Confirmation 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 8 juin 2022, n° 22/05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 juillet 2021, N° 21/01009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
MJ
N° 2022/ 153
Rôle N° RG 22/05353 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGVM
[Y] [N] [O] veuve [I]
C/
S.A.S. OFFICE GENEALOGIQUE BOVYN DECHNIK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Marie-christine MOUCHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01009.
APPELANTE
Madame [Y] [N] [O] veuve [I]
née le 27 janvier 1935 à CANNES (06)
de nationalité Française, demeurant Quai Alsace Lorraine Immeuble Le Chanel – 13500 MARTIGUES
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Leïla AICHI, avocat au barreau de PARIS, avocat ayant plaidé
INTIMEE
ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY
Demeurant Bâtiment Angle Ouest – 70 rue de la Tramontane – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée et assistée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat ayant plaidé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [Y] [N] est née le 21 janvier 1935 à Cannes ( 06 ).
Madame [Y] [N] a été adoptée par Madame [J] [KO] suivant jugement du Tribunal civil de Nice du 1er décembre 1937, transcrit le 7 février 1938, fixant comme nom patronymique de l’adoptée celui de l’adoptante, à savoir [KO].
Elle a également été adoptée par Monsieur [Z] [O] suivant jugement du Tribunal civil de Nice en date du 13 septembre 1945, transcrit le 26 octobre 1945, fixant comme nom patronymique de l’adoptée celui de l’adoptant, à savoir [O].
Elle a épousé Monsieur [K] [T] [I] le 22 avril 1950.
Madame [J] [KO] est morte le 11 novembre 1990. Elle a laissé comme unique héritière sa fille adoptive, Madame [Y] [N]-[O] veuve [I]. Elle laissait également dans la ligne collatérale un frère Monsieur [H] [KO], prédécédé, qui avait deux enfants : Monsieur [VR] [KO], mort en 1989 sans enfant, et Monsieur [E] [KO], le de cujus de la présente succession, décédé lui aussi sans enfant.
Monsieur [E] [KO] est mort in testat le 15 juin 2015.
En l’absence d’héritier connu, Maître [U], notaire à Villefranche-sur-Mer, a confié à l’office généalogique Bovyn-Dechnik mandat pour identifier les successeurs de Monsieur [E] [KO]. Après avoir retrouvé les différents héritiers de la branche maternelle, l’office généalogique a obtenu les pouvoirs qui lui permettent d’agir pour leur compte en vue du règlement de la succession du de cujus.
Monsieur [E] [KO] laisse donc à sa survivance :
— Dans la branche paternelle : Madame [Y] [N]-[O] veuve [I],
— Dans la branche maternelle : Monsieur [BA] [V], Madame [C] [V] épouse [OP],
Monsieur [S] [V], Monsieur [RP] [X] et Monsieur [H] [X]. Ces héritiers ont donné mandat à l’office généalogique Bovyn-Dechnik.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2021, Madame [Y] [N]-[O] veuve [I] a fait assigner l’office généalogique Bovyn-Dechnik (OGBD) pris en qualité de mandataire des héritiers de la branche maternelle de la succession précitée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée en justice à vendre le bien sis 1561 avenue Clémeanceau, cadastré section AR n°67 et 68 à la société ELGEA et ce conformément à l’offre du 18 mars 2021.
Par jugement contradictoire suivant la procédure accélérée au fond du 08 juillet 2021, le président du Tribunal judiciaire de Nice a :
— Écarté des débats la pièce n°21 de Madame [Y] [N]-[O] veuve [I] ;
— Débouté Madame [Y] [N]-[O] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté l’Office Généalogique Bovyn-Dechnik (OGBD) pris en qualité de mandataire des héritiers de la branche maternelle de la succession [KO] à savoir : Monsieur [BA] [V], Madame [C] [V], Monsieur [RP] [X] et Monsieur [H] [X] de ses demandes reconventionnelles ;
— Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue le 25 août 2021, Madame [Y] [N] [O] veuve [I] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Écarté des débats la pièce n°21 de Madame [Y] [N]-[O] veuve [I],
— Débouté Madame [Y] [N]-[O] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes.
