Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 2 avr. 2026, n° 24284/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24284/15 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-249654 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2026:0402JUD002428415 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE RUTA-PRIM S.R.L. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 24284/15)
ARRÊT
STRASBOURG
2 avril 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ruta-Prim S.R.L. c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Diana Sârcu,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 24284/15) dirigée contre la République de Moldova et dont une société privée de droit moldave, Ruta-Prim S.R.L. (« la société requérante »), représenté par Me I. Briceac, avocat à Chișinău, a saisi la Cour le 29 avril 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête, le 15 décembre 2015, à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement »), représenté par son agent ad interim Mme R. Revencu,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
- OBJET DE L’AFFAIRE
1. La présente affaire concerne l’annulation d’un jugement favorable à la société requérante à la suite de l’admission par les juridictions nationales d’un recours prétendument tardif. La société requérante dénonce en substance une violation du principe de sécurité juridique et une insuffisance de motivation contraires à l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’une atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. Au moment des faits, la société requérante exploitait des lignes de bus dans l’agglomération urbaine de Chișinău. Elle engagea une action contre la ville de Chișinău, son conseil municipal et la Direction générale des transports publics et des voies de communication (« la Direction ») de Chișinău aux fins d’obtenir réparation de pertes subies pendant la période allant du 1er avril 2010 au 31 décembre 2012, en raison de l’obligation qui lui avait été faite de transporter gratuitement certaines catégories de passagers.
3. Par un jugement du 11 octobre 2013, le tribunal de Centru (Chișinău) ordonna aux défendeurs de payer conjointement des dédommagements à la société requérante.
4. Le 2 avril 2014, sur appel des défendeurs, la cour d’appel de Chișinău confirma le jugement de première instance. Selon le procès-verbal des audiences d’appel, celles-ci s’étaient déroulées en l’absence du représentant des défendeurs.
5. Le 29 août 2014, ce dernier forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême de justice (« la CSJ »). Il soutenait n’avoir pris connaissance du texte de l’arrêt de la cour d’appel que le 26 août 2014, après qu’on lui ait attribué l’affaire sur son lieu de travail et que cela était confirmé par les éléments du dossier, à savoir un récépissé qu’il avait signé à cette date.
6. Dans son mémoire en réponse, la société requérante excipa de la tardiveté du pourvoi. Elle invoquait les dispositions de l’article 434 § 1 du code de procédure civile, fixant un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision ou du jugement intégral pour introduire un pourvoi en cassation. La société requérante alléguait que, selon les registres de la cour d’appel, des lettres avaient été envoyées aux défendeurs le 12 mai 2014 et que, d’après le registre d’enregistrement de la correspondance de la Direction, le courrier de la cour d’appel contenant la copie de l’arrêt en question avait été reçu le 19 mai 2014.
7. Par une décision du 26 novembre 2014, la CSJ considéra que le pourvoi avait été introduit dans le délai légal de deux mois prévus à cet effet, sans donner d’autres détails. Quant au fond, elle infirma l’arrêt du 2 avril 2014, estimant que les conclusions des instances inférieures s’appuyaient sur une mauvaise appréciation des preuves, et renvoya l’affaire devant l’instance d’appel.
8. Le 28 mai 2015, la cour d’appel de Chișinău accueillit, après réexamen, l’appel des défendeurs, infirma le jugement du 11 octobre 2013 et rejeta comme mal-fondée l’action de la société requérante.
9. Le 12 novembre 2015, la CSJ, statuant sur le pourvoi en cassation formé par la société requérante, confirma l’arrêt de la cour d’appel du 28 mai 2015.
10. Après la communication de la requête, l’agent du Gouvernement introduisit devant la CSJ, le 10 juin 2016, une demande en révision de sa décision du 26 novembre 2014. Par une décision du 28 septembre 2016, la CSJ déclara cette demande irrecevable, estimant qu’il n’y avait aucun motif de procéder à ladite révision. La haute juridiction releva qu’à l’exception du récépissé signé par le représentant des défendeurs le 26 août 2014, le dossier ne contenait aucune autre preuve de nature à confirmer la date de réception par les défendeurs du texte de l’arrêt de la cour d’appel du 2 avril 2014. Quant aux arguments de la société requérante exposés dans le mémoire en réponse au pourvoi litigieux (paragraphe 6 ci-dessus), la CSJ souligna que les justificatifs fournis par l’intéressée n’étaient pas des copies authentiques, contrairement à ce qu’exigeait la loi.
