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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section Comité), 5 févr. 2026, n° 31377/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31377/24 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 30 octobre 2024 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-249019 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0205DEC003137724 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31377/24
Marzia Carmina CUOCO et Michela SAURO
contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 février 2026 en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2024 contre la République italienne dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me M.C. Cuoco, avocat exerçant à Rivolta d’Adda.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2026.
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
Numéro et date d’introduction de la requête | Nom du requérant et année de naissance | Nom et ville du représentant | Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie | Date de réception de la déclaration du Gouvernement | Date de réception de la déclaration du requérant | Montant alloué pour dommage moral par requérant (en euros)[1] |
31377/24 11/10/2024 | Marzia Carmina CUOCO 1972 Michela SAURO 1973 | Marzia Carmina Cuoco Rivolta d’Adda | Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales | 08/09/2025 | 22/09/2025 | 800 |
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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