Interrogée par le conseiller de la mise en état sur la signification du jugement, Maître [F] [R] a répondu que le délai pour interjeter appel n’a pas pu commencer à courir en raison d’une erreur dans les mentions du procès-verbal de signification.
Le jugement a été signifié par un procès-verbal d’huissier en date du 27 juillet 2021 mentionnant un délai pour interjeter appel 'd’un mois’ en page 1.
Par avis du 23 septembre 2021, les parties ont été informées que l’affaire serait fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la clôture intervenant le 15 décembre 2021.
Dans ses écritures déposées le 22 octobre 2021, Madame [Y] [N]-[O] veuve [I] demande à la cour de :
Vu les articles 815-6 et suivants du Code Civil, Vu les articles 815-11 et suivants du Code civil,
Vu les articles 724 et suivants du Code civil, Vu les articles 492-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 641 et 1728 et suivants du CGI, Vu l’offre du 18 mars 2021 de la Société ELGEA, Vu le jugement du TJ de Nice du 08 juillet 2021,
— déclarer l’appel de Madame [Y] [N] [O] veuve [I] recevable de faire droit à l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
'Se’ faisant,
Réformer le jugement entrepris dans son ensemble
En conséquence,
— Autoriser la requérante , Madame [Y] [N] [O] veuve [I] à vendre seule, le bien immobilier dépendant de la succession [KO] d’une superficie cadastrale de 6823 m², situé sis à Eze (06360), 1561 avenue Clémeanceau, inscrite au cadastre section AR n°67 et 68 de la société ELGEA et ce, conformément à son offre du 18 mars 2021.
— Débouter l’Office Généalogique Bovyn-Dechnik de toutes ses conclusions, fins et prétentions
— Condamner l’Office Généalogique Bovyn-Dechnik ; en qualité de mandataire des héritiers de la branche maternelle de la succession [KO] à savoir :
1/ Monsieur [BA] [A] [V] né le 13 février 1914 à Frimley (Royaume Uni) de nationalité américaine – marié à Madame [G] [M] – charpentier – demeurant à Lancaster (PA 17601) Etats Unis 244 Coral Street
2/ Madame [C] [B] [V] épouse [GN] [OP] née le 29 octobre 1951 à Lancaster (Etats Unis) de nationalité américaine – mariée – demeurant à Cecilton (MD 21913 Etats Unis p/o Box 796
3/ Monsieur [RP] [W] [X] né le 19 mai 1952 à Bergen (Etats Unis) de nationalité américaine – célibataire – retraité -« demeurant à Sprague River (Etats Unis) 29630 Clearwater Drive po Box 369
4/ Monsieur [H] [BA] [X] né le 16 janvier 1964 à Van Nuys (Etats Unis) de nationalité américaine – divorcé de [P] [D] – sans profession ~ demeurant à Tampa (Etats Unis) 3108 North Boundary Boulevard 117, à payer à Madame [Y] [N]-[O] veuve [I], la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner aux entiers dépens, l’office généalogique Bovyn-Dechnik ; en qualité de mandataire des héritiers de la branche maternelle de la succession [KO], à savoir :
1/ Monsieur [BA] [A] [V] né le 13 février 1914 à Frimley (Royaume Uni) de nationalité américaine – marié à Madame [G] [M] – charpentier – demeurant à Lancaster (PA 17601) Etats Unis 244 Coral Street
2/ Madame [C] [B] [V] épouse [GN] [OP] née le 29 octobre 1951 à Lancaster (Etats Unis) de nationalité américaine – mariée – demeurant à Cecilton (MD 21913 Etats Unis p/o Box 796
3/ Monsieur [RP] [W] [X] né le 19 mai 1952 à Bergen (Etats Unis) de nationalité américaine – célibataire – retraité -« demeurant à Sprague River (Etats Unis) 29630 Clearwater Drive po Box 369
4/ Monsieur [H] [BA] [X] né le 16 janvier 1964 à Van Nuys (Etats Unis) de nationalité américaine – divorcé de [P] [D] – sans profession ~ demeurant à Tampa (Etats Unis) 3108 North Boundary Boulevard 117,
Dans ses écritures notifiées le 22 novembre 2021, l’Office Généalogique Bovyn-Dechnik
( dénommé en abrégé OGBD ) sollicite de la cour de :
Vu l’article 815-6 du Code Civil,