- APPRÉCIATION DE LA COUR
- SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Devant la Cour, la société requérante se plaint de l’annulation, à la suite de l’admission d’un pourvoi formé selon elle tardivement dans la procédure litigieuse, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chișinău le 2 avril 2014. Elle y voit une violation du principe de sécurité juridique et de l’obligation de motiver suffisamment les décisions de justice contraires à l’article 6 § 1 de la Convention,
12. Le Gouvernement soutient que le pourvoi en cassation des autorités publiques locales a été introduit dans le délai légal de deux mois, de sorte qu’il n’y a pas eu atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée. Il avance que, selon les pièces du dossier, la décision de la cour d’appel a été officiellement communiquée au représentant du Conseil municipal et de la municipalité de Chișinău le 26 août 2014, sans preuve d’une notification antérieure. Il argue que le délai de deux mois a commencé à courir à partir de cette date et que, dès lors, le pourvoi en cassation n’était pas tardif.
13. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
14. Les principes généraux relatifs au principe de sécurité juridique en matière civile ont été résumés dans les arrêts Oferta Plus S.R.L. c. Moldova (no 14385/04, §§ 97 et 98, 19 décembre 2006), Baroul Partner-A c. Moldova (no 39815/07, §§ 36 et 37, 16 juillet 2009) et Banca Internaţională de Investiţii şi Dezvoltare MB S.A. c. République de Moldova (no 28648/05, §§ 35-44, 16 octobre 2012). Dans sa jurisprudence, la Cour a notamment estimé qu’en n’avançant aucun motif pour proroger le délai imparti à la partie opposée au requérant pour introduire un acte de procédure, les juridictions internes avaient enfreint le droit du requérant à un procès équitable (voir, par exemple, Melnic c. Moldova, no 6923/03, § 42, 14 novembre 2006). Quant aux principes généraux relatifs à l’obligation pour les tribunaux de motiver suffisamment leurs décisions, ils ont été exposés dans les arrêts Covalenco c. République de Moldova (no 72164/14, § 24, 16 juin 2020), Anđelković c. Serbie (no 1401/08, § 24, 9 avril 2013) et Petrović et autres c. Monténégro (no 18116/15, § 41, 17 juillet 2018).
15. La Cour rappelle en outre que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter le droit interne et de s’assurer du respect de celui-ci (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 186, 6 novembre 2018, et Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, § 251, 1er décembre 2020). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité d’une telle interprétation avec la Convention, et notamment le principe de sécurité juridique (Platakou c. Grèce, no 38460/97, § 37, CEDH 2001-I, et Dacia S.R.L. c. Moldova, no 3052/04, § 75, 18 mars 2008).
16. Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que le jugement en appel a été prononcé le 2 avril 2014, après avoir été examiné en l’absence des défendeurs. En application de l’article 434 § 1 du code de procédure civile, les parties pouvaient introduire un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision ou du jugement intégral, ce délai étant un délai de forclusion et ne pouvant pas être prolongé (paragraphe 6 ci-dessus).
17. La Cour note que la CSJ a estimé que le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt du 2 avril 2014 par les autorités publiques locales défenderesses avait été introduit dans le délai légal imparti, sans donner aucun autre détail (paragraphe 7 ci-dessus).
18. La Cour constate que la haute juridiction n’a pas répondu au moyen de la société requérante tiré d’une tardiveté du pourvoi. Elle fait observer que ce moyen reposait sur des éléments de preuve fournis par l’intéressée, à savoir des copies des registres d’enregistrement du courrier de la cour d’appel et de la Direction. Or, ledit moyen était important dans la mesure où, si les juges l’avaient estimé fondé, la décision de la cour d’appel favorable à la société requérante serait devenue définitive. La Cour considère donc qu’il exigeait une réponse spécifique et explicite. La CSJ a cependant omis de le faire et il est impossible de savoir si elle a simplement négligé le moyen invoqué ou si elle a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons (comparer avec Ruiz Torija, précité, § 30, Lebedinschi c. République de Moldova, no 41971/11, § 35, 16 juin 2015, Nichifor c. République de Moldova, no 52205/10, § 30, 20 septembre 2016, et Covalenco c. République de Moldova, no 72164/14, § 26, 16 juin 2020).
19. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que la décision de la CSJ du 26 novembre 2014 n’était pas suffisamment motivée et que dès lors la procédure interne n’a pas été équitable.
20. Elle prend note des constatations faites par la CSJ dans le cadre de la procédure en révision engagée par l’agent du Gouvernement, selon lesquelles les éléments de preuves précités fournis par la société requérante étaient irrecevables. Cependant, elle précise que ces développements sont intervenus après la fin de la procédure principale et après la communication de la présente affaire au Gouvernement, et que, en l’absence d’une reconnaissance explicite ou en substance de la violation de la Convention, ils ne sont pas en mesure d’ôter la qualité de victime à la société requérante (voir le rappel des principes relatifs à la perte de la qualité de victime, par exemple, dans Bivolaru c. Roumanie (no 2), no 66580/12, § 168, 2 octobre 2018).
21. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
22. Compte tenu de la constatation ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de la société requérante sous l’angle de la même disposition concernant l’atteinte alléguée au principe de la sécurité juridique.
- SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
23. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, et compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, pour une approche similaire, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, 17 juillet 2014, et Covalenco, précité, § 29).
- APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
- Dommage matériel
24. Dans ses observations, la société requérante demande 832 305,90 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi, somme qui correspond à la valeur du préjudice lui-même, à savoir 538 722,05 EUR (soit les 9 989 900 lei moldaves (MDL) attribués en sa faveur par la décision de la cour d’appel du 2 avril 2014) et les intérêts de retard, s’élevant à environ 293 583,85 EUR (soit 6 176 358,29 MDL), pour la période allant du 3 avril 2014 au 26 avril 2017.
25. Le Gouvernement argue de l’absence de lien de causalité entre une éventuelle violation et le préjudice matériel allégué par la société requérante.
26. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure interne et sur l’existence ou non d’un préjudice matériel dans le chef de la société requérante, quand bien même la violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’aurait pas eu lieu. Par ailleurs, elle relève que l’article 449 h) du code de procédure civile permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsqu’elle a constaté la violation de droits et libertés fondamentaux d’un requérant (Cereale Flor S.A. et Roşca c. République de Moldova, nos 24042/09 et 3159/10, § 54, 14 février 2017). Compte tenu de ces circonstances, la Cour décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la société requérante d’indemnité pour dommage matériel.
- Dommage moral
27. La société requérante réclame également 50 000 EUR au titre du dommage moral qu’elle allègue avoir subi.
28. Le Gouvernement conteste le montant demandé, qu’il estime excessif et incompatible avec le principe d’équité qui doit présider à l’appréciation de la Cour au titre de l’article 41 de la Convention.
29. La Cour considère que la société requérante a certainement subi un dommage moral du fait de l’annulation du jugement rendu en sa faveur, et lui alloue 3 600 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôts sur cette somme.
- Frais et dépens
30. La société requérante sollicite également 2 100 EUR pour les frais et dépens qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Elle fournit un décompte détaillé des heures de travail que son représentant aurait effectuées. Ce décompte est signé par elle-même ainsi que par son représentant.
31. Le Gouvernement conteste cette somme, qu’il juge exagérée et non‑justifiée, invoquant notamment l’absence d’un contrat d’assistance juridique ou tout autre argument justifiant le montant demandé.
32. Compte tenu des documents en sa possession, de la complexité de l’affaire et de sa jurisprudence, la Cour estime qu’il se justifie en l’espèce d’accorder l’intégralité de la somme demandée par la société requérante à ce titre, à savoir 2 100 EUR.
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief relatif à l’article 6 § 1 de la Convention recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la motivation insuffisante de la décision de la Cour suprême de justice du 26 novembre 2014 ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention relativement à une atteinte alléguée au principe de la sécurité juridique ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le fond du grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
- Dit,
- que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
- 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 2 100 EUR (deux mille cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante sur cette somme, pour frais et dépens ;
- qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- que l’État défendeur doit verser à la société requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- République slovaque ·
- Gouvernement ·
- Leasing ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat
- Règlement amiable ·
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Serbie ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Exécution
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Serbie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Serbie ·
- Violation ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption ·
- Homme ·
- Résolution ·
- Bilan
- Comités ·
- Roumanie ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Amende ·
- Imposition ·
- Gouvernement ·
- Adoption ·
- Politique ·
- Question
- Comités ·
- Gouvernement ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Roumanie ·
- Homme ·
- Violation ·
- Domaine public ·
- L'etat ·
- Obligation ·
- Adoption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Mère ·
- Garde ·
- Cour constitutionnelle ·
- Adaptation ·
- Amende ·
- Gouvernement ·
- Exécution
- Fédération de russie ·
- Réfugiés ·
- Extradition ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- République du kazakhstan ·
- Asile ·
- Royaume-uni ·
- Banque ·
- Risque
- Protection des oiseaux ·
- Gouvernement ·
- Décret ·
- Infraction ·
- Région flamande ·
- Enquête ·
- Loi pénale ·
- Rétroactivité ·
- Milieu naturel ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté d'expression ·
- Peine ·
- Dégradations ·
- Interdiction ·
- Atteinte ·
- Condamnation pénale ·
- Emprisonnement ·
- Recel ·
- Substitution ·
- Arme
- Vidéos ·
- Image ·
- Ligne ·
- Violence sexuelle ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sexisme ·
- Procédure accélérée ·
- Racisme ·
- Suppression
- Vidéos ·
- Suisse ·
- Ingérence ·
- État islamique ·
- Lettonie ·
- Violation ·
- Réseau social ·
- Relations publiques ·
- Interview ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.