par la requérante au soutien de sa défense, l’article 8 de la Convention doit-il être interprété comme ayant fait peser sur les autorités internes une obligation positive de prendre de telles allégations en compte dans le cadre de sa condamnation sur intérêts civils (voir, mutatis mutandis, Söderman c. Suède [GC], no 5786/08, §§ 78-85, CEDH 2013) ? Dans l’affirmative, cette obligation a-t-elle été respectée en l’espèce ?
4. La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination fondée sur son sexe, contraire à l’article 14 de la Convention lu conjointement avec les articles 6 et 8 de la Convention, en raison d’un défaut de prise en compte de ses allégations relatives aux violences domestiques dont elle aurait été victime, de l’absence de présomption de légitime défense pour les victimes de violences domestiques à l’égard de leur agresseur, ainsi que de la circonstance aggravante d’homicide sur concubin retenue en l’espèce ?
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