Confirmer le jugement en procédure accélérée au fond rendu par Madame la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Nice le 8 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Madame [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter Madame [I] de sa demande visant à être autorisée à vendre seule le terrain dépendant de la succession de Monsieur [E] [KO], situé à Eze ' 1561 avenue Georges Clémenceau, cadastré section AR n°67 et 68 pour une superficie de 6.823 m² au profit de la société ELGEA et conformément à l’offre de celle-ci du 18 mars 2021,
Faisant droit à l’appel incident de la l’Office Genealogique Bovyn Dechnik-OGBD,
Vu les mises en demeure versées aux débats par Madame [Y] [I],
Vu l’urgence à déposer la déclaration de succession de Monsieur [E]-[EN] [KO],
Vu l’absence de réponse de Madame [Y] [I] à l’interrogation de Maître [L] [U], Notaire, par message électronique du 25 février 2021 concernant la valorisation des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral,
Vu l’absence de réponse de Madame [Y] [I] à la demande de Maître [L] [U] du 11 mars 2021 visant à obtenir mandat de rapatrier les fonds détenus initialement par la Caisse d’épargne Côte d’Azur pour le compte du défunt,
Condamner Madame [Y] [I] à prendre parti sur la valorisation des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral au vu de l’état communiqué par Maître [U] le 25 février 2021 dans les 10 jours qui suivront le prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard,
Condamner Madame [Y] [I] à donner à Maître [L] [U] mandat de rapatrier les fonds détenus par la Caisse d’épargne Côte d’Azur pour le compte du défunt dans les huit jours suivants le prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard,
LA CONDAMNER à verser à l’Office généalogique Bovyn-Dechnik ' OGB une indemnité de 4.500 € pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.
Le 21 décembre 2021, l’appelante a notifié de nouvelles écritures n°2 comportant 34 pages et 28 pièces, sollicitant notamment de :
A titre préliminaire :
— Révoquer l’ordonnance de clôture.
L’intimé a déposé le 19 janvier 2022 des conclusions à fin de rejet des débats demandant :
Vu les articles 803, 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai du 23 septembre 2021 et l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2021,
En l’absence de cause grave révélée depuis le prononcé de cette ordonnance,
Débouter Madame [Y] [N] [O] Veuve [I] de sa demande de révocation de l’ordonnance sus-visée,
Ecarter des débats les conclusions n°2 notifiées à la requête de Madame [I] et ses pièces communiquées par bordereau du 21 décembre 2021,
Statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens ce que de droit.
La cour n’a pas été destinataire du dossier de l’appelante et l’intimé a adressé son dossier le 25 janvier 2022, soit la veille de l’audience de plaidoiries.
Par arrêt du 02 mars 2022, le dossier a été radié pour défaut de respect de la diligence imposée par l’article 912 du code de procédure civile.
L’appelante a sollicité le 07 avril 2022 le réenrôlement de l’affaire.
Par avis du 19 avril 2022, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 11 mai 2022, avec rappel que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 15/12/2021.
Le dossier de plaidoiries de l’appelante adressé à la cour contenait des conclusions-papier n°3 du 25 mars 2022 reprenant ses conclusions n°2 transmises le 21 décembre 2021 mais non déposées par la voie électronique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2022 à 14 heures mais a dû être renvoyée contradictoirement au 18 mai suivant en raison d’un problème de santé survenu au conseil de l’appelante pendant sa plaidoirie.
Le 12 mai 2022, l’appelante a notifié au conseil de l’intimé ses conclusions n°3 valant réenrôlement.
Par lettre du 12 mai 2022, l’intimé a sollicité le rejet des ' conclusions valant réenrôlement après radiation notifiées les 25 mars et 12 mai 2022".
