Cassation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-12.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051527702 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200356 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 356 F-D
Pourvoi n° G 23-12.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
L’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-12.105 contre le jugement n° RG : 22/00203 rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Annecy, 22 décembre 2022), rendu en dernier ressort et les productions, l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (l’IRCEC) a adressé, le 10 septembre 2021, une mise en demeure à M. [P] (le cotisant), affilié au régime des artistes-auteurs professionnels depuis le 1er janvier 2017, pour paiement des cotisations dues au titre de l’année 2018, puis, le 18 mars 2022, une contrainte, à l’encontre de laquelle le cotisant a formé opposition.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L’IRCEC fait grief au jugement d’annuler la mise en demeure du 10 septembre 2021 et la contrainte du 18 mars 2022, alors « que, la mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, la dénomination de l’organisme social qui les a émises, ainsi que la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent et la période à laquelle elles se rapportent ; que la dénomination de l’organisme social et la nature des cotisations peuvent figurer sous la seule forme de sigles ou d’acronymes ; qu’en annulant la mise en demeure du 10 septembre 2021 et la contrainte du 18 mars 2022, motif pris de ce que l’utilisation des acronymes IRCEC, s’agissant de la dénomination de l’organisme social, et RAAP, s’agissant de la nature des cotisations, ne permettait pas d’avoir connaissance de la cause et de la nature des sommes réclamées, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
4. Pour annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente, le jugement constate qu’elles utilisent l’acronyme « IRCEC » en entête et l’acronyme « RAAP » dans le corps du document sans préciser leur signification. Il en déduit que ces mentions imprécises ne permettaient pas au cotisant de connaître la cause et la nature des sommes réclamées.
5. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure et la contrainte subséquente mentionnaient des acronymes identifiables pour dénommer la nature des cotisations dues et l’organisme de sécurité sociale en charge du recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’opposition à contrainte de M. [P], le jugement rendu le 22 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Annecy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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