L’intimé a notifié le 17 mai 2022 des conclusions récapitulatives – contenant un bordereau de communication de 23 pièces -, sollicitant en premier lieu :
Vu les articles 328 et 329 du Code de Procédure Civile,
Accueillir l’ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY en son intervention volontaire,
Vu les conclusions n°3 valant ré-enrôlement et les conclusions de procédure notifiées les 25 mars et 13 mai 2022 à la requête de Mme [Y] [I],
Vu les articles 15, 16, 802, 803, 905-2 du Code de Procédure Civile, et dans le cas où les conclusions précitées seraient accueillies,
Accueillir également les présentes conclusions récapitulatives de la SAS ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY.
Par conclusions de procédure transmises le 17 mai 2022, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 15 du code de procédure civile, Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu l’article 802 du code de procédure civile, Vu l’article 803 du code de procédure civile, Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées le 21/12/21 par Mme [Y] [N] [O], Déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées le 29/03/22 par Mme [Y] [N] [O], Déclarer recevables les pièces et conclusions notifiées le 12/05/22 par Mme [Y] [N] [O],
Subsidiairement, révoquer l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à une date de plaidoirie ultérieure,
Joindre les dépens de l’incident de procédure au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la recevabilité des écritures et des pièces postérieures à l’ordonance de clôture
Mme [Y] [N] [O] veuve [I] demande la révocation de l’ordonnance de clôture. Elle rappelle que l’intimé a fait un appel incident par conclusions en date du 22 novembre 2021. L’appelante indique qu’une ordonnance de clôture a été rendue 'contre tout attente le 15 décembre 2021".
L’intimé demande le rejet des conclusions et pièces communiquées le 21 décembre 2021 puis le 12 mai 2022.
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, aucune pièce ni conclusions ne peuvent être déposées après l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
L’appelante a été informée, dès l’avis de fixation à bref délai initial de l’affaire qui lui a été adressé le 23 septembre 2021, de la date de l’ordonnance de clôture.
Mme [Y] [N]-[O] veuve [I] disposait d’un temps suffisant, avant l’ordonnance de clôture prévue le 15 décembre 2021, pour répliquer aux écritures de l’intimé déposées le 22 novembre 2021. Les écritures de l’appelante transmises le 22 octobre 2021 comportaient 26 pages et un bordereau de 23 pièces.
Mme [Y] [N]-[O] veuve [I] ne démontre, par conséquent, aucune cause grave de nature à motiver une révocation de la clôture.
En conséquences, ses conclusions et pièces communiquées le 21 décembre 2021 puis postérieurement doivent être déclarées irrecevables, étant rappelé qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En conséquence, les conclusions n°3 de l’appelante en date du 25 mars 2022, remises en version papier dans son dossier, et postérieures à l’ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables.
Le respect des règles de procédure ne constitue pas une atteinte au droit d’accès au juge ni au droit à un procès équitable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées par la voie électronique avant l’ordonnance de clôture.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande fondée sur l’article 815-6 du code civil
Mme [Y] [N] [O] maintient sa demande fondée sur l’article 815-6 du code civil. Elle estime urgent de conclure la promesse unilatérale de vente du bien indivis cadastré section AR n°67 et 68, situé à Eze (Alpes-Maritimes), sis au 1561 avenue Clémenceau, avec la société ELGEA.
Elle expose, en substance, que :
— Sur le caractère urgent, trois mises en demeure de l’administration fiscale ont été notifiées aux héritiers entre décembre 2020 et mai 2021. Il ne s’agit pas d’un acte anodin mais d’un acte de procédure produisant notamment à l’encontre du contribuable plusieurs effets. Il serait donc urgent de dégager de l’actif pour faire face à la créance de l’administration fiscale exigible à tout moment,
— Sur l’intérêt commun, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné correctement ses prétentions. Il serait de l’intérêt commun de vendre immédiatement le bien immobilier générateur de la quasi-totalité des droits de la succession,
— Il serait également intéressant de conclure la vente pour éviter de nouveaux squats et des frais liés à l’inoccupation du bien,
— La proposition de la société ELGEA serait tout à fait sérieuse et intéressante et elle le serait, en tout état de cause, davantage que celle de la société PROMOGIM.
L’Office Généalogique Bovyn-Dechnik fait valoir notamment que le jugement entrepris ne peut encourir aucune critique. Il rappelle que l’offre de la société ELGEA n’allait pas dans le sens de l’intérêt commun, comme étant inférieure à l’offre concurrente de la société PROMOGIM.
Le jugement critiqué rappelle que l’OGBD, pris en sa qualité de mandataire des héritiers de la branche maternelle de la succession, s’est rapproché de Maître [U] le 8 janvier 2021 et des deux parties le 19 février 2021, avec une offre supérieure à celle de la société ELGEA. Le juge indique que Mme [Y] [N] [O] n’a pas répondu à cette offre.
Il déboute donc Mme [Y] [N] [O] de ses demandes fondées sur l’article 815-6 du code civil.
L’article 815-6 du code civil dispose que 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.'
Mme veuve [I] demande à être autorisée à conclure seule la vente du bien cadastré section AR n°67 et 68, situé à Eze (Alpes-Maritimes), sis au 1561 avenue Clémenceau avec la société ELGEA conformément à son offre du 18 mars 2021.
L’appelante ne produit, en cause d’appel, aucune nouvelle pièce permettant de démontrer le caractère d’urgence et l’intérêt commun de sa demande fondée sur l’article 815-6 du code civil.
Comme l’a justement énoncé le premier juge, l’Office génalogique Bovyn-Dechnik a établi que la société PROMOGIM avait une offre supérieure à celle de la société ELGEA.
Aucun élément factuel ne permet de remettre en cause le caractère sérieux de l’offre de la société PROMOGIM, contrairement à ce que prétend Mme veuve [I] dans ses écritures, l’appelante se bornant à affirmer que la proposition n’était pas dans l’intérêt commun.
En conséquence, Mme [Y] [N] [O] veuve [I] doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 815-6 du code civil.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles
L’Office généalogique Bovyn-Dechnik sollicite la condamnation de Mme [Y] [N]-Azial veuve [I] à prendre parti sur la valorisation des biens immobiliers dépendant de l’actif successoral au vu de l’état communiqué par Maître [U] le 25 février 2021 dans les dix jours qui suivront le prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
L’intimé revendique également la condamnation de Mme [Y] [N]-Azial veuve [I] à donner à maître [L] [U] mandat de rapatrier les fonds détenus par la CEPAC pour le compte du défunt dans les huit jours suivants le prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
L’OGBD fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de ces demandes, considérant que ces mesures rentreraient indubitablement dans le champ d’application de l’article 815-6 du code civil, en ce que l’urgence et l’intérêt commun des héritiers les obligent d’une part, à mettre leur notaire en mesure d’établir la déclaration de la succession et d’autre part, à verser à l’administration fiscale un acompte à valoir sur les droits dont ils sont redevables.
Le jugement entrepris a débouté de ses demandes reconventionnelles l’Office Généalogique Bovyn-Dechnik en estimant qu’il ne s’agit pas de mesures conservatoires ou de gestion.
L’OGBD ne démontre pas en quoi ses demandes reconventionnelles sont bien des mesures urgentes destinées à l’intérêt commun et relèvent de la procédure accélérée au fond. Il convient donc de débouter l’Office Généalogique Bovyn-Dechnik de ses prétentions.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [Y] [N] [O] veuve [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense en cause d’appel ; Mme [Y] [N] [O] sera condamnée à payer la somme de 4.000 euros à l’Office Généalogique Bovyn-Dechnik, ès qualités, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée par le président du tribunal de grande instance de Nice le 08 juillet 2021,
Y ajoutant,
Condamne Madame [Y] [N] [O] veuve [I] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [Y] [N] [O] veuve [I] à payer à l’Office Généalogique Bovyn-Dechnik, pris en sa qualité de mandataire des consorts [V]-[X], héritiers de la branche maternelle de la succession [KO], la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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